Page images
PDF
EPUB

PESCHE.
Titre XXXI. de l'Ordonnance de 1669.
Articles II. 111.

ARTICLE III.

LES Maîtres Pêcheurs

.1

de chacune Ville ou Port,
où ils feront au nombre de
huit, & au-dessus, éliront
tous les ans aux Afsises qui
se tiendront par les Maîtres
Particuliers, ou leurs Lieu-
tenans, un Maître de Com-
munauté qui aura l'œil fur
eux, & avertira les Officiers
des Maîtrises des abus qu'ils
commettront: Et aux lieux
où il y en aura moins que
huit ils convoqueront
ceux des deux ou trois plus
prochains Ports ou Villes,
pour tous ensemble
nommer un d'entr'eux qui
fera la même charge, le
tout fans frais, & fans exac-
tion de deniers, présens ou
festins, à peine de punition>
exemplaire, & d'amende

[ocr errors]

arbitraire

[ocr errors]

en

[ocr errors][merged small]

Comme la Pêche est un droit mixte, elle peut s'affermer. Comme droit Seigneurial & honorifique, il ne s'acquiert pas non plus par simple usage & par poffeffion, ni par témoins, ainsi que cela a été décidé plusieurs fois.

11

Les limites de la Pêche se fixent, mainsi que l'étendue de la Chasse, & il n'est pas plus permis de pêcher que de chasser sur le Domaine d'autrui, fans son consentement & fon agrément. La Jurisprudence la plus conftante eft, que les Rivieres font partables, quand il n'y a point de titre particulier au contraire; ainfi, le possesseur des deux Rives d'un courant d'eau aura la Pêche dans toute la largeur si le courant d'eau partage deux Seigneuries où la Pêche sera commune à tous les deux, ou fi la largeur du lit le comporte, chacun aura droit jusqu'à la moitié.

lit

de fon

Cette même regle de la moitié limite la Jurisdiction de deux Maîtrifes qui se trouvent séparées par une Riviere..

La Pêche n'a pas fait moins que la Chasse un objet d'amusement pour les Grands, & même pour is nos Rois. Les Romains en avoient fait un objer de luxe & de fumptuosité, que nous voyons par plufieurs Auteurs avoir été porté chez eux au plus haut point. Dans le

ARTICLE IV. DEFENDONS à tous

:

PESCH Ε.

Titre XXXI. de l'Ordonnance de 1669.
Articles IV. & ν.

SECTION ΧΙΙΙ.

Pêcheurs de pêcher aux prodigieux nombre d'Esclaves rafjours de Dimanche & de semblés pour les différentes parties de leur service, ils en avoient de Fête, sous peine de qua- préposés au foin de la Pêche, qu'ils rante livres d'amende, & nommoient Piscarios fervos. pour cet effet, leur enjoiNous voyons par des Actes du gnons expressément d'ap-Regne des premiers Rois de no

porter tous les Samedis & veilles de Fêtes, incontinent après le Soleil couché, au logis du Maître de Communauté, tous leurs engins & harnois, lesquels ne leur feront rendus que le lendemain du Dimanche ou Fête, après Soleil levé, à peine de cinquante livres d'amende & d'interdiction de la Pêche pour un

an.

ARTICLE V.

LEUR défendons pareillement de pêcher en quelques jours & saisons que ce puisse être, à autre heure que depuis le lever du Soleil jusques à son coucher, finon aux arches des Ponts, aux Moulins & aux gords où se tendent des di

500

tre Monarchie, que les Pêcheurs de profession étoient mis au rang des gens viles & des serfs. Cependant, inter regalia numerabantur piscationum reditus, & nous fommes perfuadés qu'il faut raisonner fur l'usage de la Pêche en France, ou pour mieux dire, dans les Gaules, à peu de choses près, comme nous avons fait sur le droit de Chasse, c'est-à-dire, que l'usage ou le droit de Pêche peut être cenfé avoir été transmis entre les mains des Seigneurs Particuliers en me me tems que les Fiefs dont nos Rois se dépouilloient volontairement pour récompenfer leur Milice, & qui par la permiffion de ces mêmes Princes, ont paffé ou directement ou collatéralement en d'autres mains. Nous avons placé dans la Préface de cet Ouvrage plusieurs exemples de cette espece d'aliénation du droit de Pêche ou Forêts, foit sur la Seine, foit fur la Moselle ou fur d'autres Rivier res, & nous avons une infinité de Chartes anciennes de dons de Pêcheries qui nous prouvent, que

PESCHE.

Titre XXXI. de l'Ordonnance de 1669.
Articles V. & VI.

deaux, ausquels lieux ils pourront pêcher, tant de nuit que de jour, pourvû que ce ne foit à jour de Dimanche ou Fête, ou autres défendus.

ARTICLE VI.

