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Titre XXIX, de l'Ordonnance de 1669.

PE AGES.

Article VII.

SECTION XI.

times, dont la poffeffion n'aura point été interrompue, les Eccléfiaftiques, Seigneurs & Propriétaires, de quelque qualité qu'ils foient, juftifieront de leur droit & poffeffion pardevant le Grand-Maître, pour, fur fes Procès-verbaux, y être pourvû par Sa Majesté en fon Confeil, au rapport du fieur Controlleur Général des Finances. Autre Extrait de ladite Ordonnance, Article V. du même Titre, par lequel Sa Majefté déclare, qu'Elle n'entend qu'aucuns de ces droits foient réfervés, même avec titre & poffeffion où il n'y a point de Chauffées, Bacs, Eclufes & Ponts à entretenir, & à la charge des Seigneurs & Propriétaires. Copie d'un Arrêt du Grand-Confeil contradictoirement rendu le 31 Août 1672 entre le Sieur Prince de Furftemberg, lors Abbé de ladite Abbaye de Saint Pierre-auMont de Châlons, en fon nom, & comme prenant le fait & caufe de fon Fermier & Agent général, d'une part; & le nommé Gobelin, Marchand de Bois pour Paris, d'autre, par lequel, vû les Pieces produites par les Parties, & les Conclufions du Procureur Général, ledit Gobelin a été déchargé des demandes à lui faites des droits de Péages fur ladite Riviere de Marne à Pongny par ledit fieur Abbé & fondit Fermier, & eux condamnés à lui reftituer ce qu'il avoit payé en conféquence des Sentences & Jugemens du Bailliage de Châlons, avec dépens. Un Imprimé de la Déclaration du Roi du mois d'Avril 1683 fur le fait des Ifles, Iflots, Ponts, Moulins, & droits far les Rivieres, par laquelle Sa Majefté confirme en la propriété & jouiffance defdits droits ceux qui en rapporteront des Titres de propriété autentiques faits avec les Rois prédéceffeurs de Sa Majefté en bonne forme avant l'année 1566. Sçavoir, Inféodations, Contrats d'aliénations & engagemens, Aveus & dénombremens rendus au Roi & reçus fans blâme, même les Eglifes & Monafteres de fondation Royale, aufquelles ces droits auroient été donnés par les Rois pour caufe de fondation ou dotation mentionnées dans leurs Titres ou dans les déclarations des biens & revenus defdites Eglifes, trouvées ès Chambres des Comptes. Copie d'un Arrêt du Confeil du 28 Octobre 1684, par lequel Sa Majefté décharge les Marchands Ventiers de fes Forêts & Bois de payer aucuns droits de Péages & Travers pour les bois provenans defdites Forêts, & fait défenfes aux Fermiers & Sous-Fermiers de fon Domaine d'en exiger. Ledit Arrêt du Confeil du 18 Février 1687 & les fignifications faites en conféquence ci-devant énoncées, enfemble les Requêtes, Ecritures & Repliques defdits Marchands, par lesquelles ils auroient conclu à ce qu'attendu que par la communication qu'ils ont eu des Pieces produites par lefcits Religieux, & par ladite Damoiselle Savigny d'Anglure Dame de Mery, ils ont reconnu que lefdits Religieux n'ont & n'ont jamais eu de Titre de conceffion du Roi dudit Péage, ni la poffeffion de cent ans non interrompue requife par les Ordonnances, qu'ils n'en rapportent même aucune confirmation des Rois, les Lettres du Roi Louis le Jeune confirmatives de leurs biens & priviléges'n'en faifant aucune mention ; que le Sieur Prince de Furftemberg leur Abbé & fon Fermier Général, en ont été déboutés & condamnés à reftituer ce qu'ils avoient pris & exigé fous ce prétexte, avec dépens, par Arrêt contradictoire du Grand-Confeil rendu fur les Conclufions du Procureur Général le 31 Août

Tome II.

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PEAGES.

Titre XXIX, de l'Ordonnance de 1669.

Article VII.

SECTION XI.

