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CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

Aricle XLI.

SECTION XII.

Engins prohibés.

L'Ordonnance s'explique clairement auffi Article XII. fur les filets ou engins de Chaffe prohibés; nous y voyons nommés les tiraffes, tonnelles, traîneaux, bricoles de corde ou fil d'archal, pans de rets, collets & halliers de corde ou de foye, parce que ce font les inftrumens connus les plus dangereux pour le dépeuplement du Gibier. Si l'induftrie des Braconiers pouvoit en imaginer d'autres, ils ne feroient point compris dans la prohibition littérale, mais il ne feroit pas moins du devoir des Juges de les profcrire, en condamnant les inventeurs & ceux qui en feroient ufage, parce que l'intention eft le premier caractere du crime. L'Ordonnance de 1318 défendoit de faire des panneaux, & ordonnoit que cette défenfe feroit criée par toutes les Châtellenies aux jours de marchés par trois huitaines. Elle défendoit à toutes perfonnes d'avoir furons ni reffent, fi ce n'étoient Gentilshommes ou ayant Garenne.

L'Ordonnance de 1600 prononçoit des peines contre ceux qui auroient ouvré, expofé en vente ou acheté, ou qui feroient faifis de tirasses, tonnelles & autres engins défendus.

Ces défenses furent répétées dans l'Ordonnance de 1601, qui permit en même tems d'expofer en vente toiles à groffes bêtes, poches & panneaux à prendre Lapins.

Il étoit dit dans les anciennes Inftructions fur la Chaffe, que nul ne pourroit tendre aucuns engins ou filets pour prendre Faifans ou Perdrix, fi ce n'étoit par congé des Hauts-Jufticiers.

La lecture de cette Section ne difpenfera point ceux qui voudront approfondir davantage cette matiere, de la lecture des Ou*vrages publics qui la traitent, tels que le Code des Chaffes & au tres ;* nous nous fommes uniquement propofés ici de réduire en une courte Differtation les principes généraux de droit d'après lefquels le Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669 a été redigé; il auroit fallu copier les Livres déja imprimés, fi nous avions voulu rappor ter toutes les décifions particulieres rendues fur les Incidens parti culiers & faits de Chaffe, lefquels peuvent varier à l'infini, mais au

Tous ces Livres fe vendent à Paris, chez Prault, Quai de Gêvres, au Paradis
Tome II.
N

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Article XLI.

SECTION XII.

moins nous croyons que chacun en retrouvera les principes & les motifs dans ce que nous venons d'expliquer.

Et pour y répandre encore plus de netteté, il nous refte à en faire une courte récapitulation.

Récapitulation.

Le droit de Chaffe eft donc, dans fon origine & dans fon principe un droit Royal.

Il eft purement perfonnel en la perfonne du Roi, & avec moins d'étendue, en la perfonne des Princes de fon Sang.

Il n'eft pas inceffible en la perfonne du Roi, parce que le Roi peut se dépouiller de l'usage d'une partie de ce droit, mais il l'eft en la perfonne de ceux à qui le Roi l'accorde en tout ou en partie.

Il eft, dans la perfonne des Particuliers, attaché à la qualité des Fiefs. Lanaiffance dans l'ordre particulier ne le donne pas.

La Chaffe, à cors & à cri, eft vrayement une Chasse Royale réfervée anciennement à nos Rois.

La Chaffe en général, même au menu Gibier, eft une Chasse d'honneur, elle ne doit point, excepté celle du Lapin, entrer dans les évaluations ou eftimations de prix & de produit des terres.

fer

Par rapport au Roi, comme premier Suzerain de tout fon Royaume, il peut conftituer de Grands Officiers des Chaffes, il peut chafpar tout & en toutes faifons, mais comme par la plénitude de fon autorité il se soumet lui-même aux regles & aux Loix, que par efprit d'équité il a dictées, il nous donne l'exemple en donnant des indemnités à ceux que fes plaifirs ont pû endommager.

Le Roi a le droit de fe réserver des lieux de Chaffes, il peut, fans injustice & fans abufer, fi l'on peut fe fervir de ce terme, de fon autorité, défendre à fes Sujets l'usage de telle ou telle Chaffe, & se la réferver.

Nul ne peut chaffer dans les Domaines du Roi, fans une permiffion donnée par lui ou par ceux qu'il autorife à en donner en fon

nom.

Ceux qui ont cette autorisation ne peuvent en ufer, tant pour le fond que pour la forme, que conformément aux Loix & à l'efprit des Ordonnances, fans quoi c'eft un abus contraire à l'intentio n du

Prince.

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Article XLI.

SECTION XII.

chaffer de même fur la Terre d'un autre, que Nul ne peut aveu & de fon confentement.

de fon

Le Seigneur fuzerain a quelques priviléges, mais ils font perfonnels & inceffibles, & il ne peut les tranfmettre à personne, même à fa propre famille.

Les Hautes-Juftices n'ont point de droits de Chasse acquis les unes fur les autres.

