Page images
PDF
EPUB

CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.
Aricle XLI.

SECTION XII.

Engins prohibés.

L'Ordonnance s'explique clairement auffi Article XII. fur les filets ou engins de Chaffe prohibés; nous y voyons nommés les tiraffes, tonnelles, traîneaux, bricoles de corde ou fil d'archal, pans de rets, collets & halliers de corde ou de foye, parce que ce font les inftrumens connus les plus dangereux pour le dépeuplement du Gibier. Si l'industrie des Braconiers pouvoit en imaginer d'autres, ils ne feroient point compris dans la prohibition littérale, mais il ne feroit pas moins du devoir des Juges de les profcrire, en condamnant les inventeurs & ceux qui en feroient ufage, parce que l'intention eft le premier caractere dù crime. L'Ordonnance de 1318 défendoit de faire des panneaux, & ordonnoit que cette défense feroit criée par toutes les Châtellenies aux jours de marchés par trois huitaines. Elle défendoit à toutes personnes d'avoir furons ni ressent, si ce n'étoient Gentilshommes ou ayant Garenne.

L'Ordonnance de 1600 prononçoit des peines contre ceux qui auroient ouvré, expofé en vente ou acheté, ou qui feroient faisis de tiraffes, tonnelles & autres engins défendus.

Ces défenses furent répétées dans l'Ordonnance de 1601, qui permit en même tems d'expofer en vente toiles à groffes bêtes, poches & panneaux à prendre Lapins.

Il étoit dit dans les anciennes Inftructions fur la Chaffe, que nul ne pourroit tendre aucuns engins ou filets pour prendre Faisans ou Perdrix, fi ce n'étoit par congé des Hauts-Jufticiers.

La lecture de cette Section ne difpenfera point ceux qui voudront approfondir davantage cette matiere, de la lecture des Ouvrages publics qui la traitent, tels que le Code des Chaffes & au tres ;* nous nous fommes uniquement propofés ici de réduire en une courte Differtation les principes généraux de droit d'après lefquels le Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669 a été redigé; il auroit fallu copier les Livres déja imprimés, fi nous avions voulu rappor ter toutes les décifions particulieres rendues fur les Incidens particuliers & faits de Chaffe, lefquels peuvent varier à l'infini, mais au

* Tous ces Livres fe vendent à Paris, chez Prault, Quai de Gêvres, au Paradis
Tome II.
N

CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.
Article XLI.

SECTION XII

moins nous croyons que chacun en retrouvera les principes & les motifs dans ce que nous venons d'expliquer.

Et pour y répandre encore plus de netteté, il nous refte à en faire une courte récapitulation.

Récapitulation.

Le droit de Chaffe eft donc, dans fon origine & dans fon principe un droit Royal.

Il eft purement perfonnel en la perfonne du Roi, & avec moins d'étendue, en la perfonne des Princes de fon Sang.

Il n'eft pas inceffible en la perfonne du Roi, parce que le Roi peut fe dépouiller de l'usage d'une partie de ce droit, mais il l'eft en la perfonne de ceux à qui le Roi l'accorde en tout ou en partie.

Il eft, dans la perfonne des Particuliers, attaché à la qualité des Fiefs. Lanaiffance dans l'ordre particulier ne le donne

pas.

La Chaffe, à cors & à cri, eft vrayement une Chasse Royale réfervée anciennement à nos Rois.

[ocr errors]

La Chaffe en général, même au menu Gibier, eft une Chasse d'honneur, elle ne doit point, excepté celle du Lapin, entrer dans les évaluations ou eftimations de prix & de produit des terres.

Par rapport au Roi, comme premier Suzerain de tout fon Royau

fer

par

me, il peut conftituer de Grands Officiers des Chaffes, il peut chaftout & en toutes faifons, mais comme par la plénitude de fon autorité il se soumet lui-même aux regles & aux Loix, que par efprit d'équité il a dictées, il nous donne l'exemple en donnant des indemnités à ceux que fes plaisirs ont pû endommager.

Le Roi a le droit de se réserver des lieux de Chaffes, il peut, fans injuftice & fans abuser, fi l'on peut fe fervir de ce terme, de fon autorité, défendre à fes Sujets l'usage de telle ou telle Chasse, & se la réferver.

Nul ne peut chaffer dans les Domaines du Roi, fans une permiffion donnée par lui ou par ceux qu'il autorife à en donner en fon

nom.

Ceux qui ont cette autorisation ne peuvent en ufer, tant pour le fond que pour la forme, que conformément aux Loix & à l'efprit des Ordonnances, fans quoi c'est un abus contraire à l'intentio n du

Prince.

[ocr errors]

CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.
Article XLI.

SECTION XII.

:

Nul ne peut chaffer de même fur la Terre d'un autre, que de fon aveu & de fon confentement.

Le Seigneur fuzerain a quelques priviléges, mais ils font perfonnels & inceffibles, & il ne peut les tranfmettre à perfonne, même à fa propre famille.

Les Hautes-Juftices n'ont point de droits de Chasse acquis les unes fur les autres.

Les Roturiers n'ont point le port d'armes, s'ils n'ont quelqu'une des qualités aufquelles ce privilége a été accordé.

