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BOIS EN GRURIE, &c. Titre XXIII, de l'Ordonnance de 1669. Aricles XIII. XIV. Ở XV.

tement la main, & voulons que leurs droits foient payés fur le prix total des ventes, fuivant la taxe qui en fera faite par le Grand

Maître.

ARTICLE XIV.

SECTION 11.

où le Roi exerce droits de Grurie, n'y pourront mettre Gardes, & que être faits que par les Huiffiers ordiles prifes & exploits ne pourront naires & Garde Forêts; déclarent en même tems que les amendes, confifcations & forfaictures en ap partiennent au Roi, & les intérêts ou reftitutions communs aux particuliers, au prorata de la quantité de leurs Bois.

SERA fait un Registre paraphé du Maître & de notre En vertu d'un Arrêt des Juges en dernier reffort du 16 Septembre Procureur, de toutes les ventes, adjudications & re-mont, Dame de Trye-le-Châtel, 1551, pour la Comteffe de Chau collemens, fur lequel tous les Officiers préfens figneront, avec les poffeffeurs ou leurs Procureurs, & les Marchands ou leurs Facteurs, s'ils fçavent figner.

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les Tresfonciers qui défrichent
font obligés de remettre en nature
de bois; & en cas d'aliénation à
titre de cens & rentes,
est adjugé

aux Seigneurs ayant la Grurie.

Ils jugerent ainfi contre l'Hôtel Dieu de Paris, pour un défriches ment, par Arrêt du 20 Avril 1554

Par le Réglement de Moulins de 1566, il fut défendu d'aliéner, ni pour le fond, pour le fond, ni pour les coupes, ou deniers en provenans, des Bois où le Roi auroit droits de tiers, danger & Grurie.

Par Jugement du 18 Mars 1580 il fut fait défenfe aux Marchands de faire aucun marché avec les Tresfonciers de Bois en Grurie, être adjugés aux Siéges des Maî lefquels, dit le Jugement, doivent trifes,

BOIS EN GRURIE,
&c.
Titre XXIII. de l'Ordonnance de 1669.
Articles XVI. XVII, & XVII.

prépofés dans nos Forêts.
ARTICLE XVI.

NE pourront les Poffeffeurs prendre aucun arbre vif, fans la marque & délivrance du Grand-Maître, lequel à l'instant en fera couper & vendre à notre profit, pour la valeur & proportion de nos droits.

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ARTICLE XVII. LORSQU'IL fe fera des ventes ordinaires, les Poffeffeurs prendront prendront leur chauffage fur leur part de la vente; mais s'il n'y avoit pas de vente ouverte, aucun chauffage ne pourra être pris qu'en bois mort, ou mort-bois des neuf efpeces.

ARTICLE XVIII.

LES Grands-Maîtres vifiteront chacune année tous

les bois de cette qualité, fe feront représenter les Regiftres tenus & Jugemens

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L'Arrêt du 13 Mai 1659 fit défenfes aux Eccléfiaftiques ayant Bois en Grurie du Roi, de les faire couper fans appeller les Officiers du Roi.

La Réformation du premier Mai 1666 ordonna que les Gardes ordinaires veilleroient à la conservation des Bois où le Roi a des droits de Grurie, & qu'ils feroient leurs rapports aux Maîtrises. dirent le 26 Juillet 1639 un Arrêt Les Juges en dernier reffort ren

notable entre Monsieur, étant aux droits du Roi comme Engagifte de Domfront & le Baron de Larfchant. Cet Arrêt déclara les Bois de Larfchant & Dauphei, fujets aux droits de tiers & danger, défendit audit Baron d'en couper ni vendre même de les employer à fes Forges & Fourneaux, fans la permiffion des Officiers, & fans payer à Monfieur les droits de tiers & danger, permis audit Larchant d'y prendre bois pour fon chauffage, raisonnable pour la maison pour chacun an, & pour les réparations juftes & néceffaires, dont vifitation feroit faite préalablement; le condamne à une fomme de 16000 l. pour droits du bois qu'il a précédemment coupé.

بن

Par Ordonnance du mois d'Août

1561,il fut dit qu'on employeroit en rachat de Domaines le produit des ventes de bois appartenant au Roi en Grurie ou autrement par indivis.

donnés

BOIS EN GRURIE, &c. Titre XXIII. de l'Ordonnance de 1669. Articles XVIII. XIX. & XX.

donnés fur les délits & malversations, avec l'état des ventes & recollemens; &y feront la Réformation, lors qu'elle fera par eux jugée néceffaire.

ARTICLE XIX.

LES Maîtres Particuliers ou leurs Lieutenans, feront obligés d'y faire visite avec nos Procureurs, du moins une fois l'année, les GardesMarteaux de fix mois en fix mois, & les Sergens fans difcontinuation, dont ils feront Procès-verbal, chacun à leur égard, & le mettront inceffamment Greffe de la Maîtrife; le tout à peine de privation de leurs Charges, & de répondre en leurs noms des délits, abus & malverfa

tions.

au

ARTICLE XX. ORDONNONS que dans fix mois, du jour de la publicaTome II.

SECTION II.

Par la Déclaration du mois de

Septembre 1574 il fut dit que les bois en Grurie, ou fujets à tiers & danger, feroient partagés entre le Roi & les Tresfonciers.

Que les Tresfonciers vendroient la part qui leur resteroit par leurs mains, fans que les Officiers des Forêts s'en puffent plus entremet

tre.

