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MAIN-MORTE.

Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION III.

jugeront néceffaires, foit dans les interrogatoires, foit lors de la confrontation & du refte de la Procédure; lefquelles interpellations, enfemble les réponses des Accufés feront tranfcrites par les Greffiers, tant des Juges d'Eglife que de nos Juges dans les cahiers des interrogatoires & des confrontations; & en cas de refus des Juges d'Eglife de faire aux Accufés lefdites interpellations, nofdits Juges pourront les faire eux-mêmes directement aux Accufés; lesquelles inter-pellations, ensemble les réponses des Accufés feront tranfcrites par les Greffiers de nofdits Juges dans les cahiers des interrogatoires & confrontations, & des autres piéces de l'inftruction; pour après ladite instruction faite conjointement par les Juges d'Eglife & par nos Juges, être par eux procédé au Jugement définitif defdits Eccléfiaftiques, conformément à nofdits Edits des mois de Février 1580. Février 1678. Juillet 1684. & Avril 1695. que Nous voulons être exécutés felon leur forme & teneur. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, que ces Préfentes ils ayent à faire publier & registrer, & le contenu en icelles exécuter felon leur forme & teneur: Car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Préfentes. Donné à Verfailles le quatrième jour de Février, l'an de grace mil fept cens onze, & de notre Regne le foixante-huitiéme. Signé, LOUIS, & fur le repli, Par le Roi, PHELY PEAUX. Et fcellée du grand Sceau de cire jaune.

Registrées, oii & ce requerant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées Selon leur forme & teneur, & copies collationnées envoyées aux Bailliages & Sénéchauffées du Reffort, pour y être lûes, publiées & registrées : Enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois, fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le troifiéme Mars mil Sept cens onze. Signé, DONGOIS.

Nous avons vu, à l'occasion du Titre XXX. de la Chaffe, que les Eccléfiaftiques ne peuvent user du port d'armes, ni chaffer euxmêmes; que la qualité inceffible du droit de Chaffe ne permet pas que les Eccléfiaftiques l'afferment; qu'ils peuvent feulement nommer des Tireurs, lefquels doivent être connus par les Maîtrises.

Quoiqu'il y ait eu fouvent des conteftations fur la question de fçavoir fi les Gardes Bois des Eccléfiaftiques doivent ou non être reçus aux Maîtrises, il eft conftant cependant qu'il feroit du bon ordre, & de l'intérêt même des Eccléfiaftiques, que cela füt; parce qu'étant refponfables au Roi, & par conféquent aux Officiers qui exercent fon autorité, des délits, particulierement des quarts de réferve & des baLiveaux, ce feroit un bien pour leur décharge que les Procès-verbaux

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en fuffent portés aux Maîtrises, dont d'ailleurs les Jugemens feroient plus refpectés que ceux des Juges particuliers des Eccléfiaftiques qui ont droit de connoître des matieres d'Eaux & Forêts; mais qui n'ont pas le droit de connoître des quarts de réferve, puifqu'ils feroient Juges & Parties. Et il fubfifte encore affez généralement fur cela un faux point d'honneur, qui tomberoit bientôt fi les Officiers des Eaux & Forêts, conformément à l'Article XII. de ce Titre, étoient exacts à examiner l'état des Bois des Eccléfiaftiques. Ils fentiroient alors qu'ils gagneroient à faire porter aux Maîtrises fur tout les Procès-verbaux de quelque conféquence. Ce qui ne fe peut faire fi leurs Gardes ne font pas reçus en ces Siéges. Un Ufufruitier de bonne foi ne peut donner trop de lumieres à ceux qui font les confervateurs nécessaires du fond.

