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BOIS EN GRURIE, &c.

Titre XXIII. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXIII.

SECTION IL

& buiffons de notre Duché d'Orléans, & des autres Provinces de notre Royaume, où il y a des bois de ladite nature, qu'à toutes autres ouvertures qui euffent pû caufer du dommage ou incommodité à nos Sujets, d'autant plus même que ledit Domaine aliéné ne nous apporte aucune utilité, & que celle que nous recevons desdits bois eft fi petite, (comme n'en ayant pas tiré depuis vingt années de tout ledit Duché d'Orléans, à raifon de deux mille cinq cens livres par chacune, & rien quafi d'ailleurs) que cela ne doit entrer en confidération, à l'égard du grand fecours que nous en recevrons dans une occafion auffi urgente, auffi eft-il vrai que ces droits que Nous avons fur les bois qui appartiennent aux Particuliers ne fervent qu'à les travailler, & donner moyen aux Officiers de nos Forêts de tirer des profits & émolumens illicites à notre dommage & des très-fonciers; & arrive fouvent qu'à caufe des grands frais il ne fe fait aucunes coupes defdits bois, & faute de les avoir faites en faifon, ils font en plufieurs lieux fur leur retour & dépériffent fur le pied. Sçavoir faifons, qu'après avoir mis cette affaire à délibération en notre Confeil, où étoient aucuns Princes de notre Sang, & autres Princes, Seigneurs, Officiers de notre Couronne, & autres grands & notables perfonnages, Nous, de l'avis de notredit Confeil, & de notre propre mouvement, pleine puiffance & autorité Royale, avons par le préfent Edit perpétuel & irrévocable, dit, ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons, voulons & Nous plaît: Que toutes les Terres, Seigneuries & autres membres & portions de notre Domaine ci-devant vendues & aliénées à faculté de rachat perpétuel, feront par Nous retirées & rachetées des poffeffeurs d'iceux, moyennant le rembourfement qui leur fera fait avant que d'être dépoffedés des deniers actuellement financés en nos coffres pour leurs acquifitions, enfemble de leurs frais & loyaux-coûts, ou en cas d'empêchement procedant de leur fait, de confignation des deniers de leurfdits rembourfemens felon les Ordonnances, & lefdites Terres & portions réunies & incorporées à notredit Domaine, pour être de nouveau vendues & aliénées à faculté de rachat perpétuel au plus offrant & dernier encheriffeur, fur fimples encheres, tiercemens & doublemens, par les Commiffaires qui feront à ce par Nous députés, à la charge de jouir par les nouveaux acquereurs defdits membres & portions de notre Domaine, des mêmes droits, pouvoirs & facultés, profits, revenus & émolumens, qu'en jouiffent lefdits poffeffeurs, fans être tenus à autres charges qu'à celles qu'ils payent à préfent; comme auffi Nous voulons par ceftuy notre préfent Edit, que tous les Bois affis tant ès Forêts & Buiffons de notre Duché d'Orléans, qu'autres Provinces & lieux de notre Royaume, Pays, Terres & Seigneuries de notre obéiffance, qui font en grurie, grairie, fégrairie, tiers & danger foient déchargés à jamais de tous nofdits droits, foit que le fonds ou très-fonds defdits Bois appartienne à des Eccléfiaftiques, communautés ou à des Particuliers, en nous quittant par les Propriétaires dudit fonds ou très-fonds, la moitié defdits bois, tant en fonds que fuperficie, fi tant fe monte notre droit accoûtumé aux coupes de ladite fuperficie, selon lequel nous entendons, que la propriété, que par le préfent Edit Nous voulions avoir aufdits bois en grurie, grairie & fegrairie, tiers & danger, foit réglée,

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SECTION II.

Article XXIII.

& les mefurages, arpentages faits & bornes mifes à ladite raifon, & ce en préfence, ou par l'Ordonnance des Commiffaires que Nous députerons pour l'exécution defdits partages, à la charge que la part qui nous fera échûe demeurera entierement franche, quitte & déchargée de toutes les charges qui pourroient être dûes aux Seigneurs dont elles font tenues, même des foi & hommage, d'autant

que de la part des très-fonciers fera tenue nûement d'eux, fans la charge de ladite

