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SECTION XIII.

PESCHE.

Titre XXXI. de l'ordonnance de 1669.
Article XXVI.

Nous observerons que depuis plusieurs années il s'est élevé des contestations de compétence entre les Amirautés & les Maîtrises sur les limites de la Pêche Maritime & de la Pêche de Riviere.

Quoique l'Ordonnance Maritime combinée dans toutes ses parties, les attributions données par les Ordonnances anciennes aux Officiers des Eaux & Forêts, plusieurs décisions données par des Arrêts contradictoires des Parlemens, tels que de celui de Bordeaux en 1702, de celui de Rouen en 1722, & autres Actes postérieurs à 1669, pufsent être regardés comme décisifs sur cette matiere en faveur des Maîtrises, nous nous abstiendrons d'en parler ici, parce que cela fait actuellement une question qui attend une derniere décision du Roi; nous nous contenterons d'observer que si les prétentions des Amirautés leur étoient allouées, elles produiroient au moins cette nouveauté : c'est qu'elles renverseroient l'établissement & la Jurisdiction de toutes les Maîtrises; nous nous contenterons de placer ici un Arrêt du Conseil rendu le 13 Décembre 1687 sur une Requête de M. l'Amiral qui détermine lui-même le sens de l'Ordonnance de la Marine de 1681, en fixant fur la compétence des Officiers de l'Amirauté, que tous crimes & délits commis fur Mer, ses Ports, Havres Rivages, doivent être jugés par eux.

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Extrait des Registres du Conseil d'Etat, du 13 Décembre 1687. UR la Requête présentée au Roi étant en Conseil, par Louis-Alexandre de Bourbon, Comte de Toulouse, Amiral de France; contenant que les nommés le Dou & Reyne, s'étant exposés à faire un commerce de Sequins, d'un faux coin & faux alloi, le Consul de la Nation Françoise en Chipre, auroit fait faifir onze cens Sequins trouvés dans un Bâtiment abordé à Chipre : de quoi le Procureur de Sa Majesté au Siége de l'Amirauté de Marseille ayant eu avis, il en auroit porté ses plaintes au Lieutenant dudit Siége & à Sa Majesté, laquelle auroit or donné au sieur Morant pour lors Intendant de Justice, Police, & Finances en Provence, de prendre connoissance de cette affaire, & enfuite au fieur le Bret qui lui a fuccédé, lequel a rendu un Jugement audit Siége de l'Amirauté avec ledit Lieutenant & le nombre des Gradués porté par les Ordonnances, fur les Con clusions dudit Procureur de Sa Majesté du 9 Septembre dernier, par lequel lefdits onze cens Sequins ont été acquis & confifqués, & lesdits le Dou & Reyne,

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Article XXVI.

