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BOIS EN GRURIE, &c.

Titre XXIII. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXIII.

SECTION II.

deffus, la fomme de foixante livres. Pour les Bois dont les droits de tiers & danger ont été ci-devant aliénés ou engagés aux Particuliers des Communautés, & pour ceux dont il fera juftifié que lesdits droits nous ont été payés, & qu'il en à été compté à notre profit avant ledit tems de cent années, il nous fera payé pour le Taillis, la fomme de dix livres, & pour la Futaye, la fomme de trente livres. Et à l'égard du Bois dont les Poffeffeurs ou leurs auteurs ont obtenu des exemption defdits droits par conceffions des Rois nos prédéceffeurs, & de tous les autres Bois dont il ne fera point juftifié qu'il ait été fait aucune Recette par les Fermiers de nos Domaines, il nous fera payé pour le Taillis, la fomme de cent fols, & pour la Futaye, la fomme de quinze livres, le tout pour une fois feulement, & fans tirer à conféquence, ni que pour raifon de ce, Nous, ni les Rois nos fucceffeurs, puiffions prétendre lefdits Bois être ni avoir été fujets aufdits droits, n'ayant demandé aux propriétaires d'iceux le fecours des fommes ci-deffus, que par la néceffité que nous en avons, pour employer aux dépenfes preffantes de la Guerre, lefquelles feront payées fans aucune différence, diftinction ni exception, pour la quantité, confiftance, fituation & effence defdits Bois, à la réserve seulement des avenues & autres Bois plantés à la main de rang, & fervant de clôture des terres, clofages, maisons & jardins, promettant de pourvoir au remboursement de ce qui nous aura été payé par les poffeffeurs des Bois de la derniere claffe ci-deffus, lorf que l'état de nos affaires nous le pourra permettre. De toutes les fommes à payer en conféquence du préfent Edit, il fera arrêté des Rolles en notre Confeil fur les états du nombre & de la qualité defdits Bois, qui feront dreffés par le GrandMaître des Eaux & Forêts de ladite Province, & notre Procureur Général en la dite Commiffion, ou fes Subftituts que Nous avons commis à cet effet, & feront rayées fur les quittances du Garde de notre Tréfor Royal, moitié dans deux mois de la fignification de l'Extrait defdits Rolles, & l'autre moitié fix mois après. Et pour cet effet, les poffeffeurs defdits Bois feront tenus dans un mois du jour de l'enregistrement & publication de notre préfent Edit ennotre Parlement de Rouen, & aux Siéges des Maîtrifes Particulieres des Eaux & Forêts de ladite Province, de mettre au Greffe des Maîtrises dans le reffort defquelles leurs Bois font fitués, des déclarations d'eux certifiées véritables, & atteftées par Tabellions Royaux de la véritable continence, effence & qualité de leurs Bois: Et en cas d'obmiffions dans lefdites déclarations, voulons que mefure & arpentage en foit fait par des Arpenteurs qui feront pour cet effet convenus ou nommés d'office pardevant lefdits GrandMaître & Procureur Général, après une fommation, le tout aux frais & dépens des poffeffeurs defdits Bois, fi leurfdites déclarations ne fe trouvent véritables, & feront tenus du quatruple des droits pour les Bois obmis dans lefdites déclarations. Enjoignons aux Officiers des Maîtrifes Particulieres de remettre inceflamment audit Grand-Maître les déclarations qui auront été mises à leurs Greffes: Et en cas qu'aucuns defdits poffeffeurs des Bois n'ayent fatisfait à mettre leurfdites déclarations aux Greffes des Maîtrifes dans le tems ci-deffus, Nous voulons qu'à leurs frais & dépens les Officiers defdites Maîtrises nommés par ledit Grand-Maî

BOIS EN GRURIE, &c.

Titre XXIII. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXIII.

SECTION II.

