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N° III.

TRAITÉ DE PAIX, D'amitié et d'ALLIANCE, CONCLU ENTRE LA RUSSIE ET LA PRUSSE, A KALISCH, LE FÉVRIER, ET A BRESLAU, LE 27 FÉVRIER 1813.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinitė.

La destruction totale des forces ennemies qui avaient pénétré dans le cœur de la Russie, a préparé la grande époque de l'indépendance de tous les États qui voudront la saisir pour s'affranchir du joug que la France a fait peser sur eux depuis tant d'années. En conduisant ses troupes victorieuses hors de ses frontières, le premier sentiment de S. M. l'empereur de toutes les Russies fut celui de rallier à la belle cause que la Providence a si visiblement protégée, ses anciens et plus chers alliés, afin d'accomplir avec eux des destinées auxquelles tiennent et le repos et le bonheur des peuples épuisés par tant de sacrifices. Le temps arrivera où les traités ne seront plus des trêves, où ils pourront de nouveau être observés avec cette foi religieuse, cette inviolabilité sacrée auxquelles tiennent la considération, la force et la conservation des empires. C'est dans ces circonstances solennelles et décisives qu'un mouvement spontané a rapproché S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Prusse. Tous deux, également guidés par le généreux motif de la délivrance de l'Europe, ont commencé, pour procéder à cette œuvre salutaire, par resserrer les liens de leur ancienne alliance, rétablir, dans le sens le plus étendu, leur première intimité; et, voulant fixer la base de leurs engagements réciproques par un traité de paix, d'amitié, d'alliance offensive et défensive, ils ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires; savoir S. M. l'empereur de toutes les Russies, M. le prince Michel Koutousoff de Smolensk, maréchal de ses armées, chef du régiment de Pleskow, chevalier des ordres de Saint-André, grand'croix de celui de Saint-George de la première classe, chevalier de l'ordre de Saint-Alexandre-Newsky, grand'croix de ceux de Saint-Wladimir et de SainteAnne de première classe, chevalier grand'croix de l'ordre militaire de Marie-Thérèse; et S. M. le roi de Prusse son chancelier d'État, le sieur CharlesAuguste, baron de Hardenberg, chevalier de l'or

par

:

dre de l'Aigle-Noir, de celui de l'Aigle-Rouge et de Saint-Jean-de-Jérusalem, de ceux de SaintAndré, de Saint-Alexandre-Newsky, grand-aigle de la Légion d'honneur, chevalier de l'Aigle-Blanc, de Saint-Stanislas, etc.; lesquels, après avoir échangé entre eux leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus et ont arrêté les articles suivants :

Art. 1. Il y aura, à dater du jour de la signature du présent traité, paix, amitié et alliance entre S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Prusse, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à toute perpétuité.

Art. 2. L'alliance entre la Russie et la Prusse est offensive et défensive pour la guerre actuelle. Son but immédiat est de reconstruire la Prusse dans les proportions qui doivent assurer la tranquillité des deux États et en établir les garanties. Comme ce double objet ne saurait être atteint aussi longtemps que les forces militaires de la France occuperont des positions ou des places fortes dans le nord de l'Allemagne, aussi longtemps même que cette puissance y exercerait une influence quelconque, les principales opérations de la guerre seront dirigées en premier lieu vers ce point essentiel.

Art. 3. En conséquence de l'article ci-dessus, les deux hautes parties contractantes sont convenues de s'aider réciproquement de tous les moyens que la Providence a mis à leur disposition; mais, pour préciser davantage sur les forces qui seront immédiatement employées, S. M. l'empereur de toutes les Russies s'engage à mettre en campagne, 150,000 hommes, et S. M. le roi de Prusse au moins 80,000 hommes, sans compter les garnisons des places fortes; bien entendu que S. M. Prussienne promet, avec la bonne foi qui la caractérise, d'augmenter ce nombre autant que les circonstances et ses moyens de tous genres, y compris l'orga nisation d'une milice nationale, le permettront, les résultats directs qu'elle doit attendre ne pouvant que répondre aux efforts communs.

