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MAIN-MORTE.

Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION III.

Articles 11. & III,

& icelle interdit à toutes fes Cours & autres Juges. Et fera le préfent Arrêt registré, lû, publié & affiché où befoin fera, & fignifié à qui il appartiendra. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Compiegne le onze Juillet mil fept cens trente. Signé, GUYOT. Collationné.

OUIS, par la de Dieu, Roi de France & de Navarre: A notre amé

grace

ral Réformateur des Eaux & Forêts du Département de Blois & Berry; Salut. Nous vous mandons de proceder à l'exécution de l'Arrêt dont l'Extrait eft ci-deffus attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, ce jourd'hui donné en notre Confeil d'Etat pour les causes y contenues; commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de fignifier ledit Arrêt à tous qu'il appartiendra, à ce qu'aucun n'en ignore, & de faire en outre pour fon entiere exécution, tous Commandemens, Sommations, Défenses y portées fous les peines y contenues, & autres Actes & Exploits requis & néceffaires, fans autre permiffion, nonobstant toutes oppofitions, appellations, récufations, prises à partie, ou autres empêchemens quelconques, pour lefquelles ne fera différé, & dont fi aucuns interviennent, Nous nous en réservons, & à notre Confeil, la connoiffance, & icelle interdifons à toutes nos Cours & autres Juges. Voulons que ledit Arrêt foit registré, lû, publié & affiché où befoin fera: Car tel eft notre plaifir. Donné à Compiegne le onzième jour de Juillet, l'an de grace mil fept cens trente, & de notre Regne le quinziéme. Par le Roi en fon Confeil. Signé, GUYOT. Avec Paraphe.

Si quelque Maison Religieuse, n'ayant pas été mise en regle, demande quelque grace particuliere par rapport à ses Bois, l'ufage du Confeil eft d'y mettre pour condition que le quart de réserve fera арpofé, & les coupes ordinaires divifées en vingt-cinq ans. Peut-être même cette exactitude a-t-elle été appliquée à des objets qui, par leur médiocrité, n'en valoient pas la peine par rapport au nombre d'arpens. Mais tel eft le fort des Loix générales, d'être quelquefois fujettes à inconvéniens dans le détail de leur application. La fagesse du Prince y pourvoit dans ces cas particuliers.

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Il y a eu dans les tems précédens des abus confidérables fur l'âge de la coupe des bois. On coupoit à tout âge, felon la fantaisie en prenoit; & cet abus étoit d'autant plus fingulier, que c'étoit réellement fe faire la guerre à foi-même.

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Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.
Article III.

glé en coupes ordinaires, de dix ans au moins, avec charges expreffe de laiffer feize baliveaux de l'âge du bois en chacun arpent, outre tous les anciens & mo

dernes, qui feront pareillement réputés futayes, & comme tels réfervés dans toutes les coupes ordinaires, fans qu'en aucun cas on y puiffe toucher qu'en vertu de nos Lettres Patentes bien & dûement vérifiées, ainsi qu'il fera dit ci-après.

SECTION III.

L'Ordonnance du mois de Septembre 1563 défendit aux Eccléfiaftiques de couper leurs taillis plus jeunes que de dix ans, de dix ans, fous peine de confifcation du bois, & d'amende arbitraire.

Il n'y a eu d'exception que pour quelques efpeces, qui, pour certains ouvrages légers, ne peuvent être employés que jeunes, comme entr'autres le châtaignier pour faire du cercle.

L'Ordonnance de 1669 crut af fez faire que d'affujettir les Eccléfiaftiques à la regle de dix ans ; mais depuis on a pris le parti de mettre leurs taillis à vingt-cinq ans. *

Il n'y a eu de perte dans cet arrangement que pour les Eccléfiaftiques qui n'ont pas vécu affez pour jouir de la révolution des Bois; parce qu'il eft certain qu'après cela, il en réfulte une augmentation réelle de revenu pour le Bénéficier.

