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HISTORIQUE ABRÉGÉ ET TEXTE DES PRINCIPAUX RÈGLEMENTS

Concernant le Théâtre-Français, l'Opéra, le Conservatoire

de musique et de déclamation.

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CHAP. III.

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Conservatoire de musique et de déclamation.

RÉUNION par ordre chronologique des lois, décrets, ordonnances, avis
du Conseil d'État et arrêtés concernant les théâtres
en général et la propriété des œuvres dramatiques.. 412
TABLEAU par ordre de dates des dernières conventions diplomatiques
concernant la propriété des œuvres littéraires et com-
positions musicales. . .

RÉUNION par ordre chronologique des principales ordonnances de po-
lice concernant les théâtres.

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ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS CET OUVRAGE.

Les chiffres romains indiquent le volume; les chiffres arabes indiquent la page.

A

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ABONNEMENTS. Nature des droits et des obligations qui résultent de l'abonnement, 20, 21, 22, 23. Le droit de l'abonné est incessible, 23. Cas où l'abouné ne peut utiliser son abonnement, 24. -L'administration doit aux abonnés le nombre de représentations qui a été promis, 24. — Effet des relâches lorsqu'il y a abonnement pour une période de temps, 24. Celui qui s'abonne accepte d'avance la composition des pecIl doit accepter la tacles, 25. composition du personnel, 25. Conventions relatives à la composition du personnel, 26. Le directeur est libre de ne pas renouveler un abonnement, 26, II. ABRÉGÉS. Peuvent faire l'objet d'un droit de propriété, 178, II. ACTES DE COMMERCE. Dans quels cas les entreprises de spectacles ont le caractère d'actes de commerce, 204. Dettes de l'entrepreneur qui sont réputées commerciales, 206, I.

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aux rôles dont ils sont chargés, 125, 148. L'autorité peut faire défense de laisser paraître un acteur sur la scène, 151.- Elle peut, dans certains cas, contraindre le directeur à conclure un engagement, 151. Obligation d'optempérer aux ordres de l'autorité chargée de la police des spectacles, 155, I. Considérations sur la profession des acteurs, 226. — Egalité des acteurs devant la loi, 231. La loi protége leur honneur, 232. - Cas où des attaques sont dirigées contre un acteur systématiquement, 233. Liberté individuelle, 233. Juridiction compétente pour l'application des peines, 235. Amendes prononcées par les règlements des théâtres, 235. — Réparations demandées par le public, 235. Cabale organisée méchamment pour amener la chute d'un acteur, 237. Les acteurs sont-ils commerçants? 240.- Cas où l'acteur est partie intéressée dans l'entreprise, 243.- Choristes et figurants, 244.· Achats de costumes pour les rôles ou pour l'usage personnel de l'acteur, 244.-Poursuites des créanciers sur les biens de l'acteur ou sur ses appointemenis, 244. Les appointements sont-ils saisissables en entier 246. Délégations consenties sur les appointements, 252. Les feux peuvent être saisis, 252. Entre les mains de qui doivent être formées les saisies - arrêts

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Appointements, causes qui peuvent en suspendre le cours, 349 et suiv., I. V. Appointements. Conventions relatives aux représentations à bénéfice, 367 et suiv., I, el 485, II. L'acteur peut-il obliger le directeur à lui donner de l'emploi? 371, I.Stipulation du droit exclusif à de certains rôles, 371. Cette stipulation ne fait pas que l'acteur ne puisse être double, 373. Cas où l'acteur s'est engagé à jouer des rôles à la volonté du directeur, 373.-Cas où il n'a été fait de stipulation ni d'un côté ni de l'autre, 374. Le directeur peut retirer les rôles qu'il a confiés à l'acteur, 378. Cas où le retrait du rôle a été opéré pour des causes étrangères à l'intérêt de la pièce, 382. L'accès des coulisses peut être interdit à un acteur, 384. L'acteur est obligé de jouer tous les rôles qui rentrent dans les termes de son emploi, 389. - On ne peut lui imposer un rôle qui sort de son emploi, 391. · Position de l'acteur qui s'est engagé à jouer tous les rôles qui lui seront assignés, 393. Cas où la clause écrite relative à la désignation d'emploi n'abroge pas la clause imprimée concernant l'étendue des droits du directeur, 396. L'acteur peut être tenu de reprendre le rôle qui lui a été retiré, 397. Le directeur doit laisser à l'acteur le temps d'apprendre et de répéter ses rôles, 397. L'acteur peut-il être assujetti à passer dans les chœurs ou dans le corps des figurants? 399. Cas où un rôle est au-dessus des forces physiques de l'acteur ou présente des dangers, 1401. Obligation de prendre les costumes des rôles, 403. Obligation de se transporter dans di

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Difficultés relatives aux maladies invoquées comme cause d'absence, 408. Foi que mérite la déclaration du médecin de l'entreprise, 410. - Comment doivent être fixes les dommages-intérêts, 410. Coalition entre acteurs pour ne pas jouer, 415. - Obligation d'assister aux répétitions, 416.-Devoirs des acteurs avant et pendant les représentations, 417, I. Amendes prononcées par les règle

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ments du théâtre, 418. — Amendes établies par des règlements postérieurs à l'engagement, 418, 419. Les amendes ne font pas obstacle à l'action en dommagesintérêts, 419.- Un acteur ne peut se faire entendre devant un autre public que celui de son théâtre, 420. Quid, pour les réunions particulières? 421. Un acteur ne peut s'absenter du lieu où est le siége de l'exploitation, 421. Obligations des acteurs pendant la durée des congés, 421, 422, 423. Un acteur ne peut, avant la fin de son engagement, prendre_la direction d'un theâtre, 423. · Cas où la contrainte par corps peut être prononcée contre l'acteur, 424, 425. Elle ne peut l'être contre les actrices, 425, I. Comment finissent les engagements, 426 et suiv. V. Engagements. Droits et obligations des acteurs lorsque l'entreprise change de main, V. ib. Cessation des engagements par l'expiration du terme convenu. Délais et formes des avertissements, tacite reconduction, 461 et suiv. I. - V. Congé et Reconduction (tacite). Juridiction compétente pour connaître des contestations qui s'élèvent entre le directeur et les artistes, 469, 470. Les acteurs sont-ils justiciables du tribunal de

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349.

