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Tire XXXI. de l'Ordonnance de 1669.

PESCHE.

Article XXVI.

SECTION XIII

Nous obferverons que depuis plufieurs années il s'eft élevé des contestations de compétence entre les Amirautés & les Maîtrifes fur les limites de la Pêche Maritime & de la Pêche de Riviere.

Quoique l'Ordonnance Maritime combinée dans toutes fes parties, les attributions données par les Ordonnances anciennes aux Officiers des Eaux & Forêts, plufieurs décisions données par des Arrêts contradictoires des Parlemens, tels que de celui de Bordeaux en 1702, de celui de Rouen en 1722, & autres Actes poftérieurs à 1669, pufsent être regardés comme décisifs fur cette matiere en faveur des Maîtrises, nous nous abftiendrons d'en parler ici, parce que cela fait actuellement une question qui attend une derniere décision du Roi; nous nous contenterons d'obferver que fi les prétentions des Amirautés leur étoient allouées, elles produiroient au moins cette nouveauté: c'eft qu'elles renverferoient l'établissement & la Jurisdiction de toutes les Maîtrises; nous nous contenterons de placer ici un Arrêt du Confeil rendu le 13 Décembre 1687 fur une Requête de M. l'Amiral qui détermine lui-même le fens de l'Ordonnance de la Marine de 1681, en fixant fur la compétence des Officiers de l'Amirauté, que tous crimes & délits commis fur Mer, fes Ports, Hâvres & Rivages, doivent être jugés par eux.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 13 Décembre 1687.

SUR la Requête préfentée au Roi étant en Confeil, par Louis-Alexandre de

:

Bourbon, Comte de Touloufe, Amiral de France; contenant que les nommés le Dou & Reyne, s'étant expofés à faire un commerce de Sequins, d'un faux coin & faux alloi, le Conful de la Nation Françoife en Chipre, auroit fait faifir onze cens Sequins trouvés dans un Bâtiment abordé à Chipre de quoi le Procureur de Sa Majesté au Siége de l'Amirauté de Marseille ayant eu avis, il en auroit porté fes plaintes au Lieutenant dudit Siége & à Sa Majefté, laquelle auroit or donné au fieur Morant pour lors Intendant de Juftice, Police, & Finances en Provence, de prendre connoiffance de cette affaire, & enfuite au fieur le Bret qui lui a fuccédé, lequel a rendu un Jugement audit Siége de l'Amirauté avec ledit Lieutenant & le nombre des Gradués porté par les Ordonnances, fur les Con clufions dudit Procureur de Sa Majefté du 9 Septembre dernier, par lequel lefdits onze cens Sequins ont été acquis & confifqués, & lefdits le Dou & Reyne,

PESCHE.

Titre XXXI. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXVI.

SECTION XIII.

