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se sont plutôt évadées de la capitale qu'elles n'ont voyagé......

M. de Montlauster: Il n'y a que des prisonniers qui s'évadent; et ce que vient de dire M. de Lameth, feroit croire que la famille royale étoit prisonniere à Paris. Je demande qu'il soit rappellé à l'ordre.

M. d-Estourmel: Je demande que M. de Lameth soit rappellé à l'ordre.

M. d'André: Je demande que M. d'Estourmel soit rappellé à l'ordre, pour interrompre sans cesse.

M. Maury: Je consens que M. d'Estournel soit rappellé à l'ordre; mais je demande grâce pour M. de

Lameth..

M. Charles de Lameth: l'assemblée a lieu de penser que le roi n'attend peut-être que son vou pour agir (aux voix. La discussion est fermée. ) Quel est l'objet de l'amendement? C'est d'avertir le roi. Qui est-ce qui en a plus que nous et le droit et le devoir ? C'est de dire que le peuple est continuellement affamé, ruiné par les émigrations (murmures et applaudissemens ). Je crois donc, M. le président, que l'assemblée nationale n'est plus responsables des malheurs publics, quand elle a dit aux tantes du roi, nourries et entretenues par la nation qui leur a prouvé constamment son attachement et ses égards, qu'il est affreux qu'elles l'abandonnent. Il est affreux qu'un ami de la liberté et de la prospérité publiques puisse demander la question préalable sur un pareil amendement.

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M. de Menou : Que dira-t-on, quand on saura dans l'Europe que l'assemblée nationale de France s'est occupée pendant quatre heures du départ de deux dames qui aiment mieux aller entendre la messe à Rome qu'à Paris. (Applaudi). Je demande en conséquence qu'on aille aux voix sur la motion de M. de Mirabeau, et que la discussion soit fermée sur le fond et sur les amendemens.

M. le Chapelier: Je demande à dire une parole, si M. de Lameth ne retire pas son amendement.

M. Alexandre de Lameth: Non, monsieur, je ne le retire pas.

M. le Chapelier Ma parole, la voici : M. de Lameth propose pour amendement de dire,

M. Alexandrt de Lameth: Ce n'étoit point un amendement, c'étoit une rédaction, portant que la loi antérieure étoit qu'au roi appartenoit de donner aux nombres de sa

maison

maison la permission de voyager; que dès-lors mon opinion personnelle étoit que l'assemblée nationale devoit charger son président de le déclarer au roi, et en même-tems de lui représenter la situation actuelle du royaume, pour que le roi, dans sa sollicitude, puisse juger s'il devoit per mettre à mesdames de sortir du royaume.

M. le Chapelier: Il résulte de la rédaction de M. de Lameth,'que je ne m'étois pas trompé dans les intentions de son décret, et fort peu dans les expressions. Il résulte de l'état de la délibération, que la priorité ayant été accordée au projet de M. de Mirabeau, M. Barnave a converti en amendement celui de M. de Lameth. Je dis que cette rédaction considérée comme amendement ou motion n'est propre qu'à mettre le trouble dans le royaume ; et voici comme je le prouve. Il arrivera après le vœu manifesté par l'assemblée, le roi interdira à mesdames ses tantes la faculté de continuer leur voyage ou qu'il ne la leur interdira s'il pas; leur interdit, il se brouille avec sa famille s'il ne leur interdit pas d'après le vœu de l'assemblée, il se brouille avec son peuple. Je demande donc la question préalable sur l'amendement de M. de Lameth sur tous crie-t-on de plusieurs côtés.)

ou que

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:

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Tous les amendemens sont rejettés; on va aux voix, et il est adopté ce qui suit:

L'assemblée nationale considérant qu'aucune loi du royaume ne s'oppose au libre voyage de mesdames, tantes du roi, déclare qu'il n'y a lieu à délibérer sur le procèsverbal de la commune d'Arnay-le-Duc.

La séance se leve à 4 heures.