L'Ordonnance du mois de Novembre 1572 avoit, à l'occasion des Commiffions pour la recherche des Francs-Fiefs, Devoirs Domaniaux, Féodaux & Seigneuriaux, exempté les Eccléfiaftiques de donner déclaration de leurs Héritages & Domaines, entr'autres de leurs Prés, Bois, Marais, Ifles & Rivieres: Mais lorsqu'en 1693 il fut queftion d'affeoir la répartition des quatre millions fix cens mille livres aufquels le Clergé s'étoit abonné en faveur de la décharge des baliveaux coupés depuis 1669, ils aimerent mieux donner eux-mêmes la déclaration des Forêts, Bois & Buiffons dépendans de leurs Bénéfices, que d'être foumis aux états que les Officiers des Maîtrises en auroient faits. C'est ce qu'on peut voir par l'Arrêt ci-inféré du 3 § Mars 1693.

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Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 31 Mars 1693.

UR la Requête préfentée au Roi en fon Confeil, par le fieur Archevêque de Paris, & les Agens Généraux du Clergé ; contenant que Sa Majefté ayant par fa Déclaration du 24 Février dernier, déchargé tous les Eccléfiaftiques, Bé néficiers, Communautés, & tous autres Gens de Main-morte, à l'exception des Communautés Laïques dans toute l'étendue du Royaume, des amendes par eux encourues faute d'avoir laiffé dans chacun arpent des coupes & ventes qu'ils ont faites depuis & compris l'année 1669. jufques à préfent, dans les Bois taillis, & de haute-futaye, dépendans de leurs Bénéfices, le nombre des baliveaux porté par l'Ordonnance du mois d'Août 1669. en payant feulement à Sa Majesté par les Eccléfiaftiques, Bénéficiers & autres Gens de Main-morte, la fomme de dix Tome LI..

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Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION IIL

livres pour chacun arpent defdits Bois, & les deux fols pour livre d'icelle: Et lef dits fieurs Archevêque de Paris & Agens Généraux, ayant très-humblement fupplié Sa Majefté de faire la grace au Clergé de le traiter favorablement dans l'exécution de cette Déclaration, Elle auroit bien voulu en faveur dudit Clergé fixer le recouvrement defdites amendes à une fomme de quatre millions fix cens mille livres feulement, qui doit être payée, fçavoir; quatre millions de livres à Sa Majefté, & fix cens mille livres à M Louis-François Giraud, chargé par Sa Majefté dudit recouvrement pour fes intérêts d'avances, remifes, & autres frais; & pour faciliter ledit recouvrement, Sa Majefté auroit ordonné par Arrêt du Confeil du 17 du mois de Mars dernier, que dans la quinzaine du jour de la préfentation ou fignification qui feroit faite d'icelui aux Officiers des Maîtrises Particulieres des Eaux & Forêts, & aux autres Officiers & Juges qui ont ou exercent la Jurifdiction des Bois dans les Pays ou Provinces où il n'y a point de Maîtrifes, ils envoyeront au fieur de Pontchartrain, Controlleur Général des Finances, des Etats fignés & certifiés d'eux, contenant fommairement les noms & la confiftance des Bois, tant taillis que de haute-futaye poffédés par lefdits Eccléfiaftiques, Bénéficiers, Communautés & autres Gens de Main-morte, à l'exception defdites Communautés Laïques, fitués dans l'étendue du reffort de chacune Maîtrise. Et les Supplians voulant reconnoître la grace qu'il a plû à Sa Majefté de faire au Clergé, & étant obligé de faire apporter de la part dudit Clergé toute la diligence poffible pour faciliter & accélerer ledit recouvrement, & particulierement dans la conjoncture préfente des affaires de Sa Majefté, & vû qu'il pourroit arriver que les Etats qui feroient envoyez tant par les Officiers desdites Maîtrifes Particulieres des Eaux & Forêts, que par les autres Officiers & Juges qui ont ou exercent la Jurifdiction des Bois ne contiendroient pas tous les Bois poffédés par lefdits Eccléfiaftiques, ni le nombre certain d'arpents dont chacune Forêt, Bois & Buiffon eft compofée, ce qui empêcheroit que le régalement de ladite fomme de quatre millions fix cens mille livres ne fût fait auffi promptement que lesdits Supplians le défireroient fur chacun Bénéfice, à proportion du nom, bre total des arpens de Bois qui en dépendent, de leur fituation & du prix de la vente ordinaire de la coupe de chacun arpent, & par conféquent retarderoit de beaucoup ledit recouvrement: A ces Caufes, requeroient lefdits Supplians qu'il plût à Sa Majesté ordonner, que tous les Eccléfiaftques, Bénéficiers, Communautés Eccléfiaftiques, & autres Gens de Main-morte, à l'exception des Communautés Laïques, feront tenus dans un mois pour toute préfixion & délai, à compter du jour de la publication de l'Arrêt qui interviendra dans chacun des Siéges des Maîtrifes Particulieres & Jurifdictions des Eaux & Forêts, & de la fignification d'icelui à chacun des Syndics des Diocèfes du Royaume, à l'exception de l'Alface, Lorraine, Franche-Comté, Flandres & Pays conquis, feront tenus de fournir entre les mains de M: Louis-François Giraud, chargé par Sa Majefté dudit recouvrement, fes Procureurs ou Commis, des déclarations fignées d'eux & certifiées véritables, contenant fommairement les noms des Forêts, Bois

