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MAIN-MORTE.

Titre XX.V. de l'Ordonnance de 1669.

Articles V. & VI.

SECTION 111.

mit que le double de l'amende encourue pour pareil fait par l'Abbé de Saint Sauveur en Cotentin, & ordonna que le fimple feroit payé ès mains du Receveur Général des Domaines & Bois de la Généralité de Caën.

Par celui du 30 Octobre 1731, les Religieux de Chezal-Benoît furent condamnés en deux cens livres d'amende pour vingt-trois arbres coupés fans permiffion.

L'Arrêt du Confeil du 11 Octobre 1723 a défendu aux Eccléfiaftiques de couper fans permiffion aucuns arbres, même excrus fur les hayes des jardins & clos dépendans de leurs Bénéfices.

On feroit une lifte ennuyeufe fi l'on vouloit rapporter toutes les décifions pareilles. Les exemples que l'on a cités fuffifent pour établir que la Jurifprudence fur ce point eft conftante & générale.

Il paroît fort jufte, dans les cas de contraventions où le Roi veut bien faire grace, de laiffer fubfifter l'amende fimple; fans quoi, & en cas de remife plus forte, les Bénéficiers gagneroient toujours à contrevenir à la regle, dès qu'ils fçauroient en être quittes pour une amende legere, feulement pour la forme. Et voilà pourquoi l'on répete qu'il eft important pour le bien même des Maisons Eccléfiaftiques, de les vifiter fouvent.

ARTICLE VI.

L'EXECUTION de nos Lettres pour coupes extraordinaires és Bois desEccléfiaftiques & Communautés, ne pourra être faite que par le Grand-Maître, qui fera procéder en fa présence aux affiettes, martellages, & fera les adjudications & recollemens, avec les mêmes formalités obfervées pour

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Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.
Aricles VI. & VII.

nos Bois, taxera les frais & droits de nos Officiers, & autres par lui employés, felon leur travail, dont ils feront payés fur le prix de l'adjudication.

SECTION III

Bois appartenantes aux Chanoines
Réguliers de Saint Auguftin, Prieur
& Chapitre de Saint Martin aux
Bois.

Par Arrêt du Confeil du 16 Dé

cembre 1732, il est défendu aux Officiers de recevoir aucunes journées ni vacations, fans la taxe du

Grand-Maître, fur les Procès-verbaux qui lui feront remis à cet

effet.

ARTICLE VII. ENJOIGNONS aux Ecclécléfiaftiques & Communautés de charger expreffément leurs Fermiers, Economes, Receveurs, Marchands & Adjudicataires de faire en leurs Bois les mêmes réserves ordonnées dans les nôtres ; & voulons qu'elles foient faites par les Receveurs, Fermiers ou

Cet Article eft fondé fur les mêmes principes que nous avons rappellés en la Section de la Vente ordinaire des Bois, à l'occasion des réferves des baliveaux. Quand une Loi eft promulguée & revêtue de toutes les formalités qui conftatent fa publicité, on n'eft pas bien fondé en fes défenses en difant qu'on l'a ignorée. Il est toujours plus fage aux bailleurs de rappeller la Loi aux preneurs, du moins par une énonciation générale ; & c'est à quoi

communément on ne manque gue

res.

Marchands, au nombre & en la forme ordonnée, quoiqu'ils n'y fuffent pas obligés par leurs Baux, marchés & adjudication, à peine d'amende arbitraire à notre profit, confifcation du prix des ventes & des bois abatus, avec reftitution, dommages & intérêts au profit du Bénéfice ou Communauté, dont fera fait fond, & le revenu affecté à l'Hôpital plus prochain des lieux pendant la vie du Bénéficier.

Tome II.

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ARTICLE VIII. L'ADJUDICATAIRE des Bois ainfi vendus, confignera le prix ès mains d'un notable Bourgeois commis par

le Grand-Maître fous la nomination des Eccléfiaftiques, Commandeurs, ŒEconomes, Receveurs & Administrateurs, pour être payé à l'Entrepreneur, lequel ne fera déchargé des réparations, qu'après avoir fait recevoir fes ouvrages par l'avis de gens à ce connoiffans.

