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MAIN-MORTE.

Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.

Article II.

SECTION III.

la futaye: Que par Arrêt du Confeil d'Etat du 21 Septembre 1700. il foit fait très-expreffes inhibitions & défenfes à tous les Sujets de Sa Majefté, poffédans Bois, à la distance de dix lieues de la Mer, & fix lieues des Rivieres navigables & flotables, de difpofer d'aucuns arbres de futaye, ni baiiveaux fur taillis, qu'en obfervant les formalités y énoncées : Et par le Titre de la Pêche de ladite Ordonnance du mois d'Août 1669. il foit défendu à toutes perfonnes, excepté les. Maîtres Pêcheurs qui auront été reçus par les Maîtres Particuliers, ou leurs Licutenans ès Siéges des Maîtrises dont ils reffortent, de pêcher fur Fleuves & Rivieres navigables, à peine, pour la premiere fois, de cinquante livres d'amende, & de confifcation du Poiffon, filets, & autres inftrumens de Pêche, & pour la feconde fois, de cent livres d'amende, pareille confifcation, même de punition plus févere, de fe fervir d'aucuns filets qu'au préalable ils n'ayent été marqués par les Officiers de la Maîtrife; & à tous Particuliers de prendre & enlever les Epaves qui fe trouveront fur lefdites Rivieres, fans la permiffion defdits Officiers, après la reconnoiffance qui en auroit été faite, & qu'elles ayent été jugées appartenir à celui qui les reclame; tous Particuliers néanmoins s'immifcent de pêcher journellement dans les Rivieres navigables & flotables, fans être reçus Maîtres, avec des filets & engins défendus par ladire Ordonnance, & s'emparent de toutes les épaves qu'ils peuvent trouver fur lefdites Rivieres, fans aucune formalité de Juftice, dont les Particuliers aufquels elles peuvent appartenir, fe trouvent privés, & Sa Majefté de celles qui ne font point reclamées; la plupart des Bénéficiers, Gens de Main-morte & les Laïques, qui ont des Bois dans lefdites Provinces de Touraine, Anjou & le Maine, difpofent & exploitent journellement leurs Bois en contravention à l'Ordonnance, & aux Arrêts & Réglemens intervenus en conféquence; à quoi Sa Majefté defirant pourvoir: Oui le Rapport du fieur le Peletier, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances, Le Roi en fon Confeil, a ordonné & ordonne, que l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. & les Arrêts & Réglemens rendus en confequence, feront exécutés felon leur forme & teneur, & conformément à iceux, que tous les Prélats, Abbés, Prieurs, Officiers & Communautés Eccléfiaftiques, tant Séculieres que Régulieres, Economes, Adminiftrateurs, Recteurs, & Principaux des Colléges, Hôpitaux & Maladeries, Commandeurs & Procureurs de l'Ordre de Saint Jean de Jerufalem, dans l'étendue des Provinces de Touraine, Anjou & le Maine, feront tenus de faire arpenter, figurer & borner leurs Bois, au plûtard dans fix mois, à compter du jour de la publication du préfent Arrêt, & d'en remettre quinze jours après aux Greffes des Maîtrifes les Procès-verbaux, avec les Plans & Figures fur lefquels feront marqués les bornes felon leur jufte affiette & diftance, finon & ledit tems paffé, il y fera pourvû en vertu dudit préfent Arrêt, & fans qu'il en foit befoin d'autre, à la diligence du Procureur du Roi en chacune defdites Maîtrifes, aux frais des Défaillans, fuivant la taxe qui en fera faite par le fieur Eynard, Grand-Maître des Eaux & Forêts defdites Provinces de Touraine, Anjou & le Maine : Fait Sa Majefté défenfes à tous Particuliers ou

MAIN-MORTE.

Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION III.

Article II.

