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ENGAGISTES.

Titre XXII. de l'Ordonnance de 1669.
Articles VII. & VIII.

SECTION PREMIERE.

Par Arrêt du Confeil du 2 Mars 1700, il fut dit que le Sieur de Montataire, Engagifte du Bois de la Queue de Monceaux, feroit tenu de fe pourvoir à la Maîtrise de la Fere, pour la délivrance & vente de la coupe ordinaire de fes taillis; fes Gardes tenus de s'y faire recevoir, & d'y faire leurs rapports.

La même chose fut décidée par les Arrêts du 10 & du 20 Août 1700, contre le Duc de Lefdiguieres, pour les taillis de la Terre de Montreal; & par celui du 23 Mai 1702 contre le Comte d'Egmont.

Par Arrêt du Confeil pour le Département de Soissons, du 31 Mai 1701, il fut ordonné que l'affiette, mefurage, vente & adjudication des taillis de la Châtellenie de Vendeuil, fe feroit par la Maîtrise de la Fere, en payant le prix au Duc de Vendôme, Engagifte.

La Réformation du premier Mai 1666 avoit ordonné aux Maîtrises de faire l'affiette, délivrance & recollement de tous bois engagés.

L'Edit du mois de Mars 1708 ordonne que pour Bois Ecclefiaftiques engagés, ou bien où le Roi auroit des droits, les Officiers seront taxés par les Grands-Maîtres. Ce qui constate la nécessité de leurs opérations.

L'Arrêt du Confeil du 28 Septembre 1728 confirme la compétence des Maîtrises fur les Bois poffédés à titre d'engagement.

S'il fe trouve quelqu'exemple qu'on ait difpenfé de la vente par la Maîtrise, on n'en fçait point qui ait dispensé du balivage & recollement à faire par les Officiers Royaux des Eaux & Forêts. Et en effet, quelle fûreté fans cela y auroit-il pour la confervation des Domaines du Roi? Les parties intéreffées fe plaignent que c'eft une charge pour eux : Cela peut être. Mais d'un autre côté elles gagnent d'acquérir des garans pour leur décharge, quand elles repréfentent le nombre des baliveaux réservés, ou des Procès-verbaux rendus fur fur ce genre de délit, s'il en eft arrivé quelqu'un.

ARTICLE VIII.

Nos Grands-Maîtres & Officiers des Maîtrifes particulieres, auront la même

Cet Article eft fondé fur le principe certain que nous avons déja rappellé, qu'en quelque main que puiffe paffer une portion du Domaine de la Couronne, elle ne change point de nature, & ne peut rien emprunter de la qualité de ce

connoiffance

ENGAGISTES.

Titre XXII. de l'Ordonnance de 1669.

teurs,

Article VIII.

connoiffance & Jurifdiction fur les Eaux & Forêts des Eccléfiaftiques, Commandeurs de Saint Jean de Jerufalem, AdminiftraCommunautés, & Gens de Main-morte, affifes dans l'étendue de nos Domaines engagés, concédés ou tenus à quelque titre que ce foit, qu'ils ont & doivent avoir és Domaines dont nous jouiffons, fans que les Engagiftes, Ufufruitiers & Poffeffeurs, ou leurs Officiers puiffent s'en entremettre fous aucun prétexte, non plus qu'ès Bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, s'ils ne font partie de leurs dons ou con

trats.

SECTION PREMIEREAL

lui entre les mains de qui elle paffe.
Ainfi ces parties-là, quoique ès
mains de Gens de Main-morte,

doivent être regies par les Officiers
des Eaux & Forêts, comme Bois
Domaniaux, & non comme Bois
Eccléfiaftiques, & entr'autres ne
font point fufceptibles d'appofition
de quarts de réferve. Cette remar
que peut avoir de fréquentes appli-
cations; parce qu'il y a plufieurs
Maifons Eccléfiaftiques qui poffe-
dent des Bois d'engagement. Cette
teroit effectivement à faux, & du
appofition de
appofition de quart de réferve por-
côté du Roi, & du côté des Ec-
cléfiaftiques l'un pour

l'autre.