Que les Tréfonciers feroient me furer leurs Bois, appellés les Offi ciers du Roi ; & ce fait, feroit procédé au partage.

Que les parts du Roi feroient déchargées envers les Seigneurs, comme les Tresfonciers déchargés du droit de Grurie fur leurs parts. admis à prendre à cens ou rente & Que les Tresfonciers feroient deniers d'entrée les droits de Grurie du Roi, fans entrer en partage.

Au mois de Mars 1597 le Roi ordonna que toutes ventes des Bois, tant du Roi que des Seigneurs Tresfonciers en Languedoc, efquels il a droit, part ou portion, feroient adjugées par Grand-Maître du Département; & les Tresfonciers n'en pour→ que roient faire aucune coupe fans Lettre de permiffion du Roi.

le

Pour rendre cette partie plus du mois de Mars 1619, par lequel complette, l'on inférera ici l'Edit le Roi ordonna la revente générale

Y

BOIS EN GRURIE, &c. Titre XXIII. de l'Ordonnance de 1669. Articles XX. XXI. & XXII.

tion des Préfentes, il fera fait arpentage, figure & defcription de toutes les Forêts, Bois & Buiffons où nous avons droit, tant par indivis que grurie, grairie, tiers & danger, par l'Arpenteur de la Maîtrise, à la diligence de nos Procu

SECTION II.

de fon Domaine, entr'autres à perpétuité des Bois en grurie, grairie, fegrairie, tiers & danger, dans tou tes les Provinces du Royaume; & l'Arrêt du Confeil du 9 Septembre 1645, par lequel les Acquéreurs, en vertu de cet Edit furent déclarés poffeffeurs incommutables, au moyen d'une finance à laquelle ils furent taxés par rolle du Confeil.

reurs, chacun en fon reffort, & en la préfence des Parties intéressées, du Garde-Marteau ou Gruyer, & du Sergent à Garde, dont Procès-verbal & figure feront enregistrés au Greffe.

ARTICLE XXI.

LES Maîtres ou Lieutenans en leur abfence, feront auffi dans le même tems avec nos Procureurs Procès-verbal du nombre, fituation & continence des bois de cette qualité, avec expreffion de l'effence & âge des bois dont ils font plantés, & des droits que nous y avons : figneront & mettront le tout au Greffe de la Maîtrife, & en envoyeront autant au Grand-Maître, qui sur ce fera l'état général de fon Département, dont il envoyera une expédition au Confeil, és mains du Controlleur Général de nos Finances, & une autre au Greffe de la Table de Marbre.

ARTICLE X X I I.

Tous les frais des Arpentages, figures, defcriptions & Procès-verbaux feront taxés par le Grand-Maître distinctement pour chacun bois, & payés fur le prix total de la pre

BOIS EN GRURIE, &c.

Titre XXIII. de l'Ordonnance de 1669.

Articles XXII. & XXIII.

SECTION

II.

miere vente qui s'y fera, au moyen de quoi la charge en sera portée par Nous & les poffeffeurs avec jufte proportion des différens intérêts.

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S'IL fe trouve par les Procès-verbaux aucune ufurpation ou défrichement entrepris fans notre expreffe permiffion, les Auteurs feront condamnés à rétablir les chofes en leur premier état, & ès amendes, reftitutions, dommages & intérêts, fuivant la rigueur de nos Ordonnances.

Edit du Roi, du mois de Mars 1619. Vérifié au Parlement le 12 dudit mois, & en la Chambre des Comptes, le 30 Avril 1619.

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OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous préfens & à venir; Salut. Ce qui s'eft paffé depuis notre avenement à la Couronne, aux mouvemens qui font furvenus, nous a fait connoître que la prévoyance aux accidens & néceffités qui arrivent en cet Etat, eft fi utile & profitable dans nos affaires, que non-feulement les dépenfes caufées par tels accidens font bien moindres, que fi elles n'étoient prévûes, & les Armées que Nous mettons fur pied beaucoup mieux policées, mais auffi que notre autorité fe maintient avec une plus grande dignité, crainte & obéiffance de nos Sujets. Et au lieu qu'anciennement les ventes ou aliénations du Domaine de cette Couronne ne fe faifoient que durant les guerres, & pour payer les dettes qui lors fe créoient faute de deniers comptans, lefquelles en fe multipliant ont monté jufqu'à des fommes fi immenfes, qu'outre que lesdites ventes & aliénations fe faifoient à vil prix à caufé du tems, le fond qui en provenoit ne fuffifoit pour acquitter un tiers defdites dettes, tellement qu'après les guerres finies, nos prédéceffeurs fe font trouvés fi endettés, que le ménage de leurs affaires pendant longues années avec infinis moyens extraordinaires, n'ont fuffi pour les décharger. C'eft pourquoi Nous avons Jugé à propos & néceffaire pour le bien de nos affaires & du Public, de rechercher en tems convenable des moyens extraordinaires, pour, fur les rencontres des affaires préfentes qui femblent fe préparer à quelque mouvement, faire amas d'une notable fomme de deniers, afin de fupporter les dépenfes de l'entretenement des gens de guerre qu'il Nous convient mettre fur pied, mais entre les propofitions qui nous ont été faites Nous avons defiré d'avoir recours plûtôt à la revente de notre Domaine aliéné, & au délaiffement à perpétuité à titre de Fiefou cens, avec deniers d'Entrée du fond &propriété des Bois en grurie,grairie, fegrairie tiers & danger des Forêts, gardes

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