grurie, qui eft une récompenfe plus que fuffifante de la diftraction qui fera ainfi faite de leurs Fiefs, & à la charge auffi qu'à l'avenir lefdits très-forciers ne pourront prétendre aucun droit en notredite part & portion, laquelle part & portion Nous voulons être baillée à titre de Fiefmouvant de Nous, ou à cens, au choix des Acquereurs ; & outre à deniers d'Entrée, au plus offrant & dernier encheriffeur en las maniere accoûtumée, par les Commiffaires qui feront à ce par Nous députés, ainfi qu'il fut fait en vertu de l'Edit du mois de Mars 1 571, & Déclarations intervenues fur icelui. De tous lefquels Bois ainfi fieffés & baillés à cens, & deniers d'Entrée, comme auffi de la part qui demeure aufdits très-fonciers par le partage fufdit, lefdits très-fonciers & nouveaux Acquereurs jouiront pleinement & paifiblement, comme de leur propre héritage, & en uferont, & les aménageront par leurs mains, ou par vente à des Marchands, tout ainfi que nos autres Sujets jouiffent & difpofent des Bois taillis, haut recru ou haute futaye qui ne font fujets aufdits droits, & qui leur appartiennent en propre, fans que pour raifon des délits qui pourroient arriver aufdits Bois, ou en la coupe d'iceux, foit par les Marchands ou ayant coupé des pieds corniers, ou manqué à laiffer des baliveaux dans les coupes ou autrement fatisfait aux Ordonnances de nos Forêts, fur les coupes & ufages defdits Bois, les Grands-Maîtres Enquêteurs de nos Forêts, Maîtres Particuliers, Verdiers & Gardes, Officiers de notre Table de Marbre, Lieutenans Généraux & Particuliers, Subftituts de notre Procureur Général, & généralement tous autres Officiers de nofdites Forêts en puiffent prendre connoiffance, laquelle Nous leur avons interdite & défendue, interdifons & défendons, comme n'étant plus dépendante de nofdites Forêts, ains de la Jurifdiction & connoiffance des Juges ordinaires des lieux où lefdites chofes font affifes, comme font les autres biens, Terres & héritages de nofdits Sujets affis hors du détroit & territoire de nofdites Forêts, grurie, grairie, fegrairie, tiers & danger. Et pour ne laiffer rien en doute, & ôter aufdits Officiers des Forêts toute efpérance d'en connoître, où il fe trouveroit aufdits Bois, qui feront par Nous ainfi fieffés ou accenfés, des climats ou endroits efquels on n'eût jamais reconnu autres Juges que nos Officiers des Forêts, & qui ne fuffent affis en la Justice d'aucun Seigneur Particulier, ou que la dépendance en fût incertaine & inconnue. Nous avons en ce cas attribué la connoiffance des délits & contentions, qui y aviendront, au plus prochain de nos Juges Royaux. Les ventes & adjudications defquels Domaines & Bois fe feront comme dit eft, & par les formes ordinaires & accoûtumées, & à la charge de payer par les Adjudicataires deux fols pour livre du prix principal de leur adjudication, & de les délivrer avec les deniers dudit prix principal dans le tems qui leur fera ordonné par lefdits Commif

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SECTION II.

faires, ès mains du Tréforier de notre épargne en exercice, ou du porteur de fes quittances, & feront mis en poffeffion & jouiffance en vertu des Contrats qui leur feront faits & paffés par lefdits Commiffaires & délivrés en rapportant lefdites quittances, fans que les Acquereurs defdits Bois en grurie, grairie, fegrairie, tiers & danger en puiffent être jamais dépoffedés pour quelque caufe & occafion que ce foit, & ceux defdites portions de notre Domaine ci-devant aliénées à faculté de rachat, qu'en les rembourfant comptant, & à un feul & actuel payement tant des fommes contenues en la quittance dudit Tréforier de notre épargne, & Contrat defdits Commiffaires que de leurs frais & loyaux-coûts, & non par réduction de deniers à rente ni autrement, lefquels Contrats Nous avons dès maintenant comme pour lors, validés & autorifés, validons & autorifons comme s'ils étoient par Nous faits & paffés en notre Confeil. Voulons & ordonnons le préfent Edit & tout de contenu en icelui, être exécuté nonobftant oppofitions & appellations quelconques, pour lesquelles & fans préjudice d'icelles ne fera différé. Promettant en bonne foi & parole de Roi, avoir pour agréable, tenir ferme & ftable, tout ce qui fera fait, geré & négocié par lefdits Commiffaires, en exécution de notre préfent Edit. N'entendons toute fois comprendre en icelui les Bois des qualités fufdites, ès coupes defquelles Nous ni nos prédécefleurs, n'avons jufqu'à préfent pris aucune part & portion. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers, les gens tenans nos Cours de Parlement & Chambres de nos Comptes, que notre préfent Edit ils faffent lire, publier & registrer, & le contenu en icelui entierement garder & obferver de point en point felon fa forme & teneur, & faire jouir les Acquereurs de nofdits Domaines & Bois, pleinement & paifiblement de leur acquifition, fans permettre ni fouffrir qu'il leur foit fait, mis ou donné aucun trouble ni empêchement, nonobftant comme deffus, & tous Edits, Ordonnances, Arrêts, Réglemens, Mandemens, Défenfes & Lettres à ce contraires aufquelles & à la dérogatoire des dérogatoires y contenues, Nous avons dérogé & dérogeons par cefdites préfentes: Car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons à icelle fait mettre & appofer notre Scel, fauf en autre chofe notre droit, & l'autrui en toutes. Donné à Paris au mois de Mars, l'an de grace mil fix cens dix-neuf, & de notre Regne le neuviéme. Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roi. DE LOMENIE. Et fcellé en lacs de foye de cire verte. Et plus bas eft écrit:

