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PESCHE.

Titre XXXI, de l'Ordonnance de 1669.

Articles X. & XI.

miere fois, & de punition corporelle pour la feconde.

ARTICLE XI.

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par

fuite, il fut dit qu'après la repréfentation des Titres, les Pêcheries feroient réduites à telle raison, que la Riviere n'en pût être endommagée. Par une fuite du même principe, le Roi doit veiller, fes propres Officiers, à la confervation du fond, comme par exemple, que la Pêche ne foit pas ruinée abufivement que les bords de la Riviere ne foient point endommagés, que l'on n'altere point fa larmente point arbitrairement les étageur ni fa profondeur, qu'on n'augbliffemens qui y font faits, & qu'on n'en faffe point de nouveaux dont, comme on l'a vû précédemfans fa permiflion, tous objets ment, & comme on le verra encore par la fuite, la connoiffance été, par toutes les Ordonnances, dévolue aux Grands - Maîtres &

LEUR défendons en outre de bouiller avec bouilles ou rabots, tant fur les chevrins, racines, faules, oziers, terriers, & arches, qu'en autres lieux, ou de mettre lignes avec échets & amorces vives : enfemble de porter chaînes & clairons en leurs batelets, & d'aller à la fare, ou de pêcher dans les noues avec filets, & d'y bouiller pour a prendre le poiffon, & le fray qui a pû y être porté par le débordement des Rivieres, fous quelque prétexte, en quelque tems & maniere que ce foit, à peine de cinquante livres d'amende contre les contrevenans & d'être bannis

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Officiers des Eaux & Forêts.

Maintenant, pour nous renfermer dans le feul objet de la Pêche, & pour le traiter dans toute l'étendue des principes, qui ont donné avoit occafion de parler, nous obferverons que la confervation des grandes Rivieres ne fuffit pas pour opérer celle de l'efpece du poif

lieu aux. Arrêts dont nous allons

fon.

domiciliés, pour ainsi dire, dans S'il y a des efpeces de poiffon les grandes Rivieres, l'expérience

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LES Pêcheurs rejetteront en Riviere les Truites, Carpes, Barbeaux, Brefmes & Monniers qu'ils auront pris-, ayant moins de fix pouces entre l'oeil & la queue; & les Tanches, Perches & Gardons qui en auront moins de cinq, à peine de cent livres d'amende & confifcation contre les Pêcheurs & Marchands qui en auront vendu ou acheté.

ARTICLE XIII.

VOULONS qu'il y ait en chacune Maîtrife un coin, dans lequel l'Ecuffon de nos Armes fera gravé, & au tour le nom de la Maîtrife, duquel on fe fervira pour fceller en plomb les harnois ou engins des

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SECTION XIII.

n'eft pas moins conftante que c'est dans les petits volumes d'eaux, dans les Ruiffeaux ou petites Rivieres affluentes aux grandes, que le poiffon ordinairement jette fon fray, qui s'y conferve jufqu'à ce que le petit poiffon éclose & foit . affez fort pour rejoindre fes pareils dans les grandes Rivieres. De-là naît une conféquence certaine c'est que fi ces Eaux affluentes ne font pas confervées, que fi l'on y détruit le fray, que fi l'on y prend le poiffon de toute grandeur indifféremment, en vain conferverat-on le lit des grandes Rivieres, & qu'elles fe dépeupleront par la négligence & le défaut d'inspection fur les Eaux affluentes. C'est cependant fur ce point particulier que fe font élevés les cris des Seigneurs Propriétaires ; ils regardent cette infpection comme une perfécution & comme une chofe contraire à l'exercice du droit de propriété; mais il s'en faut bien que, felon les principes du droit public,

défini, il eft toujours fufceptible d'être profcrit ou reftraint, en ce en quoi il blefferoit les vûes du bien & de l'économie publique ; & en ce point, il ne fort ce point, il ne fort pas de deffous la main du Légiflateur à qui il appartient, & dont il eft de la sagesse de foumettre le bien particulier au

cet exercice foit & doive être in

PESCHE.

Titre XXXI. de l'Ordonnance de 1669. Articles XIII, XIV, & XV.

Pêcheurs, qui ne pourront s'en fervir que le fceau n'y foit appofé, à peine de confifcation & de vingt livres d'amende, & fera fait Registre des harnois qui auront été marqués, ensemble du jour & du nom du Pêcheur qui les aura fait marquer, fans que pour ce nos Officiers puiffent prendre aucuns falaires.

ARTICLE XIV.

DE'FENDONS à toutes perfonnes de jetter dans les Rivieres aucune chaux, noix vomique, coque de Levant, mommie,& autres drogues ou appas, à peine de punition corporelle.

