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PEAGES.

Titre XXIX. de l'Ordonnance de 1669.

Article VII.

SECTION XI.

Poteau au Noyer fervant de Poteau, où étoit pendu un Poteau ou Ecriteau décla ratif dudit droit, lequel Poteau étoit tombé depuis environ dix-huit ans, & la demande qu'il fût permis au Suppliant de faire remettre un Poteau au même lieu où étoit l'ancien déclaratif dudit droit, ou en autre plus commode, eft l'Ordonnance du Juge, portant qu'il en feroit communiqué au Procureur du Roi : & la requifition du Procureur du Roi que les Chartres & Titres en vertu defquels le Suppliant prétend avoir droit dudit Péage, ledit Juge a ordonné, que ledit Braux fera communication des Titres & Enfeignemens qu'il a pour la vérification dudit droit ; & cependant permis à lui d'en informer par Témoins, pour ladite information faite & ledit Procureur du Roi oui, être ordonné ce que de raifon. Copie de l'Ordonnance du fufdit Juge, du lendemain treiziéme Septembre, portant permiffion, vû l'information & le confentement du Procureur du Roi, de remettre & attacher un Poteau fur ladite Riviere & un Tableau contenant les droits dudit Péage. Une Sentence du Bailly de Vitry, qui condamne un Particulier Marchand de Saint Dizier à payer ledit Péage, nonobftant fes défenfes, fur ce que les bois du Roi qu'il conduifoit n'étoient fujets à aucuns Péages. La permiffion du Mayeur de Mery au Procureur Fifcal dudit Mery du 12 Avril 1584 de faifir des brelles qui avoient paffé fans payer le Péage, & faifie faite en conféquence. Copie d'une Ordonnance du Bailly de Châlons de l'an 1584, portant permiffion de faire faifir tous les Fiefs relevans de l'Evêché & Comté dudit Châlons, faute par les Propriétaires d'en avoir rendu foi & hommage, enfuite de laquelle Ordonnance eft la faifie faite du Péage & du Moulin à bled de Mery, & au bas une main-levée donnée par ledit Bailly de ladite faifie, en conféquence de la déclaration faite par ledit Braux qu'il tenoit ledit Péage & Moulin comme mouvant de la Seigneurie de Cernon, & en arriere-Fief dudit fieur Evêque. Une Sentence du Bailly de Vitry, qui condamne un Marchand de Saint Dizier à payer le Péage de tous les bois qu'il a fait paffer à raifon de vingtcinq pieds l'un, avec dépens, nonobftant fa demande d'être renvoyé pardevant les Officiers des Eaux & Forêts. Un Exécutoire du quatrième du même mois délivré contre ledit Marchand, de la fomme de trente-huit écus cinquante-huit fols, à quoi lefdits dépens avoient été taxés. Sentence du Bailly de Vitry du 12 Septembre 1588, qui condamne un autre Particulier Marchand à donner par provifion fix pieces de Cartelage de vingt-cinq pieds de longueur, & de fix à fept pouces en quarré, pour refte du payement du Péage dû au Seigneur de Mery pour avoir fait flotter quelque quantité de bois par la Riviere de Mery. Un Bail fait pour trois ans le 29 Août 1591 par ledit Braux dudit Péage, ainfi que l'on a accoûtumé de lever de tout tems, qui eft de vingt-cinq pieds de bois l'un, paffant par la Riviere de Mery, moyennant feize écus fol deux tiers & la quantité de demi cent de Cartelage par an. Copies de trois pareils Baux, le premier du 22 Décembre 1592, le fecond du 26 Mars 1596, & le troifiéme du 29 Avril 1599. Conclufions du Procureur Général du Parlement dans une Inftance pour raifon dudit Péage, par lefquelles il n'empêche les Parties être mifes hors de cour & de procès, & faifant droit au principal, que l'appellant & demandeur foit tenu de payer le droit de