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SECTION III.

Buiffons dépendans de leurs Bénéfices, leur fituation, leur nombre d'arpens, les coupes ordinaires des bois taillis qui y ont été ou doivent être faites par chacun an, le prix de la vente de la coupe de chacun arpent, les coupes & ventes extraordinaires, tant defdits bois taillis & baliveaux anciens & modernes fur taillis, & de l'âge de la coupe que des Bois de haute-futaye, & baliveaux dans lefdits bois de futaye qui y ont auffi été faites depuis & compris l'année 1669. jusques à préfent ; & fi le quart defdits Bois a été mesuré, arpenté & borné pour être réfervé à croître en futaye, dont le choix & triage a dû être fait par les GrandsMaîtres des Eaux & Forêts, & le Procès-verbal, Plan & figure mis aux Greffes des Maîtrises Particulieres defdites Eaux & Forêts, conformément à l'Ordonnance du mois d'Août 1669. Titre des Bois appartenans aux Eccléfiaftiques & Gens de Main-morte, Articles Ier. & II. lefquelles déclarations feront données par chacun defdits Eccléfiaftiques & autres Gens de Main-morte, féparément pour cha cun Bénéfice, & par articles féparés pour chacune Forêt, Bois & Buiffons dépendans dudit Bénéfice, dans le tems & en la forme ci-deffus, à peine de trois cens livres d'amende payable audit Giraud, fes Procureurs ou Commis en vertu dudit Arrêt; & qu'il fera procédé à la réquifition dudit Giraud, fes Procureurs ou Commis, au mefurage, arpentage & vifite defdits Bois, parties préfentes ou dûement appellées aux frais des Défaillans, au payement defquels ils feront contraints en vertu dudit Arrêt. Et à l'égard de ceux defdits Eccléfiaftiques & Gens de Main-morte, qui dans leurs déclarations auront obmis ou recellé des arpens de Bois, ils payeront la fomme de dix livres pour chacun arpent defdits Bois obmis ou recellés; laquelle fomme fera employée dans les Rolles & Etats de recouvrement qui feront arrêtés au Confeil, fans que dans l'un & l'autre cas lefdites peines & amendes puiffent être remifes ni modérées, pour quelque cause & fous quelque prétexte que ce foit. Vû ladite Requête, la Déclaration de Sa Majefté du 24 Février de la préfente année, & ledit Arrêt du Confeil du 17 de: Mars dernier : Oui le Rapport du ficur Phelypeaux de Pontchartrain, Confeil-ler ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances, Le Roi en: fon Confeil, a ordonné & ordonne, que dans un mois pour toute préfixion & délai, à compter du jour de la publication du préfent Arrêt dans chacun des Siéges des Maîtrifes Particulieres & Jurifdictions des Eaux & Forêts, & de la fignification d'icelui à chacun des Syndics des Diocèfes du Royaume, à l'excep-tion de l'Alface, Lorraine, Franche-Comté, Flandres & Pays conquis, tous les Eccléfiaftiques, Bénéficiers, Communautés Eccléfiaftiques & autre Gens de Main-morte, à l'exception des Communautés Laïques, feront tenus de fournir entre les mains dudit Giraud chargé par Sa Majefté dudit recouvrement, fes Procureurs ou Commis, des déclarations fignées d'eux & certifiées véritables,, contenant fommairement les noms des Forêts, Bois & Buiffons dépendans de leurs Bénéfices, leur fituation, leur nombre d'arpent, les coupes ordinaires des bois taillis qui y ont été, ou doivent être faites par chacun an; la valeur de la coupe de chacun arpent, les coupes & ventes extraordinaires; tant defdits boiss

