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ENGAGISTES.

Titre XXII, de l'Ordonnance de 1669.

SECTION PREMIERE.

Article VIII.

nage du Duc de Berry tous Droits Royaux, Eglifes Cathédrales & autres privilégiées avant le don d'appanage.

En 1379, le Duc de Berry établit à Bourges une Chambre des Comptes à l'inftar de celle de Paris. Il y fit répondre fes Maîtres des Eaux Forêts, fes Verdiers & Foreftiers.

En 1386, dans l'appanage donné par Charles VI. à Louis fon frere, le Roi fe réferva à établir un Baillif des Exempts qui tiendroit fon Siége à tous les lieux exempts.

Par l'aliénation faite en 1528 de Montargis & Gifors à Madame Renée de France, à cause de fon mariage avec le Duc de Ferrare, on lui donna le pouvoir de préfenter & nommer aux Offices Royaux, Reffort direct aux Parlemens de Paris & de Rouen.

Et 1540, François Premier appanagea Charles fon fecond fils, avec réfervation des Eglifes Cathédrales & privilégiées, de la connoissance des cas Royaux & de ceux dont les Officiers du Roi doivent connoître par, prévention, nomination des Juges des Exempts accordée au Prince appanagé, la Provifion réservée au Roi, dont cependant les profits, amendes &émolumens appartiendroient au Prince appanagé, déduction faite du payement des Officiers.

Charles IX, en 1566, appanagea le Duc d'Anjou aux mêmes claufes & conditions, excepté la préfentation aux Offices de Juges Préfidiaux, Aydes, Gabelles, & Prévôts des Maréchaux ; il lui fut accordé d'avoir une Chambre des Comptes, avec obligation d'en envoyer tous les trois ans les Comptes à la Chambre des Comptes de Paris, le tout à titre de Pairie mais à la condition que les caufes & matieres dont ont accoûtumé de connoître les Juges Préfidiaux, leur demeureroient.

Mais par Lettres féparées, expédiées en la même année, il lui fut permis, fa vie durant, de préfenter aux Offices des Juges des Exempts autres Offices extraordinaires.

Par l'appanage donné en 1576 par Henry III. au Duc d'Alençon, on lui abandonna les Fiefs, Arriere-Fiefs, Juftice, Jurifdictions, Patronages d'Eglifes, Collations & Préfentations de Bénéfices & tous autres droits devoirs quelconques, appartenans au Roi; enfemble la Provifion, Inftitution & Préfentation à tous Offices ordinaires, & fa vie durant feulement, pour les Offices extraordinaires.

Tous droits, prérogatives, prééminences & autorités, comme ont accou

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ENGAGISTES.

Titre XXII. de l'Ordonnance de 1669.

Article VIII.

SECTION PREMIERE.

tumé jouir de tout tems les Enfans appanagés de la Maifon de France, &c. Le tout nonobftant les Ordonnances des Rois prédéceffeurs fur l'aliénation du Domaine de la Couronne, aufquels eft dérogé, pour ce regard feule

ment.

Ces Lettres furent enregistrées fans modifications.

Louis XIII. donna en 1626, en appanage à M. Gaston les Duchés d'Orléans & Blois, pour lui & fes defcendans de mâles en máles, Selon l'ancienne nature des appanages de la Maifon de France & Loi du Royaume, toujours gardée en icclui jufqu'à concurrence de cent mille livres de rente, ég pour en jouir à telles autorités, prérogatives & prééminences qui appartiennent à titre de Duc & Comte respectivement, fans aucune chofe en retenir ni referver à la Couronne, fors feulement la foi & hommagelige, droits de Reffort & Souveraineté. La garde des Eglifes Cathédrales & autres qui font de fondation Royales ou autrement privilégiées, la connoiffance des cas Royaux & de ceux dont par provifion les Officiers Royaux doivent & ont accoûtumé de connoître, pour lesquels décider, feront créés, mis & établis Juges des Exempts ou autres, lefquels auront la connoiffance defdits cas & matieres.

Les mêmes Lettres accordent la pleine provifion & inftitution fors def dits Juges des Exempts & des Préfidens Juges, Confeillers & autres Officiers des Siéges Préfidiaux, la provifion defquels, ainfi que de tous Offices des Aydes, Tailles, Gabelles, Prévôts des Maréchaux, leurs Lieutenans Greffiers & Archers, & autres Offices extraordinaires, le Roi se réserve la difpofition.

Il lui étoit auffi accordé d'avoir une Chambre des Comptes, avec obligation d'envoyer tous les trois ans les doubles des Comptes à la Chambre des Comptes de Paris pour la confervation du Domaine.

Il étoit dit, que les Receveurs des Domaines auroient foin que les droits fonciers du Roi ne s'égaraffent. *

Par Acte féparé de la même année, Louis XIII. accorda à Monfieur, fa vie durant, la Présentation à tous les Offices ci-devant réservés fors les

Evêchés.

Le Parlement voulut mettre quelques reftrictions. 1°. A la charge que les Droits d'Aubaine foient & demeurent réfervés au Roi. 2°. Sur la

* Les mêmes foin ou obligation competent aux Grands-Maîtres, en la partie qui les regarde.

"ENGAGISTES.

Titre XXII. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION PREMIERE.

Article Vill.

nomination aux Offices contenus dans les Lettres féparées. 3°. Que pour le regard des Bois de futaye dépendans des lieux de l'appanage, Monfieur Gafton n'en pourroit faire démolir, abattre ni ufer, finon comme un bon pere de famille pour l'entretenement & réparations des Edifices & Châteaux.

