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ENGAGISTES.

Titre XXII. de l'Ordonnance de 1669.,

Articles V. & VI.

SECTION PREMIERE.

fix arpens de futaye, dont ledit Particulier jouiffoit.

Il fuit de tout ce que nous venons de rapporter, que les condamnations pour délits qui n'intérefferoient que l'ufufruit, doivent appartenir à l'Engagiste.

On a fait une queftion de fçavoir à qui doit appartenir le recru des baliveaux coupés. Il y a quelqu'ancienne Ordonnance de laquelle on pourroit conclure que ces recrus appartiennent au Roi; nous n'en concevons cependant pas bien la raison.

1°. Le baliveau n'appartient au Roi, qu'en tant que tel il fait partie du fond.

20. Son recru n'est jamais qu'un taillis qui doit rentrer dans la classe des autres.

30. Quand on coupe des baliveaux on en marque d'autres fur lef-. quels le droit du Roi fe tranfporte.

4°. Si

par la fuite, faute de baliveaux de brin, on étoit obligé d'en marquer fur fouche, le Roi rentreroit feulement alors dans fon droit fur la fouche qui auroit produit le rejet réservé.

5o. Autrement il s'enfuivroit que par fucceffion de tems, le Roi deviendroit co-parteur des taillis avec l'Engagifte. Ce qui n'a jamais été l'efprit des Loix & des Ordonnances fur cette matiere. Et cette efpece de partage à faire deviendroit, par fon impoffibilité & par l'embarras qui en réfulteroit, un être vrayement métaphifique.

Par l'Edit de 1597, le Roi s'explique n'avoir entendu comprendre dans les engagemens, dons ou aliénations, le recru fur coupe de futaye. Vraifemblablement le Légiflateur n'entendoit par là que le recru de futaye, deftiné à recroître en futaye, & qui par conféquent refte toujours en totalité appartenant au Roi, fans que l'Engagifte puiffe y toucher. Ce qui ne paroît pas porter fur l'efpece du probleme que l'on a voulu faire; parce que fa deftination fixe fa qualité inhérente. Au refte, nous ne donnons ceci que comme une opinion qui paroîtroit fondée fur les régles de l'équité naturelle.

ARTICLE VI.

NE pourront auffi, ni leurs Fermiers, Procureurs,

Sans les précautions & les formalités prefcrites par cet Article, on auroit bientôt vu les Bois des

Engagiftes dépleuplés de grands arbres. Il peut être jufte que les

ENGAGISTES.

Titre XXII. de l'Ordonnance de 1669.

Article VI.

SECTION PREMIERE.

Agens & Receveurs, prendre ou faire couper aucuns arbres anciens,modernes ou baliveaux fur taillis, par arpent ou par pied, pour entretien & réparations des maifons, moulins & bâtimens dépendans du même Domaine, ou fous aucun autre prétexte, qu'en vertu de Lettres bien & dûement registrées ès Cours de Parlement & Chambre des Comptes du Reffort, fur les avis & procès-verbaux du Grand-Maître, à peine de privation, de l'amende & reftitution au pied du tour, contre les poffeffeurs, & de condamnation folidaire aux mêmes amendes & reftitutions, tant contre leurs Fermiers, Agens & Receveurs, que contre les Marchands & Entrepreneurs qui les auroient exploités, & d'interdiction contre les Officiers qui en feroient la délivrance, outre les mêmes amendes, reftitutions, dommages & intérêts, fans modération & fans recours,

Bois en nature soient destinés à la réparation du fond de l'engagement; mais il ne falloit pas que cela dépendît de la volonté & du pur arbitre des Engagiftes.

Par l'Ordonnance du mois de

Mai 1579, il étoit défendu de faire vente de bois de haute futaye baillés en appanage, douaire, ufufruit & engagement, fans Commiffions vérifiées en Parlement, fondées fur urgente néceffité; & cette Ordonnance ajoutoit: Ne voulons néanmoins lefdites Lettres être exécutées par autres que par nos Officiers.

les

Il fut dit par Arrêt du Parlement du 21 Août 1601, rendu fur la Requête du Duc d'Épernon, que Seigneurs Ufufruitiers & par engagement, jouiroient du revenu des Eaux & Forêts par leur mains, s'il leur étoit permis par leur Contrat.

