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PESCHE.

Titre XXXI. de l'Ordonnance de 1669. Articles 11. & 111.

ARTICLE III.

LES Maîtres Pêcheurs de chacune Ville ou Port, où ils feront au nombre de huit, & au-dessus, éliront tous les ans aux Affifes qui fe tiendront par les Maîtres Particuliers, ou leurs Lieutenans, un Maître de Communauté qui aura l'oeil fur eux, & avertira les Officiers des Maîtrifes des abus qu'ils commettront: Et aux lieux où il y en aura moins que huit ils convoqueront ceux des deux ou trois plus prochains Ports ou Villes, pour tous ensemble en nommer un d'entr'eux qui fera la même charge, le

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SECTION XIII.

Comme la Pêche et un droit

mixte, elle peut s'affermer. Comme droit Seigneurial & honorifique, il ne s'acquiert pas non plus par fimple ufage & par poffeffion, ni par témoins, ainfi que cela a été décidé plufieurs fois.

Les limites de la Pêche fe fixent,

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ainsi que l'étendue de la Chasse & il n'eft pas plus permis de cher que de chaffer fur le Domaine d'autrui, fans fon confentement & fon agrément. La Jurifprudence la plus conftante eft, que des Rivieres font partables, quand il n'y a point de titre particulier au contraite; ainfi, le poffeffeur des deux Rives d'un courant d'eau aura la Pêche dans toute la largeur de fon lit, fi le courant d'eau partage deux Seigneuries où la Pêche fera commune à tous les deux, ou fi la largeur du lit le comporte, chacun aura droit jusqu'à la moitié. limite la Jurifdiction de deux MaîCette même regle de la moitié

fe

une Riviere...

tout fans frais, & fans exac-trifes qui se trouvent séparées par tion de deniers, préfens ou feftins, à peine de punition

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que

La Pêche n'a pas fait moins exemplaire, & d'amende la Chasse un objet d'amusement

arbitraire.

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ARTICLE IV.

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pour les Grands, & même pour Suonos Rois. Les Romains en avoient ...fait un objet de luxe & de fumptuofité, que nous voyons par plufieurs Auteurs avoir été porté chez eux au plus haut point. Dans le

DEFENDONS à tous

PESCHE.

Titre XXXI. de l'Ordonnance de 1669.
Articles IV. & V.

SECTION XIII.

prodigieux nombre d'Efclaves rafde leur fervice, ils en avoient de femblés pour les différentes parties prépofés au foin de la Pêche, qu'ils nommoient Pifcarios fervos.

Nous voyons par des Actes du

Pêcheurs de pêcher aux jours de Dimanche & de Fête, fous peine de quarante livres d'amende, & pour cet effet, leur enjoignons expressément d'ap-Regne des premiers Rois de noporter tous les Samedis & de profeffion étoient mis au rang tre Monarchie, que les Pêcheurs veilles de Fêtes, inconti- des gens viles & des ferfs. Cepennent après le Soleil cou- dant, inter regalia numerabantur ché, au logis du Maître de pifcationum reditus, & nous fomCommunauté, tous leurs mes perfuadés qu'il faut raisonner engins & harnois, lesquels fur l'ufage de la Pêche en France, ne leur feront rendus que le lendemain du Dimanche ou Fête, après Soleil levé, à peine de cinquante livres d'amende, & d'interdiction de la Pêche pour un

an.

ARTICLE V.

LEUR défendons pareillement de pêcher en quelques jours & faifons que ce puiffe être, à autre heure que depuis le lever du Soleil jufques à fon coucher, finon aux arches des Ponts, aux Moulins & aux gords où le tendent des di

ou pour mieux dire, dans les Gaules, à peu de chofes près, comme nous avons fait fur le droit de Chaffe, c'eft-à-dire, que l'ufage avoir été tranfmis entre les mains ou le droit de Pêche peut être cenfé des Seigneurs Particuliers en mê me tems que les Fiefs dont nos Rois fe dépouilloient volontairement pour récompenfer leur Milice, & qui par la permiffion de ces mêmes Princes, ont paffé ou directement ou collatéralement en d'autres mains. Nous avons placé dans la Préface de cet Ouvrage plusieurs exemples de cette espece d'aliénation du droit de Pêche ou Forêts, foit fur la Seine, foit fur la Mofelle ou fur d'autres Rivier res, & nous avons une infinité de Chartes anciennes de dons de

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cheries qui nous prouvent, qué

PESCHE.

Titre XXXI. de l'Ordonnance de 1669. Articles V. & VI.

deaux, aufquels lieux ils pourront pêcher, tant de nuit que de jour, pourvû que ce ne foit à jour de Dimanche ou Fête, ou autres -défendus.

ARTICLE VI.

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SECTION XIII

fur toutes les grandes Rivieres c'étoit originairement un droit du Domaine appartenant au Roi. Pref que toutes les Maifons Religieufes qui ont de ces droits de Pêche, le tiennent de la libéralité de nos Rois.