tre & nos Procureurs, fe transportent fur les lieux où feront lefdits Bois, & dref fent leurs Procès-verbaux contenant ladite continence, qualité, effence & fituation de chacun Bois, & les faffent arpenter en préfence des poffeffeurs ou eux appellés, lefquels Procès-verbaux feront inceffamment remis par lefdits Officiers & nos Procureurs audit Grand-Maître, à peine de demeurer refponfables de nos deniers & affaires, & le tout par lui envoyé, avec fes avis, & de notredit Procureur Général, au Controlleur Général de nos Finances, pour être par Nous procedé aufdits Rolles des fommes à payer par les poffeffeurs defdits Bois, ainfi qu'il appartiendra: Et à faute par les poffeffeurs des Bois de ladite Province de payer les fommes mentionnées aufdits Rolles dans les termes ci-deffus, ils y feront contraints à leurs frais & aux deux fols pour livre defdites fommes, par toutes voyes & ainfi qu'il eft accoûtumé pour nos propres deniers & affaires, à l'exception de la contrainte par corps: Et s'il intervient des oppofitions à l'exécution defdits Rolles, Nous en avons renvoyé la connoiffance à nos Officiers du Parlement de Rouen, tenant la Chambre de la générale Réformation, fans que fous prétexte du payement defdites fommes, Nous puiffions ci-après nous attribuer aucuns droits fur lefdits Bois; à quoi Nous avons expreffément renoncé & renonçons par le prélent Edit, pour Nous & les Rois nos fucceffeurs Et pour les mêmes confidérations, Nous avons étéint & aboli, éteignons & aboliffons le droit de ftipe fur les fommes contenues ès Contrats & Obligations qui fe paffent en ladite Province de Normandie, tant pour le paffé que pour l'avenir, & en avons déchargé & déchargeons nos Sujets de ladite Province. Si donnons en mandement à nos amés & féaux les Gens tenans notre Cour de Parlement de Normandie, que le préf nt Edit ils faffent lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelui garder & obferver felon fa forme & teneur, fans permettre qu'il y foit contrevenu en aucune forte & maniere que ce foit, nonobftant tous Edits, Déclarations, Lettres & autres chofes à ce contraires, aufquelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, Nous avons expreffément dérogé & dérogeons par le préfent notre Edit: Voulons qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'Original: Car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à ces Préfentes. Donné à Saint Germain-en-Laye au mois d'Avril, l'an de grace mil fix cens foixante-treize, & de notre Regne le trentiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roi. PHELY PEAUX. Et fcellé de cire verte, en lacs de foye rouge & verte.

Lû, publié & registré, oui, & ce requerant le Guerchois, Avocat Général pour le Procureur Général du Roi, pour être exécuté felon fa forme & teneur. A Rouen en Parlement le dix-fept Mai mil fix cens foixante-treize. Signé, BLIN,

Extrait des Regiftres du Parlement de Rouen, du 18 Mai 1673.

A?

PRE's publication faite, l'Audience féante, des Lettres Patentes du Roi en forme d'Edit, donné à Saint Germain-en-Laye au mois d'Avril dernier,

&c.

BOIS EN GRURIE,
Titre XXIII, de l'Ordonnance de 1669.

Article XXIII.

SECTION II.

pour le droit de tiers & danger fur les Bois de cette Province de Normandie, figné LOUIS, & plus bas, Par le Roi, PHELYPEAUX, & fcellé du grand Sceau: Oui le Guerchois, Avocat Général pour le Procureur Général du Roi. La Cour, fuivant l'Arrêt du jour d'hier donné en icelle, les Chambres affemblées, a ordonné qu'il fera mis fur le reply dudit Edit, qu'il a été lû, publié en l'Audience de ladite Cour, & regiftré ès Registres d'icelle, ce requerant le Procureur Général dudit Seigneur, pour être exécuté felon fa forme & teneur, & que les Vidimus en feront envoyés aux Jurifdictions de ce reffort pour y être pareillement lû, publié & exécuté felon fa forme & teneur, & enjoint aux Subftituts dudit Procureur Général d'avertir la Cour de ce qu'ils auront fait dans le mois. Fait à Rouen en Parlement le dix-huit Mai mil fix cens foixante-treize. Signé, BLIN.

Il feroit inutile d'entrer en examen des motifs qui y font allégués fur le fond & la qualité de ce droit. Il eft vrai qu'il étoit extrêmement onéreux à la Province. D'ailleurs, en 1673 le Roi se trouvoit dans de grands engagemens de Guerre, & il compta trouver des reffsources dans cette efpece de revente d'un droit Domanial. Au refte, on doit encore obferver que le Roi réferva les droits de tiers & danger qui pouvoient appartenir aux Seigneurs de Fiefs; & cela étoit jufte, le Roi ne difpofant point du droit d'autrui.

L'avantage pour les poffeffeurs de bois de la fuppreffion de ce droit de tiers & danger, étoit fi grand, qu'il y eut un empreffement général à payer le prix de cet affranchiffement. Et fi quelques-uns ont tâché dans le tems d'en profiter, fans en payer le prix, le nombre em a été peu confidérable.

Au moyen du détail que l'on vient de faire fur ce qui regarde ces différens droits, on croit pouvoir fe difpenfer de remarques particulieres fur chacun des Articles de ce Titre. On fe contentera de faire obferver qu'ils font tous dictés par l'efprit des anciennes Ordonnances, & des maximes qui établissent la nature de ces droits; & l'ufage qui en doit être fait; & que pour la vente & adminiftration des Bois qui font fujets à ces droits, l'Ordonnance preferit à peu près les mêmes regles que pour les Bois appartenans en totalité au Roi. Et cela, par la raifon que nous avons expliqué ci-deffus, n'y ayant de différence que le partage entre le Roi & les co-poffeffeurs au prorata de ce qui en doit appartenir à chacun.

TITRE

TITRE XXIV.

BOIS DES GENS DE MAIN-MORTE.

