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BOIS EN GRURIE, &c. Titre XXIII. de l'Ordonnance de 1669. Articles III. IV. & V.

pour le dixiéme de la même fomme de trois cens livres.

ARTICLE IV.

S'IL fe trouve quelques Bois dans notre Province de Normandie, pour lefquels les Particuliers ayent titre & poffeffion de ne payer qu'une partie de ce droit, à fçavoir le tiers fimplement, ou feulement le danger, qui eft le dixiéme, voulons qu'il n'y foit rien innové à cet égard.

ARTICLE V.

LES poffeffeurs des Bois fujets à tiers & danger, pourront prendre par leurs mains pour leur ufage, du Bois des neuf efpeces contenues en l'Article neuviéme de la Charte Normande du Roi Louis dixiéme de l'année 1315, qui font faulx, morfaulx, épines, puifnes, feur, aulnes, genests, genevres & ronces,

SECTION II.

La Normandie n'étoit pas la feule Province où le droit de tiers & danger eût lieu, quoique moins généralement qu'en Normandie, & en Normandie même il y avoit l'un de ces deux droits-là. des Bois qui n'étoient fujets qu'à

Pour s'approcher du vrai de l'origine de ces différens droits, il faut néceffairement fe reporter aux premiers tems de la Conquête des Gaules fur les ruines de l'Empire Romain, tems auquel nos Rois, à l'exemple des Romains mêmes, pour récompenfer leur Milice, lui donnerent des Terres & Seigneu ries fous le nom de bénéfice, d'abord à vie, & convertis depuis

fucceffivement en bien héréditaire, & enfin encore depuis, avec faculté d'en retrocéder, ce qui a formé les Fiefs & arriere-Fiefs. Les Gaules alors étoient remplies de Bois. Une bonne partie de ce qui forme aujourd'hui le continent & les environs de Paris en étoit couvert. La condition la plus commune de ces ceffions ou dons, étoit la réserve de la Juftice, qui, par rapport au Bois entraînoit les amendes, paiffon, glandée & la chaffe. Nos Rois fe réserverent aufderent des priviléges d'ufage & de fi des Bois dans lefquels ils accor→ pâturage, pour attirer des Riverains & des Habitans. Sur ceux

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BOIS EN GRURIE, &c.

Titre XXIII. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION II.

Articles VI. VII. & VIII.

& le bois mort en cime & qu'ils abandonnerent, ils fe réfer

racine, ou gifant.

ARTICLE VI. DE CLARONS le droit de tiers & danger dans les Bois de notre Province de Normandie, imprefcriptible & inaliénable, comme faifant partie de l'ancien Domaine de notre Couronne.

ARTICLE VII.

Tous Bois fitués en Normandie, hors ceux plantés à la main, & les morts-bois, exceptés par la Charte Normande, feront fujets à ce droit, files poffeffeurs ne font fondés en titres autentiques & ufages contraires.

ARTICLE VIII.

LES droits de propriété par indivis avec autres Seigneurs, & ceux de grurie, grairie, tiers & danger, ne pourront être donnés,

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verent, ou la fimple Juftice, avec un tribut en reconnoiffance de la Souveraineté ou des portions mêmes du bois qu'ils poffedoient alors au moyen de cela, par indivis avec les Donataires, qui, pref

que par tout, étoient chargés du foin de garder & conferver les Bois & la Chaffe ; en toutes les anciennes Coûtumes, nous trou

vons ces droits ou réferves différentes, felon qu'avoit été la volonté du Prince.

Ces premiers établissemens de Fiefs pouvoient être regardés com. me une aliénation ou partage du Domaine acquis à la Couronne ou à nos Rois par droit de Conquête; & c'eft fans doute fur ce fondement, que dans l'Edit du mois d'Avril 1673 pour l'extinction du droit du tiers & danger en Normandie, le Roi déclare que ce droit n'eft Royal, général, ni univerfel, mais qu'il lui appartient, comme faifant partie de fes Domaines du Duché de Normandie.

Telle eft l'idée que l'on peut fe former fur l'origine de ces droits, d'après les plus anciens monumens en cette matiere; mais, quoiqu'il en foit de cette filiation que nous ne nous propofons pas de fuivre pied à pied, dès que c'étoient des partages indivis entre le Roi & sęs

BOIS EN GRURIE, &c. Titre XXIII. de l'Ordonnance de 1669. Articles VIII. & IX.

vendus ni aliénés en tout ou en partie, ni même donnés à ferme, pour telle caufe & prétexte que ce foit, renouvellant en tant que befoin feroit, la prohibition contenue à cet effet au dixiéme Article de l'Ordonnance de Moulins, fans même qu'à l'avenir tels droits puiffent être engagés ou affermés, mais leur produit ordinaire fera donné en recouvrement au Receveur des Bois ou du Domaine, dont ils compteront ainfi que des deniers provenans des ventes de nos Forêts.

ARTICLE IX.

LES Grands-Maîtres & Officiers des Maîtrifes Particulieres connoîtront de tous délits, abus & malverfations qui feront commifes dans les bois de cette qualité, non partagés, tant pour

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SECTION 11.

