Page images
PDF
EPUB

PESCHE.

Titre XXXI. de l'Ordonnance de 1669.
Artiticles XX. XXI. XXII. & XXIII.

SECTION XIII

Matrife où les Pêcheurs feront tenus de prêter le ferment, & d'élire annuellement pardevant les Maîtres Particuliers ou leurs Lieutenans, tenans leurs Affifes, des Maîtres des Communauté, ainfi que les Pêcheurs de nos Eaux, pour être par eux gardé & obfervé pareil ordre, que par les Pêcheurs de nos Maîtrises.

[blocks in formation]

POUR le rempoiffonnement de nos Etangs, le Carpeau aura fix pouces au moins, la Tanche cinq, & la Perche quatre; & à l'égard du Brocheton, il fera de tel échantillon que l'Adjudicataire voudra; mais il ne se jettera aux Etangs, Mares & Foffés, qu'un an après leur empoiffonnement: ce qui fera observé pour les Etangs, Mares & Foffés des Eccléfiaftiques & Communautés, de même que pour les nôtres. Enjoignons aux Officiers des Maîtrises d'y tenir la main, fans pouvoir prétendre aucuns frais ni droits, à peine de concuffion.

ARTICLE XXI I.

Tous les Maîtres Pêcheurs de nos Rivieres, & ceux des Particuliers qui ont droit de Pêche fur les Fleuves & Rivieres navigables, répondront pour les délits qu'ils y commettront, pardevant les Officiers des Maîtrifes, & non pardevant les Juges des Seigneurs, aufquels en interdifons la connoiffance, & feront condamnés fuivant la rigueur de nos Ordonnances.

ARTICLE XXIII.

SERONT Commis en chacune Maîtrife des Sergens

pour

PESCHE.

Titre XXXI. de l'Ordonnance de 1669.
Articles XXIII. XXIV. XXV.& XXVI.

SECTION XIII.

pour la confervation des Eaux & Pêches en nombre fuffifant, avec gages, & fuivant le Réglement qui fera fait en notre Confeil, par l'avis des Grands-Maîtres, pour être journellement fur les Fleuves & Rivieres: veiller fur les Pêcheurs à ce qu'ils ne contreviennent à nos Ordonnances, & en cas de contravention, faifiront les engins, & les envoyeront avec leurs Procès-verbaux aux Greffes des Maîtrifes: même affigneront au premier jour les Délinquans pour y répondre.

ARTICLE XXI V.

PERMETTONS aux Maîtres, Lieutenans & nos Pro-. cureurs, de visiter les Rivieres, Bannetons, Boutiques & Eftuis des Pêcheurs, & s'ils y trouvent du Poiffon qui ne foit pas de la longueur & échantillon ci-dessus prefcrite ils feront Procès-verbal de la quantité & matiere qu'ils en auront trouvé, & affigneront les Pêcheurs pour répondre du délit, le tout fans frais.

ARTICLE X X V.

Si les Officiers des Maîtrises trouvent des engins & harnois défendus, ils les feront brûler à l'iffue de leur Audience, au-devant de la porte de leur Auditoire, & condamneront les Pêcheurs fur qui ils auront été saisis, aux peines ci-devant déclarées, fans les pouvoir modérer, à peine de fufpenfion de leurs Charges pour un an.

ARTICLE XXVI.

TOUTES les amendes jugées pour raifon des Rivie

Tome II.

Р

PESCHE.

Titre XXXI. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXVI.

SECTION XIII.

res navigables & flottables, & pour toutes nos Eaux, feront reçués à notre profit par le Sergent Collecteur des amendes dans chacune Maîtrife ou Département, pour lesquelles il en fera usé comme pour celles de nos Forêts, & ce qui nous en reviendra fera payé ès mains du Receveur, & par lui au Receveur Général, comme les autres deniers de fa Charge.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 2 Décembre 1738.