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Lettres Patentes du Roi, du 26 Octobre 1725. Registrées en la Chambre des Comptes le 19 Novembre 1725.

OUS,

Lfaux par la grace

de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés &

Ayant été créé des Offices de Controlleurs Généraux des Bois, & de premiers Commis des Receveurs Généraux des Domaines & Bois, aufquels il avoit été en→ tr'autres chofes attribué quatorze deniers pour livre fur le prix des ventes des Bois de futaye ou baliveaux fur taillis, appartenans aux Bénéficiers & Communautés Régulieres ou Séculieres; Nous aurions par notre Edit du mois de Juillet 1715 fupprimé lefdits Offices, & ordonné que les gages & droits qui y étoient attribués continueroient d'être perçus pour être employés au remboursement de la finance de ces Offices. Ayant depuis pourvû audit remboursement, Nous aurions ordonné la continuation de la perception à notre profit defdits quatorze deniers pour livre : Et pour mettre les Receveurs Généraux de nos Bois, chargés de la recette de ces quatorze deniers, en état d'en compter ainfi que des autres deniers de leur recette, Nous avons, par Arrêt de notre Confeil d'Etat du 16 du préfent mois, Nous y étant, ordonné que ces quatorze deniers pour livre feroient annuel

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Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.

Article VIII.

SECTION III.

lement employés dans les Etats de nos Bois de chaque Généralité, à commencer dans ceux de la préfente année 1725, & pour fon exécution, que toutes Lettres néceffaires feroient expédiées. A ces caufes, de l'avis de notre Confeil qui a vû ledit Arrêt du 16 de ce mois, ci-attaché fous notre contre-fcel, Nous avons, conformément à icelui, ordonné, & par ces Préfentes fignées de totre main, ordonnons, que les quatorze deniers pour livre provenans des ventes des Bois des Bénéficiers & Communautés Régulieres & Séculieres, faites en vertu de nos permiffions pendant l'année 1724, feront employés en recette dans les Etats des Bois de cha que Généralité, qui feront arrêtés en notre Confeil pour la préfente année 1725 j par un Chapitre particulier, enfuite de ceux des Maîtrifes dont lefdits Etats font compofés: Que les quatorze deniers provenans des ventes faites ou à faire pendant le cours de la préfente année, feront employés dans les Etats de l'année prochaine 1726, & ainfi fucceffivement d'année en année; à l'effet de quoi enjoignons aux Grands-Maîtres des Eaux & Forêts d'envoyer tous les ans à notre Confeil un Etat particulier avec ceux des ventes ordinaires, de celles qui auront été faites defdits Bois appartenans aux Bénéficiers & Communautés, pendant le cours de l'année qui précedera chaque Ordinaire, dans lefquels ils diftingueront hors ligne le montant des quatorze deniers pour livre qui nous reviennent fur lefdites ventes: Et au cas qu'il n'ait été fait aucune de ces ventes dans leur Département pendant le cours de l'année, lesdits fieurs Grands-Maîtres envoyeront un Certificat portant qu'il fen a point été fait pour tenir liea dudit Etat, pour defdits quatorze deniers pour livre ainfi employés dans lefdits Etats, en être compté par les Receveurs Généraux de nos Domaines & Bois, ainfi que des autres deniers de leur recette; quoi faifant, ils en demeurent bien & valablement quittes & déchargés. Ordonnons en outre que lefdits Receveurs Généraux continueront de compter des prix principaux & fol pour livre defdites ventes des Bois Eccléfiaftiques & des Communautés conformément à l'Article XX. de l'Edit du mois de Mars 1708, portant création des Offices de Controlleurs Généraux des Bois, & de premiers Commis defdits Receveurs Généraux des Domaines & Bois. Si vous mandons que ces Préfentes vous ayez à faire lire & regiftrer, & le contenu en icelles garder, obferver & faire exécuter de point en point, fans y contrevenir ni fouffrir qu'il y foit contrevenu en quelque forte & maniere que ce foit: Car tel eft notre plaifir. Donné à Fontainebleau le vingt-fixiéme jour du mois d'Octobre, l'an de grace mil fept cens vingt-cinq, & de notre Regne le onzième. Signé, LOUIS. Et fur le reply: Par le Roi. Signé, PHELYPEAUX. Et fcellé du grand Sceau de cire jaune,