Lú, publié & registré, oui le Procureur Général en Parlement, le Roi y féant, le douziéme Mars mil fix cens dix-neuf. Signé, DU TILLET.

Lû, publié & registré en la Chambre des Comptes, oui le Procureur Général du Roi, par le commandement de Sa Majefté, porté par M. le Comte de Soiffons, envoyé exprès en ladite Chambre, affifté des Sieurs Maréchal de Briffac, de Chasteauneuf, de Pontcarré & de Boiffife, Confeiller dudit Seigneur en fon Confeil d'Etat, le trentiéme jour d'Avril mil fix cens dix-neuf. Signé, BOURLON.

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SECTION II.

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Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 9 Septembre 1645.

UR la Requête présentée au Roi en fon Confeil, par les Adjudicataires & Poffeffeurs des Bois qui étoient ci-devant en Grurie, Grairie, Ségrairie, Tiers & Danger, contenant, qu'ils auroient été taxés par Arrêt du Confeil du premier jour de Février dernier, pour l'acquifition defdits Bois, & pour trois raifons prétextées par ledit Arrêt; la premiere, pour être confirmés en la poffeffion & jouiffance de leurs acquifitions, fans en pouvoir être dépoffédés pendant un tems limité & raisonnable; la feconde, pour être déchargés de tous délits & dégradations faites dans lefdits Bois; la troifiéme, parce qu'ils les ont acquis à trop vil prix, & beaucoup moins que leur jufte valeur, pour lefquelles taxes ils font rigoureufement pourfuivis par M. Jacques Bidault, Porteur des quittances du Tréforier des deniers extraordinaires : bien que ces trois raisons n'ayent aucun lieu à leur égard; pour la premiere, d'autant qu'ils font Acquéreurs incommutables à titres de Fief, & aucuns mouvant du Roi & de la Couronne, & que tous lefdits Bois échus à Sa Majefté par le partage qui en a été fait par les Commiffaires à ce députés en exécution de l'Edit du mois de Mars 1619. vérifié en la Cour de Parlement & Chambre des Comptes, leur ont été vendus à perpétuité, en fonds, très-fonds & fuperficie, avec tous droits de Juftice, fans qu'ils en puiffent être jamais dépoffédés pour quelque caufe & occafion que ce foit; pour la feconde, d'autant que par le même Edit le Roi leur a accordé la faculté de jouir & difpofer pleinement & paifiblement de tous lesdits Bois, comme de leur propre héritage, fans que les Grands-Maitres & autres Officiers des Eaux & Forêts en puiffent prendre connoiffance, qui leur eft in erdite par l'Edit; & pour la troifiéme, d'autant que lefdits Bois ont été publiés, encheris & vendus, toutes les formalités requifes gardées & obfervées, au plus offrant & dernier encheriffeur : Requeroient qu'il plût à Sa Majefté, nonobftant ledit Arrêt du premier Février dernier, les déclarer vrais Poffeffeurs incommutables aux termes de l'Edit fufmentionné, exempts de toutes recherches pour avoir difpofé de la coupe & fuperficie defdits Bois, fans en pouvoir être remboursés ou dépoffédés, fous prétexte qu'ils ne font que fimples Engagiftes, ou qu'ils les ont acquis à trop vil prix. Et d'autant que par leur Contrat d'adjudication, le Roi a chargé lefdits Bois du droit de pâturage feulement dans les taillis âgés de fix ans, le quels en étoient francs & quittes par le fufdit Edit, comme de toutes autres charges, Requeroient auffi qu'il plût à Sa Majefté les décharger, conformément à l'Edit, dudit droit de pâturage, qui cause la ruine defdits Bois, y donnant entrée aux Ufagers, qui fous prétexte d'y faire pâturer leurs beftiaux, les coupent & dégradent; offrans pour cet effet de fecourir Sa Majefté en la préfente néceffité de la guerre, & payer les fommés aufquelles ils feront modérément taxés. Vû ledit Arrêt du premier Février dernier; l'Edit du mois de Mars 1619. vérifié au Parlement le 12 du même mois, & en la Chambre des Comptes le 30 Avril enfuivant, par lequel Sa Majefté ordonne que tous les bois affis en fes Forêts, qui étoient en Grurie, Grairie, Sé