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Péage appartenant à l'intimé, fans préjudice néanmoins de fon exemption pour le regard des Péages appartenans au Roi. Un Arrêt du Parlement du 5 Août 1606, qui déclare la faifie faite fur les bois que le nommé Rouffel appellant avoit fait paffer fur la Riviere de Marne bonne & valable, ordonne que les deniers payés par provifion aux Fermiers du Sieur Braux, Seigneur de Mery, intimé, pour le droit de Péage qu'il a droit de prendre fur les bois flottans fur ladite Riviere à l'endroit de la Seigneurie de Mery, à raifon d'un pied pour vingt-cinq de bois, demeureront définitivement avec dépens. Extrait d'une Sentence du Bailly de Châlons du 15 Décembre 1606, qui condamne à payer ledit droit de Péage à raifon de vingtcinq pieds de bois l'un de tous les bois flottans. Un Bail du 22 Avril 1616 fait par ledit fieur Braux pour trois ans dudit Péage, à raifon d'un pour vingt-fix pieds de bois paffans & flottans fur la Riviere de Mery, moyennant fept cens livres tournois en argent par an, un cent de planches de moifon, & un cent de cartelage pour une fois feulement pendant lefdits trois ans. Autre Bail fait le deuxième Août 1619 dudit Péage, à raifon d'un pour vingt-fix pieds, moyennant trois cens livres par an. Copie non fignée de l'Extrait d'une Sentence Arbitrale du feptiéme Février 1620 rendue à l'occafion du partage des biens dudit fieur Braux de Florent décedé, par laquelle il paroît que la Terre, Seigneurie & Juftice de Mery, &c. les Bois & Rivieres & droit de Péage fur le bois flottant fur laditte Riviere de Marne, à' raifon d'un pied pour vingt-cinq de bois, ont été donné à Cofme Braux. Un Acte donné le 10 Avril 1620 par le Lieutenant de la Juftice de Mery audit Cofme Braux, de ce que l'Ecriteau dudit Péage a été cloué à un Noyer, à la hauteur d'environ dix à douze pieds, & contenoit ces mots: Ici eft le lieu où fe doit payer au Seigneur de Mery fon droit de Péage, qui eft de vingt-fix pieds de bois l'un, Un Bail fait le 19 Octobre, 1622 dudit Péage, à raifon d'un pour vingt-fix pieds de bois paffant & flottant fur la Riviere de Mery pour fix ans, moyennant quatre cens livres par an: Enfuite duquel eft la continuation d'icelui pour fix ans, du premier Mars 1627, moyennant cinq cens livres par an. Une Enquête du 12 Octobre 1634 faite par le Lieutenaut du Bailliage de Châlons, en vertu d'une Commiffion du Parlement, dans laquelle le nommé Hennequin déclare qu'en 1619 ayant plufieurs bois à faire paffer fur la Riviere à Mery, il compofa à fix livres pour cha que brelle avec celle qui difoit avoir affermé le Péage dudit Mery, qu'il ne fçait fi on le payoit auparavant, que pour éviter la peine que cela lui feroit en faifant paffer la quantité de bois qu'il avoit, il prit ce Péage à ferme pendant douze ans, durant lefquels il a été troublé par des procès qui lui coûtent beaucoup, que la derniere année de fon Bail il a été fruftré du profit qu'il auroit fait par les défenfes qui lui furent faites du Prévôt des Marchands de Paris; que depuis ces défenses il n'a rien reçu pour ledit droit que quelques promeffes ou obligations par compofition, où il s'étoit beaucoup relâché du droit à lui affermé, & que fur la fin dudit Bail avant lefdites défenfes, voyant qu'il s'étoit fait quantité de coupes extraordinaires de bois, il avoit demandé au fieur Braux la continuation de fon Bail, dans l'ef érance de

réparer les pertes qu'il y avoit faites, mais que ledit fieur Braux lui avoit dit que

