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MAIN-MORTE.

Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.

Articles VIII, IX. & X.

SECTION III.

Sa Majefté, que lefdits Receveurs Généraux continueront de compter des prix principaux & fol pour livre defdites ventes de Bois Eccléfiaftiques & des Communautés, conformément à l'Article XX. dudit Edit du mois de Mars 1708. Et pour l'exécution du préfent Arrêt, toutes Lettres néceffaires feront expédiées. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Fontainebleau le feiziéme jour du mois d'Octobre mil sept cens vingt-cinq. Signé, PHELYPEAUX.

Et maintenant c'eft une Loi auffi générale que celle de retenir un dixième pour le foulagement des pauvres Communautés Religieuses.

ARTICLE IX.

SERA l'Adjudicataire tenu d'obferver en l'exploitation tout ce qui eft prefcrit pour celle de nos Bois par la préfente Ordonnance, & de faire procéder au recollement auffi-tôt que le terme de vuidange fera expiré, à peine d'amende arbitraire, & de demeurer chargé des délits qui fe commettront dans la vente, & dans les réponses, fans recours ni modération.

ARTICLE X. Tous les Contrats, Lettres, Procès-verbaux, & tous autres Actes concer

nant les visites, estimations, devis, permiffions, affiet

Par les Ordonnances de 1518, 1543, 1554, il eft permis aux Ec cléfiaftiques, Nobles & autres, ayant Forêts & Rivieres, d'ufer du contenu ès Ordonnances Royaux. Sur quoi nous diftinguerons deux claffes. La premiere, celle de l'obfervation des Loix de Police & de rêts du Roi. La feconde, de la quotité des peines à prononcer fur les contraventions à ces Loix.

bon ordre établies à l'inftar des Fo

A l'égard de la premiere claffe, tiques & autres de faire obferver il eft de rigueur pour les Eccléfiaf

ces Loix dans leurs Bois. Mais la feconde classe est-elle également de rigueur? Par exemple, l'amende eft de trois livres par tête de bêtes à laines divaguant dans les Bois du Roi; un particulier Eccléfiaftique ou autre ayant droit de connoître par fes Juges des matieres d'Eaux & Forêts, eft-il maître de faire prononcer des peines moindres? La premiere réponse eft que fon propre intérêt lui confeille de ne point rabattre de la sévérité au

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Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.
Articles X. & XI.

tes, martellages, adjudications,recollemens & receptions d'ouvrages, feront mis & enregistrés, tant au Greffe du Grand-Maître, qu'en celui de la Maîtrife, pour y avoir recours quand befoin fera.

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ARTICLE XI.

SECTION III.

que

l'on

torisée par les Loix. Mais on porte la propofition plus loin, & l'on eftime que ce particulier ne le peut pas, & que les Juges fupérieurs font en droit d'y veiller & d'y tenir la main. Si le Bois appartient au particulier, quant au profit, il appar tient auffi au Public quant aux ufages aufquels il peut être employé ; & par conféquent, tout ce qui tendroit à la ruine de ce Bois, foit par connivence, complaisance, négligence, ou de quelqu'autre maniere que ce foit, intéreffe le Miniftere public; & c'est à ce titre eftime qu'il ne doit pas être libre à un Juge de Particulier, pouvant connoître de matieres d'Eaux & moindres que celles portées ou auForêts, de prononcer des peines torifées par les Ordonnances pour les propres Forêts du Roi; enforte qu'il en naîtroit un fujet bien fondé de répréhension contre le Juge. Les Forêts du Roi ne font feules dans le Royaume, & tout ce qui tend à la confervation de tous les autres Bois, n'eft pas moins intéreffant pour le bien & l'avantage public. Auffi Auffi voyons-nous que par le Réglement du 4 Mai 1602, il étoit ordonné aux Procureurs, du Roi, faute par les Seigneurs de poufuivre les délits commis en leurs Terres, d'en faire les pourfuites, aufquels cas les amendes font au profit du Roi. Ainfi, ou les Particuliers doivent se tenir à cet égard dans l'uniformité, ou, comme il

LES mêmes amendes, peines & condamnations ordonnées par ces Préfentes pournos Eaux & Forêts, auront lieu pour les Eaux & Forêts des Eccléfiaftiques, Communautés & Gens de Main-morte, même pour la Chaffe & la Pêche, à l'effet de quoi pourront les Parties fe pourvoir pardevant les Grands-Maîtres &Officiers, fans qu'aucune perfonne de telle qualité qu'elle foit, foit fondée ni reçue à en décliner la Jurifdiction.

pas les

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Articles XI & XII.

SECTION III.