Aucuns Roturiers ne peuvent chaffer, s'ils ne font propriétaires de Fiefs qui en comportent le droit, & par rapport aux fimples Fiefs fans Hautes-Juftices, c'eft plûtôt un privilége d'ufage qu'un droit primitif; c'eft ce qui eft affez bien développé dans la Préface du Code des Chasses.

On peut user du territoire d'autrui par paffage & par emprunt, comme par fuite de Gibier, en tant qu'on n'en abuse point & qu'on n'endommage rien.

Les Veuves, fi elles ne chaffent elles-mêmes, (car le port d'armes ne leur eft pas directement interdit par les Loix) ont le droit de commettre des Gardes ou Tireurs. Il faut qu'ils foient affermentés pour qu'il apparoiffe du Titre en vertu duquel ils portent armes dont l'ufage leur eft prohibé par les Ordonnances.

Les Eccléfiaftiques font dans le cas de l'interdiction du port d'armes, & ils ne peuvent chaffer fans irrégularité, mais s'ils font poffeffeurs de Fiefs ou Seigneuries qui comportent le droit de Chaffe , ils ont le même privilége de commettre fous les mêmes conditions, & avec les mêmes formalités.

Peines.

Le droit de Garenne ouverte ne s'acquiert ni ne s'accorde légerement, à cause du préjudice d'autrui, il ne s'accorde qu'à la condition d'indemnifer ceux qui en pourroient fouffrir du dommage.

Nous n'avons point traité des peines, elles étoient autrefois trèsgraves, & elles ont même été pendant long-tems laiffées à l'arbitre des Juges. L'Ordonnance de 1669 les a fixées pour plufieurs cas;

CHASSE S.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.
Article XLI.

SECTION XII.

celle de mort a été interdite abfolument & fans reftriction. Il refte donc aux Juges à arbitrer feulement, felon les circonftances plus ou moins graves qui accompagnent les faits de Chaffe fur lefquels il est queftion de prononcer.

[ocr errors]

Quoique nous n'ayions pas fuivi la gradation des Articles de ce Titre, qui nous auroit obligé à divifer & à répéter beaucoup, ce que nous venons de dire établit les principes d'après lefquels ils font redigés dans l'Ordonnance de 1669. Nulle matiere n'a donné lieu à autant de Procès & de Jugemens; la Chaffe étant, fur-tout pour les jeunes gens, une paffion qui les traduit trop loin, & les porte aifément à outrepaffer les regles. Il faut convenir auffi que parmi les Seigneurs de Terres, il y en a quelques fois de trop pointilleux, & qui ne s'attirent des affaires que faute de vouloir se prêter à l'amusefe ment d'honnêtes gens, & il eft bien peu de ces fortes de Procès pour Chaffe dans lefquels les deux parties n'ayent des torts, quant aux procedés, quoique le fond du droit foit nécessairement pour une des deux. La preuve en eft, qu'on en voit beaucoup moins entre gens à qui les années & la réflexion ont mûri le jugement; ainsi, l'on ne peut mieux terminer cette Section qu'en exhortant les jeunes gens à devenir vieux de bonne heure en ce genre de chofe, & les autres, à fe prêter à l'amusement des honnêtes gens qui n'en abusent pas.

[ocr errors]

TITRE X X X I.

DE LA PESCHE.

SECTION

ARTICLE PREMIER.

DEFENDONS à toutes perfonnes, autres que Maîtres Pêcheurs reçus ès Siéges des Maîtrifes, par 1es Maîtres Particuliers ou leurs Lieutenans, de pêcher fur Fleuves & Rivieres navigables, à peine de cinquante livres d'amende & de confiscation du Poiffon, filets & autres inftrumens. de Pêche pour la premiere fois, & pour la feconde, de cent livres d'amende outre pareille confifcation, même de punition plus févere, s'il y échet..

ARTICLE II.

qui

qui différencient les unes des au
tres, en ce qu'elles partent de
principes differens
reffemblent dans l'objet de la
Te
bonne police & de la confervation
de l'efpece.

L

:

Il y a des Etats aufquels la Chaffe eft interdite, & aufquels l'ufage de la Pêche eft permis.

On ne chaffe point & l'on ne pêche point dans tous les tems; on ne chaffe pas & l'on ne pêche pas avec toutes fortes d'outils & engins.

Ainfi qu'on ne chaffe point fans permiffion dans les Forêts & dans les Domaines du Roi, on ne pêche point non plus dans les Etangs les Rivieres navigables que le Roi Royaux; on ne pêche point dans a déclaré faire partie du Domaine de la Couronne, fans un droit concedé par lui, de quelque maniere & fous quelque forme que ce foit.

La Chaffe eft un droit Royal, re-purement droit honorifique, comme nous l'avons vû, la Pêche et en même tems droit honorifique & droit utile, ce qui entraîne des régles différentes.

[ocr errors]

NUL ne pourra être çu Maître Pêcheur, qu'il n'ait au moins l'âge de vingt ans.

[ocr errors]

XIII.

MAI do 5

A che a fes Loix particulieres

INST que la la Pe

[ocr errors]

1 mais

"

« PreviousContinue »