UR

Siete la Requête préfentée au Roi en fon Confeil, par le Procureur de Sa Majefté en la Maîtrife Particulere des Eaux & Forêts de Paris; contenant, que par l'Article Ir. du Titre des Affifes de l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. les Maîtres Particuliers ou leurs Lieutenans font obligés de tenir leurs Affifes ou Hauts-Jours deux fois l'année, aux jours & lieux publics, accoutumés, & où tous les Officiers des Maîtrises, Gruries & Grairies, font tenus d'affifter, à peine de mille livres d'amende contre les Défaillans, s'ils n'ont excufe légitime. Que la difpofition de cet Article de l'Ordonnance de 1669. rélative en elle-même à toutes celles qui l'ont précédée, a pour objet principal, d'un côté, de mettre les Officiers des Maîtrifes en état de connoître les Jufticiables de leur Reffort; & de l'autre, de leur faire, en conformité de l'Article II. du même Titre la lecture du Chapitre des Affifes contenu au Réglement général, afin de les obliger à s'y conformer. Qu'il n'eft pas douteux, aux termes de tous les Réglemens tant anciens que nouveaux, que les Maîtres Pêcheurs à Verge & à Engin, ainfi que les Meûniers, font foumis à la Jurifdiction des Officiers des Maîtrifes; & qu'en cette qualité, ils font tenus de comparoître en perfonne aufdites Affifes; les Pêcheurs pour s'y élire les Jurés & Syndics néceffaires pour veiller à ce qu'il ne fe paffe rien de contraire aux droits de leur Communauté, & payer par chacun d'eux les fix fols trois deniers qu'ils doivent au Domaine de Sa Majefté; & les Meûniers pour élire des Maîtres de Communauté, & y acquitter les fept fols fix deniers que chacun d'eux doit auffi au Domaine, en reconnoiffance de la permiffion qui eft donnée aux uns & aux autres de pêcher. Que ces Droits de fix fols trois deniers d'une part, & de fept fols fix deniers d'autre, fe trouvent établis avant le feiziéme fiécle, & que la perception s'en est faite de tout tems & fans aucune interruption fur ceux defdits Pêcheurs & Meûniers, qui y ont comparu; & qu'à l'égard des Défaillans, les Officiers de ladite Maîtrife les ont toujours condamnés, non-feulement à acquitter ces Droits, mais encore à une amende de trois livres, dont le montant, ainfi que celui des autres condamnations prononcées en matiere d'Eaux & Forêts, ont fait & font depuis long-tems partie des fommes qui fe portent au Tréfor Royal. Que néanmoins, fous

PESCHE.

Titre XXXI. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXVI.

SECTION XIII.

prétexte de l'Arrêt du Confeil du 9 Janvier 1683. qui fait défense aux Procureurs du Roi en chacune Maîtrise, de faire affigner à l'avenir pardevant les Maîtres Particuliers, ou leurs Lieutenans tenant leurs Affifes ou Hauts - Jours, les Particuliers, & Communautés, tant Eccléfiaftiques que Séculieres, Ufagers ou non, du Reffort de chaque Maîtrife, que fur les Rapports des Gardes, bien caufés & libellés, des délits, abus & malverfations par eux commis, foit dans les Forêts de Sa Majefté, foit dans celles defdits Particuliers & Communautés ; & aufdits Maîtres Particuliers, ou leurs Lieutenans, de rendre des Sentences contre lefdits Particuliers & Communautés, feulement pour avoir été Défaillans aufdites Affifes, à peine contre chacun defdits Officiers de deux mille livres d'amende & d'interdiction, les Pêcheurs, tant à Engin qu'à Verge, ainfi que les Meûniers du Reffort de ladite Maîtrise de Paris, feignans d'ignorer que les défenfes portées par cet Arrêt n'ont, & ne peuvent avoir d'application, qu'à ce qui concerne les Particuliers & Communautés, tant Eccléfiaftiques que Séculieres & Ufagers, & non point à eux, fe prétendent exempts, non-feulement de comparoître aufdites Affifes, mais encore de payer le Droit que chacun d'eux eft tenu envers le Domaine; c'est-à-dire, chaque Pêcheur fix fols trois deniers, & chaque Meunier fept fols fix deniers, ce qui eft abfolument contraire à l'efprit auffi bien qu'à la lettre dudit Arrêt, & à tous les Réglemens qui l'ont précédé & fuivi, & tend d'un côté à faire perdre au Roi un Droit, dont Sa Majefté eft de tems immémorial en poffeffion, & qui eft en luimême inaliénable & imprefcriptible, & de l'autre, à renverfer la Jurifprudence cidevant établie pour cette partie d'administration; outre que s'il étoit poffible de penfer que leur prétention fût fondée, ne devant point comparoître aufdites Affifes, ni payer les Droits en queftion, la Loi qui oblige les Officiers de la Maîtrise à tenir régulierement leurs Affifes deux fois l'année aux jours & lieux accoutumés, deviendroit illufoire, & n'opereroit autre chofe, finon des démarches de leur part, fans aucun fruit pour Sa Majefté & pour le Public; qu'il doit donc demeurer pour conftant, que tant que Sa Majefté n'aura point exempté lefdits Pêcheurs & Meûniers de comparoître aufdites Affifes, & de payer les Droits dont il s'agit, ils doivent fe conformer à ce qui a été en ufage à ce fujet, avant & depuis l'Ordonnance de 1669. & qu'il eft d'autant plus néceffaire de les obliger de comparoître aufdites Affifes, que fans cela le Droit dont les uns & les autres font tenus envers le Domaine, fe trouveroit entierement anéanti, & qu'il ne feroit plus poffible de faire exécuter aucuns des Réglemens qui ont été faits, non-feulement pour la confervation & la multiplication du Poiffon, mais encore pour parvenir à l'élection des Jurés & Syndics des Pêcheurs & des Maîtres de Communauté des Meûniers; qu'outre le droit dont chaque Pêcheur eft tenu envers le Domaine, comme il vient d'être obfervé, les Jurés Pêcheurs à Engin de la Ville de Paris, font auffi de tems immémorial dans l'ufage, huit jours avant la tenue des Affifes de Saint Remy, de présenter aux Officiers de ladite Maîtrife le Poiffon par eux pêché, appellé le premier coup de Seine, ou Plat de Poiffon du Roi, & cela en reconnoiffance de la permiffion qui leur eft alors donnée, de fe fervir de filets dont