condamnés à des amendes au profit de Sa Majefté : ce qui auroit obligé Nicolas Leglife, chargé du recouvrement des Droits du Suppliant en Provence & Languedoc, de préfenter Requête audit fieur le Bret, tendante à ce que lefdits onze cens Sequins lui foient délivrés, & les amendes confignées par lefdits le Dou & Reyne es mains dudit Siége de l'Amirauté, lui foient payées, laquelle Requête ledit fieur le Bret a renvoyé à Sa Majefté, pour expliquer fes intentions, enforte que ledit Suppliant, pour foutenir les Droits attribués à la Charge d'Amiral, eft obligé de représenter à Sa Majefté à l'égard de l'affaire particuliere, qu'elle eft purement de la Compétence de l'Amirauté privativement à tous autres Juges, fuivant la difpofition de toutes les Ordonnances, & nommément par l'Article X. du Titre de la Compétence des Juges de l'Amirauté, de l'Ordonnance de la Marine de Pannée 1681. lequel porte que tous crimes & délits commis fur Mer, fes Ports, Havres & Rivages, feront jugés par les Officiers de l'Amirauté: celle dont eft queftion y a été inftruite & jugée à la diligence du Procureur de Sa Majefté audit Siége de l'Amirauté de Marfeille; & pour la jouiffance des Confifcations & Amendes, le Réglement du 12 Novembre 1669. fait par Sa Majefté fur les Pouvoir, Fonctions, Autorités & Droits de la Charge d'Amiral de France, rétablie par Edit dudit mois, porte entr'autres chofes, que le Pourvû de la Charge d'Amiral jouira des amendes, confifcations, & tous autres droits de Juftice dans tous les Siéges Particuliers d'Amirautés, & de la moitié dans ceux des Tables de Marbre ce qui a été confirmé par l'Ordonnance de la Marine de ladite année 1681. à l'égard des Amendes : & quoique le mot de Confifcation ne foit pas exprimé, celui d'Amende emporte Confifcation & Sa Majefté n'a pas prétendu déroger par cette Ordonnance audit Réglement du 12 Novembre 1669. puifque le feu fieur Comte de Vermandois pourvû de cette Charge, en a joui jufques à fon décès, & les Commiffions qui ont été expédiées au fieur le Fouyn pour faire la recette des Droits de ladite Charge d'Amiral par ledit feu fieur Comte de Vermandois & le Suppliant, les Amendes & Confifcations y font exprimées, ce qui l'oblige d'avoir recours à Sa Majesté, à ce qu'il lui plaife ordonner qu'il jouira conformément audit Réglement du 12 Novembre 1669. des Amendes, Confifcations, & tous autres Droits de Juftice dans tous les Siéges Particuliers d'Amirautés, & de la moitié de ceux de la Table de Marbre, en conféquence, que les onze cens Sequins confifqués & les Amendes prononcées contre lesdits le Dou & Reyne, par le Jugement rendu par ledit fieur le Bret, audit Siége de l'Amirauté de Marfeille, le 9 Septembre dernier, feront payés audit Leglife, à ce faire les Dépofitaires contraints comme pour les deniers & affaires de Sa Majefté, à la charge par lédit Leglife d'en remettre le Fonds ès mains de fon Tréforier, & à l'égard des Confifcations & Amendes adjugées pour Caufes dont la connoiffance appartient aux Juges de l'Amirauté depuis le jourdes Provifions de ladite Charge d'Amiral, ordonner qu'à la diligence de fes Procureurs, les Particuliers qui en ont fait le Recouvrement, feront tenus d'en compter

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pardevant

PESCHE.

Titre XXXI. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXVI.

SECTION XIII.

pardevant les fieurs Intendans & Commiflaires départis, & d'en remettre le Fonds ès mains de fon Tréforier, Vû ladite Requête, & Piéces y attachées, & oüi le Rapport du fieur le Peletier, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances, Le Roi étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne conformément au Réglement du 12 Novembre 1669. que le fieur Comte de Touloufe, Amiral de France jouira des Amendes, Confifcations, & de tous autres Droits de Juftice dans tous les Siéges Particuliers d'Amirautés, & la moitié de ceux des Tables de Marbre : & en conféquence, que les onze cens Sequins confifqués, & les Amendes prononcées contre lefdits le Dou & Reyne, par le Jugement rendu par ledit fieur le Bret, au Siége de l'Amirauté de Marseille, le 9 Septembre dernier, feront payées audit Leglife, à ce faire les Dépofitaires contraints comme pour les deniers & affaires de Sa Majefté, & moyennant ledit payement ils en demeureront bien & valablement déchargés, à la charge par ledit Leglife, de remettre le Fonds ès mains du Tréforier dudit fieur Comte de Touloufe: & à l'égard des Confifcations & Amendes adjugées pour Caufes dont la connoiffance appartient aux Juges de l'Amirauté, depuis le jour des Provisions dudit fieur Comte de Toulouse, ordonne Sa Majefté, que les Particuliers qui en ont fait le Recouvrement, feront tenus dans un mois du jour de la fignification du présent Arrêt, de remettre ès mains des fieurs Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces & Généralités où ils font demeurans, des Etats certifiés véritables, aux peines de l'Ordonnance, des fommes qu'ils ont reçûes, & des payemens qu'ils ont faits, à ce faire contraints par les voyes ci-deffus, pour être lesdits Etats envoyés audit fieur le Peletier, & fur le Rapport qui en fera par lui fait à Sa Majefté, étre ordonné ce qu'il appartiendra. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles le treizième jour de Décembre mil fix cens quatre-vingt-fept. Signé, COLBERT.

