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MAIN-MORTE.

Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION III.

Article 11.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 29 Juin 1706.

EU au Confeil d'Etat du Roi l'Arrêt rendu en icelui le 3 Mai 1701. fur la Requête préfentée par les Députés des Etats d'Artois, tendante à ce qu'il plût à Sa Majefté réunir au Corps defdits Etats les Offices de Maîtrises créées en 1693. ou faire défenfes aux Officiers defdites Maîtrises de connoître des affaires concernant les Eaux & Forêts, hors les faits de Réformation par rapport aux Bois de Sa Majesté, & maintenir les Prélats, Abbés, Prieurs, & Communautés Eccléfiaftiques, Séculieres & Régulieres de ladit Province d'Artois, dans la liberté de difpofer de leurs Bois en bons peres de famille, fans être obligés d'en laiffer croître le quart en futaye; comme auffi de permettre aux Particuliers & Communautés ayant des Buiffons en terrain aride, & des Aulnois en fond marécageux, de les couper à l'âge de cinq à fix ans : Par lequel Arrêt Sa Majeftént faire droit fur ladite Requête, auroit ordonné que fur les fins d'icelles les es feroient entendues par le fieur Bignon, Commiffaire départi ès Provinces de Picardie & Artois, qui drefferoit Procès-verbal de leurs dires & conteftations, pour le tout vû & rapporté au Confeil avec fon avis, être ordonnné ce que de raifon; & cependant qu'il feroit furfis à toutes pourfuites pour raifon des Bois appartenans aux Particuliers Eccléfiaftiques de ladite Province, jusqu'à ce qu'il én eût été autrement ordonné. Autre Arrêt du 9 Août audit an 1701. fur la Requête préfentée par lefdits Députés des Etats d'Artois, tendante à ce qu'il plût à Sa Majefté accorder aux Habitans de ladite Province, la même furféance que celle portée par ledit Arrêt du 3 Mai, pour les faits de Chaffes, Pêches, Digues, Moulins fur les Rivieres, Flots, Frégates, Pâturages, & pour l'exécution des ventes & coupes des Bois; par lequel Sa Majefté, avant faire droit, auroit pareillement ordonné que fur les fins de ladite Requête les Parties feroient entendues devant ledit fieur Bignon. Autre Arrêt dudit jour 3 Mai 1701. rendu fur la Requête préfentée par les Communautés Eccléfiaftiques de la Flandre Occidentale, & les Magiftrats de ladite Province, tendante à ce qu'il plût à Sa Majefté les maintenir dans la liberté d'exploiter les taillis & futaye, fuivant l'ancien ufage, avec défenfes aux Officiers de ladite Maîtrise des Eaux & Forêts d'Ypres, de troubler les Arpenteurs-Jurés du Pays, par lequel Arrêt Sa Majesté auroit ordonné que les Parties feroient entendues devant le fieur de Barentin, Commiffaire départi en ladite Province, & cependant qu'il feroit furfis à toutes pourfuites pour raifon des Bois appartenans aux Particuliers, Eccléfiaftiques & Communautés, jufqu'à ce qu'autrement en eût été ordonné. Autre Arrêt intervenu le 3 Mai 1701, fur la Requête préfentée par les Abbés & Prieurs, Eccléfiaftiques, Communautés & Particuliers de la. Province du Haynault, tendante à ce qu'il plût à Sa Majefté les difpenfer de l'exécution de l'Ordonnance du mois d'Août 1669. ce faifant, leur permettre de difpofer de leurs Bois en bons peres de famille, fuivant l'ufage accoutumé, par lequel Sa Majefté auroit renvoyé les Parties devant le fieur de Bernieres, lors Commiffaire départi en ladite Province du Haynault

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Article II.