L'on inférera ici l'Arrêt du Confeil du 24 Mars 1685, rendu pour tous les Départemens, qui ordonne, fans aucune reftriction, la pleine exécution des Articles V. & VI. de l'Ordonnance de 1669, & dont la teneur doit être obfervée.

ENGAGISTES.

Titre XXII, de l'Ordonnance de 1669.

SECTION PREMIERE.

L

Article VI.

Extrait des Registres du Confeil d'Etat,

du 24 Mars 1685.

EROI étant informé qu'au préjudice de fon Ordonnance fur le fait des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. & de la difpofition d'icelle, portée par les Articles V. & VI. du Titre des Bois tenus à titre 'de Douaire, Conceffion, Engagement & Ufufruit, fuivant laquelle les Engagiftes, Ufufruitiers, & autres perfonnes qui jouiffent à titre d'Alienation & d'Engagement des Bois des Domaines de Sa Majefté, ne peuvent difpofer d'aucune futaye, arbres anciens, modernes, ou baliveaux fur taillis, même de l'âge du taillis, ni des chablis, & arbres de délit, ni en faire couper aucuns par arpent, ou par pied, pour l'entretien & réparations des maisons, moulins, & bâtimens dépendans de leurs Domaines, ou fous aucun autre prétexte, qu'en vertu de Lettres Patentes registrées ès Cours de Parlement & Chambre des Comptes, fur les avis & Procès-verbaux des Grands-Maîtres, à peine de privation defdits Domaines, de l'amende & reftitution contre les Poffeffeurs, & de condamnation tant contr'eux & leurs Fermiers, Agens & Receveurs, que contre les Marchands & Entrepreneurs qui les auront exploités, & d'interdiction contre les Officiers qui en feroient la délivrance: la plupart defdits Engagiftes & Ufufruitiers font abattre & couper indifféremment toutes les futayes, & baliveaux anciens, modernes, & ceux de l'âge des taillis, dont ils difpofent fous divers prétextes à leur profit. A quoi étant néceffaire de pourvoir: Oui le Rapport du fieur le Peletier, Confeiller au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances, Sa Majefté en fon Confeil, conformément à fon Ordonnance du mois d'Août 1669. Titre des Bois engagés, Articles V. & VI. a ordonné & ordonne que les Engagiftes, Ufufruitiers, & autres qui poffedent des Bois dépendans des Domaines de Sa Majefté, foit à titre de conceffion, ou d'aliénation, ne pourront à l'avenir faire abattre, couper, ni difpofer d'aucuns Bois de futaye, arbres anciens, modernes, ou baliveaux fur taillis, même de l'âge des Bois réfervés dans les dernieres ventes, ni des chablis & arbres de délits, des amendes, reftitutions, & confifcations qui en proviennent, & ne pourront faire couper aucuns defdits arbres pour entretien & réparations de maisons, moulins & bâtimens dépendans defdits Domaines engagés, aliénés, oụ concédés à titre de douaire & ufufruit, ou fous aucun autre prétexte que ce foit, qu'en vertu de Lettres Patentes, regiftrées aux Parlemens & Chambres des Comptes, fur les avis & Procès-verbaux des Grands-Maîtres, aufquels Sa Majefté ordonne, comme auffi aux Officiers des Maîtrifes Particulieres des Eaux & Forêts, d'informer, chacun en droit foi, des contraventions faites aufdits Articles V. & VI. du Titre des Bois engagés de ladite Ordonnance du mois d'Août 1669. Enjoint aufdits Grands-Maîtres de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, & de le faire publier & enregistrer aux Siéges des Tables de Marbre &ès Maîtrifes Particulieres des Eaux & Forêts du Royaume, & d'en rapporter les actes au Confeil dans un mois. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Ver failles le vingt-quatrième jour de Mars mil fix cens quatre-vingt-cinq.

Signé, BERRYE R.

ENGAGISTES.

Titre XXII. de l'Ordonnance de 1669.

Articles VI. & VII.