1672. Et enfin qu'ils n'ont ni Ponts, Bacs, Chauffées ni Eclufes à entretenir & à leur charge, qui font les feuls motifs pour lesquels on permet ces droits, le tiers des réparations du Pont de Pongny qu'ils ont payé deux fois n'étant point à cause de ce Péage, n'en étant fait mention dans aucunes de leurs déclarations & aveux de leurs biens, mais bien pour la commodité de leur Fermier & celle des Habitans de Pongny, pour aller recueillir leurs grains & foins de l'autre côté de la Riviere. Cela fi vrai, que les Habitans de Pongny qui font chargés & payent les deux autres tiers des réparations dudit Pont, n'ont aucune part audit Péage, & n'y en ont jamais prétendu ni levé. Et qu'à l'égard de ladite Damoifelle Savigny, Dame de Mery, elle n'a pareillement & n'a jamais eu de Titre de conceffion dudit droit de Péage à Mery, le contraire de l'allégation qu'elle fait par fes Requêtes, qu'il a été accordé à fes Auteurs pour la compenfation & l'indemnité de la démolition d'un Moulin qu'ils avoient qui empêchoit la navigation; paroiffant par la déclaration que le Seigneur de Mery a fait en 1584, qu'il tenoit ce Péage & ce Moulin, comme mouvant de la Seigneurie de Cernon, & en arriere-Fief du fieur Evêque de Châlons. Qu'elle n'en a non plus aucune poffeffion paifible, tout ce qu'elle rapporte des premiers tems n'en faifant mention que par notes & en termes vagues, & dans des pieces fufpectes qui ne font dans aucun des cas portés par la Déclaration du Roi du mois d'Avril 1683 que celles du depuis juftifient que fes Auteurs y ont perpétuellement été troublés, qu'en 1634 il leur a été fait défenfes par quatre Sen tences du Prévôt des Marchands & Echevins de la Ville de Paris, de prendre au cun Péage à Méry, faute d'en avoir pû juftifier d'aucunes Lettres Patentes vérifiées; qu'ils ne les ont pris & exigé que par autorité, & la furprise qu'ils ont faite au Parlement & au Confeil de plusieurs Arrêts qu'ils y ont obtenu d'intelligence avec des gens à leur dévotion ; & enfin qu'elle convient elle-même n'avoir ni Eclu fes, Bacs, Ponts ni Chauffées à entretenir & à fa charge, qui eft comme dit est, la feule caufe pour laquelle on fouffre ces droits: Et qu'ainfi ni lefdits Religieux, ni ladite Dame de Mery, ne font dans aucuns des cas requis par lefdites Ordonnance & Déclaration du Roi des années 1669 & 1683, conformes à tous les anciens Edits Déclarations, Réglemens & Ordonnances du Royaume, notamment celle des Rois Charles VII. en 1432, Louis XI. en 1461, Charles VIII. en 1482, François Premier en 1515, Henry II. en 1547, Henry III. en 1577, & leurs Suc ceffeurs, fondées fur la Loi unica de extract. trib. Cod. lib. 10. qui porte que fi quid vectigali nomine exactum fit, quod à Principe conftitutum non fit non folum non debetur, fed exactum reftituitur, il plût à Sa Majefté, conformément aufdites anciennes Ordonnances, aux Articles I. & V. du Titre des Péages, de celle de 1669, aux Sentences du Prévôt des Marchands & Echevins de la Ville de Paris de l'année 1634, & à l'Arrêt contradictoire du Grand-Confeil du 31 Août 1572, & fans s'arrêter ni avoir égard aux Requêtes & Demandes defdits Religieux & de ladite Dame de Mery, à fin d'être maintenus aufdits droits de Péages dont ils feront déboutés, ni aux Arrêts par eux & leurs prédéceffeurs obtenus au Parlement & au Confeil, qui feront caffés & annullés comme furpris & contraires à toutes les Loix &

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PEAGES.

Article VII.

SECTION XI.