10. Il en résulteroit une diminu→ tion de la jouiffance, telle qu'elle doit être en la perfonne d'un Engagifte Ecclefiaftique ou autre. 29. Ce feroit déclarer appartenant à l'Eccléfiaftique une portion & une nature de Bois appartenant réellement au Roi & à fon Domai ne, Enforte que pour les Bois dans lefquels on eft tombé dans cette erreur, elle doit, fans aucune dif

ficulté, être réformée par un changement d'aménagement.

Nous avons annoncé au commencement de cette Section, que nous traiterions féparément ce qui regarde les Appanagiftes, qui font effectivement dans une claffe distincte & particuliere.

L'Appanage eft moins un engagement de Domaines, qu'une dif traction momentanée d'une partie de Domaines. Avant la Loi d'indivisibilité des Biens de la Couronne, les partages avoient lieu. Aujourd'hui les partages n'ont plus lieu; mais nos Rois, réuniffant tout

Tome II

V

ENGAGISTES.

Titre XXII. de POrdonnance de 1669.

Article VIII.

SECTION PREMIERE.

1

en leur perfonne, font reftés tacitement chargés d'une espece d'obli gation de pourvoir à la fubfiftance & à l'entretien honorable des Princes de leur Maifon. Ce qui s'eft fait dès les commencemens partie en fixation de penfion, partie en Domaines dont on leur tranf portoit la prefque-propriété, d'abord fans exclufion des femelles, & enfuite de mâle en mâle feulement; parce que la qualité de la mafculinité eft inséparable de tout ce qui fait partie du Domaine de la Couronne donné en Appanage. Ainfi le dit l'Ordonnance de Moulins du 8. Février 155.6.

On ne peut pas dire que l'appanage foit une aliénation perpétuelle de propriété, mais un tranfport de biens dans lefquels le Roi ou la Couronne ne rentre qu'au cas de défaut de mâle ; ainfi, d'un côté, le Roi ne perd jamais le droit de veiller à la confervation de fon Domaine, & l'Appanagifte eft foumis à l'obligation de la confervation du fond.

19.

L'Appanagifte ne peut donc pas plus que le fimple Engagifte, détériorer le fond, ni le changer de nature fans autorisation.

S'il fe greve de quelque Charge particuliere, comme d'ufage ou autre pareille, elle n'eft point à demeure, & tombe au moment de la reverfion à la Couronne. C'eft ainfi que par l'Ordonnance de 1584, après la mort du Duc d'Anjou, le Roi anéantit toutes les graces de cette efpece accordées pendant la durée de l'appanage; ce qui emporte la réfolution des objets de compensation, s'il y en a eus.

Ce qui dans l'ordre des Bois eft futaye, l'Appanagifte ne peut, de fa feule autorité, le convertir en taillis; il doit de même, s'il n'en a la permiffion, laiffer en taillis ce qui eft en nature de taillis, & en général il doit couper & adminiftrer fes Bois de futaye felon les Loix du Royaume; c'eft à quoi les Grands-Maîtres & Officiers des Eaux & Forêts font autorifés, même obligés à veiller au nom du Roi, qui refte toujours, pour ainsi dire, Curateur à la confervation du Domaine.

On n'établit point ce principe comme une chofe de prérogative des Charges de Grands-Maîtres, mais comme un devoir strict dont le Roi n'a jamais eu intention de les difpenfer, parce qu'il n'a jamais pû avoir celle de diminuer ou faire éclipfer les fonctions d'infpection néceffaires à la confervation du Domaine de la Couronne; & ces fonctions y font d'autant plus intéreffantes, que l'objet en eft plus

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SECTION PREMIERET

Article VIII.

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confidérable en lui-même ; ainfi, ces fonctions, foit fous une forme, soit fous une autre, doivent être remplies avec le degré d'autorité & de décence convenable à des Charges Royales auffi confidérables que le font celles des Grands-Maîtres par l'importance des objets dont la confervation leur a été confiée & dévolue, comme aux feuls Officiers Royaux à portée d'y veiller, ce qui fe trouve en même tems conforme à l'interêt véritable & bien entendu de l'Appanagifte, comme cela feroit aifé à prouver démonftrativement..

L'Appanagiste comme l'Engagifte ne peut pas faire de défrichement; c'est une fuite des principes que nous avons établis précédemment.

