Page images
PDF
EPUB

· Il sera fait d'abord une évaluation de la somme qui seroit due par le propriétaire ou par les propriétaires desdits fonds, selon qu'ils seront tenus en ficf ou en censive, et conformément aux regles prescrites par le décret du 13 mai; et la somme qui résultera de cette premiere opération, formera la valeur de la propriété de ces mouvances.

Il sera ensuite procédé, conformément aux regles prescrites par le décret du 3 mai, et selon la nature et la quotité des droits dont se trouvera chargé le fief dont dépendront ces mouvances, à une seconde evaluation du rachat dû par le propriétaire de ces mouvances, eu égard à la valeur que leur aura donnée la premiere opération, et de la même maniere que s'il s'agissoit de liquider un rachat sur un fief corporel de la même valeur. L'écrété.

IX. Si les mouvances, à raison desquelles on voudra se racheter, n'ont point êté inféodées, et si elles sont situées dans un pays où le jeu de fief ne peut porter préjudice au ci-devant seigneur supérieur, audit cas le rachat en sera liquidé ainsi qu'il.suit:

Il sera fait d'abord une évaluation des fonds tenus en fief ou en censive, eu égard à leur valeur réelle, abstraction faite des charges dont ils sont tenus envers le fiefdont ils relevent, et de la même maniere que si la pleine propriété de ces fonds appartenoit encore au propriétaire du hief dont ils relevent.

Le rachat des droits casuels, dus au propriétaire du fief supérieur, sera ensuite liquidé, conformément aux regles prescrites par le décret du 3 mai, et selon la nature et la quotité des droits dont est grevé le fief inférieur, sur la somme totale qui sera résultée de la premiere opération; en telle sorte que le rachat payé soit égal à celui qui auroit été dû, si les fonds dont le propriétaire du fief inférieur s'étoit joué, lui appartenoient encore en pleine propriété. Décrété.

X. La disposition de l'artiole précédent aura également lieu dans le cas où la mouvance auroit été précédemment rachetée par le propriétaire ou par les propriétaires des fonds chargés de cette mouvance, et seroit située dans un pays où le jeu de fief ne peut porter préjudice au cidevant seigneur, les dispositions des articles 44 et 45 du décret du 3 mai n'ayant jamais dû recevoir leur application qu'au cas où il s'agissoit de mouvances non-inféodées. Décrété.

XI. Á l'avenir, toutes les fois que les fonds précédemment séparés d'un fief par sous-inféodation ou accensement,

seront retournés, à titre de propriété incommutable, dans la main du propriétaire de ce fief, ou que le propriétaire desdits fonds aura acquis à titre incommutable la propriété du fief dont ces fonds relevoient, si ces fonds n'ont point été rachetés avant cet évenement, ou si le fief n'a point été racheté, lesdits fonds seront réputés, quant au paiement des droits ci-devant seigneuriaux et quant au rachat d'iceux seulement, s'être réunis de plein droit audit fief, et être tenus en fief, sans que la réunion ait pu être arrêtée par aucune déclaration contraire; et ce, nonobstant toutes loix, coutumes, statuts et usages à ce contraire, lesquels seront seulement observés et suivis pour la décision des questions qui naîtroient de faits ou d'actes antérieurs aux lettres-patentes qui sont intervenues le 3 novembre 1789, sur le décret des 4 août et jours suivans de la même année. M. Malès: Par cet article le comité prétend nous rappeller à la pureté des principes féodaux; mais nous n'avons pás aboli le régime féodal pour en consacrer les principes; Il existoit des principes avant ceux-ci qui, au contraire, ne sont que des abus du principe originaire de liberté. Je demande donc qu'on substitue à l'article du comité celui-ci : Le égime féodal étant aboli, dans aucun cas il n'y aura de réunion des biens tenus en censive au fief servant, ni de celui-ci au fief dominant.

