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TITRE III.

Des Exceptions.

PAR l'article I, du titre I, il eft décrété que la cotifation, à raifon du revenu net, recevra quelques exceptions pour l'intérêt de l'agriculture; mais ce ne fera jamais par une exemption totale de contribution, car toutes les terres, même les plus ftériles & les plus délaiffées, doivent en fupporter une.

Conformément à l'art. I du titre III, les marais, les terres vaines & vagues seront assujétis à la contribution foncière, quelque modique que foit leur produit.

Quelque peu avantageufes que foient ces propriétés, elles doivent contribuer à l'entretien de la force publique, qui en affure la jouiffance & la confervation à leurs poffeffeurs; mais comme le produit des marécages & terres en friche peut être très-modique, il eft décrété par l'article II: Que la taxe qui fera établie fur ces terreins, pourra n'être que de trois deniers par arpent mefure d'ordonnance. Ainsi cette taxe de trois deniers par arpent mefure d'ordonnance, fera toujours la moindre à laquelle feront cotifés les terreins les plus ftériles.

Lorfque les marais & terres vaines & vagues donnent un produit un peu confidérable, ne fut-ce que pour le pâturage des beftiaux pendant une partie de l'année, leur cotifation doit être faite d'après les mêmes règles & les mêmes proportions que celles fuivies pour les autres propriétés.

L'on entend par arpent, mefure d'ordonnance, fouvent auffi appelé arpent de roi, la mefure prefcrite par les ordonnances des eaux & forêts: cette mesure

étant

étant la plus généralement connue dans le royaume, l'Affemblée l'a préférée à toutes les autres en attendant l'établiffement d'une mefure uniforme dont elle s'occupe.

Cet arpent eft divifé en cent perches, de vingtdeux pieds chacune; ainfi chaque perche contient en fuperficie 484 pieds quarrés, & l'arpent contient 48,400 pieds quarrés, ou 1,344 toifes quarrées, la toife de fix pieds & le pied de douze pouces. D'après ces détails, les corps adminiftratifs formeront & adrefferont aux municipalités un tableau de réduction, qui fera connoître la proportion exiftante entre leurs mefures locales & l'arpent mefure d'ordonnance.

Des particuliers poffeffeurs de terrein's ftériles, ou dont ils ne peuvent tirer de produit particulier, pourroient vouloir n'acquitter aucune contribution pour des biens qui ne font pour eux d'aucune valeur, & qu'ils n'ont aucun intérêt à conferver. Il a donc fallu prévoir ce cas; & l'article III leur donne le moyen de fe libérer de la contribution, en faifant abandon de leur propriété à la communauté. Il est conçu en ces termes: Les particuliers ne pourront s'affranchir de la contribution à laquelle leurs marais, terres vaines & vagues devroient être foumis, qu'en renonçant à ces propriétés au profit de la communauté dans le territoire de laquelle ces terreins font situés.

La déclaration détaillée de cet abandon perpé tuel fera faite, par écrit, au fecrétariat de la mu nicipalité, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoirs Spécial.

Les cotifations des objets ainsi abandonnés dans les rôles faits antérieurement à la cession, resteront à la charge de l'ancien propriétaire..

La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel
Décret & Instruc. fur la contrib. fonc. D

étant une véritable aliénation, elle ne peut être faite que par le véritable propriétaire, ou par un fondé de pouvoirs spécial; ainfi les mineurs, les tuteurs, curateurs, adminiftrateurs, ufufruitiers, n'ont droit dé le faire qu'en rempliffant les formalités exigées pour l'aliénation des biens en valeur.

Après avoir fait régulièrement cet abandon perpétuel, le propriétaire fera cependant tenu d'acquitter les fommes auxquelles ces terreins délaiffés par lui auroient été taxés dans les rôles faits antérieurement à fa ceffion. Cette clause ne peut gêner en rien la difpofition qu'il voudroit en faire, par vente ou par ceffion, à d'autres particuliers qui acquitteroient les con

tributions.

