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BOIS EN GRURIE, &c.

Titre XXIII. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXIII.

SECTION II.

res fans autre permiffion, nonobftant Clameur de Haro, Chartre Normande; prife à partie & chofes à ce contraires. Et fera ajouté foi comme aux originaux aux copies dudit Arrêt & des Préfentes, collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Sécretaires : Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le neuviéme jour de Septembre, l'an de grace mil fix cens quarante-cinq, & de notre Regne le troifiéme. Signé, Par le Roi en fon Confeil, BOVER. Et fcellé.

Edit

Le Roi a cependant dérogé à cette aliénation générale par du mois de Mars 1716, par lequel Sa Majefté a réuni à fon Domaine les droits de Grurie & Grairie de la Forêt d'Orleans & de la Garde de Joyas. Ce fut une faveur particuliere que le Roi jugea à propos d'accorder à Monfieur le Duc d'Orleans Régent.

Les Commanderies de Malte, malgré le Réglement particulier, qui a été fait pour leurs Bois, ne font pas exemptes de la regle générale de ce Titre, pour ceux qui font fujets au droit de Segréage. C'eft ce qu'on peut voir par l'Arrêt du Confeil ci-inféré, du 13 Août 1709.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 13 Août 1709.

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1709,

EU au Confeil d'Etat du Roi l'Arrêt rendu en icelui le Février V fur la requête du Procureur de Sa Majefté en la Maîtrise Particuliere des Eaux & Forêts d'Amboife, tendante à ce que pour les caufes y contenues il plût à Sa Majefté caffer l'Arrêt du Parlement de Paris du 14 Décembre 1708, qui recevoit le fieur de Neufchaize, Commandeur de la Commanderie d'Amboife, appellant d'une Ordonnance du fieur Langlois, Grand-Maître des Eaux & Forêts de Touraine, portant défenfes aux Commiffaires de l'Ordre de Malte d'adjuger les Bois de la Commanderie d'Amboife fujets aux droits de fegreage envers le Roi, & en ças qu'ils foient adjugés, défenfes de les couper, ledit Arrêt faifant défenfes d'exécuter l'Ordonnance du Grand-Maître, & par provifion main-levée des faifies, décharger ledit Procureur du Roi de l'affignation qui lui avoit été donnée au Parlement pour proceder fur ledit appel, ordonner que les Ordonnances du fieur Langlois, Grand-Maître, des 10 Novembre 1708 & 4 Février 1709, feroient exécutées felon leur forme & teneur ; ledit Arrêt du Confeil portant qu'avant faire droit, la Requête du Procureur du Roi feroit communiquée au fieur de Neufchaize, Commandeur de la Commanderie d'Amboife, pour la réponse vûe être ordonné ce qu'il appartiendroit, cependant furcis à l'exécution de l'Arrêt du Parlement de Paris par lui obtenu le 14 Décembre 1708. Requête présentée à Sa Majesté le 18 Mars 1709 par le fieur de Neufchaize, Chevalier de l'Ordre de Saint Jean de Jérufalem, Commandeur d'Artins & d'Amboife, Procureur & Receveur Général du Commun Tréfor dudit Ordre au Grand Prieuré d'Aquitaine, tendante à ce que pour Tome II. Z.

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SECTION

II.

Article XXIII.

