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aux frais des administrés, la maison et l'abbaye de SaintPolucien et ses dépendances, pour y placer tant le directoire de l'administration du département, que le tribunal du district, en conservant les formalités prescrites par les décrets de l'assemblée nationale pour l'aliénation des biens nationaux, et à la charge qu'aucun administrateur, juge, greffier, archiviste, ingénieur, secrétaire-greffier, commis, imprimeur, ne pourront, sous aucun prétexte, y être lo- gés: excepte de l'acquisition les potagers, jardins et autres terreins, lesquels seront vendus séparément en la maniere prescrite et accoutumée, excepté cependant l'emplacement destiné pour la maison commune, lequel pourra être acquis par la municipalité, en observant aussi les formes exigées par les décrets.

On demande que les dispositions sur les logemens soient rendues générales pour tous les autres départemens.

L'assemblée adopte le projet de décret avec cet amendement. M. Camus: Vous chargeâtes hier votre comité des pensions de vous présenter ce matin un projet de décret, relativement aux personnes qui ont de nouveaux mémoires à présenter pour obtenir des pensions. Voici en couséquence notre projet de décret :

L'assemblée nationale décrete ce qui suit :

Art. 1. Les personnes qui, étant dans les cas prévus par la loi du 23 août dernier pour les services rendus avant l'époque du premier janvier 1790, n'auroient pas été recompensées, remettront, si fait n'a été, leurs mémoires au comité des pensions, conformément à l'article 16 du titre 3 de ladite loi.

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II A l'égard de ceux qui prétendroient avoir droit à des pensions ou gratifications pour des actions faites postérieurement au premier janvier 1790, ou à raison de leur retraite postérieure à cette époque, ils se pourvoiront dans la même forme des articles 22, 23, 24 et 25 du titre premier de ladite loi. La liste nominative qui doit être faite, aux termes des précédens décrets, sera présentée à l'assemblée au mois d'avril prochain pour, sur le rapport qui lui en sera fait, être décrétée à cet e époque ainsi qu'il appartiendra. III. Les personnes qui ont été blessées aux affaires de Nanci, Montauban et Nimes, les veuves et enfans de ceux qui ont été tués dans ces actions, et autres dont l'assemblée nationale, par son décret du 13 janvier dernier, a renvoyé la demande à son comité, pour qu'il lui en fit incessamment le rapport, demeurent exceptées de l'article précédent. L'assemblée adopte ce projet de décret.

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M. Merlin: A l'ordre du jour est la troisieme suite des articles proposés les 30 janvier, 3, 9, 14 et 15 fevrier 1791. au nom de votre comité de féodalité. Voici l'article 22 à intercaler entre les articles 5 et 6.

le

Art. XXII. Dans les pays et les lieux où les dots sont aliénables du consentement des femmes, si le rachat des droits ci-devant seigneuriaux ou fonciers dûs à une femme mariée, n'est point fait en sa présence ou de son consentement, mari ne pourra le recevoir qu'en la forme et au taux prescrits par le décret du 3 mai 1791, et à la charge d'en employer le prix. Le redevable qui ne voudra point demeurer garant du remploi, pourra consigner le prix du rachat, lequel ne pourra être délivré au mari qu'en vertu d'une ordonnance du tribunal de district, rendue sur les conclusions du commissaire du roi, auquel il sera justifié du remploi. Décrété.

XXIII. Tous les droits honorifiques et toutes les distinctions ci-devant attachés tant à la qualité de seigneur justicier qu'à celle de patron, devant cesser respectivement par la suppression des justices seign uriales, prononcée le 4 août 1789, et par la constitution civile du clergé, décrétée le 12 juillet 1790, les ci-devant seigneurs-justiciers et patrons seront tenus, dans les deux mois de la publication du présent décret, et chacun en ce qui le concerne, 1o. de faire retirer, des choeurs des églises et chapelles publiques. les bancs ci-devant patronaux et seigneuriaux qui peuvent s'y trouver; 20. de faire supprimer les litres et ceintures funebres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des églises et des chapelles publiques; 3. de faire démolir les fourches patibulaires et piloris ci-devant érigés à titre de justice seigneu

riale. Décrété.