[ocr errors]

mais en

M. Tronchet: Ce n'est pas en s'appuyant sur des principes vraiment féodaux, mais au contraire sur des principes de droit naturel, que le comité vous a présenté cet article ; car ce n'est pas seulement en matiere féodale toute matiere quelconque, que lorsque deux fonds, dont l'un est servant vis-à-vis de l'autre, se réunissent dans la même main, la confusion de propriété éteint nécessairement la servitude, parce qu'il n'est pas possible, que le même propriétaire soit débiteur envers lui-même, et de la main droite envers la main gauche.

[ocr errors]

La suite demain

On souscrit chez LE HODEY, rédacteur de cette feuille, rue des Bons - Enfans n°. 42. Le prix de l'abonnement est, pour Paris, de 6 livres 12 sols pour un mois, ou de 18 liv. 12 sols par trimestre, et 72 liv. par an. Pour la province, de 7 liv. 10 s. par mois, 211. 12 s. par trimestre, et de 84 liv. pour l'année.

De l'imprimerie du Rédacteur, rue des Bons-Enfans, no. 42.

Suite de la séance du mercredi 24 février 1791. Au surplus, la raison fondamentale qui n'a pas permis à votre comité d'abolir le principe, c'est le respect que vous evez toujours eu pour la propriété. Par exemple, toutes les fois que j'ai inféodé mon fonds, je l'ai inféodé et accensé suivant la loi du pays. Si je vous ai permis de le sous-inféoder, je vous ai également imposé la loi que ce que vous sépareriez de votre fief y seroit réuni si vous le repreniez, puisque telle étoit la loi du pays, et que vous n'avez pu recevoir de moi ma propriété que sous la loi qui étoit existante voilà nos motifs.

M. Populus: L'intention de l'assemblée a été de donner des limites à la féodalité et même de la détruire. Si tel a été véritablement són dessein, peu-elle adopter une disposition qui tendroit, pour ainsi dire, à la renouveller, à lui donner plus de faveur. J'appuie l'amendemen de M. Malès, qui tend à vous faire décréter une autré loi qui soit précisément l'inverse de ce que le comité vient de proposer. L'assemblée accorde la priorité à l'article de M. Malès, et le décrete ensuite sauf rédaction.

sont

M. le Chapelier: Les articles additionels que je viens yous présenter, au nom du comité de constitution, destinés à lever les difficultés qui se sont opposées dans différens départemens à la marche des tribunaux. Voici l'article premier:

Art. I. Nul ne pourra être juge de paix et en même tems officier municipal, membre d'un directoire, greffier, avoué, huissier, juge de district, juge de commerce, percepteur de deniers publics.

M. de Folleville: Je demande qu'on ajoute le mot notaire.

M. le Chapelier: J'ai l'honneur de vous observer que c'est avec réflexion que nous n'avons pas mis les notaires. Les fonctions de notaires sont des fonctions de paix, sont des fonctions conciliatoires. Vous ne donnez pas un salaire assez considérable à vos juges de paix pour les priver des fonctions particulieres qui s'impatisent si bien avec celles de notaires, dont ils pourroient être déjà revêtus.

L'article est adopté.

II. Les assesseurs des juges de paix sont exclus des mêmes fonctions, si ce n'est que dans les bourgs et villages' il leur sera permis d'être officiers municipaux: ils ne peuvent être parens du juge de paix an degré de cousins-germains inclusivement; et s'ils sont parens entr'eux à ce dégré, ils ne jugeront point ensemble, sans le consentement de toutes les parties.

Tome XXII. No. 4

D

M. le Grand: Je demande que dans les villes dont la population sera au-dessous de 3000 ames, les assesseurs ne scient pas exclus de ces fonctions. La raison que j'en donne est la difficulté de trouver des assesseurs dans différens endroits.

On demande la question préalable. L'assemblée décrete qu'il y a lien à délibérer, et admet l'article avec l'amen

dement.

III. La premiere fois que les assesseurs assisteront le juge de paix, ils préteront dans ses mains le même sermet prêté par lui devant le conseil général de la commune, et il en sera dressé acte. décrété.

IV. Le juge de paix sera tenu de nommer un greffier lequel ne pourra être son parent jusqu'au troisieme degré, selon la supputation civile, c'est-à-dire, jusqu'au degré d'oncle et de

neveu.