Art. 4. On conviendra incessamment des bases d'un plan de campagne, et l'on se concertera constamment sur les opérations de la guerre. S. M. le roi de Prusse déléguera à cet effet un officier supérieur qui, attaché au quartier général de S. M. l'empereur de toutes les Russies, sera muni des pouvoirs nécessaires pour faire exécuter, sans perte de temps, les mouvements qui auront été décidés.

Art. 5. Tout ce qui est disponible des armées prussiennes commencera à coopérer avec celles de S. M. l'empereur de toutes les Russies, à dater du jour de la ratification du présent traité.

Art. 6. Les principes qui ont réuni les deux hautes parties contractantes ayant pour base une unité d'actions et d'intentions, S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Prusse s'engagent réciproquement à ne point négocier en particulier avec l'ennemi, à ne point signer ni paix, ni trêve, ni convention quelconque autrement que d'un commun accord.

Art. 7. S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Prusse se communiqueront réciproquement et confidentiellement tout ce qui a rapport à leur politique, et mettront promptement tous leurs soins à porter la cour de Vienne à s'unir le plus tôt possible à leur cause.

Art. 8. S. M. l'empereur de toutes les Russies promet d'appuyer, de la manière la plus efficace, toutes les démarches que va faire S. M. le roi de Prusse en Angleterre pour s'allier à cette puissance et en obtenir armes, munitions et subsides.

Art. 9. On s'occupera, à la suite du présent traité, à régler, par une convention séparée, les relations commerciales entre les deux États; elles seront basées sur les principes de l'alliance qui vient d'être rétablie entre les hautes parties contractantes.

Art. 10. Il sera conclu également une pareille convention pour régler tout ce qui pourrait être nécessaire relativement aux marches et à l'approvisionnement des armées de S. M. l'empereur de toutes les Russies, tant qu'elles se trouveront dans les États de S. M. Prussienne.

Art. 11. Les articles ci-dessus seront tenus secrets pendant l'espace de deux mois, mais pourront être communiqués immédiatement à l'Autriche, l'Angleterre et la Suède.

Art. 12. Le présent traité sera ratifié dans les plus courts délais possibles, sans que pour cela les préparatifs ou les mesures militaires puissent être suspendus.

En foi de quoi les pénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité de paix, d'amitié et d'alliance

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Art. 1 séparé et secret. La sûreté entière et l'indépendance de la Prusse ne pouvant être solidement établies qu'en lui rendant la force réelle qu'elle avait avant la guerre de 1806, S. M. l'empereur de toutes les Russies, qui avait à cet égard, dans ses déclarations officielles, été au-devant des vœux de S. M. le roi de Prusse, s'engage, par le présent article secret et séparé, à ne pas poser les armes aussi longtemps que la Prusse ne sera point reconstituée dans ses proportions statistiques, géographiques et financières, conformes à ce qu'elle était avant l'époque précitée. Pour cet effet, S. M. l'empereur de toutes les Russies promet, de la manière la plus solennelle, d'appliquer aux équivalents que les circonstances pourraient exiger pour l'intérêt même des deux États et à l'agrandissement de la Prusse, toutes les acquisitions qui pourraient être faites par ses armes et les négociations dans la partie septentrionale de l'Allemagne, à l'exception des anciennes possessions de la maison de Hanovre. Dans tous les arrangements, il sera conservé entre les différentes provinces qui doivent rentrer sous la domination prussienne, l'ensemble et l'arrondissement nécessaires pour constituer un corps d'État indépendant.

Art. 2. Pour donner à l'article précédent une précision conforme à la parfaite intelligence qui existe entre les deux hautes parties contractantes, S. M. l'empereur de toutes les Russies garantit à S. M. le roi de Prusse, avec ses possessions actuelles, plus particulièrement la Vieille Prusse, à laquelle il sera joint un territoire qui, sous tous les rapports, tant militaires que géographiques, lie cette province à la Silésie.