SECTION III.
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pour dreffer Procès-verbal de leurs conteftations, dires & réquifitions, & donner fon avis; & cependant qu'il feroit furfis à toutes pourfuites pour raifon defdits Bois, jufqu'à ce qu'autrement en eût été ordonné. Les Requêtes & Mémoires préfentés par les Etats & Magiftrats de la Ville de Tournay, Tournaifis, de Valenciennes, & autres Châtellenies & Villes de Flandre, tendantes pareillement à - ce qu'il plût à Sa Majefté les difpenfer de l'exécution de ladite Ordonnance du mois d'Août 1669. ce faifant, ordonner que les Juges ordinaires, Magiftrats des Villes, & les Officiers des Seigneurs Hauts-Jufticiers, feront maintenus dans la poffeffion de connoître de ce qui concerne les Bois & les Eaux qui n'appartiennent point à Sa Majefté, & que la Jurifdiction des Officiers des Maîtrifes demeurera réduite aux feuls Bois & Forêts de Sa Majefté, fi mieux il ne lui plaît ordonner qu'en rembourfant par les Etats & les Magiftrats, les Officiers defdites Maîtrifes des Finances par eux payées, fuivant la liquidation qui en fera faite au Confeil, leurs Offices feront unis au Corps defdits Etats & defdits Magiftrats, pour en jouir aux mêmes gages, chauffages, profits, exemptions & droits y attribués, avec faculté d'en difpofer aux conditions qu'ils jugeront à propos. Les Requêtes présentées au contraire par les Officiers defdites Maîtrifes, tendantes à ce qu'il plût à Sa Majesté, fans s'arrêter à celles defdits Etats, Magistrats & Particuliers defdites Provinces, les maintenir dans les fonctions de leurs Offices, fuivant & conformément à l'Ordonnance de 1669. Autre Arrêt du Confeil intervenu le 26 Janvier 1704. fur la Requête préfentée par les Etats & Magiftrats de Flandre, tendante à ce qu'il plût à Sa Majefté, en attendant qu'elle eût ftatué fur les Requêtes & demandes des Parties, faire main-levée des faifies faites en vertu des Sentences rendues par les Officiers des Maîtrifes, avec reftitution des fommes payées; par lequel Arrêt Sa Majefté auroit ordonné que par provifion, & fans. préjudice du droit des Parties au principal, il feroit furfis à toutes pourfuites au fujet des amendes prononcées par les Officiers des Maîtrifes des Provinces de Flandre pour fait de Chaffe & Rouiffage des Lins, avec défenfes aufdits Officiers d'en prononcer aucunes pour raifon de ce, & de troubler les Magiftrats defdites Provinces dans la poffeffion où ils font de connoître de ce qui regarde la Chaffe, & les Habitans dans les Rouiffages des Lins, jufqu'à ce qu'autrement il en eût été ordonné fur les avis defdits Commiffaires départis dans lefdites Provinces, & auroit ordonné que les chofes faifies, & fommes payées pour raifon defdites amendes, feroient rendues & reftituées. Vû auffi les Procès-verbaux dreffés par lefdits fieurs Commiffaires départis dans lefdites Provinces, contenant leurs avis, & par eux arrêtés; fçavoir, le 24 Novembre 1701. par le fieur de Bernieres, lors Commiffaire départi en la Province du Haynault; le 9 Avril 1703. par le fieur Barentin, Commiffaire départi dans la Flandre Occidentale; le 25 Août 1703. par le fieur Dugué de Bagnoles, Commiffaire départi dans le Département de Lille; & le 15 Mai 1704. par fieur Bignon, Commiffaire départi ès Provinces de Picardie & Artois, avec les autres Mémoires & Piéces produites par les Parties; Oüi le Rapport du sieur Chamillart, Confeiller ordinaire au Conseil Royal,

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Article 11.

SECTION III.