Au commencemeut de la séance, M. le Camus a proposé et l'assemblée a adopté le décret suivant :

L'assemblée nationale, desirant faire cesser les difficultés que plusieurs acquéreurs ont élevées au sujet du calcul des annuités, et accélérer de plus en plus la vente des biens nationanx, ne laissant aucun doute sur les questions que cette importante opération fait naître dans plusieurs circonstances diverses, décrete ce qui suit:

Art. I. Les acquéreurs des domaines nationaux auront la faculté, au lieu des annuités qu'ils sont tenus de fournir suivant la disposition de la loi du 25 juillet 1790, de remettre un égal nombre d'obligations dans chacune desquelles ils joindront distinctement du capital les intérêts, à compter jour de leur acquisition jusqu'au jour où les obligations sea ront payables.

du

II. La premiere obligation comprendra le total des intérêts
Tome XXII. No. 6.*

F

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de la somme entiere qui restera due après le premier paiement fait lors de l'adjudication; la seconde obligation comprendra les intérêts de la somme qui restera due, déduction faite du capital de la premiere obligation, et ainsi successivement la masse des intérêts compris dans chaque obligation diminuant dans la même proportion que la masse du capital qui reste dû.

II. Lesdits acquéreurs usant de la faculté qui leur est donnée par l'article 5 de la loi du 17 novembre 1790, d'accélérer les paiemens des sommes dont ils seront débiteurs s pourront faire ces paiemens anticipés sur telles de leur obligations ou annuités qu'ils indiqueront, même partiellement sur plusieurs desdites obligations ou annuités, et à telles époques qu'ils jugeront à pro os, et sous la seule condition de payer, avec les capitaux dont ils se libéreront, les intérêts desdits capitaux, depuis le jour où ils sont dus jusqu'au jour où le paiement sera effectué, et sous la déduc tion néanmoins de l'escompte sur le pied de cinq pour cent, dont il sera fait remise aux acquéreurs à raison de la vacance du paiement.

IV. Au moment où les acquéreurs effectueront le premier paiement du prix des biens nationaux qui leur auront été adjugés, les directoires de district dans lesquels les titres auront été déposés, leur remettront les baux courans et les cueilloirs particuliers des biens qu'ils auront acquis; ils en donneront décharge au pied d'un état sommaire, et se soumettront à les représenter au district, toutes les fois qu'ils en seront requis. À l'égard des autres titres particuliers aux biens vendus, et des titres communs à des biens adjugés à différens acquéreurs, ils resteront au district, et il en sera remis aux acquéreurs seulement un état sommaire,

qu'

afin

'ils puissent en demander, soit la communication sans déplacer, soit des extraits dans les cas où ils leur seroient nécessaires, même être aidés des originaux dans le cas où il seroit besoin de les produire.

V. Lorsque les acquéreurs de domaines nationaux, sur lesquels les municipalités auront droit au bénéfice du seizieme, à cause de l'acquisition qu'elles en auront faite, ne donneront en paiement d'autre valeur que des reconnoissances de finances d'offices, de fonds d'avance, etc., il sera délivré aux municipalités, par le directoire du district, un bordereau de la somme à laquelle se porte leur bénéfice sur les paiemens qui auront été faits. Les municipalités adresseront ce bordereau à l'administrateur de la caisse de l'extraor

dinaire, qui leur fera rembourser par ladite caisse le montant du seizieme auquel elles ont droit.

VI. Les loyers des domaines nationaux et les rentes qui en dépendent, seront acquis aux adjudicataires du jour de T'adjudication; les fruits pendans par les racines au jour de l'adjudication, et les fermages qui les représentent, leur seront acquis pour la totalitě; mais ils ne pourront les percevoir qu'après leur entrée en possession, et ensuite du premier paiement qu'ils doivent faire aux termes des décrets de l'assemblée. Il sera fait mention de cette clause dans toutes les affiches apposées pour parvenir à la vente des biens nationaux.

VII. Les dispositions du présent décret seront communes aux acquéreurs, auxquels il a été fait jusqu'à ce jour des adjudications des domaines nationaux.

