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PESCHE.

Titre XXXI. de l'Ordonnance de 1669.
Articles II. & 111,

ARTICLE III.

LES Maîtres Pêcheurs de chacune Ville ou Port, où ils feront au nombre de huit, & au-deffus, éliront tous les ans aux Affifes qui Le tiendront par les Maîtres Particuliers, ou leurs Lieutenans, un Maître de Communauté qui aura l'oeil fur eux, & avertira les Officiers des Maîtrises des abus qu'ils commettront: Et aux lieux où il y en aura moins que huit, ils convoqueront ceux des deux ou trois plus prochains Ports ou Villes, pour tous ensemble en nommer un d'entr'eux qui fera la même charge, le

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;

Comme la Pêche est un droit mixte, elle peut s'affermer. Comme droit Seigneurial & honorifique, il ne s'acquiert pas non plus ni par témoins, ainfi que cela a par fimple usage & par poffeffion, été décidé plufieurs fois.

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Les limites de la Pêche se fixent, ainfi que l'étendue de la Chasse, cher que de chaffer fur le Domaine & il n'eft pas plus permis de pêd'autrui, fans fon confentement & fon agrément. La Jurifprudence la plus conftante. eft, que les Rivieres font partables, quand il n'y a point de titre particulier au contraire; ainfi, le poffeffeur des deux Rives d'un courant d'eau aura la lit, fi le courant d'eau partage Pêche dans toute la largeur de fon deux Seigneuries où la Pêche sera commune à tous les deux, ou fi la largeur du lit le comporte, chacun aura droit jusqu'à la moitié.

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une Riviere..

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Cette même regle de la moitié limite la Jurifdiction de deux Maîtout fans frais, & fans exac-trifes qui se trouvent séparées par tion de deniers, préfens ou feftins, à peine de punition La Pêche n'a pas fait moins que exemplaire, & d'amende la Chaffe un objet d'amusement pour les Grands, & même pour Sonos Rois. Les Romains en avoient 271 fait un objet de luxe & de fumptuofité, que nous voyons par plufieurs Auteurs avoir été porté chez eux au plus haut point. Dans le

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arbitraire. lion.

Posit

:

17 PROVE L

ARTICLE IV.

DEFENDONS à tous

SECTION XIII.

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PESCHE.

Titre XXXI, de l'Ordonnance de 1669.
Articles IV. & V.

ARTICLE V.

1

Pêcheurs de pêcher aux jours de Dimanche & de

prodigieux nombre d'Efclaves rafde leur fervice, ils en avoient de femblés pour les différentes parties Fête, fous peine de qua-prépofés au foin de la Pêche, qu'ils nommoient Pifcarios fervos. Nous voyons par

des Actes du

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rante livres d'amende, & pour cet effet, leur enjoignons expressément d'apporter tous les Samedis & veilles de Fêtes, incontinent après le Soleil couché, au logis du Maître de Communauté, tous leurs engins & harnois, lefquels ne leur feront rendus que le lendemain du Dimanche ou Fête, après Soleil levé, à peine de cinquante livres d'amende & d'interdiction de la Pêche pour un

Regne des premiers Rois de notre Monarchie, que les Pêcheurs de profeffion étoient mis au rang des gens viles & des ferfs. Cependant, inter regalia numerabantur pifcationum reditus, & nous sommes perfuadés qu'il faut raisonner fur l'ufage de la Pêche en France, ou pour mieux dire, dans les Gaules, à peu de chofes près, comme nous avons fait fur le droit de Chaffe, c'eft-à-dire, que l'ufage ou le droit de Pêche peut être cenfé

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an.

LEUR défendons pareillement de pêcher en quelques jours & faifons que ce puiffe être, à autre heure que depuis le lever du Soleil jufques à son coucher, finon aux arches des Ponts, aux Moulins & aux

avoir été tranfmis entre les mains des Seigneurs Particuliers en mê me tems que les Fiefs dont nos Rois fe dépouilloient volontairement pour récompenfer leur Milice, & qui par la permission de ces mêmes Princes ont paffé ou directement ou collatéralement en d'autres mains. Nous avons placé dans la Préface de cet Ouvrage plufieurs exemples de cette efpece d'aliénation du droit de Pêche ou Forêts, foit fur la Seine, foit fur la Mofelle ou fur d'autres Rivier res, & nous avons une infinité de Chartes anciennes de dons de Pê

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gords où fe tendent des di-cheries qui nous prouvent, que

SECTION XIII. -E

PESCHE.

Titre XXXI. de l'Ordonnance de 1669. Articles V. & VI.

deaux, aufquels lieux ils pourront pêcher, tant de nuit que de jour, pourvû que ce ne foit à jour de Dimanche ou Fête, ou autres -défendus.

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ARTICLE VI.