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condamnés à des amendes au profit de Sa Majesté: ce qui auroit obligé Nicolas Leglife, chargé du recouvrement des Droits du Suppliant en Provence & Languedoc, de présenter Requête audit sieur le Bret, tendante à ce que lesdits onze cens Sequins lui foient délivrés, & les amendes consignées par lesdits le Dou & Reyne ès mains dudit Siége de l'Amirauté, lui soient payées, laquelle Requête ledit sieur le Bret a renvoyé à Sa Majefté, pour expliquer ses intentions, enforte que ledit Suppliant, pour foutenir les Droits attribués à la Charge d'Amiral, est obligé de représenter à Sa Majesté à l'égard de l'affaire particuliere, qu'elle est purement de la Compétence de l'Amirauté privativement à tous autres Juges, suivant la disposition de toutes les Ordonnances, & nommément par l'Article X. du Titre de la Compétence des Juges de l'Amirauté, de l'Ordonnance de la Marine de Pannée 1681. lequel porte que tous crimes & délits commis fur Mer, ses Ports, Havres & Rivages, feront jugés par les Officiers de l'Amirauté: celle dont eft question ya été instruite & jugée à la diligence du Procureur de Sa Majesté audit Siége de l'Amirauté de Marseille ; & pour la jouissance des Confiscations & Amendes, le Réglement du 12 Novembre 1669. fait par Sa Majesté sur les Pouvoir, Fonctions, Autorités & Droits de la Charge d'Amiral de France, rétablie par Edit dudit mois, porte entr'autres choses, que le Pourvû de la Charge d'Amiral jouira des amendes, confiscations, & tous autres droits de Justice dans tous les Siéges Particuliers d'Amirautés, & de la moitié dans ceux des Tables de Marbre: ce qui a été confirmé par l'Ordonnance de la Marine de ladite année 1681. à l'égard des Amendes: & quoique le mot de Confifcation ne foit pas exprimé, celui d'Amende emporte Confiscation, & Sa Majesté n'a pas prétendu déroger par cette Ordonnance audit Réglement du 12 Novembre 1669. puisque le feu sieur Comte de Vermandois pourvû de cette Charge, en a joui jusques à son décès, & les Commissions qui ont été expédiées au sieur le Fouyn pour faire la recette des Droits de ladite Charge d'Amiral par ledit feu sieur Comte de Vermandois & le Suppliant, les Amendes & Confifcations y font exprimées, ce qui l'oblige d'avoir recours à Sa Majesté, à ce qu'il lui plaise ordonner qu'il jouira conformément audit Réglement du 12 Novembre 1669. des Amendes, Confiscations, & tous autres Droits de Justice dans tous les Siéges Particuliers d'Amirautés, & de la moitié de ceux de la Table de Marbre, en conféquence, que les onze cens Sequins confisqués & les Amendes prononcées contre lesdits le Dou & Reyne, par le Jugement rendu par ledit sieur le Bret, audit Siége de l'Amirauté de Marseille, le 9 Septembre dernier, feront payés audit Leglife, à ce faire les Dépositaires contraints comme pour les deniers & affaires de Sa Majefté, à la charge par lédit Leglise d'en remettre le Fonds ès mains de fon Trésorier, & à l'égard des Confiscations & Amendes adjugées pour Causes dont la connoissance appartient aux Juges de l'Amirauté depuis le jour des Provisions de ladite Charge d'Amiral, ordonner qu'à la diligence de ses Procureurs, les Particuliers qui en ont fait le Recouvrement, feront tenus d'en compter pardevant

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Article XXVI.

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pardevant les sieurs Intendans & Commissaires départis, & d'en remettre le Fonds ès mains de fon Trésorier, Vû ladite Requête, & Piéces y attachées, & oüi le Rapport du sieur le Peletier, Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Controlleur Général des Finances, Le Roi étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne conformément au Réglement du 12 Novembre 1669. que le sieur Comte de Toulouse, Amiral de France jouira des Amendes, Confiscations, & de tous autres Droits de Justice dans tous les Siéges Particuliers d'Amirautés, & la moitié de ceux des Tables de Marbre : & en conféquence, que les onze cens Sequins confisqués, & les Amendes prononcées contre lesdits le Dou & Reyne, par le Jugement rendu par ledit sieur le Bret, au Siége de l'Amirauté de Marseille, le 9 Septembre dernier, seront payées audit Leglise, à ce faire les Dépofitaires contraints comme pour les deniers & affaires de Sa Majesté, & moyennant ledit payement ils en demeureront bien & valablement déchargés, à la charge par ledit Leglise, de remettre le Fonds ès mains du Trésorier dudit sieur Comte de Toulouse: & à l'égard des Confiscations & Amendes adjugées pour Causes dont la connoissance appartient aux Juges de l'Amirauté, depuis le jour des Provisions dudit sieur Comte de Toulouse, ordonne Sa Majefté, que les Particuliers qui en ont fait le Recouvrement, feront tenus dans un mois du jour de la signification du présent Arrêt, de remettre ès mains des sieurs Intendans & Commissaires départis dans les Provinces & Généralités où ils font demeurans, des Etats certifiés véritables, aux peines de l'Ordonnance, des sommes qu'ils ont reçûes, & des payemens qu'ils ont faits, à ce faire contraints par les voyes ci-dessus, pour être lesdits Etats envoyés audit sieur le Peletier, & fur le Rapport qui en sera par lui fait à Sa • Majesté, être ordonné ce qu'il appartiendra. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Versailles le treizième jour de Décembre mil fix cens quatre-vingt-sept. Signé, COLBERT.