M. Prugnon a proposé le décret suivant, qui a été adopté.

L'assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d'emplacement, déclare nulle l'adjudication faite au directoire du département de Cher-et-Loir, de la maison conventuelle de Bourg-Moyne, le 26 janvier dernier, moyennant la somme de 40,000 liv., sauf aux administrateurs à se pourvoir en la maniere, et d'après les formes prescrites par les décrets des 16 octobre dernier, et 7 février présent mois.

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M. Lanjuinais: Vous avez chargé votre comité ecclésiastique de vous présenter un projet de décret sur ce qui vous a été dénoncé concernant la distribution des vicariats dans les églises paroissiales et succursales. Vous avez appris en effet qu'au lieu de conserver les vicaires des églises supprimées, lorsqu'ils étoient nécessaires dans les églises nouvellement circonscrites, on avoit affecté de prendre, ou d'anciens bénéficiers qui ont déjà des traitemens de la nation ou des ci-devant religieux qui recevoient en outre la moitié du traitement qu'ils ont comme anciens titulaires. Vous avez désiré qu'on remédiât à ces abus. Votre comité ecclésiastique n'a vu que deux moyens; celui de stipendier les vicaires supprimés, et il n'a pas cru ce moyen nécessaire; et celui de donner à ces vicaires supprimés le droit de requérir les places de vicaires dans les églises nouvellement circonscrites. Il nous a paru que ce moyen remplissoit tout ce que les vicaires pouvoient attendre de votre justice. D'ailleurs cette mesure est conforme à l'esprit de la regle que vous avez posée dans votre constitution civile du clergé et dans la

loi du 23 octobre, à l'égard des curés des églises suppri mées. Voici le projet de décret:

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L'assemblée nationale, oui le rapport de son comité ecclésiastique, décrete que les vicaires des églises paroissiales et succursales qui ont été ou seront supprimées en 1791 et 1792 en vertu des précédens décrets, auront droit, pourvu qu'ils aient prêté le serment prescrit par la loi du 27 décembre dernier, de requérir, suivant l'ordre de leur ancienneté dans le sacerdoce et par préférence à tous autres que les curés des églises supprimées, les places de vicaires qui ont été ou qui seront vacantes pendant lesdites années, à compter du premier janvier, dans les églises auxquelles aura été réuni en tout ou en partie le territoire de celles où ils exerçoient leurs fonctions de vicaire; et ce nonobstant tout choix qui auroit pu être fait au contraire, avant ou après la publication du présent décret.

En conséquence, aucun titulaire de cures circonscrites dans le cours des années 1791 et 1792, ne pourra refuser de les employer, lors de leur réquisition à la municipalité, s'ils n'ont déjà obtenu d'autres places de vicaires ou autres offices ecclésiastiques, ou si le refus n'est motivé sur des causes légitimes, jugées telles par l'évêque et son conseil. Les vicaires de paroisses supprimées pour former la paroisse de la cathédrale sont exceptés des dispositions précédentes: mais il sera payé à chacun d'eux, sur le trésor pu blic, la somme de 350 livres, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu une autre place de vicaire ou un autre office ecclésiastique.

M. Legrand: Je ne peux pas penser que votre comité, ecclésiastique ait été unanimement de cet avis. Je ne crois pas que vous puissiez intervertir à ce point l'ordre que vous avez établi par la constitution civile du clergé. Vous avez voulu que le choix des pasteurs fût libre et volontaire : le décret qu'on vous propose mettroit le curé en contradiction absolue avec son vicaire, ce qui établiroit peut-être l'animosité dans la maison du seigneur, et ne produiroit aucun bien réel. C'est un petit mal local et individuel que vous chercheriez à réparer par un mal général.

M. Martineau : Ce projet de décret n'est ni convenable ni juste. Il me semble, messieurs, qu'il est de toute justice que les fonctionnaires publics qui étoient attachés aux paroisses supprimées, passent avec les paroissiens dans la paroisse à laquelle ceux-ci sont reéunis ; et je demande qu'on le décrete purement et simplement,

M. Reubell: Je pense, messieurs, qu'il est nécessaire que M. Martineau, qui est membre du comité ecclésias

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