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eft dit en l'Article XI, ils n'ont qu'à déférer aux Grands-Maîtres & Officiers des Maîtrifes qui font fenfés devoir mieux connoître que d'autres les Loix Foreftieres, & l'étendue & l'utilité de leur application. Il ne faut que lire l'Article XV. du Titre XXV. des Communautés Laïques, pour voir que c'eft l'efprit & la volonté du Législa teur, & par conféquent une Loi dont il n'eft pas libre de s'écarter dans le prononcé des peines.

ARTICLE XII.

POURRONT nos Officiers

vifiter, quand bon leur femblera, fans aucuns frais ni droits, les Eaux, Bois & Forêts des Eccléfiaftiques, Commandeurs, Hôpitaux & Communautés ; & s'ils y trouvent des malverfations, abus ou contraventions à l'Ordonnance, ils en feront leurs Procès-verbaux, fur lefquels y fera pourvû par le

Grand-Maître en connoiffance de cause.

Rien n'eft plus décidé que la Jurifdiction & le droit d'inspection des Grands-Maîtres, & par conféquent des Officiers des Maîtrifes fur les Eaux, Bois & Forêts des Eccléfiaftiques. Cela a été amplement démontré au Chapitre de la Jurifdiction particulierement où nous avons examiné la Déclaration du 8 Janvier 1715, & développé toute l'étendue qu'elle peut avoir. Tout ce qui a rapport à l'appofition des quarts de réferve, & aux divifions du furplus en vingt-cinq coucirconftances & dépendances, eft de la compétence, exclufivement à tous autres Tribunaux, des

pes,

Grands-Maîtres & des Officiers fur leurs Mandemens. Aucun Acte n'a été plus clair ni plus précis fur ce fait particulier de compétence, que l'Arrêt rendu au Confeil le 18 Février 1727, à l'occafion des Religieux de l'Abbaye de Clairefontaine, que par cette raifon nous inférerons ici en entier.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 18 Février 1727.

V
EU au Confeil d'Etat du Roi l'Arrêt du premier Janvier 1726, par lequel
Sa Majesté auroit ordonné que par le fieur de la Faluere, Grand-Maître des
Eaux & Forêts au Département de Paris, ou en fon abfence, par les Officiers de

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Article XII.

SECTION III.

la Maîtrise de Dourdan qu'il pourroit commettre, il feroit procedé à la vente & adjudication par recepage de dix arpens ou environ de Bois incendiés dans ceux dépendans de l'Abbaye de Clairfontaine, dont le fieur Abbé le Gendre eft Titulaire, à la charge par l'Adjudicataire d'en remettre le prix ès mains du Receveur Général des Domaines & Bois de la Généralité de Paris, pour être employé fur les Ordonnances dudit fieur Grand-Maître, ainsi qu'il eft porté audit Arrêt; que les trois quarts des bois de ladite Abbaye feroient divifés en vingt-cinq coupes égales, à raifon de fept arpens quarante perches par an, & que pour indemnifer ledit fieur Abbé de la réduction defdites coupes, il lui feroit annuellement fait délivrance fur les Ordonnances dudit fieur Grand-Maître, & jufqu'à révolution de ces coupes de vingt-cinq baliveaux des plus anciens & dépériffans, par arpens. Et Sa Majefté étant informée que lefdits dix arpens de bois incendiés ont été adjugés en la maniere accoûtumée à environ treize cens livres, que cette fomme suffifoit à peine pour fatisfaire aux intentions dudit Arrêt, que les divifions, bornage & féparations en vingt-cinq parties égales des trois quarts des bois de ladite Abbaye de Clairfontaine ont été faites, ainfi que la délivrance audit fieur Abbé de vingtcinq baliveaux anciens pour fon indemnité, & par chacun des fept arpens quarante perches de taillis, en quoi fa coupe ordinaire fe trouvoit à préfent reftrainte, au lieu de vingt-cinq arpens qu'elle contenoit auparavant: Que quoique les Religieux de ladite Abbaye ne foient que penfionnaires, & qu'ils ne jouiffent d'aucune partie desdits bois, néanmoins ils n'avoient pas laiffé de faire faifir, non-feulement les deniers provenans de la vente defdits bois incendiés, mais encore le prix du marché particulier que ledit fieur Abbé le Gendre a fait des fept arpens quarante perches de taillis, & des vingt-cinq baliveaux qui lui ont été délivrés pour ladite indemnité du retranchement & reculement de fes coupes ordinaires, fous prétexte qu'ils prétendent que cette indemnité de vingt-cinq baliveaux doit être partagée entr'eux; que cette derniere faifie qui arrêteroit la jouiffance du revenu ordinaire dudit fieur Abbé, l'auroit obligé de préfenter fa Requête audit fieur de la Faluere, à ce que main-levée lui en fût faite, & que le nommé Pouffepin l'aîné, fon Marchand, fût, nonobftant icelle, tenu de payer: Que ledit fieur GrandMaître avoit, le 18 Novembre 1726, ordonné la communication de ladite Requête aufdits Religieux, pour y fournir de réponse dans huitaine ; & cependant par provifion, & à la caution juratoire dudit fieur Abbé le Gendre, fait main-levée de la faifie faite ès mains dudit Pouffepin: Que lefdits Religieux avoient, fur ladite communication, préfenté de leur part audit fieur Grand-Maître, une autre Requête, tendante à être reçus oppofans à l'exécution de ladite Ordonnance de mainlevée provifoire, fur laquelle il auroit mis le 30 Décembre fon Ordonnance de foit communiqué: Qu'au lieu par lefdits Religieux de fuivre cette Procedure, ils en auroient entrepris un autre plus infoutenable, en ce que fans aucun moyen, & après avoir reconnu ledit fieur de la Faluere pour leur Juge naturel, ils s'étoient pourvâs au Parlement, où, fans parler de leur Requête à fin d'oppofition à l'Ordonnance dedit fieur Grand-Maître, & en fuppofant même contre la vérité, qu'il