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fes amis l'avoient confeillé de faire valoir fon droit par fes mains. Arrêt du Parle ment du 6 Septembre 1636 qui infirme quatre Sentences du Prévôt des Mar-chands de Paris, portant défenfes de lever ledit Péage, maintient & garde ledit Braux en la poffeffion du droit de Péage à prendre fur le bois mairin paffant par la Riviere de Marne à l'endroit de la Seigneurie de Mery, fuivant les Aveus & Arrêt du 5 Août 1606, & pour fçavoir ce qui doit être payé pour ledit droit de Péage,, & fi toutes fortes de bois mairin doit ledit droit, en quelle forme & à quelle raifon ;; ordonne que ledit Braux représentera la Pancarte dudit Péage que fes Parties con-tefteront, & que les Parties articuleront leurs faits. Les faits & articles fournis. par ledit fieur Braux. Le Procès-verbal de tranfport d'un Huiffier du quinziéme: Octobre 1636, par lequel il paroît qu'après plufieurs dires & répliques des Marchands & dudit Braux, les Marchands foutenans que la Pancarte étoit récemment faite & mife à un Noyer, & ne pouvoit faire foi en Juftice, n'y ayant point été appellés. Ladite Pancarte près la Riviere à l'endroit de Mery a été compulsée & en a été pris copie en ces termes : Ici eft le lieu où fe doit payer au Seigneur de: Mery fon droit de Péage, qui eft de vingt-fix pieds de bois l'un ; ayant été remar qué que le troifiéme mot eft prefqu'effacé, que les clous font rouillés, & les bords de la feuille un peu ufés. Une Enquête du 25 Février 1638 faite par Com-miffion du Parlement par le Lieutenant Général de Châlons, par laquelle il paroît que ce Péage à caufe des Guerres, n'a rien produit pendant un long-tems, que de-puis à caufe des coupes de bois extraordinaires, il a beancoup produit, que quel-ques Marchands par accommodement ont payé douze, quinze & vingt fols, & d'autres jufques à fix & fept livres dix fols par brelle, & qu'il y avoit une Pancarte. Autre Enquête du 2 Mars 1638 faite par le Lieutenant en la Juftice de Mery, d'où il réfulte par la dépofition d'un Témoin âgé de quatre-vingt ans ou environ, que le Seigneur de Mery depuis foixante ans a joui, lui & fes prédéceffeurs, du droit de Péage qui fe doit payer au lieu de Saulmon, à raison de vingt-fix pieds l'un,, ou de vingt-fix pieces de bois l'une, qu'il y avoit un Ecriteau, & que le Procureur Fifcal dudit Seigneur alloit recevoir ledit Péage au lieu où étoit ledit Ecriteau. Arrêt du Parlement du 7 Septembre 1639, qui ordonne, qu'en conféquence de la déclaration dudit Braux, contenue en l'Arrêt du 28 Janvier 1638, qu'il n'a autre Pancarte finon, &c. dans un mois descente fera faite par un des Confeillers de la Cour en présence du Procureur Général ou de l'un de fes Subftituts, fur trois. ou quatre des Ports, & autres endroits de la Riviere de Marne où fe levent droits de. Péage fur le bois de mairin flottant fur ladite Riviere, les plus proches au-deffus & au-deffous de Mery, pardevant lequel feront représentées les Pancartes defdits droits, s'il y en a, & informé de l'ufage & de la forme de la prestation dudit droit, fi on le paye en efpece ou en deniers, & à quelle raifon, pour ce fait, rapporté & communiqué au Procureur Général être ordonné ce que de raifon; cependant jus-qu'à ce qu'autrement en ait été ordonné, défenfes audit Braux & à fes Fermiers de: prendre aucuns droits : & néanmoins les Voituriers tenus bailler les noms des Mar-chands & leur. demeure, avec déclaration de la qualité & quantité des marchane

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difes qui pafferont audit Port de Mery; de laquelle déclaration les Marchands Propriétaires demeureront refponfables envers ledit Braux, pour en payer le droit tel & ainsi qu'il fera ordonné. Les Enquêtes & Procès-verbaux de Delcentes des 7, 10, 21 & 23 Octobre 1643 faites par le fieur Hebert, Confeiller en la Cour, en exécution dudit Arrêt. Arrêt du Parlement du 19 Mai 1663, qui ordonne, que celui du 6 Septembre 1636 fera exécuté, maintient la Dame de Mery en la poffeffion du droit de Péage à prendre fur tous les bois mairins flottans fur la Riviere de Marne & paffant à l'endroit de la Seigneurie de Mery, à raifon d'un pied de bois pour vingt-cinq pieds, lequel droit fera payé en argent à raifon de huit livres pour chacune grande brelle, & de quatre livres pour chacune petite brelle, f mieux n'aiment les Marchands payer ledit droit en efpece; & en conféquence copdamne ceux qui ont fait paffer des bois depuis le premier Janvier 1634 jufqu'alors, à en payer ledit droit à ladite raison, fuivant la liquidation qui en feroit faite pardevant le Confeiller-Rapporteur fur les déclarations baillées par les Voituriers. Copie d'Arrêt da Confeil d'Etat du 15 Septembte 1663, qui ordonne, que les Proprié taires des Péages de Pongny, Mery & autres, représenteront dans quinzaine du jour de la fignification dudit Arrêt pour tous délais, pardevant les fieurs Daligre de Seve & Colbert, les Titres, Pancartes & Pieces juftificatives desdits droits, pour icelles communiquées aux Parties, & les Parties fommairement oüies être fait droit & faute par les Propriétaires de repréfenter leurs Titres dans ledit tems, leur a Sa Majefté fait défenfes, & à leurs Fermiers, de continuer la levée defdits droits, à peine de concuffion Arrêt du Confeil du 26 Mars 1665, rendu au rapport du fieur Amelot de Chaillou fur Requête, qui donne Acte à la Dame de Braux de la représentation de fes Titres que Sa Majefté lui a permis de retirer, & fur la conteftation dudit Péage & appel de la Sentence du Prévôt des Marchands & Echevins de la Ville de Paris pendant au Parlement de Paris, les y renvoye, Copie d autre Arrêt du Confeil du 23 Juillet 1665, rendu au rapport du fieur de Seve, qui, fur la représentation des Titres de plufieurs foi-difans Propriétaires du droit de Péage fur la Riviere de Marne, renvoye les Parties au Parlement, où tous prétendans droits de Péages fur ladite Riviere repréfenteront leurs Titres, pour iceux communiquez au Procureur Général & aux Marchands de bois, être pourvû aux Parties ainfi que de raifon, fauf aufdits Marchands de Bois à fe pourvoir, fi bon leur femble, par les voyes de droit contre l'Arrêt du 19 Mai 1663, fans que le laps de tems leur puiffe nuire; & à faute de repréfenter lefdits Titres dans led t tems d'un mois, furcis à la levée defdits Peages. Le Procès-verbal de la représentation des Titres de la Dame Braux pardevant le fieur de Saveufe, Confeiller en la Cour, le 7 Septembre 1665. Arrêt du Parlement du 15 Avril 1666, qui appoin e les Parties, & cependant par provifion ordonne que l'Arrêt du 19 Mai 1663 fera exécuté, & les Marchands contraints payer le Péage à Mery. Arrêt du Confeil du Mai 1670, rendu au rapport du fieur de Guenegaud, Maître des Requêtes fur Requête, par lequel les Parties font renvoyées au Parlement de Pa ris, pour y proceder fur leurs Procès ainfi qu'elles auroient pû faire avant les Are