les causes y contenues il lui fût donné Acte de ce que pour réponse à la Requête du Procureur du Roi de la Maîtrise d'Amboise inférée en l'Arrêt du Conseil du 19 Février 1709, il employoit le contenu en fa Requête ; & y faifant droit, déclarer le Procureur du Roi non-recevable & mal fondé en fes conclufions, renvoyer les Parties au Parlement de Paris, pour y proceder fur l'appel des Ordonnances des Grands-Maîtres, cependant lever la furféance portée par l'Arrêt du Confeil du 19 Février 1709, faire défenses audit Procureur du Roi & à tous autres de troubler les Adjudicataires des Bois de la Commanderie adjugés en vertu d'Arrêt du Confeil du 13 Juillet 1706, & condamner le Procureur du Roi en fes dommages-intérêts, & dépens. Autre Requête du Procureur du Roi de la Maîtrise d'Amboise du 25 Mai 1709, tendante à ce qu'il plût à Sa Majefté lui donner Acte de ce que pour répliques à la Requête dudit fieur de Neufchaize du 18 Mars 1709, il employoit le contenu en fa Requête inférée en l'Arrêt de communiqué du 19 Février 1709, & ordonner qu'il feroit procedé à la revente des Bois qui étoient encore fur pied, les Officiers de Sa Majesté appellés, & à l'eftimation des autres qui étoient coupés, pour être le tiers du prix auquel ils avoient été vendus, & outre plus payé au Receveur Général des Bois de la Généralité de Tours, pour en compter à Sa Majefté ainfi que des autres deniers de fa Recette, & condamner ledit fieur Neufchaize aux dépens. Autre Requête dudit fieur Neufchaize du 31 Mai 1709, tendante à ce qu'il plût à Sa Majesté lui donner Acte de ce que pour réponse à celle du Procureur du Roi du 25 Mai 1709, il employoit le contenu en fa Requête, ensemble ce qu'il avoit ci-devant écrit & remis en l'Inftance, lui adjuger les conclufions par lui prifes, avec dommages, intérêts & dépens. Vû auffi les Pieces jointes aufdites Requêtes, les indu&ions qui en ont été tirées Parties, & les répliques à icelles. Et tout confidéré: Oui le rapport du fieur Defmaretz, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances. Le Roi en fon Confeil, faifant droit fur les Requêtes refpectives, a caffé & annullé ledit Arrêt du Parlement de Paris du 14 Décembre 1708, & tout ce qui s'en est ensuivi; & faisant droit, ordonne que les Ordonnances defdits fieurs Langlois & de Saint Vallay, Grands-Maîtres, anciens & alternatifs du Département de Touraine, des 10 Novembre 1708 & 4 Février 1709, feront exécutées felon leur forme & teneur. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le treize Août mil fept cens neuf. Signé, RANCHIN.

par

les

Par rapport au droit de tiers & danger, la Province de Normandie y étoit particulierement & généralement affujettie; & le Roi voulut bien en fa faveur éteindre & fupprimer ce droit par fon Edit du mois d'Avril 1673, ci-inféré.

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SECTION II.

Edit du Roi, du mois d'Avril 1673. Vérifié au Parlement de Rouen le 17 Mai 1673.

L

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous préfens & à venir; Salut. Le defir que Nous avons eu de procurer à nos Peuples fujets aux Impofitions ordinaires de notre Royaume, tout le foulagement que le bon ordre & l'état de nos affaires Nous a pû permettre, à caufe des grandes charges qu'ils avoient fupportées pendant les longues Guerres que le feu Roi notre trèshonoré Pere d'heureufe mémoire & Nous, avons été obligés de foutenir contre les Ennemis de notre Couronne, Nous ayant porté à faire une exacte recherche des ufurpations faites fur les droits & revenus de notre ancien Domaine pendant les troubles de notre Royaume, Nous avons reconnu que le recouvrement & percep tion des droits de tiers & danger que Nous prétendions fur tous les Bois de la Pro vince de Normandie, même fur ceux poffedés par les Bénéficiers & Communautés Séculiers & Réguliers, a été tellement négligé, qu'il ne s'en trouve plus qu'un très-petit nombre qui y foient affujettis, plufieurs des poffeffeurs defdits Bois n'ayant payé aucune chofe defdits droits depuis plus d'un fiécle, foit par autorité ou par connivence avec les Officiers de nos Forêts; de forte que la prefcription ayant lieu contre Nous, comme contre nos Sujets, il ne nous reviendroit chacune année aucune chofe de ce droit, ou qu'une très-modique fomme. Pour quoi Nous aurions fait employer dans notre Ordonnance fur le fait de nos Eaux, Bois & Forêts, du mois d'Août 1669, un Chapitre de ce que Nous aurions cru nécessaire au fujet defdits droits fur lefdits Bois de notre Province de Normandie, & par l'Article VI. déclaré le droit de tiers & danger domanial, général & univerfel, & que tous les Bois de ladite Province y font fujets, s'il n'y a titre & ufage contraire, ayant prétendu que la Charte du Roi Louis Hutin de l'année 1315 l'avoit ainfi décidé, & en conféquence Nous aurions nommé des Commiffaires qui ont rendu nombre de Jugemens fur les Pieces & Titres produits par aucuns des poffeffeurs defdits Bois, & par notre Procureur Général en ladite Commiffion, ou fes SubftiTuts, & fur leurs Conclufions, par plufieurs defquels lefdits Bois ont été déclarés fujets aufdits droits, & les poffeffeurs condamnés à nous en reftituer la jouiffance de vingt-neuf années, fuivant les arpentages, vifites & eftimations qui en feroient faites par Experts; par d'aucuns, les poffeffeurs ont été déchargés, par d'autres, les Inftances ont été interloquées, & par les autres, ils ont renvoyé les Parties pardevers Nous pour obtenir nos Lettres de confirmation de l'exemption defdits droits, fur les Conceffions que les Rois nos prédéceffeurs en avoient accordées; de tous lefquels Jugemens il a été interjetté appellations; fçavoir, par ledit Pro cureur Général, de ceux qu'il a cru bleffer nos intérêts, & par les poffeffeurs defdits Bois, de ceux par lefquels ils ont été déclarés fujets aufdits droits, lefquels poffeffeurs nous ayant porté leurs plaintes defdits Jugemens qui font fondés fur notre Ordonnance du mois d'Août 1669, par laquelle Nous avons déclaré lefdits droits de tiers & danger généraux & univerfels, quoique la Charte de Louis Hu

