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cherté de la vie; nous ignorons de même jusqu'à quelle date cette situation exceptionnelle s'est prolongée.

Mais nous savons, par d'autres documents déposés aux archives, que le salaire des ouvriers, évalué en numéraire, a peu varié pendant toute la durée de la République.

Un arrêté de l'administration centrale du département du 17 nivòse an IV (7 janvier 1796) (1) a en effet fixé à 30 sous le prix de la journée d'un ouvrier et à pareille somme la location d'une voiture. Un autre arrêté en date du 10 ventòse an V (28 mars 1797) (1) la mème administration a fixé à 31 sous la journée des chefs d'ateliers et à 26 sous celle des ouvriers occupés sous leurs ordres à l'entretien des routes << sans aucune augmentation pour les outils qu'ils doivent fournir ».

Il est dit à l'art. 7 de cet arrêté que les chefs répondront sur leur salaire des objets qui leur sont confiés, de leur entretien ainsi que de la fourniture des cordeaux, sauf leur recours contre les ouvriers qui, par leur faute ou négligence, en auraient perdu ou détériorés quelques-uns autrement que par l'usage ordinaire.

Enfin, un arrêté du 5 brumaire an VII (26 octobre 1798) fixe le salaire des chefs d'atelier à 1 fr. 55 et celui des ouvriers à 1 fr. 30 par journée de travail (1).

AD. GARNIER,

Sous-ingénieur des ponts et chaussées en retraite.

(1) Registre des délibérations.

La Société Populaire d'Epinal

3 avril 1791 - 30 prairial an II (18 juin 1795).

(Suite)

Denis fait alors lecture de son rapport sur le partage des terrains communaux.

A la suite de cette audition, la Société prend l'arrêté suivant:

«La municipalité d'Epinal est invitée à convoquer en assemblée primaire tous les citoyens de l'un et l'autre sexe de cette commune admis à voter sur le partage des terrains communaux, à l'effet de nommer une commission civique composée de 24 citoyens dont 4 au moins sachent arpenter à toise courante, choisis parmi ceux qui ne possèdent point de terrains communaux, laquelle commission sera investie des pouvoirs de toute la commune.

I

<< Pour reconnaître et limiter tous les héritages qui aboutissent aux terrains communaux, soit ceux accensés à quelque époque ce puisse être, soit ceux qui sont encore à la possession de la commune.

II

<< Si contre toute attente quelque propriétaire riverain refusait de produire ses titres de propriété et de se présenter

à la reconnaissance de ses héritages, la commission exercera contre lui, au nom du Conseil général de la commune l'action en bornage conformément à l'article 3o, section première, titre premier, de la loi du 6 octobre 1791 sur la police rurale, et en rendra compte aux citoyens.

III

«La Commission indiquera la largeur des chemins vicinaux et ruraux.

IV

« Elle tiendra registre de ses opérations et y désignera l'emplacement des piquets qu'elle aura fait planter, soit entre les héritages et les terrains communaux, soit entre ces terrains et les chemins vicinaux ou ruraux; afin de pouvoir remplacer ceux de ces piquets qui, par cas fortuit ou par exprès, se trouveraient enlevés.

V

<< Elle employera les personnes nécessaires pour fournir et planter ces piquets.

VI

« Les mêmes piquets seront numérotés pour chaque canton en présence des indicateurs pour être par eux montrés au doigt et à l'œil aux experts.

VII

VIII

IX

«La Commission procèdera à la distribution des citoyens. de l'un et l'autre sexe qui ont droit aux partages, en brigades

de chacune dix individus nommées décuries. Cette division commencera par le no 1 de la section A. La famille composée de dix individus ayant droit aux partages formera une décurie et aura un lot.

« Si elle est composée de plus de dix personnes, l'excédent à prendre par les plus jeunes sera réuni à la famille la plus voisine qui offrira une fraction de décurie.

« Et une famille au dessous de dix individus sera réunie à une ou plusieurs autres familles pour former une décurie autant que faire se pourra.

<< Une famille de dix individus et au dessous ne fera partie que d'une décurie, si elle excède le nombre dix jusque et compris vingt, elle ne fera partie que de deux décuries.

X

<< Chaque décurie portera le nom de l'individu le plus âgé ; cet individu sera appelé par ordre alphabétique au tirage du lot de la décurie; mais le bulletin contiendra les noms et les prénoms des dix individus composant la décurie.

« L'état général de ces bulletins fera le titre commun des citoyens admis au partage, en conséquence le lot obtenu à l'aîné de chaque décurie sera transcrit sur l'état général en marge le bulletin de cette décurie ; laquelle transcription sera signée par celui qui aura tiré cela.

XI

<< En formant le dénombrement général des citoyens, la commission fera mention : 1o de ceux qui possèdent des terrains communaux par accensement ou autrement; 2o de ceux qui déclareront renoncer à leur part dans le partage; ces déclarations devront être signées.

XII

<< Les familles qui seront maintenues par la sentence arbi

trale dans la possession de terrains communaux seront exclues du partage et ne feront partie d'aucune décurie.

XIII

<< Pendant que les experts mesureront les terrains communaux à partager, la commission formera les décuries et en remettra le nombre aux experts pour qu'ils aient à en faire autant de lots.

XIV

«La commission surveillera les opérations des experts et leur donnera les renseignements dont ils auront besoin.

XV

<< Elle ne recevra aucune rétribution, mais sera remboursée de ses avances qui seront comprises dans les frais de partage. >>

Le projet d'arrêté, mis aux voix, est adopté.

La fin de la séance est marquée par quelques observations relatives au changement des foires.

PIERS, président, LIEGEROT, CONUS, secrétaires (1).

Séance du 11 messidor-29 juin.

Lecture: 1o des bulletins et autres papiers nouvelles ; 2o d'une lettre de la Société populaire d'Alais ; 3o de lettres des

(1) Les procès verbaux qui précèdent, sauf le premier (4 messidor) qui a été transcrit par Conus, sont de la main de Liégerot. Dans celui du 10 mes sidor, Liégerot a transcrit le début et la fin; tout ce qui a rapport aux biens communaux est dû à deux mains différentes.

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