[ocr errors]

LES Pêcheurs ne pourront pêcher durant le tems de Fraye; sçavoir, aux Rivieres où la Truite abonde sur tous les autres poiffons, depuis le premier Février jusques à la mi-Mars; & aux autres, depuis le premier Avril jusques au premier Juin, à peine, pour la premiere fois, de vingt livres d'amende & d'un mois de prifon, & du double de l'amende, & de deux mois de prison pour la seconde, & du carcan, fouet & bannissement du

SECTION XIII.

sur toutes les grandes Rivieres, c'étoit originairement un droit du Domaine appartenant au Roi. Pref que toutes les Maisons Religieuses qui ont de ces droits de Pêche, le tiennent de la libéralité de nos Rois.

Indépendemment de ces parties de droits régaliens, nos Rois avoient des Etangs ou Viviers faisant partie de leur métairie, & dont nous avons vû qu'ils avoient un foin particulier, en tirant approvifionement pour eux & pour leur Oste & celui de la Famille Roya le.

Leur manutention & leur affer

mage se faifoient par des Officiers publics ou par des Juges Royaux; nos Rois avoient des lieux & des tems de Pêche ainsi que de Chasse.

a

Louis le Débonnaire chassoit régulierement dans les Ardennes, & pêchoit à Remiremont. La Pêche, en tems & lieux réglés, ceffé d'être un des amusemens aufsi constant de nos Rois, que la Chaffe, fans cela nous aurions pů voir établir des Capitaineries Royales de Pêche comme de chasse. Le même titre, le même droit & la même convenance y ressort de la Maîtrise pendente che uterine auroient été, nous aurions pû voir dant cinq années pour la distance des lieux réservés, comtroifiéme.

me on l'a fait pour la Chasse. Les

ARTICLE

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

SECTION XIII. 12

Eaux affluentes auroient, fait un objet de réserve. Cette préférence, qu'a acquis l'usage de la Chaffe, est venue naturellement entr'autres, de ce que c'est un amusement qui peut être beaucoup plus journalier que celui de la Pêche, au moyen de quoi les Ordonnances de nos Rois se sont bornées à ce qui regarde les Eaux faisant partie de leurs Domaines, & à la police générale de toutes les Eaux pour la conservation de l'espece, qui, outre qu'elle fait l'ornement des Rivieres, est d'un usage & d'une utilité presque nécessaire, eu égard aux tems d'abstinence qui font de précepte dans notre Religion. On verra par la suite que cet intérêt de police & de confervation doit néceffairement occuper les Officiers Royaux, malgré les priviléges reclamés par les Seigneurs Particuliers, qui regardent comme une contrainte infupportable l'infpection des Officiers des

Eaux & Forêts, fur quoi il seroit à souhaiter de pouvoir les détromper une bonne fois. Les Ordonnances en feroient mieux obfer

[ocr errors]

vées & plus tranquillement. Encore ont-ils bien de la peine à trouver bon que ces Officiers veuillent veiller sur la conservation des Rivieres navigables.. Pour parvenir à remplir cet ob

[ocr errors]

PESCHE.
Titre XXXI. de l'Ordonnance de 1669.
Articles IX. & Χ.

fur les mêmes peines; mais après le tems de fraye paffé, ils y pourront mettre des

bires on nasses d'ozier à jour dont les verges feront éloignées les unes des autres de douze lignes au

moins.

SECTION XIII.

jet avec quelque méthode, il nous est nécessaire de rappeller quelques principes généraux fur cette ma

On pêche dans un endroit, parce qu'on en est propriétaire, mais il ne s'enfuit pas de-là que l'usage & le droit de pêcher entraîne indéfiniment la propriété; cepen dant nous voyons, au mépris de tous les principes, prétendre à ce ARTICLE X.titre la propriété d'une portion de Riviere navigable, se fondant fur iun don de Pêche dans telle ou telle étendue. Or, l'acte de pêcher n'est dans ce cas qu'un acte d'ufufruitier, de même que le droit d'établir gords & moulins, comme nous l'avons dit au Titre de la Police; c'est ainsi qu'un acte qui constateroit propriété ailleurs, s'il est fait dans un chemin public, en donne ni établit aucun.

:

:

FAISONS très-expref ses défenses aux Maîtres Pêcheurs de se servir d'aucuns engins & harnois prohibés par les anciennes Ordonnances fur le fait de la Pêche, & en outre de ceux appellés giles, tramail, furet, espervier, chaflon & fabre, dont elles ne font point de mention, & de tous autres qui pourroient être inventés au dépeuple ment des Rivieres; comme aussi d'aller au barandage, & mettre des bacs en Rivieres, à peine de cent livres d'amende pour la pre

ny

Aucune maxime de droit ni d'é quité n'empêcheroit le Roi de retirer ces dons, parce qu'il ne s'est jamais dépouillé de la propriété, sauf à décharger de la redevance, fi aucune avoit été établie. Par la même raison, il peut équitable

ment ordonner la destruction de ces établissemens, s'ils étoient de venus contraires à la chose publique; c'est ainsi que par le Régle ment de 1545 pour la Pêche de la Loire dont nous parlerons dans la

[ocr errors][ocr errors]

;

« PreviousContinue »