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2° L'art. 15 de l'arrêté du 8 prairial an XI portait que les contestations relatives au payement de l'octroi de navigation intérieure seraient soumises au souspréfet dans l'arrondissement duquel le bureau de perception est situé. Une loi du 9 juillet 1836, art. 21, a, sur ce point, démembré la compétence du sous-préfet en attribuant aux tribunaux ordinaires les contestations sur le fond du droit, c'est-à-dire sur l'application des tarifs. Elle a laissé subsister la compétence du sous-préfet en ce qui touche les difficultés relatives à la perception.

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Maires juges au contentieux. — Les maires ont quelques attributions en matière contentieuse. Ainsi, lorsque les agents des contributions indirectes ne veulent pas, pour la perception du droit de détail (ad valorem), accepter le prix déclaré par le débitant, il est statue provisoirement par le maire, et c'est le préfet, en conseil de préfecture, qui prononce définitivement'. Autre exemple les officiers qui marchent sans leurs troupes n'ont droit à être logés par les habitants, sur billets de logement, que moyennant indemnité; les contestations qui s'élèveraient sur le montant du prix sont jugées par le maire2. Troisième cas : les difficultés, en matière de courses de chevaux, sont provisoirement jugées par le maire et définitivement par le préfet 3.

1 Loi du 28 avril 1816, art. 49.

2 Loi des 23 mai 1792-18 janvier 1793, art. 26 et 52.

• Un arrêté du 17 février 1853 a institué des commissions composées de trois commissaires, et qui statuent sans appel sur toutes les difficultés, sauf une, auxquelles les courses peuvent donner lieu.-Cet arrêté a-t-il pu transférer à une commission la compétence spéciale qu'avait attribuée au maire

Commission spéciale.-Nous avons déjà vu qu'en matière de desséchements de marais et autres cas prévus par la loi du 16 septembre 1807, une commission spéciale avait été chargée de statuer sur plusieurs matières qui seraient de la compétence du conseil de préfecture. Ces cas sont énumérés dans la loi du 16 septembre 1807, art, 30, 31 et 46. (V. plus haut, p. 324 et 535.)

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le décret du 4 juillet 1806, art. 27, 28? On a fait observer que la présence du préfet juge définitif, dessaisit le maire, juge provisoire. Mais, en l'absence du préfet, la délégation ne peut légalement être donnée qu'au maire, non à une commission. (Trolley, t. II, p. 29, et Dufour, t. I, p. 516.) A ce raisonnement on peut répondre que les prix étant fondés par le gouvernement, l'institution des commissions spéciales doit étre considérée comme une condition de la fondation. M. Bouchené-Lefer va jusqu'à dire qu'un simple particulier en fondant des prix de courses pourrait désigner le juge des contestations qui viendraient à s'élever.

PROCÉDURE A SUIVRE

DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES.

La procédure à suivre, en matière administrative, n'a été l'objet de dispositions spéciales que pour les pourvois formés devant le Conseil d'État, par la voie contentieuse'. La loi n'ayant tracé aucune règle pour la manière de procéder devant les juges du premier degré, il a fallu que la jurisprudence et la doctrine remplissent cette lacune, soit à l'aide du décret du 22 juillet 1806, par voie d'analogie, soit en appliquant le Code de procédure civile toutes les fois que ses dispositions n'étaient pas incompatibles avec la nature des affaires administratives ou avec la rapidité que leur expédition réclame.

Parmi les juridictions administratives du premier degré, il n'y a que les conseils de préfecture qui aient les caractères extérieurs de la justice régulière et qui admettent l'idée d'une procédure; quant aux ministres, préfets, sous-préfets et maires, la loi n'a pas distingué, au point de vue de la forme, les cas où ils agissent comme administrateurs de ceux où ils décident comme juges, et c'est même parce que le législateur n'a pas fait de distinction, sous le rapport de la procédure, que l'on a quelquefois assimilé les deux attributions.

1 Décret du 22 juillet 1806.-V. le Code d'instruction administrative, par M. Chauveau.

Procédure devant les ministres. Devant le ministre, les actions sont introduites par une pétition sur papier timbré; en principe, la demande n'est assujettie à aucun délai de rigueur, et, par conséquent, la partie pouvant, quand elle veut, renouveler la demande, n'a pas, sous ce rapport, d'intérêt à faire constater par acte authentique la date de sa réclamation. Mais toute action est prescriptible par trente ans, et quelques-unes le sont après un délai moindre; d'un autre côté, les créanciers de l'État doivent, à peine de déchéance, demander la liquidation de leurs créances dans les cinq ans. On comprend donc que les parties arrivées presque à la limite du temps qui leur est accordé, aient intérêt à s'assurer un moyen de preuve pour établir plus tard qu'elles ont réclamé dans le délai fixé par la loi. En ce cas, elles pourraient faire notifier leur demande par le ministère d'un huissier. L'affaire une fois introduite est instruite dans les bureaux du ministère, et ordinairement le dossier est renvoyé au préfet pour avoir son avis. Mais cette marche n'a rien d'obligatoire, et si le ministre se trouvait éclairé, il pourrait statuer de plano. Il n'y aurait excès de pouvoir qu'autant qu'il aurait négligé de suivre une formalité prescrite par la loi ou les règlements.

Si la demande formée devant le ministre intéressait une partie telle qu'une commune ou un entrepreneur, le ministre ferait communiquer la pétition à l'intéressé. Cette notification peut être faite en la forme administrative, c'est-à-dire au moyen d'une simple lettre portée par un agent de l'administration. Le défaut de

communication produirait de graves conséquences; la décision en effet serait, à l'égard du tiers non averti, res inter alios acta ou judicata, et la partie à laquelle on l'opposerait pourrait la repousser par exception; elle aurait également le droit, pour éviter une exécution qu'elle jugerait lui être préjudiciable, de se pourvoir par tierce opposition pendant trente ans; car aucun délai, à peine de déchéance, ne peut être établi par voie d'interprétation, et d'ailleurs nous verrons que la tierce opposition devant le Conseil d'État n'a été enfermée dans aucun délai spécial par le décret du 22 juillet 1806. Ainsi l'analogie corrobore l'application des principes généraux. Si elle a été appelée, la partie intéressée pourra donc interjeter appel au Conseil d'État dans les trois mois à partir de la notification; sinon, elle aura le droit de former tierce opposition, et je n'hésite pas à penser que la décision qui interviendra sur la tierce opposition pourra, comme toutes celles que rendent les ministres en matière contentieuse, être déférée au Conseil d'État. Quant à la forme de la tierce opposition, elle est la même que celle de toutes les demandes adressées au ministre.

Procédure devant les préfets et les maires. Tous ces développements dictés par le bon sens s'appliquent aux préfets, aux sous-préfets et aux maires. Il y a lieu seulement de faire observer que pour ces derniers il existe une voie de recours qu'on n'a pas contre les actes des ministres. C'est la demande en annulation adressée au supérieur hiérarchique immédiat.

Le recours doit nécessairement être portée au Con

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