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ENGAGISTES.

Time XXII. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION PREMIERE,

ces trois Gardes ayant été reçus à ladite Table de Marbre le 19 Juillet 1718. fur le refus des Officiers de la Maîtrise, d'enregistrer la Procuration dudit fieur de Vielmaison, qu'ainfi le Suppliant & fes Gardes font bien fondés dans les appels qu'ils ont interjetté au Parlement & à la Table de Marbre, tant de ladite Ordonnance que des Procédures faites en ladite Maîtrife, & que l'on n'a pû évoquer par l'Arrêt du Confeil dudit jour 21 Octobre 1718. lefdits appels & les renvoyer pardevant ledit fieur de la Faluere, ledit fieur Grand-Maître, ni lefdits Officiers ne pouvant être Juges d'appel de Procédures faites devant eux. A ces Causes, requeroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majefté, le recevoir oppofant à l'exécution dudit Arrêt ; ce faifant ordonner que fur l'appel par lui interjetté de l'Ordonnance dudit fieur de la Faluere, les Parties procéderont au Parlement, conformément à l'Article V. du Titre des Appellations, comme auffi que fur l'appel interjetté par lefdits Gardes des Procédures & Décrets rendus par les Officiers de la Maî trife de Sezanne, les Parties continueront leurs pourfuites au Siége de la Table de Marbre comme auparavant ledit Décret : Vû ladite Requête, le Contrat d'Engagement fait des Châtellenies de Sezanne, Chantemerle & Très-Foux aux fieurs & Dame Duc & Ducheffe d'Elbeuf, le 7 Octobre 1620. & les autres Pieces y jointes, le Mémoire du Procureur du Roi de la Maîtrise de Sezanne fervant de réponse à ladite Requête, contenant que le Suppliant ne poffede pas la moitié du Domaine de Sezanne, parce que toute la Forêt avec la Juftice Haute, Moyenne, & Baffe, les amendes, reftitutions, & confifcations, enfemble la Jurif diction des Eaux & Forêts avec tous les Droits honorifiques tant de l'Eglife que de la Ville appartiennent à Sa Majefté; que par le Contrat d'Engagement, il n'a été vendu à titre de rachat, que le Domaine de Sezanne & Très-Foux avec la nomination aux Offices ordinaires & extraordinaires & aux Bénéfices dépendans de la Seigneurie, avec les Actions refcindantes & refcifoires; & que Sa Majesté n'a point abandonné le droit de Chaffe, ni l'a permis, ce qui ne peut s'entendre par la ceffion qui a été faite des Actions refcindantes, & refcifoires; enforte que le titre du fieur de Plancy, ne lui peut fervir de preuve pour établir fon droit de Chaffe, & encore moins pour s arroger le titre de Comte de Sezanne, dont il n'eft Propriétaire qu'en partie par Engagement, pourquoi il ne peut avoir droit de Chaffe, ni établir des Gardes, & donner des permiffions, encore moins, fur les Terres, & dans les Vignes, les Fruits étans en leur maturité, ce qui eft prohibé par toutes les Ordonnances; qu'au furplus, le droit de Chaffe ne peut être confidéré comme un droit utile, puifqu'il ne peut être affermé ni apprécié, mais feulement comme un droit honorifique qui appartient au feul Seigneur; que ce n'eft point aux Tables de Marbre, que l'on doit faire recevoir les Gardes des. Domaines de Sa Majefté ni d'autres Seigneurs, parce que ce Siégen'eft Juge que d'appel & non d'inftruction; que c'eft aux Siéges des Maîtrifes qu'ils doivent être reçûs fuivant l'Ordonnance; & que fi les Officiers de ladite Maîtrife ont fait refus de recevoir ceux dudit fieur de Plancy, c'eft qu'ils ont reconnu le peu de droit qu'il avoit d'en établir; qu'à l'égard de Tome I Le

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ENGAGISTES.

Titre XXII. de l'Ordonnance de 1669..

SECTION PREMIERE.