Indépendemment de ces parties de droits régaliens, nos Rois a2 voient des Etangs ou Viviers faifant partie de leur métairie, & dont nous avons vû qu'ils avoient un foin particulier, en tirant approvifionement pour eux & pour leur Ofte & celui de la Famille Roya le.

LES Pêcheurs ne pourront pêcher durant le tems de Fraye fçavoir, aux Rivieres où la Truite abonde fur tous les autres poiffons, depuis le premier Février jufques à la mi-Mars; & aux autres, depuis le premier Avril jusques au premier Juin, à peine, pour la premiere fois, de vingt livres d'amende & d'un mois de prifon, & du double de l'amende, & de deux mois de prifon pour la feconde, & du carcan, fouet & banniffement du reffort de la Maîtrife pendant cinq années. pour la troifiéme.

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par

Leur manutention & leur affermage se faifoient des Officiers publics ou par des Juges Royaux; nos Rois avoient des lieux & des tems de Pêche ainsi que de Chaffe.

Louis le Débonnaire chaffoit ré& pêchoit à Remiremont, La Pêgulierement dans les Ardennes che, en tems & lieux réglés, a ceffé d'être un des amusemens auffi conftant de nos Rois, que la Chaffe, fans cela nous aurions pû voir établir des Capitaineries Royales de Pêche comme de chaffe. Le même titre, le même droit & la même convenance y défendre la Pêche à une certaine auroient été, nous aurions pû voir distance des lieux réfervés, comme on l'a fait pour la Chaffe. Les ARTICLE

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ARTICLE VIII.

NE pourront auffi mettre bires ou naffes d'ozier à bout des dideaux, pendant le tems de fraye, à peine de vingt livres d'amende, & de confifcation du harnois pour la premiere fois, & d'être privé de la Pêche pendant un an pour la feconde.

ARTICLE IX,

LEUR permettons néanmoins d'y mettre des Chauffes, ou facs du moule de dix-huit lignes en quarré, & non autrement Tome II,

SECTION XIII A.

Eaux affluentes auroient fait un: objet de réserve. Cette préférence, qu'a acquis l'ufage de la Chaffe, eft venue naturellement entr'autres, de ce que c'eft un amusement qui peut être beaucoup plus journalier que celui de la Pêche, au moyen de quoi les Ordonnances de nos Rois fe font bornées à ce qui regarde les Eaux faifant partie de leurs Domaines, & à la police générale de toutes les Eaux pour la confervation de l'efpece, qui, outre qu'elle fait l'ornement des Rivieres, eft d'un usage & d'une utilité prefque néceffaire eu égard aux tems d'abftinence qui font de précepte dans notre Religion. On verra par la fuite que cet tion doit néceffairement occuper intérêt de police & de conferva-j les Officiers Royaux, malgré les priviléges reclamés par les Seigneurs Particuliers, qui regardent table l'infpection des Officiers des comme une contrainte infuppor Eaux & Forêts, fur quoi il feroit à fouhaiter de pouvoir les détromper une bonne fois. Les Ordonnances en feroient mieux obfer

vées & plus tranquillement. Encore ont-ils bien de la peine à trouver bon que ces Officiers veuillent veiller fur la confervation des Rivieres navigables.

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>FAISONS très-expreffes défenfes aux Maîtres Pêcheurs de fe fervir d'aucuns engins & harnois prohibés par les anciennes Ordonnances fur le fait de la Pêche, & en outre de ceux appellés giles, tramail, furet, efpervier, chaflon & fabre, dont elles ne font point de mention, & de tous autres qui pourroient être inventés au dépeuplement des Rivieres; comme aussi d'aller au barandage & mettre des bacs en Rivieres, à peine de cent livres d'amende pour la pre

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On pêche dans un endroit, parce qu'on en eft propriétaire, mais il ne s'enfuit pas de-là que l'ufage définiment la propriété ; cepen& le droit de pêcher entraîne indant nous voyons, au mépris de tous les principes, prétendre à ce titre la propriété d'une portion de Riviere navigable, fe fondant fur un don de Pêche dans telle ou telle étendue. Or, l'acte de cher n'eft dans ce cas qu'un acte droit d'établir gords & moulins, d'ufufruitier de même que le comme nous l'avons dit au Titre de la Police; c'eft ainfi qu'un acte qui conftateroit propriété ailleurs, s'il eft fait dans un chemin public, n'y en donne ni établit aucun.

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Aucune maxime de droit ni d'é

quité n'empêcheroit le Roi de retirer ces dons, parce qu'il ne s'eft jamais dépouillé de la propriété, fi aucune avoit été établie. Par la fauf à décharger de la redevance, même raison, il peut équitablement ordonner la deftruction de ces établissemens, s'ils étoient de-venus contraires à la chofe publique; c'eft ainfi que par le Réglement de 1545 pour la Pêche de la Loire dont nous parlerons dans la

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