Les officiers municipaux & commiffaires - adjoints doivent, en taxant ces terreins peu productifs, faire attention que c'eft plutôt par refpect pour le principe, que toute propriété foncière doit fupporter la contribution, que pour augmenter la maffe des matières impofables; auffi doivent-ils faire ces évaluations de manière qu'aucune fur-taxe n'engage les particuliers à faire ces ceffions aux communautés, ou les oblige à former des demandes en modération aux corps administratifs qui doivent, par leur furveillance, empêcher que le defir d'augmenter les terreins communaux, ne faffe commettre quelque injuftice à l'égard des propriétaires des terreins qui ne font pas en va

leur.

L'article IV porte: Que la taxe des marais terres, vaines & vagues, situés dans l'étendue du territoire d'une communauté, qui n'ont, ou n'auront aucun propriétaire particulier, sera supportée par la communauté, et acquittée ainsi qu'il sera réglé pour les autres cotisations de biens

communaux.

Ainfi tous les terreins qui n'ont maintenant aucun propriétaire particulier, ou qui feroient délaiffés par la fuite, conformément à l'article précédent, feront cotifés fur le rôle de la contribution foncière de chaque communauté, ou proportionnellement à leur produit, s'ils en donnent un fufceptible d'évaluation, ou à trois deniers l'arpent, quelle que foit la valeur de ces ter

reins.

Si les communautés poffédent d'autres biens, tels que bois, terres labourables, pâturages, plantations, dans les rues, places, &c. ; l'évaluation de toutes ces, propriétés fera réunie en une feule cote fur chaque rôle, & le montant de la contribution fera enfuite réparti fur les contribuables & acquitté par eux, ainfi qu'il fera décrété inceffamment.

Le defféchement des marais exigeant fouvent de grandes dépenfes, donnant, par conféquent, des moyens de fubfistance à beaucoup d'ouvriers, & curant l'avantage de rendre l'air plus falubre, & d'augmenter les productions territoriales, il eft néceffaire d'encourager ces diverfes entreprises,& de n'augmenter la contribution que ces marécages fupportoient avant leur defféchement, qu'après un affez long espace de tems, pendant lequel le propriétaire aura pu être amplement indemnifé des avances toujours hafardées qu'il aura été obligé de faire; auffi l'article V dit-il : qu'à l'avenir la cotisation des marais qui seront desséchés, ne pourra être augmentée pendant les vingt-cinq premières années après leur dessé

chement.

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Pendant vingt-cinq années après le defféchement ces propriétés ne payeront que la fomme modique & proportionnée à leur produit actuel à laquelle elles auront été taxées avant leur amélioration; mais ce fe

rolt abufer de cet encouragement, que de regarder comme marécages, des prairies qui donnent maintenant des foins, ou fervent de pâturages, & dont quelques foffés peuvent augmenter beaucoup la valeur. L'on ne doit entendre par marais, que les terreins qui, étant couverts d'eau la majeure partie de l'année, ne donnent prefque aucun produit, & que l'on ne peut deffécher qu'en conftruifant des ouvrages d'art ou lorfqu'il faut facrifier des moulins pour y parvenir, foit qu'on les achète, ou que l'on en ait été auparavant le propriétaire.

Conformément à l'article VI, la cotisation des terres vaines et vagues, depuis vingt-cinq ans, & qui seront mises en culture, ne pourra de même être augmentée pendant les quinze premières années après leur défrichement.

L'on n'entend point par terres vaines et vagues celles qui font en friche depuis dix ou quinze ans tems pendant lequel, dans des pays peu fertiles, on laiffe repofer les terres, ni celles chargées de quelques productions en bois, mais feulement celles qui, depuis vingt-cinq années n'ayant donné aucune récolte, pourroient être défrichées conformément aux édits de 1764, & autres fuivans fur les defféchemens & défrichemens avec cette feule différence, que par ces lois antérieures il falloit que ces terreins euffent été incultes depuis 40 ans, & que, par l'article cideffus, il fuffit, pour qu'ils foient regardés comme terres vaines & vagues, qu'ils aient été en friche depuis vingt-cinq années feulement. Ainfi, les quinze premières années du défrichement, ces terreins feront taxés à la même fomme qu'ils fupportoient lorfqu'ils n'étoient point en valeur.

Les terres plantées en bois étant long-tems fans donner de produits, tandis que celles défrichées &

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