MAIN-MORTE. Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669. SECTION III. SERA l'Adjudicataire tenu d'obferver en l'exploitation tout ce qui eft prescrit pour celle de nos Bois par la préfente Ordonnance, & de faire procéder au recollement auffi-tôt que le terme de vuidange fera expiré, à peine d'amende arbitraire, & de demeurer chargé des délits qui fe commettront dans la vente, & dans les réponses, fans recours ni modération. 霉 Sa Majefté, que lefdits Receveurs Généraux continueront de compter des prix principaux & fol pour livre defdites ventes de Bois Eccléfiaftiques & des Communautés, conformément à l'Article XX. dudit Edit du mois de Mars 1708. Et pour l'exécution du préfent Arrêt, toutes Lettres néceffaires feront expédiées. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenù à Fontainebleau le feiziéme jour du mois d'Octobre mil fept cens vingt-cinq. Signé, PHELYPEAUX. ARTICLE X. Tous les Contrats, Lettres, Procès-verbaux, & tous autres Actes concer nant les visites, estimations, devis, permissions, affiet ARTICLE IX. Et maintenant c'est une Loi auffi générale que celle de retenir un dixième pour le foulagement des pauvres Communautés Religieuses. Par les Ordonnances de 1518, 1543, 1554, il eft permis aux Ec cléfiaftiques, Nobles & autres, ayant Forêts & Rivieres, d'ufer du contenu ès Ordonnances Royaux. Sur quoi nous diftinguerons deux claffes. La premiere, celle de l'obfervation des Loix de Police & de bon ordre établies à l'inftar des Fo- ces Loix dans leurs Bois. Mais la MAIN-MORTE. Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669. tes, martellages, adjudications,recollemens & receptions d'ouvrages, feront mis & enregistrés, tant au Greffe du Grand-Maître, qu'en celui de la Maîtrife, pour y avoir recours quand befoin fera. torisée par les Loix. Mais on por- par il étoit ordonné aux Procureurs du Roi, faute par les Seigneurs de poufuivre les délits commis en leurs Terres, d'en faire les pourfuites aufquels cas les amendes font au profit du Roi. Ainfi, ou les Particuliers doivent fe tenir à cet égard dans l'uniformité, ou, comme il ARTICLE XI. Les mêmes amendes, peines & condamnations ordonnées par ces Préfentes pour nos Eaux & Forêts, auront lieu pour les Eaux & Forêts des Eccléfiaftiques, Communautés & Gens de Main-morte, même pour la Chaffe & la Pêche, à l'effet de quoi pourront les Parties fe pourvoir pardevant les Grands-Maîtres &Officiers, fans qu'aucune perfonne de telle qualité qu'elle foit, soit fondée ni reçue à en décliner la Jurifdiction. SECTION III. E MAIN-MORTE. Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669. Articles XI, & XII. POURRONT nos Officiers vifiter, quand bon leur femblera, fans aucuns frais ni droits, les Eaux, Bois & Forêts des Eccléfiaftiques Commandeurs, Hôpitaux & Communautés; & s'ils y trouvent des malversations, abus ou contraventions à l'Ordonnance, ils en feront leurs Procès-verbaux, fur lesquels y fera pourvû par le Grand-Maître en connoiffance de caufe. SECTION III. eft dit en l'Article XI, ils n'ont qu'à déférer aux Grands-Maîtres & Officiers des Maîtrises qui font fenfés devoir mieux connoître que d'autres les Loix Foreftieres, & l'étendue & l'utilité de leur application. Il ne faut que lire l'Article XV. du Titre XXV. des Communautés Laïques, pour voir que c'eft l'efprit & la volonté du Législa teur, & par conféquent une Loi dont il n'est pas libre de s'écarter dans le prononcé des peines. ARTICLE XII. Rien n'eft plus décidé que la Jurifdiction & le droit d'inspection des Grands-Maîtres, & par conféquent des Officiers des Maîtrises fur les Eaux, Bois & Forêts des Eccléfiaftiques. Cela a été amplement démontré au Chapitre de la Jurifdiction particulierement où nous avons examiné la Déclaration du 8 Janvier 1715, & développé toute l'étendue qu'elle peut avoir. Tout ce qui a rapport à l'apposition des quarts de réserve, & aux divifions du furplus en vingt-cinq coupes, circonftances & dépendances, eft de la compétence, exclufivement à tous autres Tribunaux, des Grands-Maîtres & des Officiers fur leurs Mandemens. Aucun Acte n'a été plus clair ni plus précis fur ce fait particulier de compétence, que l'Arrêt rendu au Confeil le 18 Février 1727, à l'occafion des Religieux de l'Abbaye de Clairefontaine, que par cette raifon nous insérerons ici en entier. Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 18 Février 1727. EU au Confeil d'Etat du Roi l'Arrêt du premier Janvier 1726, par lequel V Sa Majesté auroit ordonné que par le fieur de la Faluere, Grand-Maître des Eaux & Forêts au Département de Paris, ou en fon absence, par les Officiers de MAIN-MORTE. Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669. SECTION III. la Maîtrise de Dourdan qu'il pourroit commettre, il feroit procedé à la vente & adjudication par recepage de dix arpens ou environ de Bois incendiés dans ceux dépendans de l'Abbaye de Clairfontaine, dont le fieur Abbé le Gendre eft Titulaire, à la charge par l'Adjudicataire d'en remettre le prix ès mains du Receveur Général des Domaines & Bois de la Généralité de Paris, pour être employé fur les Ordonnances dudit fieur Grand-Maître, ainsi qu'il eft porté audit Arrêt; que les trois quarts des bois de ladite Abbaye feroient divifés en vingt-cinq coupes égales, à raifon de fept arpens quarante perches par an, & que pour indemnifer ledit fieur Abbé de la réduction defdites coupes, il lui feroit annuellement fait délivrance fur les Ordonnances dudit fieur Grand-Maître, & jufqu'à révolution de ces coupes de vingt-cinq baliveaux des plus anciens & dépériffans, par arpens. Et Sa Majefté étant informée que lefdits dix arpens de bois incendiés ont été adjugés en la maniere accoûtumée à environ treize cens livres, que cette fomme fuffifoit à peine pour fatisfaire aux intentions dudit Arrêt, que les divifions, bornage & féparations en vingt-cinq parties égales des trois quarts des bois de ladite Abbaye de Clairfontaine ont été faites, ainfi que la délivrance audit fieur Abbé de vingtcinq baliveaux anciens pour fon indemnité, & par chacun des fept arpens quarante perches de taillis, en quoi fa coupe ordinaire fe trouvoit à préfent restrainte, au lieu de vingt-cinq arpens qu'elle contenoit auparavant: Que quoique les Religieux de ladite Abbaye ne foient que penfionnaires, & qu'ils ne jouiffent d'aucune partie defdits bois, néanmoins ils n'avoient pas laiffé de faire faifir, non-feulement les deniers provenans de la vente defdits bois incendiés, mais encore le prix du marché particulier que ledit fieur Abbé le Gendre a fait des fept arpens quarante perches de taillis, & des vingt-cinq baliveaux qui lui ont été délivrés pour ladite indemnité du retranchement & reculement de fes coupes ordinaires, fous prétexte qu'ils prétendent que cette indemnité de vingt-cinq baliveaux doit être partagée entr'eux; que cette derniere faifie qui arrêteroit la jouiffance du revenu ordinaire dudit fieur Abbé, l'auroit obligé de préfenter fa Requête audit fieur de la Faluere, à ce que main-levée lui en fût faite, & que le nommé Pouffepin l'aîné, fon Marchand, fût, nonobftant icelle, tenu de payer: Que ledit fieur GrandMaître avoit, le 18 Novembre 1726, ordonné la communication de ladite Requête aufdits Religieux, pour y fournir de réponse dans huitaine ; & cependant par provifion, & à la caution juratoire dudit fieur Abbé le Gendre, fait main-levée de la faifie faite ès mains dudit Pouffepin: Que lefdits Religieux avoient, fur ladite communication, préfenté de leur part audit fieur Grand-Maître, une autre Requête, tendante à être reçus oppofans à l'exécution de ladite Ordonnance de mainlevée provifoire, fur laquelle il auroit mis le 30 Décembre fon Ordonnance de foit communiqué: Qu'au lieu par lefdits Religieux de fuivre cette Procedure, ils en auroient entrepris un autre plus infoutenable, en ce que fans aucun moyen, & après avoir reconnu ledit fieur de la Faluere pour leur Juge naturel, ils s'étoient pourvûs au Parlement, où, fans parler de leur Requête à fin d'oppofition à l'Ordonnance dudit fieur Grand-Maître, & en fuppofant même contre la vérité, qu'il MAIN-MORTE. Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669. SECTION III. avoit ordonné la main-levée de la faifie faite ès mains du Receveur Général fur les deniers provenans de la vente des bois incendiés, ils avoient demandé à être reçus appellans de ladite Ordonnance, tant comme de Juge incompétent qu'autrement, & des défenfes de les exécuter, ce qui leur avoit été accordé par un Arrêt fur Requête du 10 Janvier 1727, en conféquence duquel ils avoient intimé ledit fieur Abbé le Gendre pour proceder fur ledit appel, que le Réglement de coupes à vingt-cinq ans dans les trois quarts des taillis de ladite Abbaye de Clairfontaine, ni l'indemnité de vingt-cinq balliveaux par chacun arpent d'un vingt-cinquiéme defdits trois quarts, n'avoit point été provoqué par le fieur Abbé de ladite Abbaye, que c'étoit au contraire un Réglement que Sa Majefté fe proposoit d'établir dans tous les Bois des Communautés Eccléfiaftiques, Laïques, & autres Gens de Main-morte, en l'étendue de fon Royaume, pour augmenter l'efpece du Bois, & en tirer toute l'utilité que le Public a lieu d'en efperer, & que tous les GrandsMaîtres des Eaux & Forêts étoient chargés chacun dans leur Département de cet aménagement, ainfi que des ordres du Confeil, comme feuls Juges à qui la connoiffance en appartient à l'exclufion de tous autres; enforte que fi la Procedure irréguliere defdits Religieux de Clairfontaine étoit autorifée, les intentions de Sa Majefté fe trouveroient bien-tôt éludées, en devenant la fource d'une infinité de Procès ruineux, qui naîtroient des appofitions de réferves de toutes les divifions & féparations des trois quarts des taillis des Bois de Gens de Main-morte, pour n'être à l'avenir exploités qu'à l'âge de vingt-cinq ans, ainfi que fur les indemnités accordées pour le recollement & retranchement des coupes ordinaires. Vû auffi la copie de la Requête préfentée audit fieur de la Faluere par ledit fieur Abbé le Gendre, l'Ordonnance étant au bas, dudit jour 18 Novembre dernier, portant main-levée provifoire à fa caution juratoire de la faifie faite ès mains du nommé Pouffepin l'aîné. Autre copie de Requête defdits Religieux audit fieur GrandMaître, tendante à être reçus oppofans à ladite Ordonnance, celle de foit montré étant enfuite, du 30 Décembre 1726, la fignification qu'ils en ont fait faire le dernier dudit mois. Copie de l'Arrêt du Parlement fur Requête defdits Religieux du 10 Janvier 1727, qui les reçoit appellans de l'Ordonnance dudit fieur de la Faluere dudit jour 18 Novembre dernier, avec défenfes de la mettre à exécution, & l'Acte de fignification qui en a été faite, avec affignation au Parlement en datte du même jour ; & Sa Majefté voulant y pourvoir: Oui le rapport du fieur le Pelletier, Confeiller d'Etat ordinaire & au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances. Le Roi en fon Confeil, fans s'arrêter à l'Arrêt du Parlement de Paris du 10 Janvier 1727, & aux défenfes y portées, a ordonné & ordonne, que tous les Religieux de ladite Abbaye de Clairfontaine feront tenus de proceder devant le fieur de la Faluere, Grand-Maître des Eaux & Forêts au Département de Paris, fuivant les derniers erremens, jufqu'à Jugement diffinitif inclufivement, fauf l'appel au Confeil. Fait Sa Majefté défenfes aufdits Religieux & à tous autres, même aux Eccléfiaftiques, Communautés Régulieres & Séculieres, & autres Gens de Mainde fe pourvoir ailleurs que pardevant les Grands-Maîtres des Eaux & Fa Tome 11. Hh |