Ces reftrictions donnerent lieu à des Lettres de Juffion, en conféquence defquelles l'enregistrement ne contint aucune autre reftriction, finon qu'il feroit ufé des Bois de futaye, fuivant les Ordonnances. Le Duché de Montargis fut joint depuis à l'appanage aux mêmes claufes & conditions.

Il n'eft pas poffible de traiter toutes les queftions particulieres qui peuvent s'élever relativement à l'appanage, mais ce que nous en avons dit & rapporté paroît fuffire pour faire connoître les principes généraux qui peuvent regarder cette matiere.

Quelque faveur perfonnelle que nos Rois ayent voulu accorder aux Princes de leur Sang qu'ils ont appanagés, ç'a toujours été avec la réserve de ce qui pouvoit intéreffer l'exercice réel de la Souveraineté; auffi les biens de l'appanage font-ils fujets également aux Loix générales de l'administration publique.

Les Appanagistes n'y font aucun Réglement qui puiffe intéresser cette partie, comme impofitioms ni taxes à la charge des Sujets du Roi, & s'ils en font quelqu'un relatif à leur Domaine utile, ils ont foin d'en demander l'homologation, & de fe pourvoir pour cet effet au Confeil du Roi, dès que cela peut intéreffer le fond & la nature de l'appanage, qui doivent refter dans leur intégrité, parce qu'il ne ceffe pas pas d'être un bien de l'Etat, quoiqu'abandonné en propriété

momentannée.

TITRE XXIII.

DES BOIS EN GRURIE, GRAIRIE, TIERS

& Danger.

SECTION

ARTICLE PREMIER.

EN tous les Bois fujets aux droits de grurie, grairie, tiers & danger, la Juftice & tous les profits qui en procedent, nous appartiennent, ensemble la Chaffe, Paiffon & Glandée, privativement à tous autres fi ce n'étoit qu'à l'égard de la Paiffon & Glandée, il y eût titre au contraire.

ARTICLE II.

LES parts & portions que nous prenons lors de la coupe & ufance des Bois fujets aux droits de grurie & grairie, feront levées & perçues à notre profit en efpece ou en argent, fuivant l'ancien ufage de chacune Maîtrise où ils font

Q

I I.

que nous

UOIQUE le droit de tiers & danger ait été fupprimé au moins pour le Roi, ainsi le dirons en cette Section, cependant comme on peut entrevoir à travers l'obfcurité qui regne fur l'origine précise de ce droit & de celui de grurie & graire, qu'ils en ont tous une commune, nous en traiterons concurremment d'abord.

Ces droits font d'une datte très

ancienne, comme on en peut juger par les termes de la Charte aux Normands du mois de Juillet 1315: Si aliquis dicat fua nemora plantata fuiffe ab antiquo & fic pro eis tertium & dangerium non deberi, baillivus in cujus baillivid dicta nemora fita fuerint aut Magiftri Foreftarium noftrarum feu alter eorumdem condefcendat & vocatis fide dignis quam primum poterit ad dicta nemora non fufpectis, in talibus expertis inquirat ut decebit fuper hoc diligentius veritate per circonftancias & præfumptiones, univerfas que tam pro nobis nes pro nobis aut contra definiant fine quam pro parte facere poffint quæftio

fitués,

BOIS EN GRURIE, &c. Ture XXIII. de l'Ordonnance de 1669.

Articles II. & III.

fitués, fans qu'il foit rien changé ni innové à ce regard; & ne pourront être les bois de cette qualité vendus que par le miniftere 'de nos Officiers, & avec, les mêmes formalités que nos autres Bois & Forêts.

ARTICLE III.

LE tiers & danger fera levé & payé selon la Coûtume ancienne, qui eft de distraire à notre profit fur le total de la vente, foit en ef. pece ou en deniers à notre choix, le tiers & le dixiéme, enforte que si l'adjudication eft de trente arpens pour une fomme de trois cens livres, nous en ayions dix arpens pour le tiers de trente, & trois pour le dixième de la même quantité, qui feront treize arpens fur trente; ou fi nous le prenons en argent, cent livres pour le tiers de trois cens livres, & trente livres Tome 11.

SECTION II.

mora, nifi aliud adeo dubium vel obfcurum fibi occurrat quod ad Scacarium noftrum Rothomagenfem hujuf modi fit merito remittendum, &c. Ainfi, le bois planté anciennement de main d'homme en étoit exempt ainfi que le mort-bois.

raifon vraisemblable de cette eIl faut fe rappeller ici comme la xemption, ce que nous avons rapporté en la Préface, qu'il n'étoit pas libre anciennement de planter des bois fans une permiflion de nos Rois; enforte qu'il n'étoit pas naturel ni jufte que ces bois ainsi plantés par permiffion du Roi, fuffent fufceptibles du même partage dont nos Rois, comme nous l'al& des mêmes charges que ceux lons voir, avoient pû difpofer, & qu'ils avoient pû donner, en s'y réservant des portions ou des droits. Et c'est un des motifs fur lesquels fe font fondés ceux qui ont prétendu que le droit de tiers & danger n'étoit pas un droit Royal & géné ral.

L'on retrouve la même maxime

dans d'anciennes Chartes, où l'on déterminoit la maniere d'ufer des bois affujettis à ce droit. En voici les termes : A fçavoir qu'iceux TrèsFonciers ne peuvent faire vente ordilicence du Roi, qu'ils ne perdent toute naire, ni exploiter en leur très-fond,fans la vente, laquelle par ce eft forfaite.. X

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