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rêts du Confeil des 7 Octobre 1666 & 24 Septembre 1669, & ordonné que cependant les Arrêts du Parlement des 19 Mai 1663 & 15 Avril 1666 feront exécutés par provifion, & fait défenfes aux Marchands de Bois de fe plus pourvoir au Confeil pour raifon de ce, à peine de cinq cens livres d'amende. Arrêt dudit Confeil du 9 Septembre 1670, rendu au rapport des fieurs de la Reynie & de Guenegaud, qui en ont communiqué aux fieurs Daligre, de Seve & Marin, qui renvoye les Parties fur leurs Requêtes refpectives au Parlement de Paris, pour y proceder entr'elles. Autre Arrêt du Confeil du 7 Juin 1672, rendu au rapport du fieur le Vayer, portant que les Arrêts du Confeil des 26 Mars & 23 Juillet 1665, 5 Mai & 9 Septembre 1670, feront exécutés, & en tant que befoin eft, déclare l'Arrêt du 9 Septembre 1670 commun avec les Marchands de Bois; ce faifant, que les Parties procederont au Parlement de Paris, en exécution des Arrêts y rendus les 19 Mai 1663 & 15 Avril 1670, ainfi qu'elles auroient pû faire avant l'Arrêt du Confeil du 15 Août 1671, & Ordonnance du Grand-Maître des Eaux & Forêts de Champagne du 20 Novembre enfuivant, avec défenfes aux Marchands de Bois de fe plus pourvoir au Confeil pour raison de ce, à peine de trois mille livres d'amende. Autre Arrêt du Confeil d'Etat, rendu au rapport du fieur Colbert, Controlleur Général des Finances, fur la Requête des Marchands de Bois de Paris, qui ordonne, que par le fieur Poncet, Commis au lieu du Sieur de Seve, il fera dreffé un Tarif des droits de Péages qui fe levent fur la Riviere de Marne, fur les Titres qui en feront représentés pardevant lui dans un mois, finon les Propriétaires déchus de leurs prétentions, pour, ledit Tarif vû & rapporté au Confeil, être par Sa Majefté ordonné ce qu'il appartiendra. Copie d'autre Arrêt dudit Confeil, rendu au rapport du fieur le Pelletier, Controlleur Général des Finances, ledit jour 18 Février 1687 dont il a été ci-devant parlé. Et les Requêtes, Ecritures & Contredits. de ladite Damoiselle Angelique de Savigny d'Anglure, fignées Ricard, Avocat au Confeil, dans lefquelles, après plufieurs raifons alléguées pour faire voir que ledit Péage de Mery lui eft légitimement acquis, & plufieurs autres pour réponfes à celles avancées par les Marchands de Bois, elle auroit conclu à ce qu'en conféquence de la représentation qu'elle fait de fes Titres ci-deffus, il plût à Sa Majefté ordonner que les Arrêts du Confeil & ceux du Parlement, notamment celui du 19 Mai 1643, feront exécutés felon leur forme & teneur, avec reftitution des droits pour toutes les marchandises qui font paffées depuis la fignification dudit Arrêt du 18 Février 1687, & au cas que Sa Majeflé trouve qu'une affaire tant de fois jugée mérite d'être approfondie, renvoyer les Parties au Parlement de Paris, conformément aux Arrêts du Confeil des 26 Mars & 23 Juillet 1665, 5 Mai & 9 Septembre 1670, &7 Juin 1672, & cependant que l'Arrêt contradictoire du Parlement du 19 Mai 1663 fera exécuté felon fa forme & teneur. Et de la part defdits Marchands de Bois, un Extrait de l'Ordonnance fur le fait des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669, Titre des droits de Peages, Travers & autres, Articles I. & II. qui fupprime tous les droits établis fans Titres fur les Rivieres depuis cent ans, ordonne qu'à l'égard des Péages & droits établis avant cent ans par Titres légi

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