Propriétaires, de couper aucun arbre de futaye, foit en corps de futaye ou épars, de quelque maniere & fous quelque prétexte que ce foit, fans fa permiffion expreffe, & en fe conformant aufdites Ordonnances, Arrêts & Réglemens rendus en conféquence; à l'effet de quoi veut Sa Majefté, que par ledit fieur Eynard, ou les Officiers des Maîtrifes qu'il pourra commettre, la quatrième partie des Bois appartenans aufdits Bénéficiers, Gens de Main morte, & Communautés Régulieres, & Séculieres & Laïques, foit marquée dans les endroits où le fonds pourra mieux produire de la futaye, pour après lefdites réferves faites & féparées, le furplus defdits Bois en taillis être réglé en coupes ordinaires à l'âge de vingt-cinq ans, pour être exploités conformément à ladite Ordonnance; ordonne en outre Sa Majefté, que par ledit fieur Grand-Maître, ou en fon abfence par les Officiers des Maîtrifes des lieux qu'il pourra commettre, il fera informé de tous les délits & coupes qui fe trouveront avoir été faites en contravention dans lefdits Bois, & dans ceux des Laïques, lefquels délits feront par lui jugés diffinitivement, fuivant la rigueur des Ordonnances, fauf l'appel au Confeil. Fait Sa Majefté pareillement défenses à tous Particuliers de s'immifcer à la Pêche fur les Rivieres navigables & flotables, fituées dans lefdites Provinces, fans au préalable s'être fait recevoir Maîtres, & avoir prêté le ferment devant les Officiers de la Maîtrise de leur Reffort, de fe fervir d'aucuns filets défendus par ladite Ordonnance; le tout aux peines y portées, & que tous les Propriétaires defdites Pêches, ou autres ayant droit d'eux, même les Fermiers ou Régiffeurs des Domaines de Sa Majefté, pour celles qui fe trouvent en dépendantes, feront tenus de remettre au Greffe des Maîtrifes, un Etat contenant les noms des Particuliers à qui ils auront donné des permiffions pour pêcher dans l'étendue des Rivieres, fans qu'aucuns autres que les Maîtres Pêcheurs puiffent s'immifcer dans lefdites Pêches, ni fe fervir d'aucuns filets ni engins, qu'après les avoir fait marquer du Coin la Maîtrife, fous les peiné portées par ladite Ordonnance: Fait en outre Sa Majesté défenses à tous Particuliers de prendre & enlever les épaves qui fe pourront trouver fur les Rivieres, fans la permiffion des Officiers des Maîtrifes, après la reconnoiffance qu'ils en auront faite, & qu'elles ayent été jugées appartenir à ceux qui les réclament: Veut Sa Majesté, que faute d'être demandées & reclamées dans le tems prefcrit par l'Ordonnance, elles foient vendues par les Officiers des Maîtrises, au profit de Sa Majefté, au plus offrant & dernier encheriffeur, & les deniers provenans mis ès mains du Receveur Général des Domaines & Bois de ladite Généralité, pour en compter ainfi qu'il eft porté par l'Edit du mois de Décembre 1701. Enjoint Sa Majefté audit fieur Eynard, Grand-Maître des Eaux & Forêts, de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera lû, publié, affiché & regiftré par tout où befoin fera, & exécuté nonobftant oppofitions, ou autres empêchemens quelconques, pour lef quels ne fera différé, dont fi aucuns interviennent Sa Majefté s'en eft, & à fon Confeil réservé la connoiffance, & icelle interdit à toutes les Cours autres Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Fontainebleau le dix-feptiéme jour de Septembre mil fept cens vingt-fix. Collationné. Signé, RANCHIN. Avec paraphe.

MAIN-MORTE.

Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.

Lo

Article II.

SECTION III.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: Au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, Nous te mandons & commandons que l'Arrêt dont l'extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie cejourd'hui rendu en notre Confeil d'Etat pour les caufes y contenues, tu fignifies à tous qu'il appartiendra à ce qu'aucun n'en ignore, & fais en outre pour fon entiere exécution, tous commandemens, fommations, & autres Actes & Exploits né ceffaires, fans autre permiffion: Car tel eft notre plaifir. Donné à Fontainebleau le dix-feptiéme jour de Septembre, l'an de grace mil fept cens vingt-fix, & de notre Regne le douzième. Par le Roi en fon Confeil. Signé, RANCHIN. Avec grille & paraphe.

BENOIST EYNARD, CHEVALIER, SEIGNEUR de Ravanne, Epizy, Montigny & autres lieux, Confeiller du Roi en fes Confeils, Grand-Maître des Eaux & Forêts de France, au Département des Provinces de Touraine, Anjou & le Maine.