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tin n'ait jamais été expliquée, entendue ni exécutée en ce fens par nos Officiers de ladite Province, foit du tems de l'Echiquier, & depuis l'établiffement du Parlement; mais au contraire, que lorfqu'il eft arrivé quelques conteftations fur cette matiere, les questions ont été toujours décidées en faveur de ceux qui rapportoient des preuves d'une poffeffion conftante, ainfi qu'il s'eft toujours pratiqué avant & depuis ladite Chartre, comme il eft juftifié par plufieurs Chartres des Rois nos prédéceffeurs, & Jugemens de nos Officiers de ladite Province: Et ayant fait examiner cette affaire en notre Confeil, Nous avons reconnu, que quand même lefdits droits de tiers & danger nous appartiendroient, même la reftitution d'iceux du paffé, la recherche d'iceux cauferoit de grands défordres dans ladite Province, & la ruine entiere de plufieurs familles, attendu que beaucoup defdits Bois ont été donnés par les Rois nos prédéceffeurs, ou aumônés par des Particuliers aux Evêchés, Abbayes, & autres Bénéfices & Communautés, pour fondations & dotations d'iceux, & les autres qui font demeurés entre les mains des Particuliers ont été partagés entr'eux, & plufieurs fois changés de main comme le refte de leur bien, fans avoir fait état de la fujetion d'iceux aufdits droits de tiers & danger; en conféquence defquels titres les poffeffeurs en ont joui depuis plufieurs fiécles, de bonne foi, & fans y avoir jamais été troublés, que ledit recouvrement ne peut être fait qu'avec de trèsgrands frais & dépenfes pour l'Inftruction & Jugement des Procès pardevant les Commiffaires de la Province, appellations en notre Confeil, vifite, mefurage & arpentage, eftimation des Bois, payement de Commis, & autres Employés Gardes d'iceux; droits d'Officiers pour les affiettes, ventes & adjudications, & plufieurs autres indifpenfables; & mettant en confidération les grands & notables fecours que nous tirons de nos Sujets de ladite Province de Normandie, par les Impofitions drdinaires & lévées extraordinaires, & voulant favorablement les traiter & leur donner des marque de notre Juftice & bonté Royale, Nous avons réfolu d'accorder la dé charge générale & univerfelle desdits droits de tiers & danger à tous ceux qui nous le peuvent devoir, & encore du droit de ftipe, qui eft une maille pour livre des fommes contenues dans les Contrats & Obligations, dont la levée & perception n'a été établie qu'en peu de lieux, & fouvent interrompue ; en faifant néanmoins pour une fois feulement par tous les poffeffeurs des Bois de ladite Province, fans aucun excepter, même les Bénéficiers & Communautés Régulieres & Séculieres, une certaine fomme par chacun arpent pour le rachat & amortiffement dudit droit de tiers & danger par ceux qui y font fujets, & par forme de prêt par les autres, le tout pour nous aider à fubvenir aux dépenfes preffantes de la Guerre, fans la né ceffité de laquelle Nous aurions remis gratuitement à nos Sujets de ladite Province lefdits droits de tiers & danger, & de ftipe. A ces caufes, après avoir fait voir en notre Confeil la Déclaration du Roi Louis Hutin de l'année 1315, celle de Chary les V. de l'année 1376, de Charles VI. de l'année 1388, de François I. de 1515 de Charles IX. de 1571, de Henry III. de 1575 & de 1583, & de Louis XIII. de 1619. Le Chapitre concernant lefdits droits de tiers & danger de ladite Or donnance du mois d'Août 1669, & particulierement ledit Article VI. Les Ar■

