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une disposition expresse de l'ordonnance sur la comptabilité, les comptables sont obligés d'acquitter même les mandats non accompagnés des pièces justificatives, lorsqu'ils sont requis par un acte formel de l'ordonnateur; celui-ci n'aura qu'à user de cette faculté lorsqu'il le croira nécessaire, et ainsi la responsabilité de l'ordonnateur sera seule engagée. Cette responsabilité est d'ailleurs purement administrative et ne tombe pas sous l'appréciation de la Cour des comptes, qui tiendra cette pièce pour régulière, et déchargera le payeur. Quant à l'ordonnateur, il sera jugé par l'autorité à laquelle il doit rendre son compte d'administration, et, suivant les circonstances, la dépense sera laissée à sa charge ou approuvée.

Chaque année, les ministres rendent compte de leur administration et de l'emploi qu'ils ont fait des crédits mis à leur disposition par la loi de finances. Ce compte a pour corrélatif les comptes individuels des comptables jugés par la Cour des comptes. Ceux-ci sont comme la contre-preuve de l'autre. Chaque année, les chambres de la Cour rendent des arrêts pour constater, par des déclarations partielles, la conformité des arrêts de la Cour avec les diverses parties du compte général de l'administration des finances et avec les résumés généraux des comptes individuels, par nature de service, à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances. C'est en rapprochant ces déclarations partielles avec le tableau comparatif des recettes et des dépenses publiques que la Cour rend deux déclarations de conformité: 1° l'une attestant la conformité du compte d'année avec les résumés généraux et avec les

arrêts individuels rendus sur les comptes des comptables; 2° l'autre attestant l'accord du compte d'exercice avec les mêmes termes de comparaison. La première de ces déclarations est donc relative à la situation financière de l'année qui donne son nom à l'exercice expiré et l'autre à la situation définitive de cet exercice. Les déclarations générales doivent être envoyées au ministre des finances avant le 1" septembre de l'année qui suit celle de la clôture de l'exercice; elles sont imprimées et distribuées au Sénat et au Corps législatif. La Cour est chargée d'examiner si la corrélation est exacte, et, dans le cas où elle serait telle, de déclarer la conformité. D'un autre côté, le ministre des finances dresse un compte général qui résume à la fois les comptes des ministres ordonnateurs et les résultats des comptes individuels. Ce document est examiné par la Cour des comptes qui déclare s'il y a lieu, en audience solennelle, la conformité des comptes individuels avec le compte général.

Un dernier moyen est accordé à la Cour pour l'accomplissement de sa mission de contrôle, c'est le rapport annuel au chef de l'État. La loi du 16 septembre 1807, art. 22, porte qu'au mois de janvier de chaque année, un comité particulier, formé du procureur général, de trois conseillers maîtres, délégués par les chambres et du premier président, sera chargé d'examiner les observations faites, pendant le cours de l'année précédente, par les conseillers référendaires. Le comité discute ces observations, écarte celles qu'il ne juge pas fondées, supplée celles qui auraient été négligées et en fait l'objet d'un rapport qui est remis par

le président au chef de l'État. Les observations peuvent porter sur les irrégularités que les rapporteurs auraient remarquées dans les ordonnancements. Quoique la Cour ne soit pas compétente pour juger les comptes des ordonnateurs, elle peut à leur égard procéder par voie d'observations à l'Empereur. Le rapport à l'Empereur n'a même été institué que pour donner à la Cour le pouvoir de jeter un regard sur les abus qui pourraient s'introduire dans l'ordonnancement des dépenses; car, à l'égard des comptables le pouvoir de condamnation qui appartient à la Cour des comptes aurait été suffisant pour réprimer les irrégularités ou malversations.

Le rapport devait, d'après la loi organique, demeurer secret, mais depuis la loi du 13 avril 1832, il est imprimé et publié.

FIN.

APPENDICE.

I

CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.

La condition des étrangers en France peut être examinée au point de vue du droit public et au point de vue du droit privé. Nous nous bornerons à la première partie qui rentre seule dans l'objet de cet ouvrage, renvoyant, pour le surplus, aux traités de Code Napoléon.

Les étrangers simplement résidants, qui n'ont pas obtenu d'autorisation spéciale à l'effet de fixer leur domicile en France, peuvent être obligés de quitter le territoire par mesure de police. Cette injonction doit être faite par arrêté du ministre de l'intérieur ou, dans les départements frontières, par le préfet qui est obligé d'en référer immédiatement au ministre de l'intérieur. A l'égard de ceux qui ont été autorisés à établir leur domicile en France, les pouvoirs du gouvernement ne sont pas tout à fait aussi étendus. D'abord, même dans les départements frontières, les préfets n'ont pas le pouvoir d'expulser un étranger admis à fixer son

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