VEU

EU l'Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, dont copie eft ci-deffus, & la Commiffion fur icelui, Nous ordonnons qu'à la diligence & ce requerant les Procureurs de Sa Majefté des Maîtrises Particulieres des Eaux & Forêts de notre Département, chacun en droit foi, lefdits Arrêt & Commiffion, & notre préfente Ordonnance, feront inceffamment regiftrés aux Greffes defdites Maîtrises, pour être exécutés felon leur forme & teneur; lûs, publiés & affichés dans les Villes & Paroiffes du Reffort d'icelle, & fignifiés à qui il appartiendra à ce que perfonne n'en ignore. Donné à Paris le premier Octobre mil fept cens vingtfix. Et plus bas, Par Monfeigneur, A UBIN.

Il y a eu fur fur ce point une infinité d'injonctions particulieres toutes pareilles; enforte qu'il n'a manqué aucune autorisation aux GrandsMaîtres pour rendre la regle & l'aménagement uniformes dans tous les Départemens. Et plus le Bois devient chaque jour rare & précieux, plus cette partie demande d'attention. En effet, le Roi juftement mécontent de la lenteur avec laquelle s'exécutoit l'Ordonnance de 1669, en une partie auffi effentielle, en preffa l'exécution par un Arrêt donné en fon Confeil le 11 Juillet 1730, pour le Blaifois, & commun en même tems à tous les Départemens, ainsi qu'on le peut voir par fon contenu que l'on inférera ici tout entier.

Extrait

Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.

MAIN-MORTE.

Article 11.

SECTION III.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 11 Juillet 1730.

SUR

par

UR ce qui a été représenté au Roi en fon Confeil, que les Rois de France & leurs Officiers se font, dans tous les tems, attachés avec grand foin à la conservation des Bois, & particulierement de ceux des Eccléfiaftiques, Bénéficiers Gens de Main-morue, Communautés Séculieres, Régulieres & Laïques, même dans des tems où les Bois étoient beaucoup plus abondans en France; c'eft ce qui donna lieu aux Officiers & Juges en dernier reffort des Eaux & Forêts de la Table de Marbre du Palais à Paris, de rendre un Arrêt de Réglement le 29 Novembre 1549, qui ordonna, que le tiers des Bois des Communautés d'Habitans feroit mis en réserve pour croître en futaye; une difpofition auffi fage qu'utile au fervice du Roi & au bien de l'Etat, ne manqua pas d'être autorifée par un Edit du Roi Charles IX. du mois d'Octobre 1561, qui ordonna pareillement, que la tierce partie des Bois du Royaume, tant du Domaine de la Couronne que de celui des Archevêchés, Evêchés, Abbayes, Communautés & autres, feroit délaiffée à couper pour croître en futaye, ce qui fut renouvellé par une Ordonnance de Henry III. du mois d'Avril 1588, Article IV. portant confirmation des Ordonnances des Eaux & Forêts des Rois François I. Henry II. & Charles IX. fes prédéceffeurs, & que le Roi Henry IV. changea, en ordonnant le tiers en réserve fon Edit du mois de Mai 1597, Article XXX. fuivant qu'il avoit été ordonné par Arrêt de la Table de Marbre, que le feu Roi Louis XIV. a, par fon Ordonnance du mois d'Août 1669, Titre des Bois Eccléfiaftiques, Article II. & Titre des Communautés, Article II. ordonné, que conformément à ladite Ordonnance du mois d'Août 1573, confirmée par celle du mois de Mai 1597, la quatrième partie au moins des Bois dépendans des Evêchés, Abbayes, Bénéfices Eccléfiaftiques & Communautés, feroit réfervée, pour croître en futaye, dont le choix & triage feroit fait par le Grand-Maître aux endroits les plus propres, & dans les meilleurs fonds & lieux plus commodes, ou par les Officiers de la Maîtrise par fon ordre ; & quoique pour parvenir à ces appofitions du quart de réferve il foit ordonné par l'Article premier du Titre des Bois Eccléfiaftiques, & par l'Article II. du Bois des Communautés, de faire arpenter, figurer & borner leurs Bois à leur diligence, & des Syndics des Communautés, dans les fix mois y portés, & d'en mettre, quinze jours après au Greffe des Maîtrifes, les Procès-verbaux avec les plans & figures, finon que lefdits fix mois paffés, il y feroit pourvû à la diligence des Procureurs de Sa Majefté en chacune Maîtrife aux frais des Défaillans, néanmoins Sa Majefté a été informée, qu'au lieu, par tous les Eccléfiaftiques, Communautés & autres dénommés en ladite Ordonnance de 1669, d'y avoir fatisfait, & notamment dans le Département de Blois & Berry, ils ont toujours été refufans d'y fatisfaire au mépris de toutes ces Ordonnances; à quoi fa Majefté defirant pourvoir: Oui le rapport du fieur Orry, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances. Le Roi en fon Confeil, a ordonné & ordonne, que l'Ordonnance des Eaux & Forêts de 1669, & les Arrêts & Réglemens intervenus en

Tome 11.