ARTICLE XV, FAISONS inhibitions à tous Mariniers, ContreMaîtres Gouverneurs & autres Compagnons de Riviere, conduifant leurs Nefs, Bateaux, Befognes,

SECTION XIII

bien public. Si les Loix nous obligent à adminiftrer nos biens en bons peres moins jufte qu'il y en ait qui nous de famille, il n'eft pas obligent à en ufer en bons Citoyens, puifque nous naissons avec des devoirs particuliers, eu égard

au lieu de notre naissance.

Nous ne dirons point qu'il n'y ait pas des Particuliers affez inftruits de l'équité des grandes maximes, pour s'en rendre fidéles ainfi dire, befoin d'y regarder, obfervateurs, fans qu'il fût, pour mais malheureufement ce n'eft pas le plus grand nombre, & d'ailleurs, en matiere d'adminiftration générale, il faut des regles & des Loix générales. Elles ne font ni effrayantes ni gênantes pour ceux qui ne donneront pas lieu à leur application, & elles font néceffaires vis-à-vis de ceux qui ont des raifons d'en craindre le poids.

Cette courte digression fur l'injustice de plufieurs murmures, en cette partie, peut s'appliquer à prefque toutes les autres matieres d'Eaux & Forêts.

Ce n'est donc point fans raison que fucceffivevent nos Rois ont foumis à la Jurifdiction des Officiers des Eaux & Forêts, & aux Loix fur la Pêche, non-feulement les Rivieres navigables, mais encore les Rivieres flottables, & les

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Marnois, Flettes ou Nacelles, d'avoir aucuns engins à pêcher, foit de ceux permis ou défendus tant par les anciennes Ordonnances, que par ces Préfentes, à peine de cent livres d'amende & de confifcation des engins.

ARTICLE XVI.

ORDONNONS que toutes les efpaves qui feront pê

SECTION XIII.

eaux mêmes qui font regardées comme poffedées en propriété, ainsi qu'on l'a vû par les Arrêts que nous avons rapportés fur cette matiere au Chapitre de la Jurifdiction, & que par cette raifon nous ne répéterons pas ici.

Le Confeil a feulement mis des différences dans le mode de cette

adminiftration, felon la qualité des Rivieres, c'est-à-dire, les Rivieres navigables & flottables. Dans les unes, il ne peut y pêcher que des Maîtres reçus dans les Maîtrifes, avec des filets marqués de l'Ecuffon de la Maîtrise, & ces Pêcheurs font obligés de comparoître aux Affifes à peine d'amende, comme on peut le voir par l'Arrêt du Confeil du 2 Décembre 1738, qui, bien que rendu pour la Maîtrise de Paris, doit être regardé comme un Arrêt général, puifqu'il eft, au moins dans une partie, interprétatif de l'Ordonnance de 1669.

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chées fur les Fleuves & Rivieres navigables, foient garrées fur terre, & que les Pêcheurs en donnent avis aux Sergens & Gardes-Pêche, qui feront tenus d'en dreffer Procès-verbal, & de les donner en garde à perfonnes folvables qui s'en chargeront dont notre Procureur prendra communication au Greffe auffi-tôt qu'il y aura été porté par le Sergent ou Garde-Pêche, & en fera faire la lecture à la premiere Audience: Sur quoi le Maître ou fon Lieutenant ordonnera, que fi dans un mois les espaves ne font demandées & reclamées, elles feront vendues à notre profit, au plus offrant & dernier encherisseur, & les deniers en

PESCHE.

Titre XXXI. de l'Ordonnance de 1669.

Articles XVI. XVII. XVIII. XIX. & XX.

SECTION XIII.

provenans mis ès mains de nos Receveurs, fauf à les délivrer à celui qui les reclamera, un mois après la vente, s'il eft ainfi ordonné, en connoiffance de caufe.

ARTICLE XVII.

DEFENDONS de prendre & enlever les efpaves fans la permiffion des Officiers de nos Maîtrifes, après la reconnoiffance qui en aura été faite, & qu'ils ayent été jugés à celui qui les reclame.

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FAISONS défenfes à toutes perfonnes d'aller fur les Mares, Etangs & Foffés, lorfqu'ils feront glacés, pour en rompre la glace, & y faire des trous, ni d'y porter flambeaux, brandons & autres feux, à peine d'être punis comme de vol.

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LES Eccléfiaftiques, Seigneurs, Gentilshommes & Communautés qui ont droit de Pêche dans les Rivieres, feront tenus d'obferver & faire observer le présent Réglement par leurs Domestiques & Pêcheurs, aufquels ils auront affermé le Droit, à peine de privation de leur Droit.

ARTICLE X X.

LEUR enjoignons de donner pareillement par Déclaration à nos Procureurs ès Maîtrises, les noms, furnoms & demeures des Pêcheurs aufquels ils auront fait Bail de leur Pêche, laquelle Déclaration fera registrée au Greffe de la

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