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MAIN-MORTE.

Titre XXIV, de l'Ordonnance de 1669.

SECTION III.

Article 11.

tous autres poffédans Bois, Rivieres, Canaux, Pêches & Chaffes ; aufquels Particu liers & Communautés Nous aurions permis de jouir de leurfdits Bois, & de les adminiftrer ainfi qu'il eft énoncé audit Arrêt: Et par autre Arrêt de notredit Confeil du 14 du préfent mois de Mai, en révoquant celui ci-deffus, & tous autres Arrêts & Lettres Patentes, tant générales que particulieres qui pourroient avoir été accordées à ce fujet, Nous avons pour les caufes y contenues ordonné que tous les Bois defdits Particuliers & Communautés feront à l'avenir régis, adminiftrés & gouvernés conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669, & que pour fon exécution, toutes Lettres néceffaires feroient expédiées. A ces caufes, de P'avis de notre Confeil qui a vû ledit Arrêt du 14 Mai dernier, ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, Nous avons ordonné, & par ces Préfentes fignées de notre main, ordonnons, que nonobftant l'Arrêt du 29 Juin 1706, & tous autres Arrêts & Lettres Patentes, tant générales que particulieres, qui peuvent avoir été accordées tant avant que depuis ledit Arrêt, & autres Titres de quelque nature qu'ils puiffent être, que Nous avons révoqué & révoquons par ces Préfentes, tous les Bois appartenans aux Prélats, Abbés, Prieurs, Eccléfiaftiques, Communautés Séculieres & Régulieres, Hôpitaux, Maladreries, Colléges, Ördres de Malthe, Saint Jean de Jérufalem, & à tous autres Gens de Main-morte, Seigneurs & Particuliers de quelqu'état & condition qu'ils foient, & à quelques titres que lefdits Bois foient tenus & poffedés, fitués dans l'étendue des Provinces de Flandre, Artois & Haynaut, feront à l'avenir, à commencer du jour de la publication des Préfentes, régis, adminiftrés & gouvernés fuivant & conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669, Arrêts & Réglemens rendus en conféquence, lefquels Nous ordonnons être exécutés de point en point dans lefdites Provinces, fous la Jurifdiction des Grands-Maîtres & des Officiers des Maîtrifes des Eaux & Forêts dans laquelle Nous les avons rétablis, tant fur lefdits Bois que fur les Rivieres, Canaux, Marais, Pêches, Chaffes, & autres matieres fur le fait des Eaux & Forêts, tout ainsi qu'auparavant ledit Arrêt du 29 Juin 1706, à condition par lefdits Officiers des Maîtrifes, de rendre & reftituer les fommes qui ont été payées pour indemnité de la fuppreffion de la Jurifdiction fur lefdits Bois. Nous enjoignons aux Grands-Maîtres des Eaux & Forêts defdites Provinces de Flandre, Artois & Haynaut, de tenir la main, chacun en droit foi, à ce que cefdites Préfentes foient exécutées felon leur forme & teneur, circonstances & dépendances, nonobftant toutes oppofitions ou appellations quelconques, def quelles, fi aucunes interviennent, Nous nous en réfervons, & à notre Confeil, la connoiffance, & icelle interdifons à toutes nos Cours & autres Juges. Si vous mandons que ces Préfentes vous ayez à faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelles garder & obferver, exécuter & faire exécuter de point en point: Car tel eft notre plaifir. Donné à Verfailles le troifiéme jour de Juin, l'an de grace mil fept cens vingt-quatre, & de notre Regne le neuviéme. Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roi. PHELY PEAUX. Et fcellé du grand Sceau de cire jaune.

Tome 1 1.

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MAIN-MORTE.

Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION

III.

Article II.

Registrées, oui, ce requérant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées Jelon leur forme & teneur, & copies envoyées dans tous les Siéges & Jurifdictions du Reffort, pour y être pareillement enregistrées & exécutées felon lear forme & teneurs enjoint au Subftitut du Procureur Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois fuivant l'Arrêt de ce jour. Fait à Douay en Parlement le fept Juillet mil fept cens vingt-quatre. Signé, LE QUINT.