F f

MAIN-MORTE.

Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.

Article II.

SECTION III,

conféquence, feront exécutés felon leur forme & teneur ; & que conformément à iceux, tous les Prélats, Abbés, Prieurs, Officiers, Communautés & Eccléfiafftiques tant Réguliers que Séculiers & Laïques, Economes, Administrateurs, Recteurs & Principaux des Colléges, Hôpitaux & Maladreries, Commandeurs & Procureurs de l'Ordre de Saint Jean de Jérufalem qui poffedent des Bois dans l'étendue du Département des Eaux & Forêts de Blois & Berry, feront tenus de faire arpenter, figurer & borner leurs Bois dans trois mois au plus tard, à compter du jour de la fignification qui leur fera faite du préfent Arrêt, & d'en mettre, quinzaine après au Greffe des Maîtrises, dans le reffort defquelles lefdits Bois font fitués, les Procès-verbaux avec les plans & figures fur lefquelles les bornes feront marquées felon leur jufte affiette & distance, finon ledit tems paffé, en vertu dudit préfent Arrêt, fans qu'il en foit befoin d'autre, il y fera pourvû à la diligence du Procureur du Roi en chacune defdites Maîtrises, aux frais des refufans, pour le payement defquelles ils feront contraints; fçavoir, les Eccléfiaftiques ou autres Gens de Main-morte, par faifie de leur revenu temporel, & les Communautés d'Habitans des Villes & Paroiffes folidairement, fuivant la taxe qui en sera faite par le Grand-Maître dudit Département; qu'après le rapport defdits mefurages plans & figures, il fera, par ledit fieur Grand-Maître ou les Officiers defdites Maîtrifes qu'il pourra commettre, procedé au choix & diftraction de la quatriéme partie defdits Bois pour être mis en réferve, à prendre dans le meilleur fond & le plus propre à croître en nature de futaye, & enfuite à la divifion du furplus defdits Bois en vingt-cinq parties égales, qui feront diftinguées par premiere & derniere féparées les unes des autres par bornes & foffés, pour n'être à l'avenir lefdits taillis exploités qu'à l'âge de vingt-cinq ans ou à un âge plus ou moins avancé, ainsi qu'il fera jugé être le plus convenable pour l'aménagement defdits Bois, eu égard à leur nature & à la qualité du terrain. Fait Sa Majesté défenses à tous Seigneurs & Particuliers de couper leurs Bois taillis, qu'ils n'ayent au moins dix ans, conformé ment à l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669, ni aucuns balliveaux fur taillis, arbres épars ou de futaye, de quelque nature & fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans fa permiffion expreffe, fous les peines y portées. Or donne en outre Sa Majefté, que par ledit fieur Grand-Maitre ou lefdits Officiers qu'il pourra commettre en fon absence, il fera inceffamment procedé, fi fait n'a été, à la vifite, reconnoiffance & Jugement diffinitif, fuivant la rigueur des Ordonnances, de tous les délits, dégradations & contraventions commis dans les Bois Eccléfiaftiques & des Communautés Régulieres & Séculieres & Gens de Mainmorte, & dans ceux des Particuliers, circonftances & dépendances, fauf l'appel au Confeil, & que tout ce qui fera fait & ordonné par ledit Grand- Maître ou lefdits Officiers pour l'exécution du préfent Arrêt, tant au fujet des délits, dégradations & contraventions defdits Bois que pour leur aménagement & confervation, sera exécuté, nonobftant toutes oppofitions, appellations, récufations, prifes à partie, ou autres empêchemens quelconques, pour lesquelles ne fera différé, & dont fi aucuns interviennent, Sa Majesté s'en réserve, & à fon Confeil, la connoiffance,

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