l'oppofition formée à l'exécution de l'Arrêt du Confeil du 21 Octobre 1718. elle ne peut fubfifter, parce que cet Arrêt eft rendu du propre mouvement de Sa Majefté, & qu'il ne fait qu'abreger les Procédures; que l'appel de l'Ordonnance du fieur de la Faluere & fon intimation au Parlement ne peuvent fe foutenir; que pour ce qui eft de celui interjetté de la Procédure faite contre lefdits Gardes, il n'eft pas mieux fondé, puifque le Suppliant n'eft accufé, ni Partie dans cette Inftance, tous délits étant perfonnels; que par ces raifons il y a lieu de debouter ledit fieur de Plancy de fon oppofition, ce faifant, ordonner que ledit Arrêt sera exécuté felon fa forme & teneur, comme auffi de déclarer les fieurs de la Faluere, & ledit Procureur de Sa Majefté follement Intimés par le fieur de Plancy, fur l'appel par lui interjetté, tant de l'Ordonnance dudit fieur de la Faluere, que des Procédures faites en conféquence contre lefdits Gardes : la replique dudit fieur de Plancy, au Mémoire dudit fieur Procureur de Sa Majefté, ensemble le Mémoire de l'Infpecteur Général du Domaine, auquel ladite Requête, Piéces & Mémoires ont été communiqués: Oui le Rapport du fieur Law, Confeiller du Roi en tous fes Confeils, Controlleur Général de Finances, Le Roi en fon Confeil, faisant droit fur l'Inftance, a évoqué & évoque à foi & à fon Confeil, l'appel interjetté au Parlement de Paris, par le fieur Marquis de Plancy, de l'Ordonnance du fieur de la Faluere, Grand-Maître, du 8 Août 1718. ensemble celui interjetté au Siége de la Table de Marbre du Palais à Paris, par les Gardes nommés par ledit fieur de Plancy, de toutes les Procédures faites contr'eux au Siége de la Maîtrise de Sezanne en conféquence de ladite Ordonnance, & fur le tout a mis les Parties hors de Cour: Fait défenfes Sa Majesté audit fieur de Plancy, d'établir des Gardes Chaffes dans l'étendue du Domaine de Sezanne à lui engagé; ordonne qu'il fera tenu fe pourvoir pardevant Sa Majefté, pour fur fa Préfentation, être par Sa Majefté nommé, le nombre de Gardes qui fera jugé néceffaire pour la confervation du Gibier, lefquels feront reçus au Siége de ladite Maîtrise de Sezanne, en la maniere ordinaire. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Paris le neuviéme Février mil fept cens vingt. Collationné. Signé, GOUJON. Avec paraphe.

Les abus qui fe commettoient par rapport aux Domaines du Roi, déterminerent le Confeil à rendre contre le Sieur de Caftelmore, le dernier Août 1688, un Arrêt portant défenfes aux Officiers des Chambres des Comptes & autres, d'aliéner & inféoder aucunes Forêt ni Bois de Sa Majefté, qu'en vertu d'Arrêt du Conseil. On l'infere ici en entier, non-feulement parce qu'il fut général pour tous les Départemens, mais encore parce qu'on verra qu'il a fait preuve d'une partie des principes généraux que nous avons établis au commencement de cette Section.

ENGAGISTES.

Titre XXII. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION PREMIERE.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 31 Août 1688.

E ROI étant informé qu'il lui appartient dans la Grurie de Fleurance;

:

arpens, foixante-cinq perches, dont la coupe a été réglée à trois arpens de ventes ordinaires chacun an par l'Etat arrêté au Confeil en l'année 1675. lequel eft en bon fonds planté en futaye & demi-futaye de chêne, mais fitué proche d'un Châ teau appartenant au fieur de Caftelmore, Gouverneur de Navarins, qui en a joui par ufurpation jufques en l'année 1686.: permettant même aux Riverains d'y prendre du bois pour leur chauffage, & faire paître leurs beftiaux moyennant certaines redevances en Grains & Volailles par lui établies à fon profit, ce qui en a causé la dégradation, pour raifon de quoi il eft pourfuivi par le Procureur du Roi, & que pour fe perpétuer par ledit fieur de Caftelmore dans la jouiffance de ce Bois, il en pourfuit & demande l'inféodation en la Chambre des Comptes de Pau, en forte qu'en vertu d'une Ordonnance de ladite Chambre, le Juge de Nogaro en a fait la vifite, & fous prétexte que c'eft un Bois ruiné qui ne produit rien à Sa Majefté, l'inféodation en doit être bien-tôt faite mais comme il ne feroit pas jufte que ledit fieur de Caftelmore profitât de fon délit, en obtenant l'inféodation d'un Bois que lui-même a dégradé & fait ruiner, joint que par l'Ordonnance fur le fait des Eaux Forêts du mois d'Août 1669. Titre de la Police & confervation des Forêts, Article Ier. il est défendu de faire aucunes aliénatio ns de quelque partie que ce foit des Forêts, Bois & Buiffons de Sa Majefté, & voulant y pourvoir: Oui le Rapport du fieur le Peletier, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances, Sa Majefté en fon Confeil, conformément à l'Ordonnance du mois d'Août 1669. a fait & fait très-expreffes inhibitions & défenfes aux Officiers de fa Chambre des Comptes de Pau & à tous autres, d'aliéner & inféoder ledit Bois de Clarac, ni aucuns autres Bois & Forêts appartenans à Sa Majeflé, fous quelque prétexte que ce foit fans Arrêt du Confeil ou ordre exprès & particulier de Sa Majefté, à peine contre les Officiers, de privation de leurs Offices, & de dix mille livres d'amende contre les Acquéreurs outre la réunion au Domaine. Enjoint Sa Majefté aux fieurs Grands-Maîtres des Eaux & Forêts de France, chacun dans fon Département, de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera pour cet effet là, publié, affiché & regiftré où befoin fera, à la diligence des Procure urs du Roi, en chacun Siége, à ce que nul n'en prétende caufe d'ignorance. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le trente-uniéme jour d'Août mil fix cens quatre-vingt-huit. Signé, RANCHIN.

