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PEAGES.

Titre XXIX, de l'Ordonnance de 1669.

Article VII.

SECTION XI.

de Bois du payement des droits de Péages & Travers prétendus fur la Riviere de Marne par les Abbé & Religieux de l'Abbaye de Saint Pierre-au-Mont de Châlons, & la Dame d'Anglure Dame de Mery, au Pont de Pongny & au Village & Paffage de Mery: Fait défenfes aufdits Religieux, à ladite Dame, & à leurs Fermiers ou Prépofés, d'exiger aucunes chofes defdits Marchands ou autres fous ce prétexte, & condamne lefdits Religieux à rendre & reftituer les fommes qu'ils en ont ou leurs Fermiers exigé ; & à cet effet de le faire lire, publier & afficher aufdits lieux de Pongny & Mery, & par tout où befoin fera, même enregistrer au Greffe de la Maîtrife Particuliere des Eaux & Forêts du Reffort. Commandons au premier des Huiffiers de notre Confeil, ou autre notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de fignifier ledit Arrêt à tous qu'il appartiendra à ce qu'ils n'en ignorent, & de faire pour l'entiere exécution d'icelui tous Commandements, Sommations, Exécutions, Saifies, Injonctions, défenfes y contenues fur les peines y portées, & autres Actes & Exploits requis & néceffaires fans autre permiffion, nonobftant tous Arrêts & Lettres à ce contraires, oppofitions, prifes à partie, ou autres empêchemens quelconques, pour lesquelles ne voulons être différé. Et fera ajouté foi comme aux originaux aux copies dudit Arrêt & des Préfentes, dûement collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires : Car tel eft notre plaifir. Donné à Versailles le feizième jour de Septembre, l'an de grace mil fix cens quatre-vingt-dix, & de notre Regne le quarante-huitiéme. Signé, LOUIS, & plus bas : Par le Roi, COLBERT. Et scellé.

Nous voyons auffi qu'en 1727, le Roi, par Arrêt de fon Confeil du 14 Octobre, caffa les Ordonnances de l'Intendant de Limoges & ordonna l'exécution de l'Article III. du Titre de la Jurifdiction, & des Articles I, II, III, IV. & VI. du Titre des Droits & Péages des Réglemens depuis intervenus, & du Jugement de la Table de Marbre du 14 Mai de cette année.

Tout ce Titre eft fi clair dans fes difpofitions, que nous ne groffirons point cette Section d'obfervations qui feroient inutiles en une matiere qui eft de Loi précise.

TITRE X X X.

DES CHASSE S.

SECTION XII.

ARTICLE PREMIER.

LES Ordonnances des Rois nos Prédéceffeurs fur le fait des Chaffes, & fpécialement celles des mois de Juin 1601 & Juillet 1607, feront obfervées en toutes leurs dispositions, aufquelles nous n'aurons point dérogé, & qui ne contiendront rien de contraire à ces Préfentes.

ARTICLE II.

DE'FENDONS à nos Juges & à tous autres, de condamner au dernier fupplice pour le fait de Chaffe, de quelque qualité que foit la contravention, s'il n'y a d'autre crime mêlé qui puiffe mériter cette peine, nonobftant l'Article XIV. de l'Or

donnance de 1601, auquel

Po

OUR juger de l'importance de de cette matiere, il ne fuffit pas de la confidérer comme un objet d'amusement; il faut encore l'examiner relativement à l'origine de fes Loix, & relativement à la gravité des affaires & des querelles aufquelles fon usage a donné lieu, & qui font une raifon particuliere plus de lumiere qu'il fe peut parpour répandre fur cette matiere le ce que les hommes s'expofent moins aifément & moins déterminément à contrevenir à des régles bien claires, & à des Loix dont l'application est bien évidente,

:

Nous avons remarqué dans la Préface, que la confervation du Gibier pour l'amufement de nos Rois, a été un des premiers objets de l'attention des Officiers Foreftiers. Si nous voulions remonter

aux fiécles reculés, nous trouverions que la Chaffe étoit une ref fource ouverte à tous, pour la subfiftance & le vêtement des premiers habitans du monde ; & qu'elle leur étoit outre cela une occafion d'acquérir de la gloire, La Fable qui fouvent n'a eu pour objet que d'em bellir l'Hiftoire fans l'effacer, nous

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nous dérogeons expreffément à cet égard.

ARTICLE III.

INTERDISONS à toutes personnes, fans distinction de qualité, de tems ni de lieux, l'usage des armes à feu brifées la croffe ou par par le canon, & des cannes & bâtons creusés, même d'en porter fous quelque prétexte que ce puiffe être; & à tous Ouvriers d'en fabriquer & façonner, à peine contre les Particuliers de cent livres d'amende, outre la confiscation, pour la premiere fois, & de punition corporelle pour la feconde; & contre les Ouvriers, de punition corporelle pour la premiere fois.

ARTICLE IV.

FAISONS auffi défenfes à toutes perfonnes de chaffer à feu, & d'entrer ou demeurer de nuit dans nos Fo

SECTION XII.

en conferve plufieurs monumens;
& le de Nations Sauvages qui
peu
reftent nous font encore une image
de ces mêmes pratiques ou préju-
gés qui fe font perpétués chez eux,
parce que, de génération en géné-
ration, les enfans les ont appris ou
reçus de leurs peres.