Lues & publiées au Parquet du Confeil d'Artois, l'Audience tenante, vui, & ce requerant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, & copies collationnées envoyées aux Siéges du Reffort, pour y être pareillement lues, publiées & registrées; enjoint aux Subftituts dudit Procureur Général efdits Siéges d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois, fuivant l'Arrêt de ce jour. A Arras ce onzième jour d'Août mil fept cens vingt-quatre.

Signé, MAJOUL.

L'Arrêt du Confeil du 13 Juillet 1706, rendu contre la Requête préfentée par le Bailly de Noailles, Commandeur de Trinquetaille, débouta l'Ordre de Malthe de fa demande, tendante à être exempt de tenir le quart de fes Bois en réserve.

du

Par celui du 7 Novembre 1713, en caffation d'un Jugement renpar la Chambre Souveraine de Befançon, il fut défendu d'exempter aucuns Eccléfiaftiques de la réserve du quart des Bois pour croître en futaye.

L'on placera ici, quoique ftatuant fur plufieurs autres points, l'Arrêt du Confeil du 30 Janvier 1725, rendu pour arrêter les délits commis entr'autres par les Eccléfiaftiques & Gens de Main-morte ès Pays du haut Bugey & Valromey.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 30 Janvier 1725.

E ROI étant informé qu'il fe commet des délits considérables dans les Bois des Communautés Eccléfiaftiques, Laïques, & autres Gens de Mainmorte, ainfi que dans ceux des Seigneurs & Propriétaires particuliers des Pays du haut Bugey & Valromey ; que ces délits font fi confidérables, qu'il conviendroit d'en arrêter le cours ; à quoi Sa Majefté voulant pourvoir : Oui le Rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances, Sa Majefté en fon Confeil, ordonne que par le Grand-Maître des Eaux & Forêts du Département, ou par les Officiers des Maîtrifes des lieux où les Bois ci-après font fitués qu'il pourra commettre, il fera procédé à l'appofition des quarts de réferve dans les Bois des Gens de Main-motre defdits Pays du haut Bu

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Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION III.

Article II.

gey & Valromey, au Réglement des coupes ordinaires dans les trois autres quarts, de fuite en fuite, fuivant l'effence & fonds des Bois. Veut Sa Majesté que les réferves des baliveaux foient du nombre porté par l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. que dans les Bois effence de Hêtre les plus beaux brins foient auffi réservés pour la fabrication des rames des Galeres; que pour ôter tout prétexte aux délits dans le Bois fujet à ufage, le Grand-Maître procéde au partage ou triage entre les Habitans ufagers & les Seigneurs fonciers, pour en jouir chacun divifément; que dans la part revenant aux Habitans ufagers, la réserve y foit appofée, & les trois autres quarts réglés en coupes; les arpentages, plans & figures mis aux Greffes des Maîtrifes des lieux. Fait Sa Majefté défenfes d'entreprendre de plus grandes coupes que celles qui feront réglées, & de couper dans les réferves & coupes ordinaires aucuns baliveaux ni arbres de futaye, qu'en vertu de Lettres Patentes bien & dûement enregistrées, fous les peines de ladite Ordonnance de 1669. Ordonne que les délits & effartemens commis dans tous lefdits Bois, feront reconnus par ledit fieur Grand-Maître, & les Délinquans punis fuivant la rigueur de la même Ordonnance. Fait en outre Sa Majefté défenfes conformément aux Réglemens des 29 Mars 1695. & 12 Mars 1702. à tous Seigneurs & Propriétaires particuliers de Bois & Forêts, de faire couper aucuns Bois de futaye, baliveaux fur taillis, arbres & fapins anciens, ni autres, qu'ils n'ayent été vús & vifités par le Maître Particulier, Lieutenant ou Garde-Marteau de la Maîtrife des lieux, & qu'ils n'en ayent au préalable obtenu la permiffion de Sa Majefté, à peine de trois mille livres d'amende, & de confifcation des Bois coupés; & aux Habitans des Communautés de couper aucuns Bois de haute futaye ou baliveaux, fapins fur taillis ou autres bois, pour réparations ou autrement, fous les mêmes peines. Ordonne que les amendes & reftitutions pour la coupe des fapins & hêtres de réserve, feront fixées comme pour les baliveaux-chênes; & en cas de réparations des maifons des Habitans, les Propritaires feront tenus de mettre entre les mains des Confuls des lieux un Mémoire des Bois néceffaires aufdites réparations, qu'ils certifieront véritable, pour être fait par lefdits Confuls Reconnoiffance & Procès-verbal defdites réparations par Experts & Gens à ce connoiffans, pour être ledit Procès-verbal remis audit fieur Grand-Maître, & fur fon avis, ordonné par Sa Majefté ce qu'il appartiendra : Qu'en cas de délivrance de Bois à bâtir, elle ne pourra être faite que dans la vente & ufance, & au défaut fur la précédente feulement, & par le Grand-Maître ou les Officiers qui fe-. ront par lui commis, en préfence du Commiffaire de la Marine, ou lui dûement appellé, pour être préfent au martelage de la qualité de Bois néceffaire à employer \aux réparations. Défend Sa Majefté aux Commiffaires de Marine, de faire couper aucuns Bois de fapins dans les Bois dudit Pays, foit de fes Bois ou de ceux des Communautés & autres Gens de Main-morte, même des Particuliers, pour la conftruction des Vaiffeaux, mâts, matereaux, jumelles & épares, qu'en vertu de permiffion particuliere de Sa Majefté, & après que la reconnoiffance en auroit été faite en leur préfence par le Grand-Maître ou par tel Officier qu'il pourra Ee j