Réglemens du Royaume & à la liberté du commerce; condamner lefdits Religieux & ladite Dame de Mery, leurs Fermiers & Prépofés, à rendre & reftituer aux Supplians les fommes qu'ils juftifieront leur avoir été par eux prifes & exigées, fous prétexte defdits Péages, foit par Quittances ou par les Regiftres defdits Religieux & ladite Dame, ou de leurs Commis & Prépofés, qu'ils feront à cet effet tenus de représenter dans quinzaine pardevant le fieur Grand-Maître des Eaux & Forêts, à peine de trois mille livres d'amende, & outre aux dépens, dommages & intérêts, avec défenfes de plus à l'avenir s'immifcer en la perception d'aucunes chofes fur les bois paffans par ladite Riviere, fous ce prétexte, ni quelqu'autre que de puiffe être, à peine de dix mille livres d'amende, reftitution du quatruple, & de tous dépens, dommages & intérêts des Parties; ce faifant, décharger les Supplians & leurs Voituriers des déclarations & foumiffions qu'ils ont faites en conféquence dudit Arrêt du Confeil du 18 Février 1687. Vû auffi l'avis du fieur Sanguiniere, commis à l'exercice de la Charge de Grand-Maître des Eaux & Forêts au Département de Champagne, auquel le tout a été renvoyé pour l'examiner, en datte du 18 Février 1690, par lequel, après avoir observé qu'il eft parlé des Péages dont il s'agit dans des Titres non fufpects, fçavoir dans celui de Pongny prétendu par les Religieux de Saint Pierre-au-Mont depuis l'an 1114, & de celui de Mery deFuis l'an 1274; qu'à l'égard de celui de Pongny, il ett fait mention dès ladite an1114 de la maniere dont il fe levoit, qui eft de una quaque refte lignum unum; que cette maniere a changé en treize cens quatre-vingt-quatre, auquel tems il paroît qu'il confiftoit en une piece de mairin ou de bois de chacune raye mairin ou de buche qui paffoit parmi la Riviere. Qu'en l'année 1471 de chacune raye de mairin contenant fix clois, il ne fe prenoit rien ni en la premiere ni en la derniere, mais dans les autres quatre clois de chacune raye de mairin. Qu'en 1671, il a été pris pour chacune grande brelle quatre livres, & huit livres pour chaque brelle de bois à bâtir ; & que depuis ce tems il a été pris, tantôt huit livres, & tantôt quatre livres. Que pour le Péage de Mery, il ne paroît rien de la maniere dont il a été levé jufqu'en 1383, qu'il eft dit que le fixiéme fur le tout dudit Péage, & la moitié en l'autre, pouvoit valoir environ fix livres par an. Qu'il eft dit qu'en l'année 1391, le feizième & deuxième pouvoient valoir vingt fols tournois par an. Qu'en 1580, il étoit dû vingt-cinq pieds de bois l'un ; que depuis 1606 jufqu'en 1619, il eft parlé de ce Péage, comme confiftant au droit de prendre, tantôt de vingt-cinq pieds un, & tantôt un pied de vingt-fix. Qu'en ladite année 1619, il fut levé fur le pied de fix livres pour chaque brelle ; & qu'en 1663, on le régla à huit livres pour chaque grande brelle, & quatre livres pour chaque petite. Que depuis l'an 1671, lefdits Religieux de Saint Pierre-au-Mont ont obtenu quatre Sentences du Bailly de Châlons, & trois Arrêts du Confeil tant condamnation de payer le Péage de Pongny. Que les Seigneurs de Mery depuis l'an 1583, ont obtenu trois Sentences du Bailly de Vitry, une du Bailly de Châlons, cinq Arrêts du Confeil & cinq Arrêts du Parlement, par lefquels Arrêts & Sentences ils font maintenus en la jouiffance du Péage de Mery. Que par

de

por

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les cinq Arrêts du Confeil, les Procès intentés pour raifon defdits Péages, ont été envoyés au Parlement de Paris; & enfin, que des Marchands de Bois depuis l'an 1634 ont obtenu quatre Sentences des Prévôt des Marchands & Échevins de la Ville de Paris, portant défenfes de prendre aucun Péage à Mery, faute par les Seigneurs d'avoir pû juftifier d'aucunes Lettres Patentes vérifiées, & un Arrêt du Grand-Confeil qui décharge un Marchand de Bois des demandes à lui faites par l'Abbé de Saint Pierre defdits droits de Péage, avec reftitution de ce qu'il avoit payé; tellement qu'après tant de pieces dont il n'a pas vû qu'aucune ait été contestée, tant de Sentences & tant d'Arrêts, il y a lieu de croire que depuis plus de cinq fiécles il a été perçu à Pongny un Péage fur la Riviere de Marne par l'Abbaye de Saint Pierre-au-Mont de Châlons, & que depuis plus de quatre fiécles, il en a auffi été perçu un fur la même Riviere à Mery par le Seigneur dudit lieu, fans qu'il paroiffe comment ces Péages ont été levés dans les premiers tems, étant certain à l'égard de celui de Pongny qu'il n'a été bien réglé qu'en 1676 par l'Arrêt du Confeil du 12 Février audit an ; & à l'égard de celui de Mery, qu'en l'année 1663 par l'Arrêt du Parlement du 19 Mai audit an, mais auffi qu'il ne paroît point qu'il ait été poutvû au Confeil au rapport de M. le Controlleur Général des Finances à l'égard defdits Péages, conformément à l'Ordonnance du mois d'Août 1669, Titre des droits de Péages, Travers & autres, Article II. ni que les Titres rapportés par lefdits Religieux foient tels que les requiert la Déclaration du mois d'Avril 1683 vérifiée en Parlement, n'ayant vû ni Titres autentiques faits avec les Rois prédéceffeurs de Sa Majefté en bonne forme auparavant l'année quinze cens foixante-fix, les Lettres de confirmation du Roi Louis VII. des biens & priviléges accordés à ladite Abbaye ne paroiffant pas de cette nature, cette confirmation étant trop générale pour s'en contenter dans une affaire où il s'agit de l'établissement d'un droit contraire à la liberté du Commerce, & pour lequel les Ordonnances demandent des Titres fi clairs & fi formels ; & les veus & Dénombremens produits ne faifant aucune mention ni de la conceffion ni de la dottation de ladite Abbaye; qu'il ne paroît point auffi que lefdits Religieux ni le Seigneur de Mery, foient tenus de l'entretien d'aucune Chauffée, Eclufe, Bacs ou Ponts, comme le veut la fufdite Ordonnance, Titre fufdit, Article V. ne jugeant pas que ladite Abbaye foit tenue du tiers des réparations du Pont de Pongny à caufe dudit Péage, parce que les Habitans de Pongny qui font chargés des deux autres tiers n'ont aucune part audit Péage, duquel à proportion ils devroient avoir les deux tiers, & ce qui eft porté à ce fujet dans les adjudications des réparations dudit Pont n'étant que des allégations vagues de Particuliers qui ne peuvent établir aucun droit. Et parce que la compenfation de la démolition de fon Moulin alléguée par le Seigneur de Mery, n'eft prouvée que par l'oui dire d'un feul Témoin dans une Enquête, outre qu'il a été obfervé qu'en 1584. ledit Seigneur de Mery a fait déclaration de tenir le Péage & Moulin de Mery comme mouvant de la Seigneurie de Cernon, & en Arriere-fief du fieur Evêque de Châlons, preuve indubitable qu'il jouiffoit dans un même tems du Péage & du Moulin, & que par conféque