PESCHE.

Titre XXXI, de l'Ordonnance de 1669.

Article XXVI.

SECTION XIII

la maille eft plus étroite, que ceux dont ils font ufage en tems de fray; & que quoiqu'il n'y ait aucun Réglement qui détermine cette reconnoiffance, il n'est pas moins vrai de dire qu'ils s'y font foumis dans tous les tems, & qu'ils l'ont acquittée fans aucune réclamation. Mais comme à l'occafion, tant des amendes qui fe prononcent en la Maîtrise contre chacun des Pêcheurs & Meûniers qui manquent de comparoître aux jours indiqués pour la tenue defdites Affifes, que de la perception des Droits dont il s'agit, il naît journellement des conteftations, qui étant portées par appel au Siége de la Table de Marbre du Palais à Paris, les Sentences que les Officiers de ladite Maîtrise rendent à ce fujet, y font infirmées, & les Parties déchargées des condamnations; il a été confeillé d'avoir recours à Sa Majefté. A ces Caufes, requeroit le Suppliant, qu'il plût à Sa Majesté ordonner que l'Arrêt du Confeil du 9 Janvier 1683. fera exécuté felon fa forme & teneur, & néanmoins en l'interprétant en tant que befoin eft, ou feroit, déclarer que par ledit Arrêt, Sa Majefté n'a point entendu exempter lefdits Pêcheurs & Meûniers de la comparution qu'ils doivent aux Affifes ou Hauts-Jours qui fe tiennent deux fois l'année en ladite Maîtrife, & en conféquence, que conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. & aux Arrêts & Réglemens intervenus avant & depuis ladite Ordonnance, lefdits Pêcheurs & Meûniers feront tenus de comparoître aufdites Affifes aux jours & heures qui leur feront à cet effet indiqués, s'ils n'ont caufe légitime, à peine de trois livres d'amende contre chacun Défaillant, dont le payement fera fait en vertu de la Sentence de condamnation qui fera intervenue, fans que pour raifon de ce, les Officiers de ladite Table de Marbre puiffent prononcer la décharge ou modération defdires amendes, à peine de nullité de leurs Jugemens; & que foit que lefdits Pêcheurs & Meûniers comparoiffent ou ne comparoiffent pas aufdites Affifes, ils feront tenus de payer, comme par le paffé, és mains du Garde Général, Collecteur des amendes de ladite Maîtrife; fçavoir, chaque Pêcheur fix fols trois deniers, & chaque Meunier sept fols fix deniers, dont les uns & les autres font tenus envers le Domaine; ordonner en outre, que les Pêcheurs à Engin de la Ville de Paris, continueront, huitaine avant la tenue des Affifes de Saint Remy, de présenter aux Officiers de ladite Maîtrife, ainfi qu'ils l'ont fait précédemment, le Poiffon par eux pêché, appellé le premier coup de Seine, ou Plat de Poiffon du Roi; & que l'Arrêt qui interviendra, fera lû, publié, affiché & fignifié par tout & à qui il appartiendra, & exécuté nonobftant oppofitions ou autres empêchemens généralement quelconques, pour lefquels ne fera différé, & que fi aucuns interviennent, Sa Majesté s'en réfervera & à fon Confeil la connoiffance, & icelle interdira à toutes ses Cours & autres Juges. Vû ladite Requête, l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. l'Arrêt du Confeil du 9 Janvier 1683. ci-deffus mentionnés, & autres Piéces y jointes, enfemble le dire de l'un des Infpecteurs Généraux du Domaine, auquel le tout a été communiqué, du 2 Octobre 1738. Oui le Rapport du fieur Orry, Confeiller d'Etat, & ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances, Le Roi en fon Confeil, ayant égard à la Re

« PreviousContinue »