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de sage-femme'. La profession d'imprimeur et de libraire a été soumise à l'obtention d'un brevet, dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre que l'usage des presses clandestines pourrait facilement ébranler. Quoique ce brevet soit cessible par le titulaire, l'administration a une action constante sur les imprimeurs ou libraires, au moyen du droit qui lui appartient de retirer le brevet à ceux qui ont subi une condamnation (art. 12 de la loi du 21 octobre 1814).

C'est parce que l'alimentation dans les grandes villes est intimement liée à la paix publique que la boulangerie avait été, jusqu'à ces derniers temps, réglementée dans quelques-unes et notamment à Paris 3, où cette profession était exercée par un nombre de boulangers déterminés, et, par conséquent, privilégiés; ce privilége était la compensation des conditions que la loi leur imposait pour assurer l'approvisionnement de la capitale pendant un certain temps d'avance. Un décret du 22 juin 1863 a supprimé les autorisations qu'exigeait l'arrêté du 19 vendémiaire de l'an X, et à Paris, comme dans toutes les autres villes ou communcs la profession de boulanger est ouverte à tous ceux qui veulent l'embrasser*. Elle n'est cependant pas entièrement libre; car la loi des 19-22 juillet 1791, art. 30, par une exception importante au principe de la liberté du travail et de l'industrie, a disposé que le prix du pain et de la viande de bou

1 Loi du 19 ventôse an XI et décret du 22 août 1854.

Loi du 21 octobre 1814.

3 Décret du 27 décembre 1853, du 7 janvier 1854 et 1er novembre 1854. • Moniteur du 30 juin 1863.

cherie pourrait être taxé par l'autorité municipale. A Paris, la boucherie a été pendant longtemps soumise au régime de la réglementation; mais une innovation qui date de quelques années seulement a rendu cette profession à la liberté1.

Le gouvernement s'est enfin réservé la fabrication et la vente de certains produits, tels que les tabacs et les poudres; ces entreprises et celle des transports des dépêches par l'administration des postes ont été enlevées au travail et à l'industrie privés pour les motifs suivants :

1o Dans l'intérêt de la sécurité publique, en ce qui concerne la fabrication des poudres;

2. Pour assurer des services publics indispensables, ce qui a lieu pour les postes ;

3o Pour rendre l'impôt plus productif, comme pour les tabacs et aussi pour le transport des dépêches.

La

8° Droit d'association et de réunion. réunion est le concours accidentel de plusieurs personnes dans le même lieu; dans le cas d'association, ce concours est permanent et à époques fixes. - Les art. 291-294 punissaient de certaines peines correctionnelles les associations, non autorisées, de plus de vingt personnes. Comme il était facile d'éluder cette prohibition, en divisant l'association par fractions d'un nombre inférieur à vingt, la loi du 10 avril 1834 disposa que les articles précités du Code pénal seraient applicables aux associations de plus de 20 personnes,

«

1 Ordonnance de police du 24 février 1858.

<«< alors même que ces associations seraient partagées << en sections de moindre nombre, et qu'elles ne se réu<< niraient pas tous les jours ou à des jours marqués. » Il fut du reste reconnu, dans la discussion de cette dernière loi, que ces restrictions ne concernaient que les associations et non les simples réunions; c'est ainsi que la loi fut constamment interprétée, sous le gouvernement de juillet. Seulement il était admis que le préfet de police, à Paris, et le maire, dans les autres communes, puisaient dans les attributions de la police municipale, le droit d'interdire même les simples réunions, lorsqu'ils jugeaient que cela était nécessaire au maintien de la tranquillité publique'. Cette distinction a été rendue inutile par le décret du 25 mars 1852 qui soumet expressément les réunions publiques aux art. 291-294 du Code pénal et à la loi du 10 avril 1834.