L&

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : Aux fieurs Grands-Maîtres, Enquêteurs & Généraux Réformateurs des Eaux & Forêts de France, chacun dans fon Département, Salut. Nous vous mandons & ordonnons de tenir la main à l'exécution de l'Arrêt dont l'extrait eft ci-attaché fous le

ENGAGISTES.

Titre XXII. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION PREMIERE.

contre-fcel de notre Chancellerie, cejourd'hui donné en notre Confeil d'Etat, & icelui faire lire, publier, afficher & enregistrer par tout où befoin sera à la diligence de nos Procureurs en chacun Siége. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de fignifier ledit Arrêt aux Officiers de notre Chambre des Comptes de Pau; & à tous autres qu'il appartiendra à ce qu'ils n'en ignorent, & faire pour l'entiere exécution d'icelui tous commandemens, fommations, défenses y contenues, fur les peines y déclarées, & autres Actes & Exploits requis & néceffaires fans autre permiffion. Voulons qu'aux copies dudit Arrêt & des Préfentes, collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secretaires, foi foit ajoutée comme aux originaux. Car tel eft notre plaifir. Donné à Verfailles, le trente-uniéme jour d'Août, l'an de grace mil fix cens quatre-vingt-huit, & de notre Regne le quarante-fixiéme. Signé, Par le Roi en fon Confeil RANCHIN. Et fcelle du grand Sceau de cire jaune, & Collationné.

Nos Rois ont en différens tems & en différentes occasions ordonné la réunion de leurs Domaines, ou ufurpés, ou aliénés.

C'est ce que François I. ordonna au mois d'Août 1545, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques.

Le Confeil par Arrêt du 22 Juillet 1684, ordonna que toutes les Terres, Forêts, Bois & Buiffons vendus, aliénés & échangés en exécution de l'Edit de 1655, dans la Province de Normandie, feroient & demeureroient réunis au corps & Domaine des Forêts, & que les Acquéreurs rapporteroient leurs Contrats pardevant l'Intendant de Rouen & le Grand-Maître de Normandie, commis à cet effet.

Le Roi réunit de même par Arrêt de fon Confeil du 3 Novembre 1688, les Bois engagés de Paffy, Ezi & Nonancourt, & ceux des Maîtrises de Lyons & Vernon.

Sa Majefté fit encore en 1719 une réunion de tous fes Bois engagés, & en ordonna la liquidation.

D'autres fois il a été fait des reventes des Domaines, où les poffeffeurs en ont payé des droits de confirmation, quand les Domaines avoient été aliénés à trop bas prix, comme cela étoit fouvent arrivé, fur tout comparaison faite avec l'augmentation de valeur des fonds; enforte que réellement le Roi fe trouvoit lézé par le premier prix de ces aliénations.

ENGAGISTES.

Titre XXII. de l'Ordonnance de 1669. Articles 1. & 11.

ARTICLE PREMIER.

DE'FENDONS à toutes perfonnes, fans exception ni distinction de qualité, de s'immifcer en la jouiffance des Eaux, Bois & Forêts de notre Domaine, tenus à titre de douaire, concefsion, engagement, ufufruit ou autrement, en telle maniere, fous tel titre & prétexte que ce foit, fi les les Grands-Maîtres, chacun en fon Département, n'ont auparavant visité les lieux, & fait Procès-verbal de l'état où ils se trouvent, contenant en détail l'âge, nature & qualité des Bois, l'état, l'effence & le nombre des balliveaux fur taillis diftinctement par gardes ou triages; la confiftance & valeur des coupes ordinaires par estimation & rapport des fix dernieres adjudications.

ARTICLE II.

VOULONS que le Procès

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SECTION PREMIERE.

Il est évident par ce qui a été dit précédemment, que les Domaines du Roi, quoiqu'aliénés, doivent être fujets, quant à l'objet de leur confervation à la même autorité qui régit les autres Domaines pof,TM fédés actuellement par le Roi; enforte que l'étendue d'attribution doit être égale en l'un comme en l'autre, particulierement en ce qui peut intéreffer la confervation du

le

fond. C'eft d'après ce principe que font rédigés ces trois premiers articles qui, tant pour la fûreté du Roi, que pour celle de l'Engagiste, ont pour objet de conftater l'état des parties aliénées. On voit que ces Procès-verbaux doivent être faits contradictoirement par Grand-Maître, dont c'est une prérogative qu'aucun acte émane de l'autorité du Roi n'a révoquée, quoique quelquefois il y ait eu d'autres perfonnes commifes ad que hoc. Mais il eft constant lorfque le Roi n'en ordonne pas autrement, comme cela arrive quelquefois pour des raifons particulieres, c'eft une fonction du Grand-Maître, & que s'il eft inftruit de quelque dégradation en matiere d'Eaux & Forêts, il eft compétent d'en informer & d'en connoître.

l'Article

La forme prefcrite par III. n'a pas toujours été exactement obfervée. Ordinairement le Roi

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