Les articles ci-dessus seront ratifiés dans le plus court délai possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé les présentes de leurs propres mains et y ont apposé le cachet de leurs armes.

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No IV.

CONVENTION DE KALISCH, DU 7 AVRIL 1818, ENTRE LA RUSSIE ET LA PRUSSE.

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L'article 10 du traité de paix, d'amitié et d'alliance offensive et défensive signé à Kalisch le 19 février, et à Breslau le du même mois, porte qu'il sera conclu à la suite de ce traité une convention séparée pour régler tout ce qui pourra être nécessaire relativement aux marches et à l'approvisionnement des armées de S. M. l'empereur de toutes les Russies, tant qu'elles se trouvent dans les États de S. M. Prussienne. »

Les deux hautes parties contractantes, voulant en conséquence satisfaire le plus tôt possible aux stipulations dudit article, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir: S. M. le roi de Prusse, son général-major et conseiller intime d'État comte de Lottum, chevalier de l'Aigle-Rouge de la troisième classe et de celui pour le Mérite-Militaire ; et S. M. l'empereur de toutes les Russies, son conseiller privé d'Anstett, chevalier grand'croix de l'ordre de Saint-Wladimir de la deuxième et de Sainte-Anne de la première classe, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des arrangements et ont arrêté les articles suivants :

Art. 1. Les prestations en vivres et fourrages pour la subsistance des troupes russes, tant que celles-ci se trouveront sur le territoire prussien, s'effectueront de la part du gouvernement de S. M. le roi de Prusse. Les subsistances seront tirées immédiatement du pays même ou des magasins qui seront établis à cet égard. La même chose aura lieu dans le cas où l'armée russe occuperait une partie contiguë du pays ennemi qui ne serait point en état de fournir les subsistances nécessaires, et cela jusqu'à l'établissement des magasins.

Art. 2. Les réquisitions ne seront point adressées immédiatement aux autorités locales prussiennes, mais aux commissaires royaux qui seront nommés à cet effet. Il se trouvera, en conséquence, près la grande armée, un commissaire général, près les autres armées un commissaire en chef, et près chaque corps détaché un commissaire de marche. Ces différents employés seront revêtus d'une autorité suffi

sante, pour qu'ils ne soient pas dans le cas d'attendre pour agir une autorisation particulière.

Art. 3. Les réquisitions des magasins se feront par les commissaires russes, ou, en cas de besoin urgent, par les régiments ou les détachemens mêmes. Les magasiniers ne seront dans aucun cas responsables si les quantités livrées sont dans la proportion légale. Ceux qui requièrent répondent de la réquisition; cependant on publiera un tarif sur ces proportions, afin que, dans des cas particuliers, surtout pour le passage de quelques petits détachements, on sache à quoi s'en tenir, et afin que l'on puisse se fonder sur une règle fixe en rejetant des demandes illégales.

Art. 4. Les grandes mesures d'approvisionnements seront réglées au quartier général avec le commissaire en chef.

Art. 5. Le charroi nécessaire au transport des objets indispensables pour l'armée sera fourni par le pays. Cependant il sera pris des mesures pour que la réquisition des chevaux se fasse strictement d'après la mesure des besoins. Un ordre du jour réglera définitivement cet article. Cet ordre organique sera communiqué partout où besoin sera aux commissaires en chef et de marche. Pour mettre cependant plus de régularité et d'exactitude encore dans cette partie essentielle du service de l'armée, il sera désigné, dans les marches-routes que suivront les transports de ce genre, de quatre en quatre milles, un endroit de déchargement et de rechargement; et l'on attachera à chaque colonne de ce genre de charroi un conducteur à cheval pris parmi les habitants, pour surveiller les charretiers et soigner leur retour dans leurs habitations.