Les Roturiers n'ont point le port d'armes, s'ils n'ont quelqu'une des qualités aufquelles ce privilége a été accordé.

Aucuns Roturiers ne peuvent chaffer, s'ils ne font propriétaires de Fiefs qui en comportent le droit, & par rapport aux fimples Fiefs fans Hautes-Juftices, c'eft plûtôt un privilége d'ufage qu'un droit primitif; c'est ce qui est assez bien développé dans la Préface du Code des Chasses.

On peut user du territoire d'autrui par paffage & par emprunt, comme par fuite de Gibier, en tant qu'on n'en abuse point & qu'on n'endommage rien.

Les Veuves, fi elles ne chaffent elles-mêmes, (car le port d'armes ne leur est pas directement interdit par les Loix) ont le droit de commettre des Gardes ou Tireurs. Il faut qu'ils foient affermentés pour qu'il apparoiffe du Titre en vertu duquel ils portent armes dont l'ufage leur eft prohibé par les Ordonnances.

Les Eccléfiaftiques font dans le cas de l'interdiction du

mes,

port d'ar& ils ne peuvent chaffer fans irrégularité, mais s'ils font poffeffeurs de Fiefs ou Seigneuries qui comportent le droit de Chasse, ils ont le même privilége de commettre fous les mêmes conditions, & avec les mêmes formalités.

Le droit de Garenne ouverte ne s'acquiert ni ne s'accorde légerement, à cause du préjudice d'autrui, il ne s'accorde qu'à la condition d'indemnifer ceux qui en pourroient fouffrir du dommage.

Peines.

Nous n'avons point traité des peines, elles étoient autrefois trèsgraves, & elles ont même été pendant long-tems laiffées à l'arbitre des Juges. L'Ordonnance de 1669 les a fixées pour plufieurs cas;

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celle de mort a été interdite abfolument & fans reftriction. Il refte donc aux Juges à arbitrer feulement, felon les circonftances plus ou moins graves qui accompagnent les faits de Chaffe fur lefquels il est queftion de prononcer.

Quoique nous n'ayions pas fuivi la gradation des Articles de ce Titre, qui nous auroit obligé à divifer & à répéter beaucoup, ce que nous venons de dire établit les principes d'après lefquels ils font redigés dans l'Ordonnance de 1669. Nulle matiere n'a donné lieu à autant de Procès & de Jugemens; la Chaffe étant, fur-tout pour les jeunes gens, une paffion qui les traduit trop loin, & les porte aifément à outrepaffer les regles. Il faut convenir auffi que parmi les Seigneurs de Terres, il y en a quelques fois de trop pointilleux, & qui ne s'attirent des affaires que faute de vouloir fe prêter à l'amusement d'honnêtes gens, & il eft bien peu de ces fortes de Procès pour Chaffe dans lefquels les deux parties n'ayent des torts, quant aux procedés, quoique le fond du droit foit néceffairement pour une des deux. La preuve en eft, qu'on en voit beaucoup moins entre gens à qui les années & la réflexion ont mûri le jugement; ainfi, l'on ne peut mieux terminer cette Section qu'en exhortant les jeunes gens à devenir vieux de bonne heure en ce genre de chofe, & les autres, à fe prêter à l'amusement des honnêtes gens qui n'en abusent pas.

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A

DEFENDONS à tou- qui

INST que la Chaffe, la Pe che a fes Loix particulieres

tes perfonnes, autres qué tresterencient les unes des au

Maîtres Pêcheurs reçus ès Siéges des Maîtrifes, par les Maîtres Particuliers ou leurs Lieutenans, de pêcher fur Fleuves & Rivieres na vigables, à peine de cinquante livres d'amende & de confiscation du Poiffon, filets & autres inftrumens de Pêche pour la premiere fois, & pour la feconde, de cent livres d'amende outre pareille confiscation, même de punition plus févere, s'il y échet.

ARTICLE II. NUL ne pourra être çu Maître Pêcheur, qu'il n'ait au moins l'âge de vingt ans.

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en ce qu'elles partent de reffemblent dans l'objet de la principes différens, mais qui le bonne police & de la confervation de l'efpece.

Il y a des Etats aufquels la Chaf de la Pêche eft permis. fe eft interdite, & aufquels l'ufage

On ne chaffe point & l'on ne pêche point dans tous les tems; on ne chaffe pas & l'on ne pêche pas avec toutes fortes d'outils & engins. Ainfi qu'on ne chaffe point fans permiffion dans les Forêts & dans fes Domaines du Roi, on ne pêche point non plus dans les Etangs Royaux; on ne pêche point dans les Rivieres navigables que le Roi a déclaré faire partie du Domaine de la Couronne, fans un droit concedé par lui, de quelque maniere & fous quelque forme que ce foit.

La Chaffe eft un droit Royal, re-purement droit honorifique, conme nous l'avons vû, la Pêche est en même tems droit honorifique & droit utile, ce qui entraîne des ré glès différentes.

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