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qui y sont désignées : l'Assemblée l'a ainsi décrété.

Sur le Rapport fait par un Membre du Comité de l'Aliénation des Domaines nationaux, l'Assemblée a rendu les deux Décrets suivans:

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE, sur le rapport qui lui a été fait par son Comité de l'Aliénation des Domaines Nationaux, de la soumission de la Municipalité de Thiville, du 8 Septembre dernier, en exécution de la délibération prise par le Conseil-général de cette Commune, ledit jour huit Septembre, pour, en conséquence des Décrets des 19 Novembre 1789, 17 Mars et 14 Mai derniers, acquérir entre autres biens Nationaux, ceux dont l'état se trouve annexé à la minute du Procès-verbal de ce jour, ensemble les Procès-verbaux d'estimations et évaluations des-. dits biens, faits les 10 et 12 Novembre présent mois, vus et vérifiés par le Directoire du District de Châteaudun, et par celui du Département d'Eure et Loire, les 10, 12 et 16 dudit mois de Novembre;

» Déclare vendre à la Municipalité de Thiville, District de Châteaudun, Département d'Eure et Loire, les Biens Nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le Décret du 14 Mai dernier et pour le prix fixé par lesdits Procès-verbaux d'es

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timations et évaluations, montant à la somme de 82,793 liv. 11 s. 9 deniers, payable de la manière déterminée par le même Décret. »

,

«L'ASSEMBLÉE NATIONALE, sur le Rapport qui lui a été fait par son Comité de l'Aliénation des Domaines Nationaux, de la soumission de la Municipalité du Mée, du 5 Septembre dernier en exécution de la délibération prise par le Conseil-général de la Commune, ledit jour 5 Septembre, pour, en conséquence des Décrets des 19 Décembre 1789, 17 Mars et 14 Mai derniers, acquérir, entre autres Biens Nationaux, ceux dont l'état se trouve annexé à la minute du Procès-verbal de ce jour, ensemble les estimations et évaluations desdits Biens, vues et vérifiées par le Directoire du District de Châteaudun, le 5 Novembre présent mois, et approuvées par celui du Département le 17 dudit mois de Novembre;

» Déclare vendre à la Municipalité du Mée District de Châteaudun, Département d'Eure et Loire, les Biens Nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le Décret du 14 Mai dernier, et pour le prix fixé par lesdites estimations et évaluations, montant à la somme de 31,962 liv. 18 s. 7 den., payable de la manière déterminée par le même

Décret ».

M. le Président a donné lecture d'une Lettre

du Roi, qui annonce à l'Assemblée Nationale que, sur la démission de M. l'Archevêque de Bordeaux, sa Majesté a nommé M. Duport du Tertre pour le remplacer. La Lettre du Roi étoit accompagnée d'une Lettre d'envoi signée Guignard, et conçue en ces termes :

Je vous prie, Monsieur le Président, de faire. part à l'Assemblée que, sur la démission de M. l'Archevêque de Bordeaux, j'ai nommé M. Duport du Tertre pour le remplacer, ». Signé, LOUIS.

Un Membre du Comité de l'Imposition a fait un Rapport sur les droits d'enregistremen des actes civils et judiciaires, et des titres de propriété.

Comme on alloit ouvrir la discussion sur ce rapport, un Membre a demandé qu'avant de décréter un impôt quelconque, l'Assemblée Nationale ordonnât qu'il fût fait rapport par ses Comités, de la somme de la contribution publique qui doit être fournie par l'impôt indirect. Sur cette proposition, on a demandé de passer à l'ordre du jour, et l'Assemblée l'a décrété. On a repris la lecture des articles du projet du Comité d'Imposition.

Un Membre a demandé que la discussion en fût ajournée à demain, attendu que le projet du Comité n'étoit pas à l'ordre du jour; mais l'Assem blée a ordonné que l'ajournement n'auroit pas lieu. A 9

N8. 479.

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Un Membre a demandé que l'article premier du projet de Décret proposé, fût ajourné, jusqu'à ce que l'Assemblée ait décrété tous les articles suivans. Cette proposition a été acceptée par le Rapporteur, et l'Assemblée l'a décrétée. L'article II a été adopté par l'Assemblée, après quelques discussions, en ces termes :

ART. I I.

«Les actes des Notaires, et les exploits des Huissiers seront assujettis, dans toute l'étendue du Royaume, à un enregistrement pour assurer leur existence, et constater leur date.

«Les actes judiciaires seront soumis à la même formalité, soit sur la minute, soit sur l'expédition, ainsi qu'il sera expliqué en l'article X ciaprès.

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Les actes passés sous signatures privées y seront pareillement sujets dans les cas prévus par l'article XI.

.

» Enfin, le titre de toute propriété ou usufruit de biens-immeubles réels ou fictifs, sera de même enregistré.

A défaut d'actes en forme ou sous signature privée, contenant translation de nouvelle propriété, il sera fait enregistrement de la déclaration que les propriétaires et les usufruitiers seront tenus de fournir de la consistance et de la valeur

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de ces immeubles, soit qu'ils les aient recueillis succession ou autrement, en vertu des Loix

par

êt Coutumes

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ou par l'échéance des conditions attachées aux dispositions éventuelles.

» A raison de cette formalité, il sera payé un. droit, dont les proportions seront déterminées ciaprès, suivant la nature des actes et les objets des déclarations ».

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L'article III a été discuté par quelques Membres, et l'un d'eux a proposé qu'il fût ajouté à la fin de l'article, que l'Astemblée se réserve de statuer sur les quittances et autres titres de libé

ration.

On a proposé la question préalable sur l'amendement ci-dessus, et elle a été rejetée, après quor l'amendement a été admis.

On a proposé un autre amendement, portant que les soumissions extrajudiciaires, et les actes qui concernent l'instruction des instances fussent retranchés de l'article. Cet amendement a été la question préalable.

rejeté par

M. le Président a ensuite mis aux voix l'article III avec l'amendement, qui a été adopté, et l'Assemblée a décrété cet article en ces termes :

ART. II I.

Les actes et les titres de propriété ou d'usu fruit, soumis à la formalité, seront, pour la per

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