Stipulation que le payement des appointements sera suspendu en cas de procès, 349. — Causes qui peuvent suspendre le cours des appointements, 349. Maladies, indispositions passageres, 349, 350, 351. - Absences volontaires, 351.-- Incarcération, 352. Congés, 353. - Grossesses, 353, 354, 355, 356. Cas où le théâtre est exploité par une société d'acteurs, 356. Relâches occasionnés par des travaux, 357. Motifs de convenance qui peuvent déterminer un relâche, 360. Clôtures périodiques, 360. Cas où la clôture a été prévue par l'acte d'engagement, 361. Les appointements constituent une dette commerciale, 363. Sont-ils privilégiés sur l'actif de l'entreprise? 363. Quid sur le cautionnement du directeur ? 365. Comment se prescrivent les appointements, 366, I. ARBITRAGE.

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ARRESTATIONS.

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V. Tribunaux.

L'arrestation préventive ne peut avoir lieu que pour les délits, 158, I. ASSIGNATION. Formalités qu'elle doit contenir, 476, I. AUTEURS DRAMATIQUES. Peines qui peuvent atteindre les auteurs lorsque la représentation de leurs pièces n'a pas été autorisée, 119 et L'approbation de la censure ne met pas l'auteur à l'abri de toutes poursuites, 126, I. Société des auteurs dramatiques, 53, II. Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 60.

124.

63.

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Conséquence de la présentation d'une pièce, 62. L'auteur seul a le droit de présenter sa pièce, Cas où une pièce est l'œuvre de plusieurs auteurs; à qui appartient le droit de présentation, 63. - L'auteur peut exiger un reçu du manuscrit, 70. Responsabilité du directeur relativement aux communications du manuscrit, 70.- Liberté des conventions entre les directeurs et les auteurs, 70. Le directeur peut agréer ou refuser la pièce sans consulter le Comité de lecture, 71. L'acceptation doit être formeile, 71. Cas où l'ad

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mission de la pièce est subordonnée à la décision du Comité de lecture, 72. Acceptation de la pièce dans un théâtre administré par une société, 72. - Acceptation pure et simple ou à correction, 73. Corrections peu importantes et indiquées, 74. - Acceptation d'une composition mixte, 74. Comment se prouve la réception d'une pièce, 75. Le refus du directeur ne peut donner lieu à une action en dommagesintérêts, 75. Restitution de manuscrit, 77, II.

Obligation du directeur de faire jouer l'ouvrage accepté; Dommages-intérêts en cas d'inexécution, 78. Effet du refus de la censure, 83. Cas où l'autorité fait défense de continuer la représentation d'une pièce autorisée et déjà jouée, 88.-Cas où la censure, après avoir refusé l'autorisation, consent à ce que la pièce soit jouée, 93. L'opinion dù directeur sur les chances de succès ou d'insuccès de la pièce autorisée ne peut le dispenser de la faire jouer, 94. La pièce doit être jouée telle qu'elle a été reçue, 94.

Convention qu'il sera fait des corrections à la pièce reçue, 95. Ordre dans lequel les pièces doivent être jouées, 97. Convention que si l'ouvrage n'est pas représenté à son tour de droit, l'auteur en recouvrera la propriété et qu'il lui sera dû une indemnité, 97. Quand doivent être jouées les pièces de circonstance, 98. - Règlements ou usages permettant des tours de faveur, 99. L'auteur de plusieurs pièces peut-il en intervertir l'ordre? 99. - Le directeur peut reprendre les anciennes pièces de son répertoire, 100. L'auteur qui a vendu la propriété de sa pièce peut forcer à la représenter, 101, II.

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Droits des auteurs lorsque l'entreprise passe à un nouveau directeur, 101. Cas où l'auteur ne retire pas sa pièce et la laisse jouer par le nouveau directeur, 103. Cas où le directeur qui cède à un tiers son droit d'exploiter reste titulaire du privilége, 104. Expiration du privilége par l'arrivée

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Fixation du jour de la première représentation, 117. Composition du spectacle à la première représentation, 117. Rédaction des affiches, 118. Droit qu'a l'auteur de se placer sur la scène, 118. - Droit de faire baisser le rideau, 119. L'auteur peut exiger que son nom ne soit pas livré au public, 119. Droits et obligations du directeur et de l'auteur en cas d'insuccès de la pièce, 127. - Cas de réussite, 129. Nombre de représentations, 129. - Droit qu'a le directeur de reprendre les représentations interrompues, 129.

Dans quel cas l'auteur peut retirer sa pièce, 131. Le concours de l'auteur est-il nécessaire pour la reprise des représentations? 132. -L'auteur ne peut porter à un autre théâtre une imitation de sa pièce, 134. Cas où le directeur n'exécute pas ses obligations, 135. · Infractions relatives à un seul traité quand il en existe plusieurs, 135. L'auteur peut demander que son nom soit sur l'affiche, 135. Il peut exiger qu'il le soit dans l'ordre convenu avec son collaborateur, 138. Il peut s'opposer à ce que la pièce soit annoncée sous un autre nom que le sien, 139. Cas où le direc

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