Controlleur Général des Finances, Le Roi en fon Confeil, a permis & permet aux Particuliers Habitans des Provinces de Flandre, Artois & Haynault, de régir, couper & exploiter les Bois à eux appartenans, ainfi qu ils ont fait ou dû faire avant la publication de l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. & les Edits portans création des Officiers des Maîtrifes dans lefdites Provinces, à la charge par eux de fe conformer dans la coupe & exploitation defdits Bois aux anciens Placards & Ordonnances defdits Pays, fous la Jurifdiction des Magiftrats & Juges des lieux aufquels la connoiffance en eft attribuée par lefdites Ordonnances. Et à l'égard des Bois appartenans aux Eccléfiaftiques & Communautés Laïques, & Séculieres & Régulieres, ordonne Sa Majefté, que dans ceux defdits Bois qui contiendront quarante arpens & au-deffus en un feul tenant, il en fera par les fieurs Grands-Maîtres ou Officiers des Maîtrises, chacun en leur Reffort, choisi & marqué un huitiéme pour demeurer en réserve, avec défenfes d'y faire aucune coupe fans permiffion de Sa Majesté. Veut Sadite Majefté, qu'en cas de contravention & d'entreprife faite fur ladite réserve, il en foit par lefdits Officiers dreffé Procès-verbaux, pour iceux envoyés au fieur Controlleur Général des Finances, être par Sa Majefté fait & ordonné ce qu'il appartiendra. Permet aufdits Eccléfiaftiques & Communautés d'exploiter le furplus defdites Piéces, ensemble celles qui fe trouveront au-deffous de quarante arpens, fuivant & ainfi qu'ils faifoient avant la publication de ladite Ordonnance de 1669. & les créations defdites Maîtrises, à la charge d'en ufer en bons peres de famille, & de fe conformer dans lefdites coupes & exploitations aux anciennes Ordonnances du Pays, fous la Jurifdiction des Magiftrats & Juges des lieux aufquels la connoiffance en appartient; le tout fans préjudicier ni déroger aux Lettres qui ont été ou pourroient être accordées ci-après à quelques Abbayes, Chapitres ou Communautés defdites Provinces, pour jouir & ufer de leurs Bois en bons peres de famille. Et quant à la Jurifdiction fur les Rivieres & Canaux, & celle qui regarde la Pêche & la Chaffe, ordonne Sadite Majefté, qu'elle fera exercée fuivant l'ufage du Pays & les anciennes Ordonnances par lefdits Magiftrats Juges des lieux, ceux des Seigneurs ou autres aufquels elle est attribuée, ainfi & de la même maniere qu'elle l'a été avant la publication de ladite Ordonnance; fauf néanmoins en ce qui concernera la Chaffe dans les Forêts de Sa Majefté, dont la connoiffance en cas de conteftation ou de contravention, demeurera & appartiendra aux Grands-Maîtres & aux Officiers des Maîtrifes, lefquels demeureront au furplus maintenus & confirmés chacun dans leur Département, dans toute leur Jurifdiction concernant la Police, Confervation, Ufage, Vente & Adminiftration des Bois & Forêts appartenans à Sa Majefté, fuivant & ainfi qu'elle leur eft attribuée par l'Ordonnance de 1669. les Edits, Déclarations & Arrêts rendus en conféquence, & dans tous leurs Droits, Exemptions, Priviléges & Prérogatives. Le tout à la charge par les Etats defdites Provinces & Villes de Flandre, Artois & Haynault, de payer les fommes aufquelles feront réglées les indemnités qui pourront être dûes aux Grands-Maîtres & Officiers des Maîtrises, pour raifon de la réduc

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SECTION III.

tion de leur Jurifdiction, même de rembourfer les Officiers de celles defdites Maîtrises que Sa Majesté jugeroit à propos de fupprimer, & ce fuivant les liquidations qui en feront faites; à l'effet de quoi les Parties feront entendues devant les fieurs Commiffaires départis efdites Provinces, chancun dans leur Département, pour les Procès-verbaux qui feront par eux dreffés, des demandes, dires & réquifitions defdites Parties, vus & rapportés au Confeil, avec les avis defdits fieurs Commiffaires départis, être par Sa Majefté fait & ordonné ce qu'il appartiendra: Dérogeant Sa Majesté pour ce qui eft contenu au préfent Arrêt tant à l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. qu'à tous autres Edits, Déclarations & Arrêts qui pourroient être à ce contraires; & feront pour l'exécution dudit Arrêt toutes Lettres néceffaires expédiées, pour être registrées par tout où befoin fera. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Marly le vingtneuvième jour de Juin mil fept cens fix. Collationné. Signé, DU JARDIn.

L'abus qui fut fait de cette condefcendance détermina le Roi a remettre ces Provinces dans la regle commune, par Arrêt de fon Confeil du 14 Mai 1724 1724 ci-inféré.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 14 Mai 1724..