Il faut cependant convenir qu'il y a des Bois qui, par la nature du terrein, ne peuvent comporter les vingt-cinq ans, & qui font réellement fufceptibles d'une exception à la regle générale. C'est fur quoi il faut croire que ceux qui font à portée d'en prendre connoiffance apportent un jufte difcernement, d'un côté, pour qu'on n'en difpenfe pas légerement, parce que la Loi deviendroit illufoire, & de l'autre, pour qu'on ne l'applique pas contre l'équité évidente qui répugneroit au principe qui l'a dictée. Or le principe vrai en lui-même, eft qu'il y a plus de reffource pour les befoins publics à vingt-cinq ans qu'à dix. Mais ce principe fuppofe que le bois ne périffe pas, aulieu de profiter; fans quoi la Loi porteroit à faux dans la vue qui l'a fait établir. Mais, comme on vient de le dire, c'eft le cas d'exceptions

*Il y a eu quelques Eccléfiaftiques qu'on en a dispensés.

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Titre XXIV, de l'Ordonnance de 1669.

SECTION III

Article IV.

particulieres à faire à la Loi; & les oreilles du Prince font toujours ouvertes aux représentations juftes, & fondées sur la vérité des faits.

ARTICLE IV.

LES Eccléfiaftiques, Communautés, Commandeurs, Economes, Recteurs & Administrateurs ne pourront couper aucun arbre de futaye ou baliveau fur taillis, ni toucher au quart mis en réserve, ou rien entreprendre au-delà des coupes ordinaires & réglées, finon en vertu de Lettres Patentes bien & dûement registrées, à peine d'amende arbitraire envers nous, & de reftitution du quadruple de la valeur des bois coupés ou vendus; laquelle, fi elle excede cinq cens livres, elle fera employée en fonds pour le Bénéfice, College, Commanderie, Maladerie, ou autre Communauté, & le revenu appliqué à l'Hôpital des lieux pendant la vie ou la poffeffion des Bénéficiers, Commandeurs,

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L'Article IV. auroit eu tout fon effet pour le bien qu'on en avoit ef péré, fi l'on avoit été bien exact sur l'Article V. Le principe qui l'a dicté étoit bien équitable & bien fage. Les quarts de réferve appar

tiennent au fond du Bénéfice, ainfi que cela a été décidé Arrêt du par rendu Confeil du 6 Juillet 1751, Abbé de S. Vincent de Laon; & en faveur de l'Evêque d'Arras, ils ont une deftination différente des tiers lots qui font destinés aux réparations ordinaires. La futaye que les tient nature de fond, ainfi baliveaux fur taillis, & par conféquent ils font de droit confacrés à réparer des malheurs, & à fournir aux entretiens & réparations néceffaires; mais non à faire des conf

tructions nouvelles, des édifices inutiles de luxe & de représentation, ou à relever des bâtimens que les Titulaires n'habitent même jamais. Nous devons ce trifte témoidouze Religieux ont plus de logegnage à la vérité, qu'aujourd'hui mens perfonnels ou de dépendance, que quarante n'en avoient dans les fiécles précédens; & que beaucoup de Maifons fe ruinent par des entreprifes de décoration fort audeffus de leurs forces, & aufquels on facrifie cependant encore une

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Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669. Articles IV. & V.

Recteurs ou Adminiftrateurs contrevenans; & fi la restitution étoit moindre de cinq cens livres, elle appartiendra entierement à l'Hôpital.

ARTICLE V.