Registrées en la Chambre des Comptes de Paris, oui, & ce requerant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, le dix-neuvićme jour de Novembre mil fept cens vingt-cing. Signé, BEAUPIED.

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Titre XXIV, de l'Ordonnance de 1669.

SECTION III.

Article VIII.

LE

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 16 Octobre 1725.

ERO Layant, par Edit du mois de Mars 1708, créé entre autres Offices, ceux de Controlleurs Généraux des Bois, & de premiers Commis des Receveurs Généraux des Domaines & Bois, avec attribution par ledit Edit de quatorze deniers pour livre fur le prix des ventes des Bois de futaye ou baliveaux fur taillis, appartenans aux Bénéficiers & Communautés Régulieres ou Séculieres faites en yertu de permiffions de Sa Majefté; auroit, par autre Edit du mois de Juillet 1715pour les caules y contenues, fupprimé lcfdits Offices de Controlleurs Généraux & de premiers Commis, & ordonné que le Gages & droits attribués aufdits Offices & autres fupprimés par ledit Edit, feroient perçus à fon profit par lefdits Receveurs Généraux des Bois, pour être par eux remis au fieur Biberon de Cormery, & par lui employés au remboursement de la finance defdits Offices fupprimés: Sa Majefté ayant depuis pourvû audit remboursement, fupprimé la Commiffion du fieur Biberon, & ordonné la continuation de la perception à fon profit defdits quatorze deniers pour livre du prix des Bois defdits Bénéficiers & Communautés; comme auffi par la Déclaration portant établiffement d'une Caiffe commune des fonds provenans des recettes générales des Domaines & Bois, que ces quatorze deniers feroient directement portés à ladite Caiffe, il eft néceffaire de mettre les Receveurs Géneraux en état de compter defcits quatorze deniers, ainfi que des autres deniers fur leur recette; à quoi Sa Majefté voulant pourvoir: Oüi le rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances. Sa Majesté étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne, que les quatorze deniers pour livre provenans des ventes des Bois des Bénéficiers & Communautés Régu- \ ljeres & Séculieres faites en vertu de permiffions de Sa Majefté pendant l'année derniere 1724, feront employés en recette dans les Etats des Bois de chaque Généralité, qui feront arrêtés au Confeil pour la présente année 1725 par un Chapitre particulier, enfuite de ceux des Maîtrises dont lefdits Etats font compofés: Que les quatorze deniers provenans des ventes faites ou à faire pendant le cours de la préfente année, feront employés dans les Ftats de l'année prochaine 1726, & ainfi fucceffivement d'année en année ; à l'effet de quoi enjoint Sa Majesté aux Grands-Maîtres des Eaux & Forêts d'envoyer tous les ans au Confeil un Etat particulier, avec ceux des ventes ordinaires, de celles qui auront été faites defdits Bois appartenans aux Bénéficiers & Communautés, pendant le cours de l'année qui précedera chaque Ordinaire, dans lesquels ils diftingueront hors ligne, le montant des quatorze deniers pour livre revenans à Sa Majefté fur lefdites ventes: Et ay cas qu'il n'ait été fait aucune de ces ventes dans leur Département pendant le courant de l'année, lefdits Grands-Maîtres envoyeront un Certificat portant qu'il n'en a point été fait pour tenir lieu dudit Etat, pour defdits quatorze deniers pour livre ainfi employés dans lefdits Etats, en être compté par les Receveurs Généraux des Domaines & Bois, ainsi que des autres deniers de leur recette; quoi faisant, ils en demeureront bien & valablement quittes & déchargés. Ordonne en outre

1.

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