BOIS EN GRURIE, &c. Titre XXIII. de l'Ordonnance de 1669. Articles III. IV. & V. pour le dixiéme de la même fomme de trois cens livres. La Normandie n'étoit pas la feule Province où le droit de tiers & danger eût lieu, quoique moins généralement qu'en Normandie, & en Normandie même il y avoit l'un de ces deux droits-là. des Bois qui n'étoient fujets qu'à Pour s'approcher du vrai de l'olef-rigine de ces différens droits, il faut néceffairement fe reporter aux premiers tems de la Conquête des Gaules fur les ruines de l'Empire Romain, tems auquel nos Rois, à l'exemple des Romains mêmes, pour récompenfer leur Milice, lui donnerent des Terres & Seigneu ries fous le nom de bénéfice, d'abord à vie, & convertis depuis fucceffivement en bien héréditaire, & enfin encore depuis, avec faculté d'en retrocéder, ce qui a formé les Fiefs & arriere - Fiefs. Les Gaules alors étoient remplies de Bois. Une bonne partie de ce qui forme aujourd'hui le continent & les environs de Paris en étoit couvert. La condition la plus commune de ces ceffions ou dons, étoit la réserve de la Justice, qui, par rapport au Bois , entraînoit les amendes, paiffon, glandée & la chaffe. Nos Rois fe réferverent auf derent des priviléges d'ufage & de fi des Bois dans lesquels ils accor→ pâturage, pour attirer des Rive→ rains & des Habitans. Sur ceux ARTICLE IV. , S'IL fe trouve quelques Bois dans notre Province de Normandie pour quels les Particuliers ayent titre & poffeffion de ne payer qu'une partie de ce droit, à fçavoir le tiers fimplement, ou seulement le danger, qui eft le dixiéme, voulons qu'il n'y foit rien innové à cet égard. ARTICLE V. , Les poffeffeurs des Bois fujets à tiers & danger pourront prendre par leurs mains pour leur ufage, du Bois des neuf efpeces contenues en l'Article neuviéme de la Charte Normande du Roi Louis dixiéme de l'année 1315, qui font faulx, morfaulx, épines, puifnes, feur, aulnes, genests, genevres & ronces, 3 SECTION II. BOIS EN GRURIE, &c. Titre XXIII. de l'Ordonnance de 1669. ARTICLE VI. DE CLARONS le droit de tiers & danger dans les Bois de notre Province de Normandie, imprefcriptible & inaliénable, comme faifant partie de l'ancien Domaine de notre ronne. racine, ou gifant. & le bois mort en cime & qu'ils abandonnerent, ils fe réferverent, ou la fimple Juftice, avec un tribut en reconnoiffance de la Souveraineté ou des portions mêmes du bois qu'ils poffedoient alors au moyen de cela, par indivis avec les Donataires, qui, prefque par tout, étoient chargés du foin de garder & conferver les Bois & la Chaffe; en toutes les anciennes Coûtumes, nous trouCou-vons ces droits ou réferves différentes, felon qu'avoit été la volonté du Prince. ARTICLE VII. Tous Bois fitués en Normandie, hors ceux plantés à la main, & les morts-bois, exceptés par la Charte Normande, feront fujets à ce droit, files poffeffeurs ne font fondés en titres autentiques & ufages contraires. ARTICLE VIII. LES droits de propriété par indivis avec autres Seigneurs, & ceux de grurie, grairie, tiers & danger, ne pourront être donnés, SECTION II. " Ces premiers établissemens de Fiefs pouvoient être regardés com. me une aliénation ou partage du Domaine acquis à la Couronne ou à nos Rois par droit de Conquête; & c'eft fans doute fur ce fondement, que dans l'Edit du mois d'Avril 1673 pour l'extinction du droit du tiers & danger en Normandie, le Roi déclare que ce droit n'eft Royal, général, ni univerfel, mais qu'il lui appartient, comme faifant partie de fes Domaines du Duché de Normandie. Telle eft l'idée que l'on peut fe former fur l'origine de ces droits, d'après les plus anciens monumens en cette matiere; mais, quoiqu'il en foit de cette filiation que nous ne nous propofons pas de fuivre pied à pied, dès que c'étoient des partages indivis entre le Roi & fes BOIS EN GRURIE, &c. Titre XXIII. de l'Ordonnance de 1669. Articles VIII. & IX. vendus ni aliénés en tout ou Sujets, il appartenoit au Roi } : LES Grands-Maîtres & Officiers des Maîtrifes Particulieres connoîtront de tous délits, abus & malverfations qui feront commifes dans les bois de cette qualité, non partagés, tant Tel a été le langage des Ordonnances de 1318, 1484, 1561 & ! 