Art. 6. La Russie remboursera le montant des fournitures faites par la Prusse, selon les quantités documentées des livraisons, et, dans des cas particuliers, d'après le nombre des portions fournies. Une partie des livraisons sera payée comptant; une partie en grains, qui seront transportés dans des ports de la Baltique; une partie en reconnaissances, qui seront acquittées après la paix.

Art. 7. Pour donner à l'article ci-dessus la pré

cision nécessaire à l'égard des trois genres de remboursement indiqués, il a été stipulé que deux huitièmes du payement se feront en assignations de banque russes, trois huitièmes en grains, et trois huitièmes en reconnaissances. Il sera toujours payé chaque mois d'avance une somme proportionnelle; et comme les comptes seront établis en écus courants de Prusse, le cours des assignations de banque russes contre cette monnaie se réglera chaque mois d'après les cotes imprimées de la bourse de SaintPétersbourg; l'intendant général de l'armée fournira ces cotes, ou bien les à-comptes pourront également s'effectuer en bonnes lettres de change sur des places de l'Allemagne ou de la Prusse.

Art. 8. L'évaluation du prix des denrées se fera d'après le prix moyen des marchés principaux de la Prusse. Pour avoir une mesure fixe et stable à cet égard pour toute l'année, on prendra pour base le prix moyen des marchés de janvier à mai de l'année courante; et, pour établir une réciprocité parfaite à l'égard du second mode de remboursement, les grains livrés par la Russie seront acceptés au même prix que ceux de la Prusse auront été portés en compte.

Art. 9. Les gouvernements militaires prussiens rassembleront toutes les quittances données par les troupes russes, et dresseront d'après elles, chaque mois, un compte général des livraisons faites.

Ces comptes seront divisés dans les rubriques suivantes :

1o Le charroi (vorspann);

2o Les livraisons documentées des productions en nature;

3o Les prestations faites par portions, sur lesquelles il existera des quittances ou sur lesquelles il n'en existera point, et qui ne seront attestées que par les autorités locales. Ce qui aura été pris par force ou abus hors de la catégorie des subsistances formera l'objet de plaintes et de réclamations particulières.

Le montant des différentes quittances dont on indiquera le nombre en bloc, prouvera la quantité des prestations faites dans le mois, et servira d'échelle pour l'avance à faire pour le mois suivant. La liquidation spéciale, l'examen et la révision des documents servant de preuves aux livraisons, seront confiés à une commission particulière qui se rassemblera le plus tôt possible et qui s'établira à Koenigsberg.

Art. 10. Les grands magasins de réserve à établir dans les provinces prussiennes ou adjacentes, ou les achats de vivres dans l'étranger, se feront en commun, dans la proportion entre la Russie et la Prusse de cent cinquante à quatre-vingts. La ma

nière dont la Russie voudra effectuer la constitution de sa part, soit par des transports d'autres provinces, ou par achat, dépend d'elle. Si les troupes prussiennes tiraient de ces dépôts plus qu'il n'aurait été livré de leur part, cet excédant sera porté en déduction des comptes courants et vice versâ.

Art. 11. Dans toutes les opérations de ce genre qui auront lieu en Prusse, ses employés y prêteront leurs services sans émoluments. Les magasins qui se trouveraient dans le pays au moment de la paix, c'est-à-dire la part de ces magasins qui aura été livrée par la Russie, sera abandonnée à la Prusse en ȧ-compte des sommes qui resteront dues.

Art. 12. Les prestations sur les routes militaires à travers les États prussiens seront faites par réquisition dans le pays; elles seront payées d'après le principe de l'art. 8.

Art. 13. Quant au charroi (vorspann) nécessaire au transport des troupes, à celui des malades d'un hôpital à l'autre, ils seront payés d'après les mêmes principes de l'art. 8, et selon la taxe fixée pour l'armée prussienne. Sont exclus de cette catégorie tous les transports de vivres, ceux de blessés du champ de bataille, le transit des articles de réquisitions venant d'autres provinces.