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nos Confeils, ou autre notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, Nous te mandons & commandons, par ces Préfentes fignées de notre main, que l'Arrêt dont l'extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, cejourd'hui donné en notre Confeil d'Etat, Nous y étant, tu fignifies à tous qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en prétendent caufe d'ignorance, & de faire pour fon entiere exécution tous commandemens, fommations contraintes, par les voyes y déclarées, & autres Actes & Exploits néceffaires, fans autre permiffion. Voulons qu'aux Copies dudit Arrêt & des Préfentes, collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme aux Originaux. Car tel eft notre plaifir. Donné à Verfailles le treizième jour de Décembre, l'an de grace mil fix cens quatre-vingt-fept, & de notre Regne le quarante-cinquiéme. Signé, LOUIS, & plus bas: Par le Roi, Comte de Provence. Signé, COLBERT. Et fcellé du grand Sceau de cire jaune.

Tome II.

R

PESCHE.

Titre XXXI. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXVI.

SECTION XIII.

Il nous reste à fouhaiter que le fruit de la lecture de cette Differtation foit, de la part des Officiers, beaucoup de vigilance fur un point bien digne de leur zéle, & de la part des Particuliers, plus d'attention à fe conformer aux Réglemens, & moins de murmure contre les autorités établies pour les faire observer.

CHAPITRE IV.

TITRE XXII.

DES BOIS TENUS A TITRE DE DOUAIRE, Conceffion, Engagement & Ufufruit.

tion,

SECTION PREMIERE.

Left de maxime conftante & de Jurifprudenee certaine en France, que le Domaine de la Courronne eft inalienable, & que, pour quelque raifon & à quelque titre que ce foit qu'il en foit aliéné quelque partie, même avec la clause à perpétuité, le Roi ou, ce qui eft la même chose, l'Etat y peut rentrer en rembourfant le prix de l'engagement ou aliénation. Cette maxime ne peut fouffrir quelqu'excepentr'autres que pour les Appanages qui repréfentent l'ancien Droit ou ufage de partage; ainfi que nous aurons occafion de le remarquer à la fin de cette Section, où nous traiterons de cette matiere & pour les dons, comme il y a des exemples de dons faits par nos Rois de portions de leurs Domaines, en considération de fervices perfonnels fignalés, que la juftice ne permettroit pas de retirer pendant la vie du Donataire, & qui peuvent être dans le cas de refter à leurs hoirs, mais qui doivent retourner tôt ou tard au Domaine de la Couronne, dont ils ne peuvent jamais être complettement ni irrévocablement diftraits & féparés ; d'autant plus que, pour quelque genre de fervice que ce foit, il y a des genres de récompenfes équivalentes autres que des diftractions du Domaine, & que conftamment d'un principe qui pourroit une fois être bon en lui-même, il en pourroit réfulter des abus & des inconvéniens. En général, il peut donc y avoir pour les Engagiftes, les Donataires, pour les cas de Douaires, des différences dans la maniere de jouir, & pour les tems de reverfion : Mais quant au fond, il ne peut y avoir d'aliénation abfolue du Domaine de la Couronne..

C'eft pour cette raifon que l'Engagifte eft affujetti à plufieurs régles générales qui font autant de maximes inconteftables en matiere de Domaine.

Rij

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