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MAIN-MORTE.

Titre XXIV, dé l'Ordonnance de 1669.

SECTION III.

tion à Bail amphitéotique; parce que l'amphitéose ressemble à l'alie

nation.

C'est ainsi qu'en 1683 l'Archevêque de Paris eut befoin d'une homologation pour donner à Bail amphitéotique fon Moulin sur la Riviere dite du Chapitre.

L'Arrêt du Grand Confeil du 21 Janvier 1732, ci-inséré, a été rendu fur les mêmes principes, à l'occasion d'un Bail fait

tion.

par anticipa

Extrait des Regiftres du Grand-Confeil du Roi, du 21 Janvier 1732.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, &c. Comme

par Arrêt de ce jourd'hui donné en notre Grand-Confeil, entre notre bien amé Jean Ozenne, Prêtre Licencié de Sorbonne, Abbé Commendataire de l'Abbaye de Maymac, Prieur Commendataire de Saint Pierre & Saint Paul de Lions Demandeur fuivant l'Exploit d'affignation du 31 Décembre 1729, controllé à Lihons ledit jour, fait en vertu de Lettres Patentes d'évocation générale accordée à l'Ordre de Clugny en notre Confeil, à ce que les Défendeurs ci-après nommés foient tenus de vuider le Château & lieu Seigneurial que le Demandeur prétend & entend occuper en perfonne, & faute de l'avoir fait fuivant les précedentes fommations, qu'ils foient condamnés en trois mille livres de dommages & intérêts, & que leurs meubles & effets foient mis fur le carreau; comme auffi que le Bail prétendu fait au mois de Juillet 1725 par le fieur Bailly de Melmes, foit déclaré nul, à compter du 15 Décembre 1730; qu'ils feront tenus de fournir au Demandeur les douze Cueillerets que la Défendereffe eft obligée de fournir par une des claufes de fon Bail du 3 Avril 1718; que les Défendeurs foient condamnés à faire paffer les déclarations & reconnoiffances à ceux qui ont acquis des biens fitués dans la cenfive & mouvance dudit Prieuré, & de rapporter au Demandeur en bonne forme les quittances de toutes les charges & redevances dudit Prieuré ; & de remettre au Demandeur des expéditions ou copies collationnées des Sous-Baux, & de remettre tous les Titres & Papiers dudit Prieuré, & ceux qui ont été remis à ladite Frion, depuis quelques années par le fieur Hennon, Notaire, comme auffi ceux qui fe font trouvés manquer dans la defcription qui en a été faite relativement à un Inventaire fait par le fieur Ballue, Notaire, en les remettant au Demandeur ; & qu'ils foient condamnés aux dépens d'une part ; & Damoifelle Marguerite Frion, veuve du fieur François, & à préfent femme du fieur Broffard, & de lui féparée quant aux biens, & ledit fieur Broffard pour autorifer fa femme, Défendeurs d'autre ; & entre ladite Frion, époufe dudit fieur Broffard, Demandereffe, fuivant l'Exploit du 18 Mars 1730 controllé à Peronne le fait en vertu de Commiffion de notre Confeil du 13 Février précédent, à ce que le Défendeur ci-après nommé foit tenu d'affifter en ladite Inftance, d'entre ladite Frion femme