MAIN-MORTE.

Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.

Article II.

SECTION III.

commettre, & marqués du Marteau du Roi, dans les ventes en ufance, & non ailleurs; & le prix payé ainfi qu'il eft porté par l'Article XI. du Titre des Bois à bâtir pour les Maifons Royales & Bâtimens de Mer, de ladite Ordonnance; à peine d'être pourfuvis à la diligence des Procureurs du Roi des Maîtrifes, & punis comme Délinquans. Fait auffi défenses à toutes perfonnes, de faire de la cendre dans lefdites Forêts & Bois, & à tous Confuls & autres Officiers de le fouffrir, fous les peines portées en l'Article XIX. du Titre de la Police de ladite Ordonnance de 1669. Et à tous Particuliers d'allumer du feu dans lefdites Forêts & Bois, même dans les Bruyeres pour en occafionner des effartemens & défrichemens, à peine d'être peine d'être punis de mort, conformément à la Déclaration du Roi du 13 Décembre 1714. Enjoint à tous les Propriétaires des Moulins à fcier, fitués dans l'étendue defdits Pays du haut Bugey & Valromey, de repréfenter dans un mois à compter du jour de la fignification qui leur fera faite du préfent Arrêt au domicile de leurs Fermiers, audit fieur Grand-Maître, les Titres en vertu defquels ils ont conftruit lefdits Moulins, pour en être dreffés des Procès-verbeaux, qui feront par lui envoyez au Confeil avec fon avis, fur l'utilité ou inutilité defdits Moulins, & fur le tout être par Sa Majesté ordonné ce qu'il appartiendra, faute par lefdits Propriétaires d'avoir repréfenté leurs Titres dans ledit tems, & icelui paffé lefdits Moulins feront détruits en vertu du préfent Arrêt, fans qu'il en foit befoin d'autre, à la diligence des Procureurs du Roi des Maîtrises aux frais des Propriétaires, dont il fera délivré exécutoire par ledit fieur GrandMaître, auquel Sa Majefté enjoint auffi de tenir la main à l'exécution dudit préfent Arrêt, qui fera exécuté nonobftant toutes oppofitions ou autres empêchemens quelconques, pour lefquels ne fera différé, dont fi aucun intervient, Sa Majefté s'en eft, & à fon Confeil réservé la connoiffance, & icelle interdit à toutes fes Cours & autres Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Marly le trentiéme jour de Janvier mil fept cens vingt-cinq. Collationné.