XXIV. Dans la huitaine qui suivra l'expiration du délai de deux mois indiqué par l'article précédent, le maire de chaque municipalité sera tenu de donner avis au commissaire du roi du tribunal de district, de l'exécution ou nonexécution du contenu audit article; et en cas de uon-exécution, le commissaire du roi sera tenu de requérir, dans la huitaine suivante, une ordonnance du tribunal pour autoriser la municipalité à effectuer les suppressions et démolitions ci-dessus prescrites.,

M. Lanjuinais Pourquoi multiplier ainsi les formes: l'article proposé entraînera la n cessité d'obtenir des sen tences. Certes, messieurs ces longueurs ne conviennent pas aux principes du gouvernement et de la constitution. Je demande qu'il soit dit qne, suivant l'ancien droit indiqué par l'article précédent, la municipalité pourra faire exécuter et

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les destructions et les démolitions ci-dessus prescrites.

M. Merlin: Les principes du préopinant sont rigourensement justes; mais comme plusieurs municipalités ont commis des voies de fait en enlevant d'autorité privée les bancs des églises, votre comité a cru devoir prendre cette précaution afin d'imprimer au citoyen, dans une circonstance aussi remarquable, le respect qu'il doit à la loi, et afin qu'il s'abstienne de toute voie de fatt.

M. Moreau: Il faut autoriser les municipalités à disposer de ces matériaux.

L'article est décrété avec l'amendement de M. Moreau adopté par le rapporteur.

XXV. Les dispositions de l'article précédent relatives aux bancs placés par les ci-devant seigneurs justiciers ou patrons, sont communes aux bancs qui ont pu être placés dans les nefs et chapelles collatérales pour droits de hefs, de justice seigneuriale, de patronage, ou par tout autre privilege, sauf aux ci-devant seigneurs, patrons et privilégiés à suivre les anciens usages et réglemens sur les bancs occupés par des particuliers et auxquels il n'est rien innové quant à présent. Adopté.

M. le rapporteur: Je propose de fondre dans un seul article les articles 26 et 27.

Art. XXVI. Les droits de déshérenc, d'aubaine, de bâtardise, d'épave et de trésor trouvé, les terres vaines et vagues, landes, biens vacans garrigues, flégards et wareschaix n'auront plus lieu au profit du ci-devant seigneur à compter de la publication des décrets du 4 août 1789. Adopté.

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XXVIIJ. Et néanmoins les terres vaines et vagues, landes, biens vacans, garrigues, flégards et wareschaix, dont les ci-devant seigneurs ont pris publiquement possession avant la pubication des décrets du 4 août 1789, en vertu des loix, coutumes, ou statuts locaux lors existans, leur demeurent irrévocablement acquis sous les réserves ciaprès. Décrété.

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XXIX. Les ci-devant seigneurs-justiciers seront censés avoir pris publiquement possession dessus dits terreins; à l'époque désignée par l'article précédent, lorsqu'avant cette époque ils les auront, soit inféodé, accensé ou arrenté, soit clos de murs, 'de haies ou de fossés, soit cnltivé ou fait cultiver, planté ou fait planter soit mis à profit de toute autre maniere, même à l'égard des biens abandonnés par les anciens propriétaires, lorsqu'ils auront

renmpli toutes les formalités requises par les coutumes dans ces sortes de cas. Adopté.

XXX. Ceux desdits terreins dont il n'a pas été pris possession par les ci-devant seigneurs - justiciers, ainsi qu'il vient d'être dit, et avant l'époque déterminée par l'article précédent, sont déclarés biens nationaux..

M. Tronchet: Cet article renferme deux questions distinctes la premiere question se réduit au point de savoir quel sera le sort de ces terreins-là qui n'appartiennent à personne et dont le seigneur n'a point fait sa propriété privée; et c'est sous ce point de vue là que le comité vous a présenté la question de savoir si ces terreins seront déclarés nationaux ou s'ils seront donnés aux communautés. Or on a confondu avec cette question-là la question de savoir dans quel cas les communautés peuvent être réputées propriétaires des terreins vains et vagues, et celle de savoir s'il est avantageux de donner ces biens aux cominunautés. C'est une question très-intéressante, et je vous proposerai en conséquence sur cet objet de renvoyer à vos comités de constitution, des domaines et d'agriculture, pour examiner si ces terres vaines et vagues appartiendront aux communes ou seront déclarées biens nationaux.