payer

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Article XXIIL

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rêts de notre Confeil & Procedures faites en conféquence, les Jugemens des Com→ miffaires départis dans les Généralités de ladite Province, & autres Pieces, Ca hiers & Mémoires qui nous ont été présentés: De l'avis de notredit Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons, par ce préfent Edit perpétuel & irrévocable, ftatué & déclaré, disons, ftatuons & déclarons, que ledit droit de tiers & danger par Nous prétendu fur les Bois de nos Sujets de notre Province de Normandie, n'eft Royal, général ni univerfel, mais qu'il nous appartient comme faifant partie de nos Domaines de ladite Province; lefquels droits de tiers & danger Nous avons éteints, fupprimés, amortis & abodis,éteignons, fupprimons, amortiffons & aboliffons pour toujours & à perpétuité, & en avons déchargé & déchargeons tous les Bois de ladite Province qui pouvoient y être fujets, fans aucuns excepter, & tous nos Sujets de quelque condition qu'ils foient, même les Bénéficiers & Communautés Séculiers & Réguliers, & tous autres, du payement defdits droits pour le paffé & pour l'avenir, & de la fervitude de Juftice, & autres droits que Nous aurions pû prétendre fur les Bois de ladite Province, foit qu'ils foient engagés, aliénés ou échangés, ou autrement, en quelque maniere que ce foit, nonobftant ce qui eft porté par notre Ordonnance du mois d'Août 1669, & Arrêt de notre Confeil du mois de Juillet 1670, Jugemens des Commiffaires, & tout ce qui peut avoir été fait & ordonné au contraire, à quoi Nous avons expreffément dérogé & dérogeons par le préfent Edit, nous chargeant de rembourfer ou indemnifer les Appanagiftes, Acquereurs Engagif tes, ou autres Poffeffeurs de nos Domaines, fous quelque titre que ce puiffe être, même par échange dans lefquels il y a des Bois, de la finance qu'ils ont actuellement payée dans nos coffres pour l'engagement defdits droits de tiers & danger, fuivant l'évaluation qui en a été faite en conféquence de leur Contrat d'Appanage, d'Echange, Aliénation & Engagement. Voulons & Nous plaît, que tous les poffeffeurs defdits Bois, & leurs fucceffeurs, en jouiffent à perpétuité, faffent & difpofent comme bon leur femblera, ainfi que de leurs autres biens immeubles, fans que pour ce ils puiffent être troublés, recherchés, ni inquiétés, directement ou indirectement en quelque forte & maniere que ce foit, & fous quelque prétexte que ce puiffe être, impofant fur ce filence perpétuel à nos Procureurs Généraux, leurs Substituts, & tous autres nos Officiers qu'il appartiendra, chacun en droit foi: N'entendons néanmoins par le préfent Edit, préjudicier aux droits & redevances que les Seigneurs Particuliers des Fiefs de ladite Province ont à prendre fur les Bois de leurs Vaffaux, à caufe de leurfdits Fiefs; & pour ces confidérations, tous les poffeffeurs des Bois de ladite Province de Normandie, fans aucuns excepter, même les Eccléfiaftiques & Communautés Réguliers & Séculiers, feront teDus de nous payer par chacun arpent de Bois plein les fommes ci-après; fçavoir, pour les Bois dont les droits de tiers & danger nous ont été payés, ou aux Appanagiftes. Engagiftes & autres Poffeffeurs de nos Domaines, & dont les Receveurs defdits Domaines ont compté à notre profit depuis cent années, pour le Taillis. la fomme de vingt livres Tournois, & pour la futaye de l'âge de cent ans & au

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