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ENGAGISTES.

Titre XXII. de l'Ordonnance de 1669.
Articles 11. & 111.

verbal contienne auffi l'état des Garennes, Rivieres, Etangs, Forges, Fourneaux, Eclufes, Pertuis, Bondes, Vannages, Décharges & Chauffées, avec defcription des réparations qu'il y conviendroit faire à dire d'Experts, dont les Douairiers, Donataires, Ufufruitiers & Engagiftes conviendronta

vec

notre Procureur és Eaux & Forêts pardevant le Grand-Maître, qui fera figner le tout par les Officiers de la Maîtrise, & les Parties intéressées, ou leur Agent & Procureur fpécia lement fondé, pour être mis & enregiftré dans la quinzainę en fon Greffe & en celui de la Maîtrifey au reffort de laquelle les Eaux & Bois fe trouveront affis.

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SECTION PREMIERE.

nomme des Commiffaires, avec autorité d'adjuger par enchere à l'extinction des feux, & après publications faites comme pour les ventes ordinaires des bois; ce qui a tenu lieu de l'évaluation ordonnée par cet Article, parce que l'adju

dication a été elle-même la fixation de l'évaluation. Les Procès-verbaux eftimatifs des Grands - Maîtres ont fouvent précédé ces adjudications, comme on le voit plufieurs Commiffions à eux donpour y procéder.

nées

par

On voit par ce même Article, que lors de ces évaluations aux Chambres des Comptes, le GrandMaître devoir, ou que du moins i pouvoit y affifter; & l'on ne voit pas pouvant d'ailleurs y avoir aucune pourquoi cet ufage a été perdu, ne difficulté fur la féance des GrandsMaîtres, qui doit y être la même que lorsqu'ils fiégent à leur récep

tion. Peut-être feroit-il utile dans ces occafions les Grands-Maî que tres fiffent partie des Commiffaires adjugeans; & cela feroit d'autant plus naturel, que l'on voit pard'Articlef.que la majeure partie de ces biens engagés doit refter fous l'inf pection des Grands-Maîtres & OffiAciers des Eaux &Forêts. Or fouvent

même ils n'ont aucune communication de ce qui fe paffe de cette efpece dans leur propre Département.

SECTION PREMIERE

ENGAGISTES.

Titre XXII. de l'Ordonnance de 1669.

Articles 111. & IV.

& adjudications, que les Eaux, Bois & Garennes en dépendantes, ne foient préalablement évaluées en la Chambre des Comptes, en la présence du Grand-Maître, ou far les avis & Procès-verbaux par lui fur ce faits, à peine de dix mille livres d'amende, & de réunion des Eaux & Bois engagés à notre Domaine.

ARTICLE IV.

le

terme

AUSSI-TÔT que de la jouiffance expirera, nouvelles vifites, eftimations & reconnoiffances feront faites par le GrandMaître, avec mêmes formalités, les Engagistes, Ufufruitiers, ou leurs héritiers préfens ou dûement appellés, de l'état & confiftance de toutes les chofes contenues au premier Procèsverbal, pour en cas qu'il fe trouve des dégradations, dépérissemens ou changemens préjudiciables, obliger ceux qui ont poffédé, leurs fucceffeurs & ayant caufe, de remettre incefsamment tout en état, & nous en indemnifer au pied

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Sans l'exécution des deux premiers Articles, celui-ci devient impoffible dans l'exécution, & illurefulté beaucoup d'inconvéniens foire; & l'on pourroit dire qu'il a de fon inexécution.

Beaucoup de Domaines aliénés ou engagés, font, pour ainfi dire, mis en oubli, ou l'on en laiffe les res incommutables; & il en eft peu poffeffeurs user comme propriétaià qui l'on fut en poffibilité de faire rendre compte de l'état dans lequel étoient ces Domaines lors de

l'aliénation. Plufieurs ont même changé de main par vente, comme biens patrimoniaux; & ce défordre doit être attribué principalement à l'inobfervation de l'Ardu Roi, & de l'Article VII. de ce Titre, qui n'a eu cependant pour objet que d'entretenir les occafions de veiller à la confervation du Domaine du Roi, dans toute partie de ces Domaines engagés fe fon intégrité; parce qu'une bonne trouve être des terreins joignans

ticle XI. du Titre des Procureurs

ENGAGISTES.

Tire XXII. de l'Ordonnance de 1669.

Articles IV. & V.

SECTION PREMIERE

-du tour, conformément les Forêts du Roi, ou à portée -aux Ordonnances, en ce qui d'elles..

concerne les Bois, & pour le furplus à dire d'Experts, qui feront convenus ou nommés d'office.

ARTICLE V. LES Douairiers, Donataires, Ufufruitiers & Engagiftes, ne pourront difpofer d'aucune futaye, arbres anciens, modernes, ou baliveaux fur taillis, même de l'âge du bois, réservés ès dernieres ventes, ni des chablis, arbres de délit, amendes, restitutions, confifcations en provenans; mais le tout demeurera entierement à notre profit, & fera payé au Receveur de nos Domaines ou de nos Bois, ès lieux où nous en avons établi, pour nous en compter,

La Jurifprudence n'a jamais va l'Ordonnance de 1669 eft celui de rié fur ce point. Le langage de toutes les Ordonnances qui l'ont précédée, & les décisions postérieures y ont été conformes, fans aucun égard pour la qualité & le Plus nous fçavons que cet Article crédit des perfonnes intéreffées. eft exécuté avec peu de bonne foi, plus nous devons être exacts à rapporter les autorités en ce genre.

Les Lettres Patentes du 25 Juillet 1528 défendirent au Duc de Ferrare de toucher aux hauts Bois

des Domaines de Gifors & Mon

targis qui formoient la dot de Ma

dame René de France.