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SECTION III.

taillis & baliveaux, anciens & modernes fur taillis, & de l'âge de la coupe que des bois de haute-futaye, & baliveaux dans lefdits bois de futaye qui y ont auffi été faites depuis & compris l'année 1669. jusques à préfent; & fi le quart desdits. bois a été mefuré, arpenté, & borné pour être réfervé & croître en haute-futaye, dont le choix & triage a dû être fait par les Grands-Maîtres des Eaux & Forêts, & le Procès-verbal, Plan & figure mis aux Greffes des Maîtrifes Particulieres & Jurifdictions defdites Eaux & Forêts, conformément à l'Ordonnance du mois d'Août 1669. Titre des Bois appartenans aux Eccléfiaftiques & Gens de Mainmorte, Articles Ier. & II. lefquelles déclarations feront données par chacun desdits Eccléfiaftiques, & autres Gens de Main-morte, féparément pour chacun Bénéfice, & par articles féparés pour chacune Forêt, Bois & Buiffons dépendant dudit Bénéfice, dans le tems & en la forme ci-deffus, à peine de trois cens livres d'amende, payable audit Giraud, fes Procureurs ou Commis, en vertu du préfent Arrêt, & d'être procédé à la requifition dudit Prépofé, fes Procureurs ou Commis au mefurage arpentage & vifite defdits bois, Parties préfentes ou dûement appellées, aux frais des Défaillans, au payement defquels ils feront contraints en vertu dudit Arrêt. Et à l'égard de ceux defdits Eccléfiaftiques & Gens de Main-morte, qui dans leur déclaration auront obmis ou recellé des arpens de bois, ordonne Sa Majesté qu'ils payeront la fomme de dix livres pour chacun arpent defdits bois obmis ou recellés, laquelle fomme fera employée dans les Rolles & Etats de recouvrement qui feront arrêtés au Confeil, fans que dans l'un & l'autre cas, lefdites peines & amendes puiffent être remifes ni modérées pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce foit. Enjoint Sa Majefté aux Commiffaires départis dans les Provinces & Généralités, Grands-Maîtres des Eaux & Forêts, & aux Officiers des Maîtrifes Particulieres & Jurifdictions defdites Eaux & Forêts, de tenir la main chacun à leur égard à l'exécution du préfent Arrêt, lequel fera lû, publié & affiché par tout où befoin fera, & exécuté nonobftant oppofitions, appellations & autres empêchemens quelconques, dont fi aucuns interviennent, Sa Majesté s'en est réservé la connoiffance, & icelle interdite à toute fes Cours & Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le trente-uniéme jour de Mars mil fix cens quatre-vingt-treize. Colla tionné. Signé, ROUILLET.

Quoique dans ce tems-là l'Ordonnance de 1669 n'eût encore été exécutée que bien légerement en ce qui regardoit les Eccléfiaftiques, on faifoit cependant toujours quelque pas vers l'application générale de cette Ordonnance, & l'on n'y eft parvenu que par dégré par des Ordonnances particulieres de différentes dates, tantôt pour un Département, tantôt pour un autre, ainsi qu'on le verra par plufieurs Actes que nous aurons occafion de citer,

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