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SECTION III

Broffart & ledit fieur Abbé Ozenne, & voir dire & ordonner qu'il fera tenu de faire ceffer la demande dudit fieur Ozenne avec dépens, d'une part; & Meffire Jean-Jacques de Mesmes, Chevalier de l'Ordre de Saint Jean de Jérufalem, Grand-Croix dudit Ordre, Ambaffadeur Extraordinaire pour la Religion auprès de Sa Majesté, Défendeur d'autre ; & entre ledit S Abbé Ozenne, Demandeur en Requête par lui préfentée en notre Confeil le 9 Juillet 1731, à ce qu'il lui foit donné Acte de ce qu'il n'infifte pas dans le dernier Chef des demandes portées par fon Exploit du 31 Décembre 1729 concernant les Papiers de Hennon & ceux énoncés en l'Inventaire fait par le fieur Ballue, en affirmant par ladite Frion, qu'elle n'en a aucuns pardevers elle ; & qu'elle n'en a remis aucun entre les mains de Me Mahieu, & que par dol & fraude elle ne ceffe & délaiffe d'en avoir, & que ladite Frion foit condamnée aux dépens, d'une part; & ladite Frion autorisée à la pourfuite de fes droits, Défendereffe d'autre; & entre Claude Tellier, Mar chand à Lihons, Demandeur en Requête du 18 Juillet 1731, à ce que faute par ledit Abbé Ozenne d'avoir fait ordonner l'exécution du Bail fait en fa faveur le 14 Mars 1730, déclarer ledit Bail dudit jour 14 Mars 1730 pul & réfolu; ce faifant, condamner ledit fieur Abbé Ozenne à lui rendre & reftituer la fomme de 1800 livres qu'il a reçu du Demandeur, & dont il lui a été donné quittance le 17 dudit mois de Mars 1730, qu'il foit pareillement condamné à lui rembourfer tout ce qui lui en a coûté pour les achats des Charettes, Harnois & Chevaux, & tout ce que le Demandeur a acheté pour parvenir à faire la perception des Dixmes, fuivant l'Etat. qu'il en fournira, que ledit Ozenne foit condamné à lui payer cent livres qu'il a payé pour ledit Bail, & en fes dommages & intérêts réfultans dudit Bail, & en tous les dépens d'une part, & ledit Ozenne, Défendeur d'autre ; & entre ladite Frion, Demandereffe en Requête du 30 Juillet 1731, à ce qu'il lui foit donné Acte des offres par elle faite, & qu'elle réitere de délaiffer audit fieur Abbé Ozenne l'appartement ci-devant occupé par ledit fieur Bailly de Mefmes, dans le Château & lieu Seigneurial de Lihons, conformément au Bail; en conféquence, fans avoir égard aux demandes dudit fieur Abbé Ozenne, dans lesquelles il fera déclaré nonrecevable, ou en tout cas l'en débouter, il foit ordonné que la provifion à elle adjugée par l'Arrêt de notre Confeil du 7 Juin lors dernier demeurera diffinitive, que ledit fieur Ozenne fera condamné de remettre à la Demandereffe les déclarations, Papiers, Expéditions de Baux & autres Pieces mentionnées en l'Inventaire ou defcription faite par Ballue, Notaire, & ce dans huitaine, à compter du jour de la fignification de l'Arrêt qui interviendra, & pour l'indue détention defdites Pieces, que ledit fieur Abbé Özenne foit condamné en fes dommages & intérêts & aux dépens d'une part, & ledit fieur Ozenne, Défendeur d'autre ; & entre ledit fjeur Ozenne Demandeur en Requête du 2 Décembre 1732, à ce qu'en lui adjugeant les fins & conclufions par lui prifes, condamner ladite Frion à rendre & reftituer au Demandeur les fruits & revenus dudit Prieuré, & ce fuivant la valeur & montant des Baux qu'il en a fait, & fur le pied d'iceux, & que ladite Frion foit condamnée en fes dommages & intérêts, & aux dépens d'une part; & ladite

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SECTION III.

