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principalement écrit. Le nouveau programme demandant des notions approfondies sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, sur les conflits, sur l'appel comme d'abus, sur la voirie et les travaux publics, nous avons donné à ces matières une extension qui n'est pas en harmonie avec les proportions générales de l'ouvrage. Mais cette disproportion s'explique trop aisément par les exigences du programme officiel pour que nous croyions nécessaire d'insister plus longtemps pour notre justification.

Nous ne terminerons pas cet avertissement sans remercier les écrivains qui ont bien voulu soutenir la première édition de l'autorité qui s'attache à leurs noms. MM. Paul Pont, Léon Aucoc, Reverchon, Valette, Serrigny, Mimerel, Thiercelin, Maurice Block et Vignes ont parlé de notre travail avec une bienveillance que les lecteurs, nous lè craignons, auront jugée excessive. Qu'il nous soit permis, néanmoins, d'exprimer ici notre reconnaissance à ces écrivains, dont la bonté nous touche d'autant plus que le crédit dont ils jouissent leur faisait un devoir de se montrer justes.

Presque tous se sont accordés cependant pour critiquer la partie de notre plan où nous plaçons la levée des impôts parmi les manières d'acquérir. L'impôt, disent-ils, ne fait que passer dans les caisses du Trésor et son affectation aux dépenses publiques ne lui permet pas de s'arrêter dans le patrimoine de l'État, des départements ou des

communes. D'après le droit public moderne, l'impôt n'est légitime que dans la mesure des dépenses; par conséquent, disent quelques-uns de ces écrivains, il n'augmente pas le patrimoine des personnes morales, et il est impossible de le compter parmi les manières d'acquérir. Il est aisé de défendre notre plan contre cette objection par une analogie tirée du droit civil. Le mandataire chargé de recouvrer des créances et d'encaisser, sauf reddition de compte au mandant, n'est qu'un intermédiaire; l'argent qu'il touche ne doit pas s'arrêter dans ses mains et, à peine reçu, il fera retour au mandant. Le mandat ne devrait, d'après cela, pas plus que la levée de l'impôt, être une manière d'acquérir. Cependant dans l'intervalle qui sépare le recouvrement de la reddition de compte, le mandataire est propriétaire des deniers, et la preuve c'est qu'à moins de stipulation, il supporterait la perte par cas fortuit. Aussi le mandat a-t-il un titre spécial au Code Napoléon parmi les contrats dans la section des manières d'acquérir.

Le lecteur trouvera peut-être que nous avons pour notre classification un attachement puéril et que nous lui donnons une valeur qu'elle ne mérite pas. L'importance d'une bonne division a, pour les matières administratives, sa raison d'être spéciale. La codification des lois administratives a été empêchée non-seulement par la résistance de la routine, mais aussi par l'absence d'une classifica

tion irréprochable. Le jour où un plan sera reconnu bon, la moitié de la difficulté sera vaincue et la science n'aura plus d'adversaire que l'empirisme. L'attachement que nous avons pour notre plan se justifie parce que nous le considérons comme une préparation de la codification administrative.

N. B. Pour ne pas grossir le volume nous n'avons pas ajouté, à la fin, le texte des principales lois administratives. Nous renvoyons nos lecteurs à l'excellente collection qu'a publiée M. L. TRIPIER, sous le titre de CODES FRANÇAIS.

PRÉFACE

DE LA PREMIÈRE ÉDITION.

Cette introduction forme le premier tome d'une publication étendue où se trouvera le développement du volume qui paraît aujourd'hui. Quelle raison avons-nous d'ajouter un traité nouveau aux ouvrages, déjà nombreux, qui ont le droit administratif pour objet? Quelque estimables que soient les œuvres des écrivains qui nous ont précédé, il n'est pas surprenant que, dans une science de formation récente, des points importants aient échappé à leurs explorations et que leurs études aient besoin d'être continuées et complétées. Pendant les trois années que nous avons passées au Conseil d'État, nous avons pu nous convaincre que ces livres ne répondaient pas toujours aux interrogations de la pratique, et que ceux-là même qui paraissaient plus spécialement destinés aux praticiens leur donnaient rarement pleine satisfaction. Cela s'explique aisément. Les ouvrages qui sont faits en vue de l'application ont souvent le défaut de leurs qualités ;

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