ENGAGISTES. Titre XXII. de l'Ordonnance de 1669. SECTION PREMIERE. 1o. Il ne peut ufer que des taillis, & non des baliveaux, qui, faifant partie du fond, appartiennent toujours au Roi. 2o. Il doit gérer en bon pere de famille, & ne rien dégrader ni dé terriorer. 3°. Il répond de toutes dégradations; &, quoiqu'à la rigueur, il pût ne lui être point compté des augmentations aufquelles on pourroit appliquer la maxime, adificium folô cedit; parce que ce qui a nature de fond ou immeuble, eft toujours au Roi. Cependant la bonté & l'équité du Roi le portent à y avoir quelqu'égard dans l'occafion. 4°. Il ne peut par conféquent faire de fon autorité aucun défrichement, quand même ce feroit pour un plus grand bien; parce qu'outre que tout défrichement eft défendu, même à un Propriétaire incommutable, fans permiffion particuliere, l'Engagifte ne peut changer la nature du bien dont il n'eft qu'ufufruitier. C'eft ce qui donna lieu à l'Arrêt du Confeil ci-joint du 4 Juillet 1716, contre les Engagistes, & même les Fiefataires Riverains de la Forêt de la Harte. Extrait des Registres du Confeil d'Etat, du 4 Juillet 1716. E ROI étant informé que la Forêt de la Harte appartenant à Sa Majesté. par les & abroutiffemens qui s'y commettent de la part des Communautés Riveraines de cette Forêt, qui y coupent journellement & indifféremment des bois de tous âges, & y menent pâturer leurs chevaux & beftiaux, fur quoi il a été prononcé en la Maîtrise des Eaux & Forêts d'Enfishem, plufieurs condamnations d'amende contre les Délinquans ; & que les Particuliers & Communautés qui poffedent dans l'étendue de cette Maîtrise des Bois à titre de don, ufufruit ou engagement de Sa Majesté, & notamment ceux qui les poffedent en Fief, les dégradent & у font même des défrichemens ; & Sa Majefté voulant arrêter tous ces excès & entreprifes, & pourvoir à la confervation defdits Bois : Oui le Rapport, Le Roi en fon Confeil, par grace & fans tirer à conféqunece, a déchargé & décharge les Habitans des Communautés Riveraines de ladite Forêt de la Harte, des condamnations d'amende contr'eux jufqu'à présent prononcées au Siége de la Maîtrise des Eaux & Forêts d'Enfishem, pour raifon des délits & dégradations par eux commis dans les Bois de ladite Forêt; leur fait Sa Majesté très-expreffes inhibitions & défenses fous les peines de l'Ordonnance, de récidiver & de mener à l'avenir leur beftiaux paître dans ladite Forêt, & enjoint aux Prevôts de chacune de ces Communautés de les contenir dans leur devoir à cet égard : Ordonne en outre Sa Ma ENGAGISTES. SECTION PREMIERE. jefté que par les Particuliers & Communautés tenans des Bois de Sa Majefté dans l'étendue de ladite Maîtrise à titre de don, ufufruit, engagement ou en Fief, les cantons des Bois qu'ils ont défrichés feront repiqués de Glands dans le tems de fix mois à compter du jour de la datte du préfent Arrêt, finon & à faute de ce faire, & ledit tems paffé il y fera pourvû à leurs frais par les Officiers de ladite Maîtrise à la pourfuite & diligence du Procureur du Roi audit Siége. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Paris le quatrième jour de Juillet mil sept cens seize. Collationné. Signé, RANCHIN. Lot OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : Au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, Nous te mandons & commandons que l'Arrêt dont l'extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie cejourd'hui donné en notre Confeil d'Etat pour les caufes y contenues, tu fignifies à tous qu'il appartiendra à ce qu'aucun n'en ignore, & de faire en outre pour l'entiere exécution dudit Arrêt, à la Requête de notre Procureur en la Maîtrise des Eaux & Forêts d'Enfishem, tous commandemens, fommations, défenfes y contenues fur les peines y portées, & tous autres Exploits néceffaires : Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le quatrième jour de Juillet, l'an de grace mil fept cens feize, & de notre Regne le premier. Par le Roi enfon Confeil, le Duc D'ORLEANS, Régent préfent. Collationné. Signé, RANCHIN. 