Comme ce décret ne fait aucune distinction, on doit en conclure qu'il est applicable aux réunions de toutes sortes, quel que soit leur objet, littéraires, religieuses et même électorales. Mais c'est une question délicate que celle de savoir s'il faut l'étendre aux congrégations religieuses non autorisées, lorsque le nombre des membres dépasse vingt. La raison de douter est tirée de ce que la loi pénale ne concerne que les personnes venues du dehors pour se réunir dans un lieu autre que leur domicile; or, les membres de la congrégation

C'est en se fondant sur la loi des 16-24 août 1790 que le préfet de police interdit le banquet du XII® arrondissement, qui devait avoir lieu la veille de la révolution du 24 février 1848. Malgré les tendances libérales de son livre sur le Droit public, M. Serrigny reconnaissait que l'autorité municipale avait ce droit, Seulement il recommandait aux maires de ne pas user de cette faculté extrême sans nécessité (t. I, p. 490).

sont tous domiciliés dans l'établissement où ils se trouvent réunis; l'art. 291 du Code pénal, en effet, ne comprend pas dans les vingt personnes celles qui sont domiciliées dans la maison où se tiennent les séances de l'association. Nous pensons que cette difficulté doit se résoudre par une distinction. Sans doute, l'autorité a le droit de dissoudre des congrégations non autorisées; ce pouvoir lui appartient, en vertu des lois de 1790 et 1792 sur la police municipale et les congrégations. Mais, comme en matière criminelle, le juge ne peut appliquer les peines que dans les cas prévus par la loi, les membres de la congrégation illicite ne seraient pas punissables; car les art. 291-294 C, pén., et la loi du 10 avril 1834 portent qu'on ne compte pas dans les vingt personnes celles qui sont domiciliées dans le lieu de la réunion'.

Le décret du 25 mars 1852 ne parle que des réunions publiques. De cette expression, on a tiré la conclusion que les comités électoraux, qui se tiendraient dans une maison particulière et où ne seraient convoquées que des personnes déterminées, ne sont pas soumis à l'autorisation préalable. Évidemment cette interprétation permettrait d'anéantir la loi; car, en étendant le nombre des personnes nommément convoquées, on arriverait à former des réunions aussi nombreuses qu'on le voudrait. Il est impossible que le législateur ait voulu autoriser un moyen aussi facile à rendre ses prohibitions inutiles. S'il n'a parlé que des réunions publiques, c'est par opposition aux réu–

1 M. Vivien, Études administratives, 2o édit., t. II, p. 305.

nions privées, c'est-à-dire aux réunions de famille ou à celles que rend nécessaires l'exploitation d'une industrie ou d'un commerce. Les réunions privées, entre des personnes ayant entre elles des relations de famille ou des intérêts communs, ne sont pas prohibées par le décret du 25 mars 1852. Quant à celles qui se forment entre personnes qui n'ont de commun entre elles que le but religieux, littéraire ou politique, elles sont soumises à l'autorisation préalable si elles comprennent plus de vingt personnes. Peu importe d'ailleurs qu'elles se composent de personnes déterminées ou de membres en nombre indéfini, qu'elles se tiennent à huis clos ou en public. Par cela seul qu'elles ne sont pas privées, les réunions sont qualifiées publiques et régies par le décret du 25 mars 1852. On comprend la raison de la différence. Les réunions privées sont limitées par les relations de famille ou l'étendue des intérêts industriels, et il n'est pas à craindre qu'on les forme de manière à éluder la loi. Au contraire, les réunions non privées pourraient faire nommément appel à tous ceux qui partageraient les mêmes idées, ou poursuivraient le même but. On arriverait ainsi par des convocations nominatives à former des assemblées tumultueuses que le législateur a voulu empêcher. En d'autres termes, par réunions publiques le décret n'entend pas les réunions qui se tiennent en public, mais les réunions qui, par leur objet, ne peuvent pas être considérées comme des réunions privées.

9° Droit de pétition. Les citoyens peuvent adresser leurs réclamations à l'Empereur et au Sénat;

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