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SECTION XI.

le Péage ne lui a pas été accordé pour le dédommager de la démolition duMoulin Ainfi ledit fieur Sanguiniere eftime que fans s'arrêter aux Arrêts du Confeil qui renvoyent les Parties au Parlement de Paris pour y procéder fur leurs différends à caufe defdits Péages, il n'y doit être pourvû qu'au Confeil au Rapport de Monfieur le Controlleur Général des Finances; & que fans s'arrêter auffi aufdits Arrêts du Confeil & à ceux du Parlement, il y a lieu d'ordonner qu'aucuns defdits Péages de Pongny & Mery ne fera réservé, & que défenfes feront faites tant aufdits Religieux, de Saint Pierre qu'à la Dame de Mery, de les lever à l'avenir; & en conféquence décharger les Marchands de Bois des foumiffions qu'ils ont faites à caufe defdits Péages depuis l'Arrêt du 18 Février 1687. & fans qu'iceux Marchands ni autres puiffent rien répéter de tout ce qui aura été payé ci-devant aufdits Religieux & Seigneurs de Mery, ou à leurs Fermiers & Agens à caufe des fufdits Péages: & fur le furplus des demandes mettre les Parties hors de Cour & de Procès, tous dépens, dommages & intérêts néanmoins compenfés. Et Sa Majefté voulant y pourvoir : Oui le Rapport du fieur Phelypeaux de Pontchartrain, Confeiller ordinaire au Con feil Royal, Controlleur Général des Finances, & tout confidéré : Le Roi étant en fon Confeil, faifant droit fur les Requêtes refpectives, & conformément à l'Ordonnance du mois d'Août 1669. & à l'avis du fieur Sanguiniere du 18 Février 1690. a déchargé & décharge lefdits Genin, Vernier & Briot, Marchands de Bois, & tous autres du payement des droits de Péages & Travers prétendus par lefdits Abbé & Religieux de Saint Pierre-au-Mont de Châlons, & la Dame d'Anglure; fçavoir par lefdits Religieux au Pont de Pongny fur Marne, & par ladite Dame d'Anglure au Village & paffage de Mery fur ladite Riviere de Marne; leur fait défenfes & à leurs Fermiers d'exiger aucunes chofes defdits Marchands & de tous autres, fous prétexte defdits droits de Péages & travers, à peine de mille livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts: A condamné lefdits Religieux à rendre & reftituer aufdits Genin, Vernier & Briot, les fommes qu'eux ou leurs Fermiers ont exigé d'eux, & fur le furplus des demandes des Parties les a mis hors de Cour & de Procès, dépens compenfés. Enjoint Sa Majefté au fieur Grand-Maître des Eaux & Forêts de Champagne, de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, lequel fera publié & affiché edits lieux de Pongny & Mery, & regiftré au Greffe de la Maîtrise dans le Reffort de laquelle lefdits Villages ou Bourgs de Pongny & Mery font fitués. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le feiziéme jour de Septembre mil fix cens quatre-vingt-dix. Signé, COLBERT.

par

L&&IS la grace

OUIS de Dieu, Roi de France & de Navarre: A notre amé & féal Confeiller en nos Confeils le fieur Jacques de Montfaintpere, GrandMaître Enquêteur & Général Réformateur des Eaux & Forêts de France au Département de Champagne & Luxembourg, Salut. Nous vous mandons & ordonnons par ces Préfentes fignées de notre main, de veiller foigneufement à l'exécution de l'Arrêt cejourd'hui donné en notre Confeil d'Etat, Nous y étant, dont l'extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, qui décharge les Marchands

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