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III

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

Nous nous sommes occupé déjà de la propriété industrielle en traitant des brevets d'invention (p. 340 et suiv.). Pour compléter cette matière, nous avons quelques mots à dire des dessins de fabrique et des marques de fabrique.

Dessins. Le dessin a un caractère mixte, car il tient de l'art et de l'industrie. Un dessin est quelquefois l'œuvre d'un artiste habile, et la plupart du temps il n'est qu'une association de couleurs et de bandes faites avec plus ou moins de bonheur; c'est ce que, dans le langage ordinaire, on appelle une simple disposition. La réunion de choses connues et prises dans le domaine public, l'application d'une disposition déjà connue à une autre espèce de produits ou de tissus, l'impression d'une phrase du Coran sur les châles, il n'en faut pas davantage pour faire une œuvre propre et créer une abondante source de richesse. Cette matière est régie par la loi du 18 mars 1806 et par l'or.donnance des 17-29 août 1825. La propriété est subordonnée au dépôt d'un échantillon aux archives du conseil de prud'hommes. Cet échantillon est remis

sous enveloppe et il en est donné un récépissé indiquant la date du dépôt. En cas de contestation ultérieure sur la priorité entre deux déposants, le conseil des prud'hommes ouvre les paquets et remet à l'un des déposants un certificat constatant quel est celui qui a la priorité. Le fond sera ensuite jugé par le tribunal de commerce. L'ordonnance des 17-29 août 1825 a disposé seulement que dans les lieux où il n'y aurait pas de prud'hommes le dépôt serait fait au greffe du tribunal de commerce.

Le déposant déclare s'il entend se réserver le droit exclusif pendant une, trois ou cinq années ou à perpétuité. Il paye en même temps une indemnité réglée par le conseil des prud'hommes et qui ne peut excéder 1 fr. par année pour la réserve temporaire ou 10 fr. pour la réserve perpétuelle.

On voit que le législateur de 1806 a proclamé le principe de la perpétuité pour les dessins de fabrique, tandis que celui de 1854 n'a reconnu aux peintres qu'un droit temporaire. N'y a-t-il pas anomalie à donner un droit plus étendu à l'auteur d'un dessin facile qu'à l'auteur d'un chef-d'œuvre? Il est vrai que cette contradiction qui existe dans le droit disparait dans la pratique; car les dessins de fabrique sont soumis aux caprices de la mode, et leur fragilité ne leur permet pas de vivre même les trente ans qui sont accordés aux œuvres d'art.

Marques de fabrique.

Le législateur a com mencé par consacrer le droit à une marque de fabrique par des dispositions spéciales et locales. Un premier ar

rêté reconnut ce droit aux fabricants de quincaillerie et de coutellerie. Un second l'appliqua à l'établissement de bonneterie orientale d'Orléans. La loi du 22 germinal an XI généralisa cette institution à toutes les espèces de fabrication. « La contrefaçon des marques particulières que tout manufacturier ou artisan a le droit d'appliquer sur les objets de sa fabrication, donnera lieu : 1° à des dommages-intérêts envers celui dont la marque aura été contrefaite; 2° à l'application des peines portées contre le faux en écritures privées. » — La sévérité de cette deuxième condamnation enlevait à la loi toute son efficacité précisément parce que l'exagération de la peine effrayait la conscience du juge. C'est pour remédier à cet inconvénient que la loi du 28 juillet 1824 a réduit la peine à l'emprisonnement (de trois mois à un an) et à l'amende (le quart des restitutions avec un minimum de 50 fr.)'. Mais comme cette loi ne s'applique qu'à la contrefaçon par supposition de nom ou de lieu, il en résulte que la peine du faux est toujours applicable aux contrefaçons qui se font de toute autre manière. Si cette loi est encore en vigueur, elle n'est plus exécutée, et lorsqu'on ne peut pas poursuivre en vertu de celle de 1824, on se borne, dans la pratique, à demander la réparation civile sans réclamer l'application de la reclusion qui est la peine du faux en écritures privées 2.

1 La loi de 1824 renvoie à l'art. 423 Code pénal.

2 Art. 150 du Code pénal.

N. B. Pendant l'impression de l'ouvrage deux décrets ont été rendus qui modifient l'organisation du Conseil. Le premier, en date du 7 septembre 1863 (Moniteur du 8 septembre), réduit à cinq ans la durée des fonctions d'auditeur, et réserve aux auditeurs un certain nombre de places comme sous-préfets et conseillers de préfecture. Le second, en date du 18 octobre 1865, porte à trois le nombre des vice-présidents du Conseil d'État.

Ces décrets prouvent que, dans la pensée du gouvernement, le Conseil d'État est régi non par la loi, mais par le pouvoir réglementaire. C'est la doctrine opposée à celle que nous avons soutenue dans le tome IV, no 82, de notre Traité.

PROGRAMME DU CONCOURS

POUR

L'AUDITORAT AU CONSEIL D'ÉTAT.

Pages.

I. Quelles sont les diverses fonctions dont le maire est investi? Quelles sont celles de ces fonctions qu'il exerce comme administrateur? Comment agit-il en qualité d'administrateur? Quelles sont les voies de recours contre les actes qu'il fait en cette qualité........ 179-608 II. Comment se compose le budget communal? A qui appartient-il de le préparer et de l'arrêter? Comment en est-il rendu compte? 238-471 III. Comment doit procéder un particulier qui veut intenter une action contre une commune? Dans le cas où il aura obtenu une décision qui condamne cette commune, par quelles voies de droit pourra-t-il la contraindre au payement?...

IV. Comment sont établis ou reconnus les chemins vicinaux? A l'aide de quelles ressources

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ces chemins sont-ils établis et entretenus? 300-473

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