Nos Lettres ne feront octroyées pour ventes de futayes, ou baliveaux réservés, qu'en cas d'incendies, ruines, démolitions, pertes & accidens extraordinaires, arrivés par forfait, guerre ou cas fortuit, & non par le fait ou faute des Bénéficiers & Administrateurs, qui, pour y parvenir, fe

ront leurs remontrances au Grand-Maître, lequel informera des caufes & de la néceffité, visitera les lieux en présence de notre Procureur en la Maîtrise, fera prifer par Experts les réparations néceffaires, & envoyera au Confeil ès mains du Controlleur Général de

SECTION III.

partie qui ne devroit être employée qu'à des befoins néceffaires. De-là Maifons Religieufes qui foient boivient qu'il y a aujourd'hui fi peu de fées; mal irréparable pendant un fiécle, & pour les Maifons en particulier, & pour les ufages & befoins publics. Heureusement nous vivons fous un Regne où l'on paroît bien convaincu de cette véri

té, & qui nous fait espérer que nos neveux verront réparer les inconvéniens de la trop grande facilité que l'on peut avoir eue à déroger à cet Article V.

Les Ordonnances de 1537 & 1558 prefcrivoient de ménager les Bois & Forêts de haute futaye étant du fond & héritages des Bénéfices, & en défendoient la coupe fans permiffion du Roi; celle-ci défendit à tous Prélats & Gens

d'Eglife de vendre & faire couper

aucun bois de haute-futaye, fans obtenir premierement Lettres de permiffions, fous peine d'amende arbitraire applicable aux œuvres pitoyables, & de réparation, dom

mage & intérêt.

Čelle du mois de Janvier 1560, rendue fur les Remontrances des Etats tenus à Orléans concernant le fait des Eaux & Forêts, ne permit aux Eccléfiaftiques que d'ufer modérément des arbres abatus par tourmente de vent, & fans fraude,

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Titre XXIV, de l'Ordonnance de 1669.
Article V.

nos Finances fon Procès verbal, qui contiendra au vrai la valeur, l'état & qualité des bois qu'on demandera permiffion de couper; enfemble le nombre & la qualité de ce qui en restera au Bénéfice ou à la Communauté, & fon avis, lequel fera joint avec le Procès-verbal aux Lettres fous le con

SECTION III.

à peine de faisie du temporel, & défendit à toutes perfonnes d'en acheter, même fous le nom du Roi & des Officiers de l'Artillerie ou d'autres qui se prétendent privilégiés.

En 1561 il fut permis à l'Ordre de Malthe, de vendre pour foixante mille écus de bois de futaye, pour être le produit employé à fortifier l'Isle de Malthe.

L'Ordonnance du mois de Janvier 1583, celle de 1597, le Ré

glement de Chizé du 4 Mars 1602,

tre-fcel. 'Arrêt du Parlement du 17 Août 1603 contre les Fermiers du Prieuré de Saint Pierre de Mortagne, l'Arrêt des Juges en dernier reffort du 19 Août 1606 contre les Religieux de Moustiers en Argonne, font uniformes dans les mêmes défenfes de couper furaye & baliveaux fur taillis.

En renouvellant la même Loi, l'Arrêt du Confeil du 29 Janvier 1692 ne déchargea que par grace, en faveur de circonftances partiticulieres, les Abbé & Religieux de Forignies, de l'amende par eux encourue pour baliveaux coupés fur leurs taillis.

En 1693 le Clergé, & en 1694 l'Ordre de Malthe ne furent dé chargés de la recherche des baliveaux manquans dans leurs Bois depuis 1669, qu'au moyen de taxes confidérables qu'ils payerent.

Par Arrêt du Confeil rendu le 3 Mai 1701 fur la Requête du Procureur du Roi de la Maîtrise de l'Ifle Jourdain, il fut défendu aux Chevaliers de l'Ordre de Saint Jean de Jérufalem de faire couper aucuns bois de futaye fans permiffion de Sa Majefté.

Ce fut de même par grace, & en payant les frais de visites & autres faits par la Maîtrife d'Auxerre, fur la taxe du Grand-Maître, que le Roi, par Arrêt de fon Confeil du mois de Juin 1794, accorda remife des amendes encourues pour bois indûement coupés dépendans de l'Abbaye de Saint Germain d'Auxerre,

Le Roi, par Arrêt de fon Confeil du 28 Septembre 1706, ne re

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