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PESCHE.

Titre XXXI, de l'Ordonnance de 1669.
Articles X. & XI.

miere fois, & de punition corporelle pour la feconde.

ARTICLE XI.

LEUR défendons en outre de bouiller avec bouilles ou rabots, tant fur les chevrins, racines, faules, oziers, terriers, & arches, qu'en autres lieux, ou de mettre lignes avec échets & amorces vives: enfemble de porter chaînes & clairons en leurs batelets, & d'aller à la fare, ou de pêcher dans les noues avec filets, & d'y bouiller pour prendre le poiffon, & le fray qui a pû y être porté par le débordement des Rivieres, fous quelque prétexte, en quelque tems & maniere que ce foit, à peine de cinquante livres d'amende contre les contrevenans & d'être bannis des Rivieres pour trois ans & de trois cens livres coni tre les Maîtres Particuliers

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fuite, il fut dit qu'après la repréfentation des Titres, les Pêcheries feroient réduites à telle raifon, que la Riviere n'en pût être endommagée. Par une fuite du même principe, le Roi doit veiller, fes propres Officiers, à la confervation du fond, comme par exemple que la Pêche ne foit pas ruinée abufivement, que les bords de la Riviere ne foient point endommagés, que l'on n'altere point fa largeur ni fa profondeur, qu'on n'augmente point arbitrairement les établissemens qui y font faits & qu'on n'en faffe point de nouveaux fans fa permiflion, tous objets dont, comme on l'a vû précédemment, & comme on verra encore par la fuite, la connoiffance été, par toutes les Ordonnances, dévolue aux Grands - Maîtres &

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Officiers des Eaux & Forêts.

SECTION

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XIII. X

Maintenant, pour nous renfermer dans le feul objet de la Pêche, & pour le traiter dans toute l'étendue des principes, qui ont donné

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lieu aux Arrêts dont nous allons

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avoit occafion de parler, nous ob-
ferverons que la confervation des
grandes Rivieres ne fuffit pas pour
opérer celle de l'efpece du poif-
domiciliés, pour ainfi dire, dans
S'il
y a des efpeces de poiffon
les grandes Rivieres, l'expérience

fon.

PESCHE.

Titre XXXI. de l'Ordonnance de 1669.
Articles XI. XII, & XIII.

ou leurs Lieutenans qui en auront donné la permif

fion.

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ARTICLE XII

1

LES Pêcheurs rejetteront en Riviere les Truites, Carpes, Barbeaux Brefmes & Monniers qu'ils auront pris-, ayant moins de fix pouces entre l'œil & la queue ; & les Tanches, Perches & Gardons qui en auront moins de cinq peine de cent livres d'amende & confifcation contre les Pêcheurs & Marchands qui en auront vendu ou acheté.

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ARTICLE XIII.

é

VOULONS qu'il y ait en chacune Maîtrife un coin, dans lequel l'Ecuf fon de nos Armes fera gravé, & au tour le nom de la Maîtrise, duquel on fe fervira pour fceller en plomb les harnois ou engins des

SECTION XIII.

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font

n'est pas moins conftante que c'eft
dans les petits volumes d'eaux
dans les Ruiffeaux ou petites Ri-
vieres affluentes aux grandes, que
le poiffon ordinairement jette fon
fray, qui s'y conferve jufqu'à ce
que le petit poiffon éclose & foit.
affez fort pour rejoindre fes pareils
dans les grandes Rivieres. De-là
naît une conféquence certaine,
c'est que fi ces Eaux affluentes ne
pas confervées, que fi l'on y
détruit le fray, que fi l'on y prend
le poiffon de toute grandeur indif-
féremment, en vain conservera-
t-on le lit des grandes Rivieres, &
qu'elles fe dépeupleront par la né-
gligence & le défaut d'infpection
fur les Eaux affluentes. C'est ce-
pendant fur ce point particulier
que fe font élevés les cris des Sei-
gneurs Propriétaires ; ils regardent
cette infpection comme une per-
fécution & comme une chofe con-
traire à l'exercice du droit de pro-
priété; mais il s'en faut bien que,
felon les principes du droit public,

cet exercice foit & doive être in-
défini, il est toujours fufceptible
d'être profcrit ou restraint, en ce
en quoi il blesseroit les vûes du bien
& de l'économie publique ; & en
de deffous
ce point, il ne fort pas
ce point,
la main du Législateur à qui il ap-
partient, & dont il eft de la fageffe
de foumettre le bien particulier au

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PESCHE.

Titre XXXI. de l'Ordonnance de 1669. Articles XIII. XIV. & XV.

Pêcheurs, qui ne pourront s'en fervir que le fceau n'y foit appofé, à peine de confiscation & de vingt livres d'amende, & fera fait Registre des harnois qui auront été marqués, enfemble du jour & du nom du Pêcheur qui les aura fait fans que pour ce nos Officiers puiffent prendre aucuns falaires.

marquer,

ARTICLE XIV.