LOUIS, par la

Signé, GOUJON.

grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A notre amé & féal Confeiller le fieur Grand-Maître de nos Eaux & Forêts dans le Département, des Pays du haut Bugey & Valromey, Salut. Nous vous mandons & enjoignons de tenir la main à l'exécution de l'Arrêt dont l'extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, cejourd'hui donné en notre Confeil d'Etat, pour les caufes y contenues: Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de fignifier ledit Arrêt à tous qu'il appartiendra, à ce qu'aucun n'en ignore, & de faire en outre pour fon entiere exécution tous commandemens, fommations, défenfes y portées, fous les peines y contenues, & autres Actes & Exploits requis & néceffaires, fans autre permiffion, nonobftant toutes oppofitions ou autres empêchemens quelconques, pour lefquels' ne fera différé, dont fi aucun intervient Nous nous en réfervons & à notre Confeil la connoiffance, & icelle interdifons à toutes nos Cours & autres Juges. Car

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tel eft notre plafir. Donné à Marly le trentiéme jour de Janvier, l'an de grace mil fept cens vingt-cinq, & de notre Regne le dixiéme. Par le Roi en fon Čonfeil. Signé, GOUJON. Et fcellé ledit jour du grand Sceau de cire jaune.

Le 27 Mars 1725 le Confeil rendit, pour le Département de Rouen, un Arrêt pareil à celui de 1681 pour la Province de Bourgogne.

Par Arrêt du Confeil du 9 Mars 1726, même chofe fut ordonnée pour le département de Guyenne, pour être le furplus du quart de réferve divifé en coupes de vingt-cinq ans, & liberté au Grand-Maître de commettre en fon lieu & place pour faire cet aménagement.

Les Provinces de Touraine, Anjou & Maine furent l'objet d'un Arrêt pareil rendu au Confeil le 17 Septembre 1726, que l'on mettra ici en entier, parce qu'il ftatue fur d'autres points qui interessent particulierement la Jurifdiction des Eaux & Forêts.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 17 Septembre 1726.

UR ce qui a été représenté au Roi en fon Confeil, que quoique par l'OrPrélats, Abbés, Prieurs, Officiers, & Communautés Eccléfiaftiques, tant Séculieres que Régulieres, Economes, Adminiftrateurs, Recteurs, & Principaux des Colleges, Hôpitaux & Maladeries, Commandeurs & Procureurs de l'Ordre. de Saint Jean de Jerufalem, de faire arpenter, figurer & borner leurs Bois dans fix mois, à compter du jour de la publication de ladite Ordonnance & d'en mettre quinze jours après aux Greffes des Maîtrifes les Procès-verbaux, avec les Plans & Figures, finon ledit tems paffé, qu'il y feroit pourvû à la diligence des Procureurs de Sa Majefté, en chacune Maîtrise, aux frais des Défaillans, qui feroient contraints au payement par faifie de leur temporel, fuivant la taxe qui en feroit faite par les Grands-Maîtres des Eaux & Forêts, chacun dans leur Département; & que pour conferver la quatrième partie des Bois defdits Bénéfices & Gens de Main-morte en nature de futaye, la réserve en feroit faite par lefdits Grands-Maîtres, dans les endroits les plus propres, & où le fonds pourroit mieux en porter, lequel quart feroit féparé des autres Bois par bornes & limites, fans que lefdits Bénéficiers en puiffent ufer ni couper, non plus que les baliveaux qui doivent refter dans les taillis, conformément à ladite Ordonnance: Et par le Titre des Bois appartenans aux Particuliers de la même Ordonnance, il foit enjoint à tous Sujets fans exception ni différence, de régler la coupe de leurs Bois taillis, au moins à dix années, avec réserve de feize baliveaux en chacun arpent, pour en difpofer néanmoins à leur profit, après l'âge de quarante ans, & fix-vingt ans pour

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