5°. L'Engagifte à plus forte raifon ne peut pas aliéner. Il ne doit fe gréver d'aucune charge nouvelle; ou du moins elle ceffe & tombe d'elle-même, le Roi rentrant dans fon Domaine à quelque titre que ce foit qu'elle ait été établie, fi le Roi ne la confirme pas. Ces différentes maximes ont donné lieu à plusieurs décisions particulieres, qui feront encore mieux connoître les véritables principes en cette matiere. Par Arrêt du Confeil du 30 Juillet 1555, il fut dit que l'ufufruitier pouvoit céder les fruits, non le fond du droit d'ufage. L'Ordonnance du mois de Janvier 1518 défend aux Trèsfonciers & Domaniers tout défrichement. Par la Déclaration du 11 Juin 1709 il fut défendu aux Gouver→ neur & Etat Major des Places, de chaffer dans les Domaines engagés; & cela par la même raifon qu'il eft défendu de chaffer fans permiffion dans les Bois appartenans au Roi, & dont le Roi a la jouiffance actuelle. C'est parce que le Roi eft intéreffé à faire veiller à la confervation de fes Domaines, fur lefquels il a toujours la grande main, que le Roi a voulu que les Gardes des Engagiftes répondiffent à ses Officiers Royaux. ENGAGISTE.. Titre XXII. de l'Ordonnance de. 1669.. SECTION PREMIERE.. L'Arrêt du Confeil du 22 Novembré 1687, ci-inséré, ordonna que les Gardes des Engagiftes préndroient Commiffion du Roi, & que les Engagiftes ne pourroient les deftituer qu'en cas de malverfation reconnue par le Grand-Maître du Département. Or comme: depuis 1689 ce font les Grands-Maîtres qui commettent aux places de Gardes dans les Forêts du Roi, le même droit leur eft dévolu au lieu de Commiffions de Sa Majefté, qui étoient de regle & d'usage: en 1687. Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 22 Novembre 1687. LE : être: E ROI étant informé qu'encore que les Engagiftes de fes Domaines qui ont des Bois dans leurs engagemens ne doivent jouir que des coupes ordinaires de taillis, & que tous les baliveaux & les futayes en appartiennent à Sa Majefté, ils y établiffent des Gardes & les deftituent quand bon leur femble, ce qui fait que dépendans d'eux ils n'ofent faire aucuns rapports aux Maîtrises des délits & dégradations que lefdits Engagiftes ou leurs Fermiers peuvent avoir faits dans lefdits. Bois, qui demeurent par conféquent impunis, d'autant plus que ce ne peut que par le moyen des Gardes que les autres Officiers des Forêts les peuvent con-ferver, étant néceffaire d'y pourvoir: Oüi le Rapport du fieur le Peletier, Con- feiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances, Sa Majefté en fon Confeil, a ordonné & ordonne que les Gardes des Bois engagés pren-dront inceffamment des Commiffions de Sa Majefté qui leur feront expédiées. comme aux autres Gardes de fes Forêts, pour être reçus aux Siéges des Maîtrises » Particulieres d'où les Bois commis à leur garde reffortiffent, & en vertu defquels & non autrement, ils feront payés de leurs gages, chauffages & droits par les Engagiftes qui en font tenus comme étant une des charges de leurs engagemens,, lefquels Gardes ainfi pourvûs & reçus, ne pourront être deftitués par lefdits En-gagiftes qu'en cas de malverfation reconnue par le Grand-Maître des Eaux & Forêts du Département. Enjoint Sa Majefté aux Grands-Maîtres chacun à fon égard de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera pour cet effet enregiftré aux Greftes des Maîtrises Particulieres à la diligence des Procureurs de Sa Majesté en chacun Siége. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le · 'vingt-deuxième jour de Novembre mil fix cens quatre-vingt-fept. Collationné. Signé, DE FREMONT. QUIS de France & de Navarre, Dauphin Lven Los par la grace di Dinois, & Dyois, Provence, Forcalquier & Terres " adjacentes, à nos amés & féaux les Grands-Maîtres des Eaux & Forêts des Dé-partemens de notre Royaume, Salut. Nous vous mandons & enjoignons chacun ENGAGISTE. SECTION PREMIERE. à votre égard, de tenir la main à l'exécution de l'Arrêt, dont l'extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie cejourd'hui rendu en notre Confeil d'Etat concernant les Gardes des Bois engagés. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de fignifier ledit Arrêt à tous qu'il appartiendra à ce qu'aucuns n'en ignorent; & de faire pour fon entiere exécution tous commandemens, fommations, Exploits & autres Actes requis & néceffaires fans autre permiffion nonobftant Clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires. Voulons que ledit Arrêt foit enregistré aux Greffes des Maîtrises Particulieres à la diligence de nos Procureurs en chacun Siége, & qu'aux copies d'icelui, collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secretaires, foi foit ajoutée comme aux originaux : Car tel eft notre plaifir. Donné à Versailles le vingt-deuxième jour de Novembre, l'an de grace mil fix cens quatre-vingtfept, & de notre Regne le quarante-cinquiéme. Signé, Par le Roi, Dauphin, Comte de Provence, en fon Confeil, DE FREMONT. Et fcellé de cire rouge. L'Ordonnance du mois d'Avril 1545, défendoit même à ceux qui avoient des Bois enclavés dans les Gruries, d'y commettre des Gardes, fors le Roi & les Princes du Sang. L'Arrêt du Confeil du 19 Août 1704, contre le Sieur Bauldry, Seigneur Engagifte de la Châtellenie