M. le rapporteur: Il faut que les juges de paix ne puissent nommer un de leurs parens pour greffier; mais comme vous n'avez pas défendu d'élire par la suite les parens du greffier pour juge, et que le greffier est inamovible, il arrivera qu'ils pourront être parens.

L'assemblée décrete l'article.

V. Les greffiers des juges de paix ne pourront exercer les fonctions mentionnées en l'article premier, ni celles de notaires. Il en sera de même des greffiers des tribunaux de district ou de commerce.

· M. . . . Je demande si pour être élu et pour être greffier des tribunaux de district et des juges de paix il faut Etre citoyen actif? Il y a beaucoup de jeunes gens dans les provinces méridionales qui ont des talens, et qui demandent que cela se décide.

Plusieurs voix : On ne peut pas être fonctionnaire public sans être citoyen actif.

M. Goupilleau: Je crois qu'il est intéressant, comme le comité l'a observé, que les greffiers des juges de paix ne puissent exercer les fonctions mentionnées dans le premier article; mais je ne crois pas qu'il soit intéressant d'exclure les greffiers des juges de paix des fonctions de notaire; dans la majcure partie des campagnes, dans les chef-lieux des cantons, vous ne trouverez personne d'assez instruit pour exercer ces fonctions, si ce n'est les notaires. Je demande donc qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre les greffiers des juges de paix et les notaires.

M. le rapportenr: Le motif du comité pour étendre l'incompatibilité jusqu'aux fonctions de notaire, a été que les greffiers que l'on charge de différentes opérations assez oc

cupantes, fussent tout entiers à ces opérations. Cependant je consens à rayer cette addition; car je n'y vois pas un grand inconvénient. Mais aussi je dois dire que je n'apperçois pas l'avantage qu'on y voit.

M.

: Quant à moi, messieurs, je trouve des inconvéniens très-sensibles dans cette réunion. 1o. C'est que le greffier ne doit pas être distrait de ses fonctions, par celles qu'exige son notariat; 2°. c'est que dans une municipalité, celui qui pourra obtenir le greffe du juge de paix, acquerra sur ses confreres une préférence qni leur sera préjudiciable. M. Chabroud: Le premier voeu de l'assemblée est d'avoir des juges de paix; et je dis que dans les trois quarts des campagnes vous n'aurez pas de juges de paix. Ce n'est pas à des intérêts particuliers que vous devez vous arrêter; or l'intérêt public présente-t-il véritablement quelqu'inconvénient à ce que les fonctions de notaires se cumulent plutôt dans une étude que dans une autre? Nullement. L'intérêt public présente-t-il quelqu'incompatibilité véritable entre les fonctions de notaires et celles de greffier du juge de paix? Je dis au contraire que ces fonctions se rapportent infiniment; je dis que le notaire est le greffier naturel des parties. A considérer la sentence du juge de paix, comme une espece de transaction, je dis que le droit de recevoir une transaction appartient au notaire, et qu'il n'y a pas d'incom patibilité entre le greffier du juge de paix et le notaire. Enfin j'ajoute, et je cer ifie d'après la connoissance des lieux que j'habite, , que dans les cantons de campagnes au loin de Paris, on ne trouvera pas un homme qui sache écrire, si ce n'est

un notaire.

M.

[ocr errors]

: L'expérience nous prouve que toutes les fois que vous avez réuni dans la même main les fonctions de notaire et de procureur, vous avez toujours eu des procès, jamais de transactions.

L'assemblée admet l'amendement de M. Goupilleau.
M. le Chapelier: Voici la nouvelle rédaction de

l'article:

Art. V. Les greffiers du juge de paix ne pourront exercer les fonctions mentionnées dans l'article premier. Il en sera de même de ceux des tribunaux de district qui ne pour seront obligés en outre être notaires, mais il d'opter. Cette rédaction estadoptée.

ront

M. le président: Voici une lettre que je reçois d'Aixla-Chapelle, en date du 12 de ce mois M. le président, le dérangement de ma santé m'avoit fait résister aux voeux de mes commettans pour accepter la deputation aux étatsgénéraux en cédant à leurs instances, j'avois prévu que

« PreviousContinue »