DE'FENDONS à toutes perfonnes de jetter dans les Rivieres aucune chaux, noix vomique, coque de Levant, mommie, & autres drogues ou appas, à peine de punition corporelle.

ARTICLE XV. FAISONS inhibitions à tous Mariniers, ContreMaîtres, Gouverneurs & autres Compagnons de Riviere, conduifant leurs Nefs, Bateaux, Befognes,

SECTION XIII.

bons

bien public. Si les Loix nous obligent à adminiftrer nos biens en moins jufte qu'il y en ait qui nous peres de famille, il n'eft pas obligent à en ufer en bons Citoyens, puifque nous naiffons avec des devoirs particuliers, eu égard au lieu de notre naissance.

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Nous ne dirons point qu'il n'y ait pas des Particuliers affez inŕtruits de l'équité des grandes maximes, , pour s'en rendre fidéles ainfi dire, befoin d'y regarder, obfervateurs, fans qu'il fût, pour mais malheureufement ce n'eft pas le plus grand nombre & d'ailleurs, en matiere d'adminiftration générale, il faut des regles & des Loix générales. Elles ne font ni effrayantes ni gênantes pour ceux qui ne donneront pas lieu à leur application, & elles font néceffaires vis-à-vis de ceux qui ont des raifons d'en craindre le poids.

Cette courte digreffion fur l'injustice de plufieurs murmures, en cette partie, peut s'appliquer à prefque toutes les autres matieres d'Eaux & Forêts.

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PESCHE.

Titre XXXI. de l'Ordonnance de 1669.
Articles XV. & XVI.

SECTION XIII

eaux mêmes qui font regardées comme poffedées en propriété ainfi qu'on l'a vû par les Arrêts que nous avons rapportés fur cette matiere au Chapitre de la Jurifdiction, & que par cette raison nous ne répéterons pas ici.

Le Confeil a feulement mis des différences dans le mode de cette

adminiftration, felon la qualité des Rivieres, c'est-à-dire, les Rivieres navigables & flottables. Dans les unes, il ne peut y pêcher que des Maîtres reçus dans les Maîtrifes, avec des filets marqués de l'Ecuffon de la Maîtrise, & ces

Pêcheurs font obligés de comparoître aux Affifes à peine d'amende, comme on peut le voir par l'Arrêt du Confeil du 2 Décembre 1738, qui, bien que rendu pour la Maîtrise de Paris, doit être regardé comme un Arrêt général, puisqu'il eft, au moins dans une partie, interprétatif de l'Ordonnance de 1669.

Marnois, Flettes ou Nacelles, d'avoir aucuns engins à pêcher, foit de ceux permis ou défendus tant par les anciennes Ordonnances, que par ces Préfentes, à peine de cent livres d'amende & de confifcation des engins.

ARTICLE XVI.

ORDONNONS que toutes les efpaves qui feront pê

chées fur les Fleuves & Rivieres navigables, foient garrées fur terre, & que les Pêcheurs en donnent avis aux Sergens & Gardes-Pêche, qui feront tenus d'en dreffer Procès-verbal, & de les donner en garde à perfonnes folvables qui s'en chargeront dont notre Procureur prendra communication au Greffe auffi-tôt qu'il y aura été porté par le Sergent ou Garde-Pêche, & en fera faire la lecture à la premiere Audience: Sur quoi le Maître ou fon Lieutenant ordonnera, que fi dans un mois les efpaves ne font demandées & reclamées, elles feront vendues à notre profit au plus offrant & dernier encheriffeur, & les deniers en

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PESCHE.

Titre XXXI. de l'Ordonnance de 1669. Articles XVI. XVII. XVIII. XIX. & XX.

SECTION XIII

provenans mis ès mains de nos Receveurs, fauf à les délivrer à celui qui les reclamera, un mois après la vente s'il eft ainfi ordonné, en connoiffance de caufe.

2

ARTICLE

X VI I.

DEFENDONS de prendre & enlever les efpaves fans la permiffion des Officiers de nos Maîtrifes, après la reconnoiffance qui en aura été faite, & qu'ils ayent été jugés à celui qui les reclame.

ARTICLE

X VIII.

FAISONS défenses à toutes perfonnes d'aller fur les Mares, Etangs & Foffés, lorfqu'ils feront glacés, pour en rompre la glace, & y faire des trous, ni d'y porter flambeaux, brandons & autres feux, à peine d'être punis comme de vol.

ARTICLE

XIX.

LES Eccléfiaftiques, Seigneurs, Gentilshommes & Communautés qui ont droit de Pêche dans les Rivieres, feront tenus d'observer & faire observer le présent Réglement par leurs Domestiques & Pêcheurs, aufquels ils auront affermé le Droit, à peine de privation de leur Droit.

ARTICLE X X.

*

LEUR enjoignons de donner pareillement par Déclaration à nos Procureurs ès Maîtrifes, les noms, furnoms & demeures des Pêcheurs aufquels ils auront fait Bail de leur Pêche, laquelle Déclaration fera registrée au Greffe de la

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