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grairie, Tiers & Danger, appartenans aux Eccléfiaftiques & Communautés ou Particuliers, foient déchargés à jamais dudit droit de Grurie, Ségrairie, Tiers & Danger, en quittant par les Propriétaires du fonds la moitié defdits Bois, tant en fonds que fuperficie, fi tant fe monte fon droit accoutumé aux coupes de ladite fuperficie, à la charge que la part qui fera échue au Roi, demeurera entierement franche, quitte & déchargée de toutes les charges qui pourroient être dûes, mêmes des foi & hommage dûs aux Seigneurs, laquelle part & portion Sa Majefté veut être vendue à titre de Fief mouvant d'elle, ou à cens, au choix des Acquéreurs, par les Commiffaires à ce députés: De tous lefquels Bois ainfi fieffés ou baillés à cens, comme auffi de la part qui demeure aufdits Très-fonciers par le partage fufdit, lefdits Très-fonciers & nouveaux Acquéreurs jouiront pleinement & paifiblement comme de leur propre héritage, & en uferont par leurs mains tout ainfi que les autres Sujets, jouiffent & difpofent des Bois qui ne font fujets aufdits droits, & qui leur appartiennent en propre, fans que les Grands-Maîtres & autres Officiers des Eaux & Forêts en puiffent prendre connoiffance, & fans que les Acquéreurs d'iceux en puiffent être jamais dépoffédés pour quelque caufe & occafion que ce foit : Oui le Rapport du fieur d'Hemery, Controlleur Général des Finances, & tout confidéré, Le Roi en fon Confeil, a confirmé & confirme toutes les adjudications faites des Bois ci-devant en Grurie, Grairie, Ségrairie, Tiers & Danger, échus à Sa Majesté par les partages faits par les Commiffaires à ce députés, a déclaré & déclare les Acquéreurs d'iceux, vrais Poffeffeurs incommutables du fonds, très-fonds & fuperficie ; & en interpretant ledit Arrêt du premier Février dernier, veut & entend que tous lesdits Acquéreurs & Poffeffeurs jouiffent & difpofent pleinement & paisiblement defdits Bois comme de leur propre héritage, & fuivant les Contrats de leurs acquifitions, fans en pouvoir être dépoffédés pour quelque caufe & occafion que ce foit, ni recherchés pour la coupe d'iceux, le tout fuivant la teneur de l'Edit du mois de Mars 1619. En payant par lefdits Acquéreurs & Poffeffeurs defdits Bois, les fommes aufquelles ils feront modérément taxés audit Confeil, qui leur tiendront lieu de finance; fçavoir, moitié huit jours après la fignification du préfent Arrêt, faite à perfonne ou domicile, & l'autre moitié un mois après. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Paris le neuviéme jour de Septembre mil fix cens quarante-cinq. Signé, BOVER.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : Au premier des Huiffiers de notre Confeil, ou autre Huiffier ou Sergent fur ce requis ;.Nous te mandons & commandons, que l'Arrêt dont l'extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, cejourd'hui donné en notre Confeil d'Etat, fur la Requête des Adjudicataires & Poffeffeurs des Bois qui étoient ci devant en Grurie, Grairie, Ségrairie, Tiers & Danger, tu fignifies à tous qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en prétendent caufe d'ignorance; & fais pour l'exécution d'icelui, tous commandemens, fommations, défenfes, & autre Actes & Exploits néceffai

res

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