E ROI s'étant fait représenter en fon Confeil l'Arrêt rendu en icelui le 29 Juin 1706, qui fupprime les fonctions des Officiers des Eaux & Forêts dans les Provinces de Flandre, Artois, Hainault, pour les Bois des Particuliers & Communautés Laïques, Eccléfiactiques & tous autres poffedans Bois, Rivieres, Canaux, Pêches & Chaffes, leur permet de jouir & les adminiftrer en bons peres de famille, fuivant les Ordonnances du Pays, fous la Jurifdiction des Magiftrats & Juges des lieux aufquels la connoiffance en eft attribuée, fans que les Eccléfiaftiques & Communautés foient obligés de laiffer en réserve plus du huitiéme des Bois qui contiendront au-deffus de quarante arpens, par lequel il a été à cet effet dérogé à l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. Et Sa Majesté étant informée qu'au lieu par les Communautés Laïques, Eccléfiaftiques & autres Propriétaires des Bois fitués dans ces trois Provinces, de fe conformer à l'efprit & à la difpofition de cet Arrêt, & de régir leurs Bois, Rivieres, Canaux & Marais, comme il leur étoit prefcrit, fe font au contraire fervis non-feulement de ce même Arrêt, mais encore de tous prétextes, & particulierement de la guerre derniere pour faire dans leurs Bois autant de coupes qu'il leur a plû; defquelles même ne fe contentant pas, plufieurs ont obtenu des Arrêts & Lettres Patentes qui les ont difpenfé de laiffer aucunes réferves, & de toutes vifites & connoiffances d'Officiers; enforte que par des coupes entierement libres & indifcrettes, par les abus, délits & dégradations qui ont été faites à la faveur de ces Arrêts, la plus grande partie des Forêts de ces trois Provinces fe trouvent détruite : Et Sa Ma

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Article 11.

SECTION III.

jefté voulant y remédier: Oüi le rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances. Sa Majefté étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne, que nonobftant l'Arrêt du 29 Juin 1706 & tous autres Arrêts & Lettres Patentes tant générales que particulieres, qui peuvent avoir été accordées tant avant que depuis ledit Arrêt, & autres Titres de quelques nature qu'ils puiffent être, que Sa Majefté a révoqué & révoque par le présent Arrêt tous les Bois appartenans aux Prélats, Abbés, Prieurs, Eccléfiaftiques, Communantés Séculieres & Régulieres, Hôpitaux, Maladreries, Colléges, Ordres de Malthe, Saint Jean de Jerufalem, & à tous autres Gens de Main-morte, Seigneurs & Particuliers de quelqu'état & condition qu'ils foient, & à quelques titres que lefdits Bois foient tenus & poffedés, fitués dans l'étendue des Provinces de Flandre, Artois & Hainault, feront à l'avenir, à commencer du jour de la publication du préfent Arrêt, régis, adminiftrés & gouvernés fuivant & conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669, Arrêts & Réglemens rendus en conféquence, lefquels Sa Majesté ordonne être exécutés de point en point dans lefdites Provinces, fous la Jurifdiction des Grands-Maîtres & des Officiers des Maîtrises des Eaux & Forêts dans laquelle Sa Majefté les a rétablis, tant fur lefdits Bois que fur les Rivieres, Canaux, Marais, Pêches, Chaffes & autres matieres fur le fait des Eaux & Forêts, tout ainfi qu'auparavant ledit Arrêt du 29 Juin 1706, à condition par lefdits Officiers des Maîtrifes, de rendre & reftituer les fommes qui ont été payées pour indemnité de la fuppreffion de la Jurifdiction fur lefdits Bois. Enjoint Ša Majesté aux Grands-Maîtres des Eaux & Forêts defdites Provinces de Flandre, Artois & Haynault, de tenir la main, chacun en droit foi à ce que le préfent Arrêt foit exécuté felon fa forme & teneur, circonftances & dépendances, nonobftant toutes oppofitions ou appellations quelconques, defquelles fi aucunes interviennent, Sa Majefté s'eft réfervé, & à fon Confeil, la connoiffance, & icelle interdit à toutes fes Cours & autres Juges. Et pour l'exécution duquel préfent Arrêt, toutes Lettres néceffaires feront expédiées. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles le quatorziéme jour de Mai mil fept cens vingt-quatre. Signé, PHELYPEAUX.

Lettres Patentes du Roi, du 3 Juin 1724. Enregistrées au Parlement de Flandre & au Confeil Provincial d'Artois, les 7 Juillet

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11 Août 1724.

& nos

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement de Flandre à Douay, & les Gens tenans le Confeil Provincial d'Artois à Arras ; Salut. Par Arrêt de notre Confeil du 29 Juin 1706, les fonctions des Officiers des Eaux & Forêts dans les Provinces de Flandre, Artois & Haynault, auroient été fupprimées pour les Bois des Particuliers & Communautés Laïques, Eccléfiaftiques, &

tous

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