Frion, Défendereffe d'autre, fans que les qualités puiffent nuire ni préjudicier. Après que Fuet, Avocat dudit Ozenne, affifté de Brunet fon Procureur, a conclu en fes demandes & Requêtes; de Laverdy, Avocat de ladite Frion, affisté de Cochin, fon Procureur, a été oui & conclu en fa Requête, Briffard, Subftitut de Mahieu, Procureur dudit Bailly de Mefines, a été oui, & que Chriftophe Procureur dudit Tellier, a conclu en fa Requête, & que Bignon pour notre Proaureur Général a été oüi. Icelui notredit Grand-Confeil a déclaré & déclare ledit Bail fait par anticipation le 10 Juillet 1725 nul, & en conféquence condamne ladite Partie de Laverdy de rendre & reftituer à la Partie de Fuet les fruits par elle perçus en vertu dudit Bail, tant en grains que deniers; ordonne que ladite Partie de Laverdy fera tenue de remettre inceffamment à ladite Partie de Fuet les Papiers, Cueillerets & autres Titres dudit Prieuré, qui lui ont été remis en conféquence des précédens Baux, & de remettre dans fix mois les nouveaux Cueillerets & autres qu'elle eft obligée de fournir fuivant fon Bail de l'année 1718, & de fe purger par ferment qu'elle n'en retient aucun par dol, fraude ou autrement, & ne ceffe & délaiffe de les avoir; ordonne qu'elle fera tenue de fatisfaire aux autres claufes énoncées audit Bail de 1718, & fera tenue ladite Partie de Laverdy de remettre & rendre libre à ladite Partie de Fuet moitié des granges & greniers dudit Prieuré dans un mois, à compter du jour de la fignification du préfent Arrêt, & l'autre moitié defdites granges & greniers au premier Juillet prochain; & fur les demandes en dommages & intérêts & autres demandes & Requêtes des Parties, a mis & met icelles hors de Cour; condamne la Partie de Laverdy en tous les dépens envers toutes les Parties. Si donnons en mandement au premier des Huiffiers de notre Confeil en ce qui eft exécutoire en notre Cour & fuite ; & hors d'icelle au premier defdits Huiffiers ou autres Huiffiers ou Sergens fur ce requis, qu'à la requête dudit Jean Ozenne, le préfent Arrêt il mette a exécution de point en point felon fa forme & teneur, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, pour lefquelles & fans préjudice d'icelles ne fera différé; & en outre, faire pour l'exécution des Préfentes tous Exploits, Significations, Commandemens, Contraintes, & autres Actes de Juftice requis & néceffaires; de ce faire te donnons pouvoir, fans pour ce demander Placets, Vifa ni Pareatis. Donné en notredit Grand-Confeil à Paris le vingt-un Janvier, l'an de grace mil fept cens trente-deux, & de notre Regne le dix-huitiéme. Collationné. Avec Paraphe. Par le Roi à la relation de fon Grand-Confeil. Signé, VERDUC. Avec Paraphę.

Signifié les 30 & 31 à Mes Cochin, Mahieu & Chriftophe. Signés, AUBIN & DESNOUELLES, avec Paraphe; & fignifié au domicile de la Demoiselle Frion le 31 Janvier audit an 1732, Signé, AVBIN. Avec Paraphe. BRUNET.

Par Arrêt du Confeil du 30 Décembre 1704, rendu contre le Prieur de Saint Reverien, il fut défendu aux Eccléfiaftiques & Gens

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de Main-morte de vendre ni donner à titre de cens & rentes les Bois dépendans de leur Bénéfice.

L'Ordonnance du mois de Juin 1527 ftatuoit que les Bois & Forêts de haute futaye dûement amortis, feroient confervés & gardés, & ne feroient coupés, démolis ni dégradés par les Prélats & autres Adminiftrateurs d'icelles.

C'eft d'après l'examen de ce qui appartient ftrictement à l'Ufufruitier, que par un Arrêté de la Chambre des Comptes du 6 Septembre 1425, il fut dit que dans le cas de Régale, les termes échéans pendant l'ouverture de la Régale appartiennent au Roi, à l'Evêque pourvu ceux qui n'écheoient qu'après fon ferment de fidélité, & aux héritiers du mort ceux échus avant fa mort.

pour

Par rapport aux Baux des Eccléfiaftiques entr'autres les Bois, il eft de maxime conftante que pour ne donner lieu à aucun soupçon d'irrégularité, ils doivent être faits de moindre durée que l'âge de la révolution des Bois. Enforte que, fur le pied où font les Bois Eccléfiaftiques, de ne pouvoir être coupés qu'à vingt-cinq ans, un Bail de ce nombre d'années feroit fufceptible d'être caffé, & feroit réellement contre les regles.