1564. Par l'Ordonnance du mois de t pour la police, vente & Juillet 1376, il étoit défendu aux SECTION II. ARTICLE IX. BOIS EN GRURIE, &c. Titre XXIII. de l'Ordonnance de 1669. Articles IX. X. & XI. SECTION II. 1 .. conservation, que pour la Justice & pour la Chasse. 1. ARTICLE X. LES Ventes ordinaires feront faites par le GrandMaître, ou par les Officiers de la Maîtrise, avec les mêmes formes qui fe doivent observer pour l'affiette, martelage, ballivage, publications, adjudications, doublement, tiercement & recollement de nos Bois, & les extraordinaires par le Grand-Maître feulement, en vertu de nos Lettres Patentes dûement regiftrées; à peine de reftitution, de privation de tous droits contre les poffesseurs, amende arbitraire, & confifcation des ventes contre les Marchands. Domaniers de bois en grurie de les vendre fans congé du Roi, si se prix excédoit dix livres, & fans congé des Officiers, fi le prix étoit de dix livres, & au-deffous. C'eft dans cet efprit qu'a été rédigé l'Ar ticle X. de ce Titre. La même defenfe fut répétée par l'Ordonnance du mois de Mars 1388 & 1515. Celle du mois de Septembre 1402 ordonnoit qu'aux Vicomtes ou Receveurs feroient rapportées les prifes & exploits, & les ventes faites ès Bois tenus en Grurie. t Le 30 Mars 1530 la Table de Marbre faifant droit fur la deman noife, de en main-levée du Curé de CheAnoife, pour Bois attenant la Forêt de Jouy, dit? par lui prétendus pour en jouir par lui dûement & fans excès, à la charge du droit de Grurie, Bois; défenfe de ne vendre ne donner Garenne & Justice que le Roi a efdits aucun defdits Bois, foit par argent ou autrement, fans faire refcription aux Officiers pour en faire vente. pan reille quantité au profit du Roi, en fuivant ledit droit de Grurie, de ne faire vente par nombre d'arbres, mais par arpent. de ARTICLE XI. IL fera procédé à la vente des Chablis rompus ou Par Arrêt du Parlement du 8 Février 1535 rendu contre Louis Viron, Lieutenant à Chaumont en Vexin, il fut dit, que le droit de arrachés en la maniere or-Gréage ne pouvoit être affermé, mais BOIS EN GRURIE, &c. Titre XXIII. de l'Ordonnance de 1669. Articles XI. XII. & XIII. donnée pour nos bois, à la charge de nous payer fur le prix la même part qui nous appartient dans nos ventes ordinaires. confifcations qui feront adjugées pour ces Bois, nous appartiendront entierement, fans que les Poffef feurs y puiffent rien prétendre; mais ils auront la même part aux reftitutions, dommages & intérêts qu'ils ont droit & coutume d'a voir aux ventes. SECTION II. Il fut permis par un Jugement de la Table de Marbre du 29 Juillet 1535, aux Tresfonciers de la Forêt d'Arthies de couper du bois pour leur ufage, fans en compter, pourvu que ce fut fans fraude, excès ni abus, TOUTES les amendes && non pour revendre. C'étoit une grace très-particuliere qui cependant, comme on le voit, ne fut pas ARTICLE XII. accordée fans modification. ARTICLE XIII. LES réferves des balliveaux dans les taillis, & les mêmes peines & condamnations prefcrites pour nos bois, feront faites & exécutées pour ceux tenus en Grurie, Grairie, Tiers & Danger: Enjoignons aux Officiers d'y tenir exacte que en feroit fait recette avec les folen L'Ordonnance du mois de Fé vrier 1538 défendit de couper Les Juges en dernier reffort, par Arrêt du 5 Février 1542 priverent des Tresfonciers de la propriété, pour raifon de défrichemens & ar rachis. Dans un Réglement fait pour forfaitures font au Roi. Ordonné 1516 & 1518. Les Ordonnances de 1545, 1547, 1571, ftatuent que les particuliers ayant des Bois enclavés 11 P |