de Vilaine, ordonna que les rapports de fes Gardes, même pour faits de Chaffe, feroient portés à la Maîtrise du Reffort. Ces mêmes principes ont donné lieu à un Arrêt du Confeil ci-inféré du 9 Février 1720, contre le Sieur Marquis de Plancy, Engagifte du Domaine de Sezanne. Extrait des Registres du Confeil d'Etat, du 9 Février 1720. SURE UR la Requête préfentée au Roi en fon Confeil, par Henry Guenegaud de Cazillac, Chevalier, Marquis de Plancy, Engagifte du Comté & Domaine de Sezanne en Brie, contenant qu'il a acquis depuis quelques années, de la Dame Marquife de Beuvron, le Comté de Sezanne, qu'en cette qualité il a droit de nommer aux Offices de la Prevôté, du Bailliage, de l'Election, & Grenier à Sel; qu'il a auffi tous les droits utiles & honorifiques, & par conféquent, celui de Chaffe dans toutes les Terres dépendantes du Domaine & de la Juftice de Sezanne, & d'empêcher que d'autres n'y chaffent fans fa Permiffion; que fur ce fondement il a paffé le 27 Mars 1718. fa Procuration au fieur de Vielmaifon, pour veiller à la confervation de la Pêche & de la Chaffe dans toutes l'étendue dudit Comté, y établir, des Gardes & révoquer ceux établis en cas de befoin; que les Officiers de la ENGAGISTES. Titre XXII. de l'Ordonnance de 1669. SECTION PREMIERE. Maîtrise de Sezanne ayant refufé d'enregistrer cette Procuration, ledit fieur de Vielmaison l'a fait enregistrer à la Table de Marbre du Palais à Paris, le 16 Juillet fuivant ; & en conféquence commis pour Gardes Chaffe les nommés le Maire, Guy & la Rue, lefquels prêterent enfuite ferment à ladite Table de Marbre, que le fieur de la Faluere, Grand-Maître des Eaux & Forêts du Département de Paris, en ayant eu avis auffi, rendit le 18 Août 1718. une Ordonnance portant défense à toutes perfonnes de chaffer dans la Forêt de la Traconne, & fur les Vignes, Terres & Pâturages de l'étendue du Domaine de Sezanne, ensemble à tous Particuliers de porter fufils, & s'immifcer dans les fonctions de Gardes, fous prétexte de prétendues commiffions à lui inconnues ou de réceptions qui pourroient avoir été furprises au Siége de la Table de Marbre, ou autres causes; qu'en conféquence de ladite Ordonnance il fut informé en ladite Maîtrife, contre les nommés le Maire, la Ruë & Guy, Gardes Chaffe du Suppliant, de prétendus délits, qu'ils commettoient fur le fait de la Chaffe, & qui n'étoient autres que d'avoir fait les fonctions de Gardes; que fur l'information, le nommé le Maire fut décreté de prife de corps, ce qui donna lieu à trois Jugemens de la Table de Marbre, des 2 & 30 Septembre, & du 19 Octobre 1718. mais que toute cette Procédure n'ayant pour fondement que l'Ordonnance dudit fieur de la Faluere ; le Suppliant interjetta appel au Parlement de Paris, & y fit affigner, tant ledit fieur de la Faluere, que le Procureur de Sa Majesté en la Maîtrife de Sezanne; que dans le même tems, il apprit que le fieur de la Faluere avoit obtenu un Arrêt du Confeil par lequel fur les faits y contenus, Sa Majefté avoit évoqué la Procédure faite en la Maîtrise de Sezanne, contre lefdits Gardes, & l'avoit renvoyée pardevant ledit fieur de la Faluere, & les Officiers de ladite Maîtrife, ce qui oblige le Suppliant de fe pourvoir au Confeil de Sa Majefté, tant pour lui que pour fes Gardes, contre l'Ordonnance dudit fieur de la Faluere, qui contient deux Chefs également irréguliers; en ce que le Suppliant ayant l'engagement de tout le Domaine de Sezanne avec le droit de nommer aux Offices & Bénéfices, ce qui comprend tous les droits utiles & honorifiques, il eft fans difficulté qu'il a droit de chaffer dans toute l'étendue des Terres, Vignes & Pâturages de ce Domaine, ce droit appartenant aux Seigneurs Hauts-Jufticiers, même aux fimples Seigneurs de Fiefs, & à plus forte raifon au Suppliant qui a droit de jouir dans l'étendue de ce Domaine de tous les mêmes droits dont jouiffoit Sa Majefté avant l'engagement; qu'il ne prétend point jouir du droit de Chaffe dans la Forêt de la Traconne, Sa Majefté l'ayant retirée fur la Dame Marquise de Beuvron ; mais que le fieur de la Faluere n'a pas dû fe mêler du furplus du Domaine, ni par le même principe, défendre ainfi qu'il a fait par le fecond Chef de fon Ordonnance aux Gardes établis par le Suppliant de faire aucunes fonctions de Gardes, étant fans difficulté que tous Seigneurs Hauts-Jufticiers ont droit d'établir des Gardes pour la confervation de la Chaffe; que la feule formalité dont il eft tenu, eft de les faire recevoir & de leur faire prêter ferment au Siége de la Maîtrise ou de la Table de Marbre, conformément à l'Ordonnance, à quoi le Suppliant a fatisfait ; ces |