Sujets, il appartenoit au Rois
comme le Propriétaire primordial
veiller ou de faire veiller
& le plus noble Poffeffeur, de
par fes
Officiers à ce qu'il ne lui fût point
préjudicié dans les parts & por-
tions qui lui appartenoient, & ç'a
été l'objet des anciennes Ordon-
nances, foit
de bois que les co-poffeffeurs pou-
pour fixer les efpeces
voient prendre pour leur chauffage,
foit pour empêcher qu'ils n'abufaf
fent de l'ufage de bois pour bâtir,
fixer l'intervention & le
concours des Officiers dans les

foit

pour

ventes, foit pour empêcher la diftraction de ce qui appartenoit au Roi comme premier Seigneur fu Juftice, ce qui entraînoit les amenzerain, & comme ayant réservé la des, paiffon & glandée, comme on vient de le dire, foit enfin pour qu'il ne fût fait fermage, ni aliénation, ni défrichement tendant à amoindrir ou déteriorer le Domaine dont le Roi reftoit poffeffeur par indivis; c'eft pour éviter ces abus que les Ordonnances ont à des formalités, ainsi que nous lié & affujetti les Très-Fonciers l'allons voir,

Tel a été le langage des Ordonnances de 1318, 1484, 1561 & 1564.

Par l'Ordonnance du mois de

la police, vente & Juillet 1376, il étoit défendu aux

BOIS EN GRURIE, &c. Titre XXIII. de l'Ordonnance de 1669. Articles IX. X. & XI.

confervation , que pour la Justice & pour la Chaffe.

ARTICLE X.

LES Ventes ordinaires feront faites par le GrandMaître, ou par les Officiers de la Maîtrise, avec les mêmes formes qui fe doivent obferver l'affiette, pour martelage, ballivage, publications, adjudications, doublement, tiercement & recollement de nos Bois, & les extraordinaires par le Grand-Maître feulement, en vertu de nos Lettres Patentes dûement registrées; à peine de reftitution, de privation de tous droits contre les poffesseurs, amende arbitraire, & confifcation des ventes contre les Marchands.

ARTICLE XI.

IL fera procédé à la vente des Chablis rompus ou arrachés en la maniere or

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SECTION II.

Domaniers de bois en grurie de les vendre fans congé du Roi, fi le prix excédoit dix livres, & fans congé des Officiers, file prix étoit de dix livres, & au-deffous. C'est dans cet efprit qu'a été rédigé l'Ar ticle X. de ce Titre.

La même defenfe fut répétée par l'Ordonnance du mois de Mars 1388 & 1515.

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Celle du mois de Septembre 1402 ordonnoit qu'aux Vicomtes ou Receveurs feroient rapportées les prifes & exploits, & les ventes faites ès Bois tenus en Grurie.

Le 30 Mars 1530 la Table de Marbre faifant droit fur la deman de en main-levée du Curé de Che

noife, pour Bois par lui prétendus attenant la Forêt de Jouy, dit? pour en jouir par lui dûement & fans excès, à la charge du droit de Grurie, le Roi a efdits Garenne & Juftice que le Roi a Bois; defenfe de ne vendre ne donner aucun defdits Bois, foit par argent ou autrement, fans faire refcription aux Officiers pour en faire vente de pareille quantité au profit du Roi, en fuivant ledit droit de Grurie, de ne faire vente par nombre d'arbres, mais par arpent.

Par Arrêt du Parlement du 8 Février 1535 rendu contre Louis Viron, Lieutenant à Chaumont en Vexin, il fut dit, que le droit de Gréage ne pouvoit être affermé, mais

BOIS EN GRURIE, &c. Titre XXIII. de l'Ordonnance de 1669. Articles XI, XII, & XIII.

donnée pour nos bois, à la charge de nous payer fur le prix la même part qui nous appartient dans nos ventes ordinaires.

ARTICLE XII.

entiere

SECTION II.

que en feroit fait recette avec les folen nités marquées pour la vente des Bois fujets audit droit.

Il fut permis par un Jugement de la Table de Marbre du 29 Juillet 1535, aux Tresfonciers de la Forêt d'Arthies de couper du bois pour leur ufage, fans en compter, pourvu que ce fut fans fraude, excès ni abus,

grace très-particuliere qui cependant, comme on le voit, ne fut pas

accordée fans modification.

TOUTES les amendes && non pour revendre. C'étoit une confiscations qui feront adjugées pour ces Bois, nous appartiendront ment, fans que les Poffef feurs y puiffent rien prétendre; mais ils auront la même part aux reftitutions, dommages & intérêts qu'ils ont droit & coutume d'a

voir aux ventes.

ARTICLE XIII.

LES réferves des balliveaux dans les taillis, & les mêmes peines & condamnations prefcrites pour nos bois, feront faites & exécutées pour ceux tenus en Grurie, Grairie, Tiers & Danger Enjoignons aux Officiers d'y tenir exacte

L'Ordonnance du mois de Février 1538 défendit de couper avant l'âge de dix ans les Bois étant dans la Grurie de Senart.

Les Juges en dernier reffort, par Arrêt du Février 1542 priverent 5 des Tresfonciers de la propriété, pour raifon de défrichemens & ar

rachis.

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