Si les Eccléfiaftiques ont eu des priviléges perfonnels relatifs à leur caractere & à la dignité de leur état, comme par exemple, en vertu de la Déclaration du 5 Février 1731, de ne pouvoir en aucun cas être fujets à la Jurifdiction du Prevôt des Maréchaux ni des Présidiaux, leurs privileges n'ont pas pu prévaloir ni n'ont pas prévalu contre la maxime invariable, qu'en matiere d'Eaux & Forêts aucun privilége de causes commifes ni autre ne peut être allégué. C'eft ainfi que par l'Ordonnance de 1254 il étoit dit: Les Clercs tonfurés ne peuvent décliner la Jurifdiction pour le port d'armes ; & que depuis il y a eu nombre de Jugemeus rendus par les Officiers d'Eaux & Forêts contre des Clercs, des Prêtres, des Chanoines, pour Chaffe perfonnelle & port

d'armes.

C'est à jufte raison auffi que d'après toutes les plus anciennes Ordonnances, ils ont été compris dans la Déclaration du 8 Janvier 1715, qui a fixé la Jurifdiction des Officiers des Eaux & Forêts; parce que, comme poffeffeurs de biens en eux-mêmes de la compétence de ces Officiers, il y auroit eu de l'abfurdité à les fouftraire aux Loix gé

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SECTION III.

nérales, fous prétexte de priviléges perfonnels. Sur quoi cependant il faut encore diftinguer les condamnations purement civiles, & celles à peine afflictive. Dans la premiere efpece les Juges des Eaux & Forêts font feuls compétens; dans la feconde les Officiers des Maîtrises & ceux des Officialités concourent & fe joignent. La forme de cette Procédure eft réglée par plufieurs Edits, & la Déclaration du 4 Février 1711, ci-inférée, a décidé pour ces cas-là de jonction, une conteftation fouvent formée par les Juges Royaux.

Déclaration du Roi, du 4 Février 1711. Regiftrée en Parlement, le 3 Mars 1711.

Lo

OUIS par la grace de Dieu; Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Nous avons par nos Edits des mois de Février 1678. Juillet 1684. & Avril 1695. ordonné, conformément à l'Article XXII. de l'Edit de Melun du mois de Février 1580. que quand l'inftruction des Procès Criminels contre les Eccléfiaftiques fe feroit conjointement, tant par les Officiaux pour le délit commun, que par nos Juges pour le cas privilégié, nofdits Juges feroient tenus de fe tranfporter à cet effet au Siége de la Jurifdiction Eccléfiaftique fitué dans leur Reffort: Et comme Nous fommes informés que quelques-uns de nofdits Juges conteftent aux Officiaux dans ce cas le droit de prendre le ferment des Accufés & des Témoins, de faire fubir l'interrogatoire aux Accufés, & de récoler & confronter les Témoins fous prétexte que ce droit n'eft pas expreffément attribué aux Juges d'Eglife par l'Edit de Melun, & par les autres Edits donnés en conféquence, Nous voulons faire ceffer tout fujet de conteftation entre les Officiaux & nos Juges à cet égard, & empêcher que rien ne retarde l'inftruction & le Jugement des Procès des Eccléfiaftiques: A ces Causet, & autres à ce Nous mouvans, de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, en interpretant, en tant que befoin feroit, l'Article XXII. de l'Edit de Melun, & nos Edits des mois de Février 1678. Juillet 1684. & Avril 1695. Nous avons par ces Préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît: Que dans l'inftruction des Procès Criminels qui fe font aux Eccléfiaftiques, conjointement par les Juges d'Eglife pour le délit commun, & par nos Juges pour le cas privilégié, lorfque nos Juges fe tranfporteront dans les Siéges des Officialités pour Finftruction defdits Procès, les Juges d'Eglife ayent la parole, qu'ils prennent le ferment des Accufés & des Témoins, qu'ils faffent en préfence de nofdits Ju ges les interrogatoires, les recolemens & confrontations, & toutes les autres Procédures qui fe font par les deux Juges de forte néanmoins que nos Juges pourront requerir les Juges d'Eglife d'interpeller les Accufés fur tels faits qu'ils

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