A l'égard de la seconde question, je crois qu'il est inté ressant de déterminer en quel cas les communautés d'habifans étoient propriétaires de ce qu'elles appelloient leurs communes, et dans quel cas elle ne l'étoient pas. (Interrompu.) Je crois fort important que l'assemblée nationale fasse un réglement clair et précis pour déterminer à l'avenir, et même pour le passé, à quel caractere les communautés pourront établir leur propriété. Je propose en conséquence de renvoyer ces articles aux comités de constitution, d'agricultute et des domainés.

Le renvoi est ordonné.

Art. XXXI. Il n'est préjudicié, par les deux articles précédens, à aucun des droits de propriété ou d'usage que les communautés d'habitans peuvent avoir sur les terreins y mentionnés; et toutes actions leur demeurent réservées. Adopté. M. le Président: Voici une lettre de la part des députés de la ville de Carpentras.

M. le Président, la municipalité de la ville de Carpentras a eu l'honneur de vous adresser, le 23 janvier dernier, une expédition de la délibération du 14, prise par tous les citoyens actifs de Carpentras, par laquelle ils ont unanimement émis le vœu d'être réunis à l'empire françois. Députés le 22 janvier vers l'auguste assemblée que vous présidez,

pour lui présenter ce voeu, et empressés de remplir notre mission, nous avons l'honneur de vous en prévenir; nous vous prions de nous accorder un moment d'audience, ou de nous prescrire si nous devons nous adresser à l'assemblée nationale, ou à tel de ses comités qu'il lui plaise indiquer. Nous sommes, avec respect, etc.

L'assemblée décrete que les députés seront admis à la

barre.

Lettre de M. de Lessart.

M. le Président, j'ai l'honneur d'annoncer à l'assemblée qu'en exécution de son décret du 18 de ce mois, j'ai fait annoncer, par de nouvelles affiches, que l'adjudication définitive du bail des messageries seroit faite aujourd'hui 21. La compagnie de M. J. F. le Queux est entrée en concurrence avec celle de M. Macard, qui s'étoit présentée avant l'adjudication avec un cautionnement en regle, et qui a pris la place de la compagnie Choiseau qui s'étoit retirée. Les encheres sur celle de trois cent mille livres, faite à la derniere séance par celle de M. le Queux, ont été successivement couvertes et portées par cette derniere compagnie, jusqu'à la somme de 600,500 liv. ( applaudi). La compagnie de M. Macard n'ayant pas couvert cette enchere, j'ai prononcé l'adjudication définitive en faveur de la compagnie de M. J. F. le Queux, pour ladite somme de 600,500 liv. J'ai l'honneur d'envoyer à l'assemblée copie du procès-verbal de cette adjudication. J'attends qu'elle veuille bien la ratifier, ainsi qu'elle s'est reservée de le faire par son décret dn 20 décembre dernier. Aussi-tôt que cette ratification me sera connue, je ferai passer le bail à la compagnie de M. J. F. le Queux. Je suis, etc. de Lessart.

L'assemblée renvoie au comité des finances compte demain.

pour en

rendre

Adresse de remercîment à l'assemblée nationale par les maîtres de postes.

les

Vous venez de rendre la vie à 600 familles répandues dans le royaume, sur la surface de la terre. Pénetrées de respect pour vos décrets, pénétrées d'amour pour la constitution, elles jurent par mon organe d'être la sentinelle toujours active de la constitution elles ajoutent à leur serment civique qu'elles renouvellent en ce moment, l'engagement sacré de veiller dans toutes les localités sur les mouvemens qui pourroient vous être contraires. (Applaudissemens réitérés. )

Lettre des administrateurs du district de Bayeux, qui envoient un assignat de 200 liv. que M. l'abbé de Launay,

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