Art. 14. La Russie payera directement les frais de transport par eau ou par terre de tous les objets non compris dans le dispositif des prestations à faire par la Prusse. Il sera déterminé pour cela un prix fixe pour les envois par eau; ce prix sera réglé par les autorités locales prussiennes sur le pied le plus modique pour ce genre de transport sur les canaux de Bromberg, de Finow, sur l'Oder et sur l'Elbe.

Art. 15. La Prusse assignera, pour les hôpitaux russes, des emplacements convenables, sans cependant être tenue à des déboursés pour des arrangements intérieurs. Le bois et la paille seront livrés par le pays; le reste de l'établissement et de l'entretien sera fait par les autorités russes. Les autorités locales porteront aux hôpitaux la surveillance et les soins que doit leur prescrire l'humanité. Les médecins et chirurgiens seront tenus d'administrer leurs soins aux malades. Leurs honoraires seront réglés par le médecin en chef de l'armée russe. Quant aux hôpitaux déjà établis au delà de la Vistule, les choses resteront sur l'ancien pied, c'est-àdire que la somme pour la sustentation journalière de chaque malade, et tout ce qui a rapport à cet article, comme médicaments, linge, lits, etc., demeure fixée à quinze et vingt gros de Prusse par jour. Si cependant il était démontré d'une manière positive que cette somme n'est pas suffisante, surtout sous le rapport des médicaments, il sera fait directement à cet égard une réclamation près du

maréchal commandant en chef les armées, qui, d'après les preuves qu'il aura acquises, ordonnera quelques concessions de médicaments en nature. Dans tous les cas, il sera libre à l'armée russe de faire administrer ses hôpitaux de la manière qu'elle croira avantageuse; cet objet intéressant ne pouvant que faire celui de la sollicitude constante des souverains.

Art. 16. Quant aux cas particuliers qui résulteraient relativement aux approvisionnements ou aux hôpitaux, par suite de combats ou de mouvements militaires subits qui ne sauraient être compris dans la présente convention, parce qu'ils ne sauraient être déterminés d'avance, on s'en tiendra toujours aux principes généraux adoptés pour bases, et l'on se conformera aux règles de l'intime harmonie et de la bonne intelligence qui règnent entre les deux États.

Art. 17. La présente convention ressortira son

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No V.

ARTICLES ADDITIONNELS AU TRAITÉ DE KALISCH ENTRE LA RUSSIE ET LA PRUSSE, TEMBRE 1813.

SIGNÉ A TOEPLITZ LE 9 SEP

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

S. M. le roi de Prusse et S. M. l'empereur de toutes les Russies voulant étendre les effets de leur alliance à l'époque où, ayant atteint, par la guerre actuelle, le but qu'ils se sont proposé, leur intérêt réciproque exigera impérieusement le maintien de l'ordre des choses qui en sera l'heureux résultat, ils ont résolu d'un commun accord de resserrer encore davantage les liens d'amitié et d'alliance qui subsistent si heureusement entre eux, par des engagements parfaitement conformes à ceux qu'ils viennent de contracter chacun séparément avec S. M. l'empereur d'Autriche; en conséquence ils ont nommé, pour arrêter des articles additionnels au traité d'alliance conclu à Kalisch le 16-28 février de cette année, des plénipotentiaires munis

de leurs instructions; savoir : S. M. le roi de Prusse, le sieur Charles-Auguste, baron de Hardenberg, son chancelier d'État, chevalier des ordres de Prusse de l'Aigle-Noir, de l'Aigle-Rouge, de la Croix-de-Fer et de Saint-Jean-de-Jérusalem, de Saint-André, d'Alexandre-Newsky et de Sainte Anne de Russie, et de plusieurs autres ; et S. M. l'empereur de toutes les Russies, le sieur Robert, comte de Nesselrode, son conseiller privé, chambellan actuel et secrétaire d'État, chevalier de l'ordre de Saint-Wladimir, troisième classe, et du grand ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. S. M. le roi de Prusse garantit à S. M. l'empereur de toutes les Russies la possession de tous

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