On nomme la Chaffe une image de la Guerre : pour me conformer à l'ordination des tems, je la nommerois plutôt la Guerre contre les Animaux. Et en effet, cette efpece de Guerre a précédé celle entre les hommes. Cette premiere contribuoit à la subsistance & à la bonne fanté des hommes; ils fe font détruits & fe détruisent par l'autre ef pece.

L'usage de la Chaffe, à le confidérer dans le berceau, pour ainfi dire, du Monde, a été libre pour

tous les hommes. Les animaux a

voient été créés à leur ufage indif-
tinctement; les biens ont été com-
muns pendant quelques momens
du premier âge du Monde. A me-
fure fous différens noms, il
que,
s'eft formé & établi des autorités :
ceux qui en ont été revêtus se sont
réservé des priviléges particuliers,
aufquels étoit attaché un objet de
dignité. Ces refervata en faveur de
ceux qui étoient maîtres, ont tour-
né à la contrainte de ceux qui obéif-
foient; & les Loix, que le pouvoir

rêts,

CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669. Articles IV. V. & VI.

rêts, Bois & Buiffons en dépendans, ni même dans les Bois des Particuliers, avec armes à feu, à peine de cent livres d'amende, & de punition corporelle s'il y échet.

ARTICLE V.

POURRONT néanmoins nos Sujets de la qualité re

quise par les Edits & Ordonnances, paffans pas les grands chemins des Forêts & Bois, porter des piftolets & autres armes non prohibées, pour la défenfe & confervation de leurs perfonnes.

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SECTION XII.

a dictées fucceffivement, ont porté fur la Chaffe comme fur d'autres choses. Ces Loix trop féveres quelquefois, comme nous l'avons remarqué dans la Préface, par rapport aux peines attachées à leur inobservation, réduites au point où Louis XIV. les a fixées, font cependant en elles-mêmes devenues fageffe, relativement à la forme dont ce monde-ci s'eft revêtu. Les premiers hommes vivoient fans occupation, & fubfiftoient de la Chaffe comme de la Pêche; aujourd'hui ce font pour les Particuliers des états d'oifiveté, & des occafions de mal faire, que la fapofé de profcrire. On étoit honogeffe des Gouvernemens s'eft proré de porter les dépouilles d'un fanglier qu'on avoit combattu & mis à mort, aujourd'hui l'on feroit peu de cas d'un homme qui n'auroit que ce talent; le mérite de la bravoure eft cependant égal en l'un comme en l'autre âge. Mais alors c'étoit occupation, aujourd'hui ce feroit oifiveté; & nous regardons avec raifon les chofes d'oifiveté, comme l'occupation la plus contraire à l'ordre des fociétés établies.

Réduifons la Chaffe à un divertiffement momentané, & fous ce point de vue nous la nommerons un amusement noble, honorable, utile même à la confervation de la

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nuit que de jour, pour la défense de leurs perfonnes.

ARTICLE VII,

Ne pourront les GardesPlaines de nos Capitaineries, tant à pied qu'à cheval, porter aucune arquebufe à rouet, ou fufil, dans nos Forêts & Plaines, s'ils ne font à la fuite de leurs Capitaines ou Lieutenans, à peine de cinquante livres d'amende, & de deftitution de leurs Charges.

ARTICLE VIII.

DÉFENDONS à toutes perfonnes de prendre en nos Forêts, Garennes, Buiffons &plaifirs, aucuns aires d'oifeaux, de quelque efpece que ce foit, & en tout autre lieu, les œufs de cailles, perdrix & faisans, à peine de cent livres pour la premiere fois, du double pour la feconde, & du fouet & banniffement à fix lieues de

SECTION XII

fanté; & de-là naîtra un intérêt de obfervées, ce qui en fait l'objet, en conferver, par des Loix exactement faveur de ceux à qui le port des armes, ou plutôt la Chaffe, eft permis. Car fi tous ceux à qui le port des armes eft permis, font fufceptibles du pouvoir de chaffer, il n'en

ont pas

le droit cela feul, pour comme nous aurons occafion de le dire dans la fuite de ce Traité.

C'est donc dans cette époque des Loix faites pour fixer l'ufage de la Chaffe, que nous avons à en parler; & nous la traiterons relativement aux différens rangs des perfonnes, relativement aux différentes efpeces de Gibier, & relativement aux tems & engins permis pour la Chaffe, après que nous aurons établi quelques principes généraux fur cette matiere en France,

Les perfonnes font le Roi, ceux à qui le Roi juge à propos de tranf mettre une partie de fon droit ou de fon pouvoir, les poffeffeurs de Hautes-Juftices, & les propriétaires de Fiefs ayant Cenfive,

Dans cette premiere partie entre ce qui regarde les Capitaineries, la Louveterie & la Vennerie,

Les efpeces de Gibier font la groffe Bête & le menu Gibier, Dans la premiere espece on diftingue encore les Bêtes rouffes & les

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