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OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier, & Terres adjacentes: Au premier des Huissiers de nos Conseils, ou autre notre Huiffier ou Sergent sur ce requis, Nous te mandons & commandons, par ces Présentes signées de notre main, que l'Arrêt dont l'extrait est ci-attaché sous le contre-scel de notre Chancellerie, cejourd'hui donné en notre Conseil d'Etat, Nous y étant, tu signifies à tous qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance, & de faire pour son entiere exécution tous commandemens, sommations contraintes, par les voyes y déclarées, & autres Actes & Exploits nécessaires, fans autre permiffion. Voulons qu'aux Copies dudit Arrêt & des Présentes, collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers & Secretaires, foi soit ajoutée comme aux Originaux. Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le treiziéme jour de Décembre, l'an de grace mil fix cens quatre-vingt-sept, & de notre Regne le quarante-cinquiéme. Signé, LOUIS, &plus bas : Par le Roi, Comte de Provence. Signé, COLBERT. Et scellé du grand Sceau de cire jaune.

Tome II.

R

PESCHE.
Titre XXXI. de l'Ordonnance de 1669.
Article XXVI.

SECTION XIII.

Il nous reste à souhaiter que le fruit de la lecture de cette Differtation soit, de la part des Officiers, beaucoup de vigilance sur un point bien digne de leur zéle, & de la part des Particuliers, plus d'attention à se conformer aux Réglemens, & moins de murmure contre les autorités établies pour les faire observer.

CHAPITRE IV.

TITRE XXI I.

DES BOIS TENUS A TITRE DE DOUAIRE, Conceffion, Engagement & Ufufruit.

I

SECTION PREMIERE.

L est de maxime constante & de Jurifprudenee certaine en France, que le Domaine de la Courronne est inalienable, & que, pour quelque raison & à quelque titre que ce soit qu'il en foit aliéné quelque partie, même avec la clause à perpétuité, le Roi ou, ce qui eft la même chose, l'Etat y peut rentrer en remboursant le prix de l'engagement ou aliénation. Cette maxime ne peut fouffrir quelqu'exceprion, entr'autres que pour les Appanages qui représentent l'ancien Droit ou usage de partage; ainsi que nous aurons occasion de le remarquer à la fin de cette Section, où nous traiterons de cette matiere, & pour les dons, comme il y a des exemples de dons faits par nos Rois de portions de leurs Domaines, en considération de services personnels signalés, que la justice ne permettroit pas de retirer pendant la vie du Donataire, & qui peuvent être dans le cas de rester à leurs hoirs, mais qui doivent retourner tôt ou tard au Domaine de la Couronne, dont ils ne peuvent jamais être complettement ni irrévo-cablement distraits & séparés; d'autant plus que, pour quelque genre de service que ce soit, il y a des genres de récompenfes équivalentes autres que des distractions du Domaine, & que constamment d'un principe qui pourroit une fois être bon en lui-même, il en pourroit réfulter des abus & des inconvéniens. En général, il peut donc y avoir pour les Engagistes, les Donataires, pour les cas de Douaires, des différences dans la maniere de jouir, & pour les tems de reversion: Mais quant au fond, il ne peut y avoir d'aliénation abfolue du Domaine de la Couronne..

C'est pour cette raison que l'Engagiste est afssujetti à plusieurs régles générales qui font autant de maximes incontestables en matiere de Domaine.

Rij,

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