Les amendes de Bois indiftinctement, forfaitures, &c. appartiennent aux Appanagiftes qui ont cette prérogative décidée au-deffus de l'Engagifte.

Nous rapporterons ici ce que l'Edit de Blois de 1579 ftatue fur le Domaine. L'Article CCCXXIX. confirme les Edits antérieurs notamment celui de 1566, contenant les regles & maximes anciennes du Domaine. L'Article CCCXXX. ordonne, que le douaire des Reines de France ne pourra être conftitué en Terre, finon jufqu'à la valeur de trois mille cinq cens trente-trois écus d'or fol de revenu annuel portant Titre de Duché & Comté, & le furplus fur les Aydes, Tailles & autres deniers extraordinaires.

Cette fixation avoit pour objet de prévenir les diftractions trop fortes du Domaine, ce qui étoit regardé comme un inconvénient, les biens de l'Etat ne pouvant jamais être en meilleures mains que celles de l'Etat même; c'eft pour cela qu'il étoit ajoûté que les autres Douairieres en France ne pofféderoient fond du Domaine mais feroient affignées fur les Fermiers, lefquels feroient obligés par corps.

L'Article CCCXXXI. porte, qu'ès aliénations & délaissemens des Terres du Domaine, à quelque titre que ce foit, ne pourra être fait ceffion de droits de nomination des Offices extraordinaires, ni des Droits Royaux dépendans de la Couronne, comme y étant inféparablement unis & annexés, parce que ce qui bleffoit le moins du monde l'intégrité de l'exercice de la Souveraineté, étoit eftimé bleffer les Conftitutions fondamentales de l'Etat.

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ENGAGISTES.

Time XXII. de l'Ordonnance de 1669.
Article VIII.

SECTION PREMIERE.

L'Article CCCXXXII. excepte de la révocation de tous dons, engagemens,&c. antérieurement faits, les conceffions & délaiffemens faits, tant à titre d'appanage que de douaire & affignation de deniers dotaux au Duc d'Anjou, aux Reines Douairieres de France, à la Reine de Navarre, à la Ducheffe de Ferrare & à la Ducheffe de Mont'morency.

Nos Rois font toujours reftés les maîtres de traiter plus ou moins bien les Princes qu'ils ont appanagés, & cela felon le degré de l'af fection qu'ils leur portoient, tantôt en les favorifant dans l'évaluation du revenu, tantôt en leur abandonnant des droits d'honneur, autant que cela fe pouvoit, fans compromettre l'exercice de la Souveraineté, & le Parlement en a fouvent fait la matiere de fes Représentations; mais nous ne pouvons mieux connoître le progrès de l'Etat des Appanagiftes, qu'en reprenant dans l'Hiftoire les principales claufes des différens Actes de cette efpece.

Il fut dit, par Arrêt de la Touffaint 1283, que les puînés ne peuvent prétendre que provifion pour leur entretien à la volonté & arbitrage du

Roi.

Par un Acte de 1267, Philippes, fils de Saint Louis, reconnut que fon pere lui avoit donné, pour le tems de sa vie, la Ville d'Orléans avec fes appartenances, excepté les Régales & la collation des Prébendes & autres Bénéfices.

En 1268, Saint Louis donna à fon fils Jean en appanage Crepy en Vallois & la Ferté-Milon, & l'Acte porte: Et Foreftam noftram cum omnibus griagiis & juribus ad nos pertinentibus in eadem.

Dans l'Acte de fupplément d'appanage que Philippe le Bel donna en 1298 à fon frere le Comte d'Evreux, il eft dit : Les paiffons, les ventes, tous les profits des Forêts, fauf les droits des Ufagiers. On lui alloue une fomme pour la garde des Forêts & pour la robe du Verdier. Le même Acte comprend les amendes de la Forêt d'Evreux & les ventes, tout ce qui en peut venir en la main dudit Seigneur, tous Ufagers rabattus.

Charles V, en 1364, appanagea fon Frere le Duc d'Anjou de la Touraine, en Pairie de mâle en mâle, avec toute Justice, collation & Patronage de bénéfice, Juftice haute, moyenne & basse, ne réservant que le Reffort & la Souveraineté.

Par une Déclaration de 1374, le Roi réferva fes Baillifs dans l'appa

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