avoit

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Tire XXIV. de POrdonnance de 1669.

Article XII.

SECTION III.

avoit ordonné la main-levée de la faifie faite ès mains du Receveur Général fur les deniers provenans de la vente des bois incendiés, ils avoient demandé à être reçus appellans de ladite Ordonnance, tant comme de Juge incompétent qu'autrement, & des défenfes de les exécuter, ce qui leur avoit été accordé par un Arrêt fur Requête du 10 Janvier 1727, en conféquence duquel ils avoient intimé ledit fieur Abbé le Gendre pour proceder fur ledit appel, que le Réglement de coupes à vingt-cinq ans dans les trois quarts des taillis de ladite Abbaye de Clairfontaine, ni l'indemnité de vingt-cinq balliveaux par chacun arpent d'un vingt-cinquiéme defdits trois quarts, n'avoit point été provoqué par le fieur Abbé de ladite Abbaye, que c'étoit au contraire un Réglement que Sa Majefté fe propofoit d'établir dans tous les Bois des Communautés Eccléfiaftiques, Laïques, & autres Gens de Main-morte, en l'étendue de fon Royaume, pour augmenter l'efpece du Bois, & en tirer toute l'utilité que le Public a lieu d'en efperer, & que tous les GrandsMaîtres des Eaux & Forêts étoient chargés chacun dans leur Département de cet aménagement, ainsi que des ordres du Confeil, comme feuls Juges à qui la connoiffance en appartient à l'exclufion de tous autres; enforte que fi la Procedure irréguliere defdits Religieux de Clairfontaine étoit autorifée, les intentions de Sa Majefté fe trouveroient bien-tôt éludées, en devenant la fource d'une infinité de Procès ruineux, qui naîtroient des appofitions de réserves de toutes les divifions & féparations des trois quarts des taillis des Bois de Gens de Main-morte, pour n'être à l'avenir exploités qu'à l'âge de vingt-cinq ans, ainfi que fur les indemnités accordées pour le recollement & retranchement des coupes ordinaires. Vû auffi la copie de la Requête préfentée audit fieur de la Faluere par ledit fieur Abbé le Gendre, l'Ordonnance étant au bas, dudit jour 18 Novembre dernier, portant main-levée provifoire à fa caution juratoire de la faifie faite ès mains du nommé Pouffepin l'aîné. Autre copie de Requête defdits Religieux audit fieur GrandMaître, tendante à être reçus oppofans à ladite Ordonnance, celle de foit montré étant enfuite, du 30 Décembre 1726, la fignification qu'ils en ont fait faire le dernier dudit mois. Copie de l'Arrêt du Parlement fur Requête defdits Religieux du 10 Janvier 1727, qui les reçoit appellans de l'Ordonnance dudit fieur de la Faluere dudit jour 18 Novembre dernier, avec défenses de la mettre à exécution, & l'Acte de fignification qui en a été faite, avec affignation au Parlement en datte du même jour ; & Sa Majefté voulant y pourvoir: Oui le rapport du fieur le Pelletier, Confeiller d'Etat ordinaire & au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances. Le Roi en fon Confeil, fans s'arrêter à l'Arrêt du Parlement de Paris du 10 Janvier 1727, & aux défenfes y portées, a ordonné & ordonne, que tous les Religieux de ladite Abbaye de Clairfontaine feront tenus de proceder devant le fieur de la Faluere, Grand-Maître des Eaux & Forêts au Département de Paris, fuivant les derniers erremens, jufqu'à Jugement diffinitif inclufivement, fauf l'appel au Confeil. Fait Sa Majefté défenfes aufdits Religieux & à tous autres, même aux Eccléfiaftiques, Communautés Régulieres & Séculieres, & autres Gens de Mainmorte, de fe pourvoir ailleurs que pardevant les Grands-Maîtres des Eaux & Fa

Tome 11,

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