LES Pêcheurs ne pourront pêcher durant le tems de Fraye fçavoir, aux Rivieres où la Truite abonde fur tous les autres poiffons, depuis le premier Février jufques à la mi-Mars; & aux autres, depuis le premier Avril jufques au premier Juin, à peine, pour la premiere fois, de vingt livres d'amende & d'un mois de prison, & du double de l'amende, & de deux mois de prifon pour la feconde, & du carcan, fouet & banniffement du reffort de la Maîtrife pendant cinq années pour la

troifiéme.

SECTION XIII

fur toutes les grandes Rivieres c'étoit originairement un droit du Domaine appartenant au Roi. Pref que toutes les Maisons Religieufes qui ont de ces droits de Pêche, le tiennent de la libéralité de nos Rois.

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Independemment de ces parties de droits régaliens, nos Rois a2 voient des Etangs ou Viviers faifant partie de leur métairie, & un foin particulier, en dont nous avons vû qu'ils avoient tirant approvifionement pour eux & pour leur Ofte & celui de la Famille Royale.

Leur manutention & leur afferfe faifoient mage des Officiers par

publics ou par des Juges Royaux; nos Rois avoient des lieux & des tems de Pêche ainfi que de Chasse.

Louis le Débonnaire chaffoit régulierement dans les Ardennes, & pêchoit à Remiremont. La Pêche, en tems & lieux réglés, a ceffé d'être un des amusemens auffi conftant de nos Rois, que la Chaffe, fans cela nous aurions pû voir établir des Capitaineries Royales de Pêche comme de chaffe. Le même titre, le même droit & la même convenance y défendre la Pêche à une certaine auroient été, nous aurions pû voir diftance des lieux réfervés, comme on l'a fait pour la Chaffe. Les ARTICLE

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Eaux affluentes auroient fait un objet de réserve. Cette préférence, qu'à acquis l'ufage de la Chaffe, eft venue naturellement entr'autres, de ce que c'eft un amufement qui peut être beaucoup plus journalier que celui de la Pêche, au moyen de quoi les Ordonnances de nos Rois fe font bornées à ce qui regarde les Eaux faifant partie de leurs Domaines, & à la police générale de toutes les Eaux pour la confervation de l'efpece, qui, outre qu'elle fait l'ornement d'une utilité prefque néceffaire, des Rivieres, eft d'un ufage & eu égard aux tems d'abftinence qui font de précepte dans notre Religion. On verra par la fuite que cer intérêt de police & de conferva-¡ tion doit néceffairement occuper les Officiers Royaux, malgré les priviléges reclamés par les Seigneurs Particuliers, qui regardent comme une contrainte infuppor table l'inspection des Officiers des Eaux & Forêts, fur quoi il feroit à fouhaiter de pouvoir les détromper une bonne fois. Les Ordonnances en feroient mieux obfervées & plus tranquillement. Encore ont-ils bien de la peine à trouver bon que ces Officiers veuillent veiller fur la confervation des Rivieres navigables. Pour parvenir à remplir cet oby O

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3

> FAISONS très-expreffes défenfes aux Maîtres Pêcheurs de fe fervir d'aucuns engins & harnois prohibés par les anciennes Ordonnances fur le fait de la Pêche, & en outre de ceux appellés giles, tramail, furet, efpervier, chaflon & fabre, dont elles ne font point de mention, & de tous autres qui pourroient être inventés au dépeuplement des Rivieres; comme auffi d'aller au barandage, & mettre des bacs en Rivieres, à peine de cent livres d'amende pour la pre

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SECTION XIII.

jet avec quelque méthode, il nous eft néceffaire de rappeller quelques principes généraux fur cette ma

tiere..

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On pêche dans un endroit, parce qu'on en eft propriétaire, mais il ne s'enfuit pas de-là que l'ufage & le droit de pêcher entraîne indéfiniment la propriété ; cepen dant nous voyons, au mépris de tous les principes, prétendre à ce. titre la propriété d'une portion de Riviere navigable, se fondant fur un don de Pêche dans telle ou telle étendue. Or, l'acte de pêcher n'eft dans ce cas qu'un acte droit d'établir gords & moulins, d'ufufruitier de même que le comme nous l'avons dit au Titre de la Police; c'eft ainfi qu'un acte qui conftateroit propriété ailleurs, s'il eft fait dans un chemin public, n'y en donne ni établit aucun.

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Aucune maxime de droit ni d'é

quité n'empêcheroit le Roi de retirer ces dons, parce qu'il ne s'eft jamais dépouillé de la propriété, fi aucune avoit été établie. Par la fauf à décharger de la redevance, même raison, il peut équitablement ordonner la deftruction de ces établissemens, s'ils étoient de-venus contraires à la chofe publique; c'eft ainsi que par le Réglement de 1545 pour la Pêche de la Loire dont nous parlerons dans lą

1 - 10.

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