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SECTION I I I.

'Ordre confacré au fervice des Autels a toujours tenu un rang diftingué dans le Royaume. Il a toujours été l'objet des plus grandes liberalités de nos Rois, & il a eu, dans tous les temps, les plus beaux & les plus grands priviléges. Nos Rois en lui donnant de grands biens, ont bien voulu en refter les Protecteurs; mais ils ont en même temps voulu veiller à leur confervation & à leur application aux befoins publics. Protecteurs de l'ufufruit, ils ont le droit d'aménager le fond pour l'avantage de l'Eglife même. Et comme tous les hommes font le fujet des mêmes paffions, & qu'en tout état on eft porté à abuser de la qualité & des droits d'Ufufruitier, la plus grande attention de nos Rois a été d'arrêter toute méthode d'administration qui pourroit tendre à ruiner le fond, &, par contre-coup, à diminuer la valeur de la jouiffance des fucceffeurs aux biens d'Eglife.

Cela étoit d'autant plus jufte qu'au moyen des grands Domaines que les Eccléfiaftiques ont reçus ou acquis, ils fe font trouvés, en ce qui n'eft pas incompatible avec leur état, dans la même claffe des Seigneurs Laïcs, & par conféquent comme eux l'objet de la vigilance du Souverain, & des foins qu'il doit & qu'il donne également à toutes les parties du Royaume. Car les Eccléfiaftiques n'ont jamais penque leurs Priviléges & leurs Immunités les duffent fouftraire aux Loix du bien public, dont nos Rois font en même tems les Législateurs, les Protecteurs pour l'avantage de l'Eglise même, & les Manutenteurs dans les vues du bien public. C'eft ce qu'a reconnu & profeffé publiquement un des Ordres Religieux le plus favorisé dans la liberté de fon administration, dans les occasions où il a cru avoir besoin de reclamer les privileges de fon efpece d'indépendance.

Les Eccléfiaftiques ont donc été affujettis à toutes les Loix particulieres aux Ufufruitiers; & cela avec d'autant plus de raifon que leur bien eft celui des pauvres, deftiné auffi à l'entretien des Temples, & à la décoration des Autels. C'est ce qui fait qu'ils ne peuvent aliéner, donner à bail, à cens & rente, ni défricher les bois, ni ufer des Tome II.

A

MAIN-MORTE.

Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION III.

baliveaux & de la futaye; parce que l'Ufufruitier n'a point droit fur le fond, ainsi que nous le verrons encore dans la fuite de cette Section.

Dans les cas de Régale, le Roi a obligé fes propres Officiers aux mêmes foins qu'il exige des Eccléfiaftiques mêmes. C'eft ce qu'on voit par une Ordonnance de Philippe le Bel de 1302, dés Bois & Etangs des Bénéfices vacans en Régale, & Fiefs faifis, qu'il nous a paru néceffaire de rapporter prefqu'en entier ; parce qu'elle fait une preuve qu'il exiftoit, dès longtems auparavant, des Loix d'adminiftration pour la confervation des Bois & biens Eccléfiaftiques.

Item quantum ad Regalia quas nos & noftri Prædeceffores percipere confuevimus & habere in aliquibus Ecclefiis Regni noftri quando eas vacare contigit de quibus plures ad nos quærimonia devenerunt præcipimus ac etiam ordinamus quod res, bona maneria & jura Regaliarum prædictarum manu-teneantur, cuflodiantur & explectentur abfque aliquo detrimento ac devaftatione ac fi noftra propria forent. Inhibentes ne de cetero nemora prædictarum Regaliarum ante tempus debitum debitæ fectionis amputentur, neque arbores quæ ab antiquo fervatæ, & que nunquam caufa vendendi fuerint amputata, aliquo tempore fcindantur aut quoquo modo vendantur; nemora etiamque exponuntur fectioni non devaftentur; aut vendantur nifi modo & tempore confuetis.

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Vivaria infuper ftagna & pifcaria nisi piscium nutriturâ aut fornimen tationibus fervatis pro captura pifcium non graventur; præcipientes infuper quod in omnibus iftis cafibus & circa prædicta & fingula præmissorum præcaveatur ab omni devaftatione, abufu diftractione & exceffu, &c.

Les précautions, particulierement contre tout marché qui pouvoit tendre à aliénation, étoient fi anciennement établis, que nous voyons par un Réglement de Guillaume Abbé de Saint Denis de 1174, défendre de donner à ferme à des Laïques, les Domaines de l'Abbaye pour plus de trois ans.

Ce même principe a donné lieu à un Arrêt de la Cinquiéme des Enquêtes, du 20 Août 1588, qui a caffé un Bail fait pour vingt ans par l'Abbé de Boheris. tür

En 1587 a été cassé un Bail fait par un Eccléfiaftique par anticipa➡

tion.

Les Eccléfiaftiques ne peuvent pas non plus donner fans autorifa

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