SECTION PREMIERE.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois & Dyois, Provence, Forcalquier, & Terres adjacentes: A nos amés & féaux Confeillers en nos Confeils, les fieurs GrandsMaîtres des Eaux & Forêts des Départemens de notre Royaume, Salut. Nous vous enjoignons de tenir la main à l'exécution de l'Arrêt, dont l'extrait est ciattaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, cejourd'hui donné en notre Confeil d'Etat, de le faire lire, publier, & enregistrer aux Siéges des Tables de Marbre, & ès Maîtrises Particulieres des Eaux & Forêts du Royaume, & d'en rapporter les actes au Confeil dans un mois. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de fignifier ledit Arrêt à tous qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en prétendent caufe d'ignorance, & faire pour l'entiere exécution d'icelui, publications & enregistremens, tous commandemens, fommations, & autres Actes & Exploits requis & néceffaires, fans autre permiffion; nonobftant Clameur de Haro, Chartre Normande, & autres Lettres à ce contraires. Voulons qu'aux copies dudit Arrêt & des Préfentes, collationnées par un de nos amés & féaux Confeillers-Secretaires, foi foit ajoutée comme aux originaux : Car tel eft notre plaifir, Donné à Versailles le vingt-quatrième jour de Mars, l'an de grace mil fix cens quatre-vingt-cinq, & de notre Regne le quarantedeuxième. Signé, Par le Roi, Dauphin, Comte de Provence, en fon Confeil, BERRYER. Et fcellé du grand Sceau de cire rouge.

ARTICLE VII.

FERONT obferver en l'ufance des Eaux & Bois dont ils jouiffent dans nos Domaines, les mêmes conditions & réserves qui fe doivent observer en l'ufance des Eaux & Bois que nous poffédons, & feront les ventes & adjudications faites par nos Officiers ès Eaux & Forêts, avec les formalités prefcrites par la préfente

Cet Article eft un de ceux, comme on l'a obfervé précédemment qui devroit être le plus exactement obfervé, & fur lequel ceux qui font dans le cas, ont le plus de répugnance. L'un eft la raifon de l'autre ; & dans les endroits où l'on a négligé l'observation de cet Article, on passe injustement pour novateur & entreprenant, quand on veut faire revivre ces règles. Cependant files Ufufruitiers & Engagiftes étoient bien confeillés, ils feroient les premiers à s'y conforils reftent toujours expofés à la rémer; puifque, quoiqu'ils faffent, pétition & représentation des bali

ENGAGISTES.

Titre XXII. de l'Ordonnance de 1669.
Article VII.

Ordonnance, fans qu'aucun
Fermier ou Marchand puif-
fent s'immifcer qu'en vertu
des affiettes, martellages,
& délivrance ainfi faites par
nos Officiers, à peine de
trois mille livres d'amende
contre chacun contreve-
nant,
& de confifcation des
ventes.

SECTION PREMIERE.

veaux depuis 1693, & dont les opérations annuelles des Maîtrises

conformément à cet Article VII. leur feroient une décharge effective & réelle; aulieu que dans le sysfyftême d'indépendance qu'ils voudroient faire prévaloir, ils n'en ont

ni ne

ne peuvent avoir aucune. Indépendamment des Réglemens généraux fur cette matiere, toutes les fois qu'il s'eft élevé quelque queftion particuliere fur l'obfervation de cet Article, les Engagiftes ont toujours été, fans acception de personnes, condamnés à s'y conformer, & à en fouffrir l'exécution.

Par Arrêt du Parlement du 7 Juillet 1588, il fut dit : les ventes des bois & affiette d'icelles fe feront conjointement par les Offciers du Roi & des Seigneurs par engagement.

La même chose fut ordonnée par Arrêt du Confeil Privé du Roi du 11 Juillet 1594.

L'Ordonnance du mois de Mars 1597 défend aux Ufufruitiers de couper les Bois tenus à titre de douaire, ufufruit, engagement, que la vente n'ait été faite par le Grand-Maître, ni de s'approprier le revenu des coupes de futaye.

L'Arrêt du Confeil du 19 Avril 1687 ordonne que la Maîtrise de Montfort exercera fa Jurifdiction & fera fes vifites dans les Bois du Domaine engagé de Neauffle; & prefcrit au Président de Novion de faire en présence des Officiers borner fes bois propres, pour les diftinguer des autres; pour quoi les vacations des Officiers feront taxées par le Grand-Maître.

Celui du 27 Novembre 1688 ordonne au Marquis de Rhodes de faire faire l'adjudication & recollement de fes Bois de Mehun fur Yevre en Berry, conformément aux Ordonnances,

Celui du 21 Février 1689 condamne le Sieur de la Varenne, Engagifte, à répondre pardevant le Grand-Maître, des dégradations faires dans la Forêt de Charnies,

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