L'Arrêt des Juges en dernier ref fort du 1.1 Octobre 1554 ordonna que dans les cas de réformation, les amendes, confifcations & reftitutions autres que de la futaye, contribuant aux frais de Réformaappartiendroient aux Ufufruitiers tion.

des auainfi que tres deniers de leurs Charges, nonobftant toutes Lettres vérifiées, claufes, dons, Arrêts, Contrats, Adjudications, ufages & poffeffions contraires.

Le Réglement de Moulins fur le Domaine du mois de Février 1566, dit que les Ufufruitiers ne pourront couper les bois de haute futaye, ni

toucher aux Forêts.

Dans

ENGAGISTES.

Titre XXII, de l'Ordonnance de 1669.

SECTION PREMIERE.

Article V.

Dans l'Ordonnance du mois de Mars 1587, qui ordonna la revente des Domaines revenus à la Couronne par la mort de la Reine d'Ecoffe, on excepta de la vente les Capitaineries, Bois chablis, confifcations de crimes de leze-majefté, & autres condamnations, amendes & reftitutions de bois, les profits des Fiefs qui pourroient échoir au Roi, &c.

Le Jugement du 26 Novembre 1587 ordonne que les amendes de Réformations prononcées à la Requête des Engagiftes, appartiennent au Roi. Ce qui doit s'entendre avec la même distinction de l'Arrêt ci-dessus de 1554.

C'est ce qui fe trouve prouvé par l'Edit du mois de Mai 1597, qui dit que les Ufufruitiers par engagement, par engagement, n'auront que la coupe des taillis & les amendes des délits d'iceux, & non des gros

arbres.

L'Ordonnance de 1598 décida que les amendes des Réformations, & les nominations aux Offices vacans par forfaiture, ne doivent ap partenir aux Engagiftes & Ufufruitiers du Domaine du Roi & de la Couronne.

L'Edit du mois de Juin 1611 prononça la réunion au Domaine du Roi, des amendes, reftitutions & confifcations des bois de haute futaye; & par Edit du mois de Juin 1615 les profits en furent affectés

au rachat de Domaines.

Un Arrêt du Parlement rendu contradictoirement le 24 Mai 1631, condamna le Seigneur Engagifte de la Terre de Vauchaffis en quatre mille livres, applicable moitié au pain des pauvres, avec défense de couper, prendre ou aliéner aucuns bois de futaye, baliveaux ni gros arbres.

Celui du Confeil du 15 Juillet 1684 défend aux Ufufruitiers, Douairieres, Donataires des Domaines aliénés en Flandres & Artois, Hainault, Pays d'entre Sambre & Meufe, d'abattre aucuns bois de futaye, anciens, modernes, ou baliveaux fur taillis, même de l'âge, ni chablis, arbres de délits, réservant au Roi les amendes, reftitutions, confifcations en provenant, fous les peines portées par les Ordonnances; c'eft-à-dire, amendes & privation du Domaine. Le Roi ayant, par fa Déclaration du premier Août 1693, remis aux Ufufruitiers, &c. les peines par eux encourues pour n'avoir pas Tome II.

T

ENGAGISTES.

Titre XXII. de l'Ordonnance de 1669.

Article V.

SECTION PREMIERE.

laiffé les baliveaux dans leurs Bois, à la condition de payer dix livres par arpent. Il fut le 21 Février fuivant rendu un Arrêt du Confeil, portant que les Propriétaires de Bois engagés à titre de propriété incommutable, par inféodation & à cens, feroient également sujets à la représentation des baliveaux.

Les Bois Eccléfiaftiques engagés, qui avoient été compris dans la loi générale, en furent exceptés par la Déclaration du 20 Décembre 1693, en faveur des autres charges de l'Eglife.

Cependant l'Arrêt du Confeil du 26 Mars 1695, condamna les Religieux de Saint-Antoine de Pont-à-Mouffon en douze cens livres, pour baliveaux manquans dans les Bois de l'Hôpital, comme en étant Engagiftes. Il eft de principe que les Bois d'engagement qui peuvent être entre les mains des Eccléfiaftiques ne changent point de nature, & reftent également fujets aux Loix Domaniales.

Le Duc de Vendôme fut, par Arrêt du Confeil du 7 Janvier 1698, débouté de l'oppofition qu'il avoit formée à une vente de baliveaux faite par le Grand-Maître du Département.

En 1707 le Roi fit vendre à fon profit un certain nombre de baliveaux dans la Forêt de Carnelle, faifant partie du Comté de Beaumont engagé à M. le Prince de Conti, & ce fur la Requête même de ce Prince.

En 1709 le Roi ordonna une vente de baliveaux dans tous fes Domaines engagés.

L'Arrêt du Confeil du 20 Juin 1724, contre la prétention du Duc de Cruffol, Engagifte de Laon, ordonne que les amendes adjugées ès Bois des Engagiftes & Ufufruitiers appartiendront au Roi, ainfi que les reftitutions & confifcations; & celui du 28 Septembre 1728, ordonna la même chose.

En 1725 le Roi ordonna la vente des baliveaux des Bois de SouJay & Montegu aliénés, fitués dans la Forêt de Charnies.

Même vente de baliveaux fut ordonnée dans les taillis engagés du Président d'Aligre, par Arrêt du Confeil du 9 Juin 1733.

Le 2 Août 1746 fut rendu un Arrêt du Confeil contre le Sieur Perey, poffeffeur par engagement d'une piece de Bois, Maîtrise de Vire, qui ordonna que par le Grand-Maître, ou fur fa Commiffion, iĮ feroit procédé à la vente & adjudication au profit du Roi, de cinq à

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