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deux fois par semaine, 75,000 fr.; une fois par semaine, 50,000 fr.; une fois par mois, 25,000 fr.

Chaque gérant responsable d'un journal ou écrit périodique devra posséder, en son propre et privé nom, le tiers du cautionnement.

Aucun dessin, aucune gravure lithographiée, médaille, estampe, emblème, de quelque nature et espèce qu'ils soient, ne pourront être publiés, exposés et mis en vente, sans l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur.

Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, aux crimes prévus par les articles 86 et 87 du Code pénal, soit qu'elle ait été ou non suivie d'effet, est un attentat à la sûreté de l'Etat. Si elle a été suivie d'effet, elle sera punie conformément à l'article 1er de la loi du 17 mai 1819. Si elle n'a pas été suivie d'effet, elle sera punie de la détention et d'une amende de 10 à 50,000 fr. Dans l'un comnie dans l'autre cas, elle pourra être déférée à la Chambre des pairs, conformément à l'article 28 de la Charte.

L'attaque contre le principe ou la forme de gouvernement établi par la Charte de 1830, tels qu'il sont définis par la loi du 29 septembre 1830, est un attentat à la sûreté de l'Etat, lorsqu'elle a pour but d'exciter à la destruction ou au changement du gouvernement.

LOI DU 17 MAI 1819. Quiconque, soit par des discours, des cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards et affiches exposés aux regards du public, aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action quafifiée crime ou délit, à le commettre, sera réputé complice et puni comme tel.

Telles sont, très en abrégé, quelques-unes des lois trop faibles qui protégent le pouvoir et la tranquillité publique! De ces lois il résulte succintement ce qui suit:

Aucune association dangereuse n'est possible, sous aucune forme et dans aucun lieu, sans affronter les condam- : nations les plus sévères.

Tout attroupement est interdit.

Les détenteurs d'armes et de munitions de guerre encourent des peines telles que nul n'oserait s'y exposer.

Pour être imprimeur ou libraire, afficheur, crieur ou simplement chanteur public, il faut une autorisation préalable.

Pour publier un journal, il faut commencer par verser un cautionnement de 100,000 fr., 75,000, 50.000 ou 25,000 fr. au moins.

Il n'est pas un crime ou un délit, non seulement de la presse, mais même de la parole, qui n'ait été prévu.

Les discours ne sont pas exceptés.

Comment donc, quand on voit le gouvernement ainsi désarmé aux prises avec tant de libertés illimitées, ne pas trembler pour son existence? Comment ne pas s'associer à toutes ses craintes, à la seule pensée de la multiplication des banquets et de l'exercice du droit de réunion?

A l'intérieur, l'armée n'est que de 275,000 hommes et de 65,000 chevaux;

Les 25 légions de gendarmerie ne se composent que de 16,000 gendarmes;

La garde municipale ne dépasse pas 1,800 sabres ou baïonnettes;

La police n'a que 1,900,000 fr. de fonds secrets.

Il est vrai que Paris a été fortifié, et bien fortifié; mais qu'est-ce que la mitraille des forts détachés mise en balance avec l'immense danger que font courir à l'ordre public toutes les libertés incendiaires consacrées par la Charte?

Ces libertés sont :

Art. 4. La liberté individuelle,-ce qui, on l'avoue, n'empêche nullement la détention préventive sous le plus léger prétexte ;

Art. 5. La liberté de professer sa religion, ce qui, on

en convient, n'implique pas le droit, tel qu'il existe en Angleterre et aux États-Unis ;

Art. 7. La liberté de la presse,

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mais, il faut le reconnaître, sous la condition préalable, pour publier un journal, de verser un cautionnement, et sous l'intimidation tutélaire du régime répressif le plus énergique. Art. 8. La liberté de l'enseignement,

encore, on ne le nie pas, à l'état de promesse depuis dix-sept ans.

MM. Hébert et Duchâtel auraient donc été bien coupables et bien imprudents, ils eussent assumé sur eux la plus grave responsabilité s'ils n'eussent pas défendu le banquet du 12 arrondissement!

Pourquoi la branche aînée a-t-elle fait place à la branche cadette des Bourbons? C'est que la Restauration a eu le tort, cruellement expié, de tolérer le banquet donné à la fin de mai 1830 aux Vendanges de Bourgogne, par la société Aide-toi, le ciel t'aidera, dont faisait partie M. Guizot.

Sous quelles paroles, depuis un an, s'abritent les dissidents de la majorité? N'est-ce pas sous ces paroles du banquet de Lisieux : «Toutes les politiques vous promet» tront le progrès, la politique conservatrice seule vous le >> donnera? >>

Après 1830, comme avant, tout le mal, on le voit, vient des banquets. Maudits banquets, auxquels M. Guizot n'a jamais manqué, en toute occasion, de s'associer de la manière la plus éclatante!

Méconnaître un tel danger, ce serait fermer les yeux à l'évidence, ce serait ne compter pour rien les enseignements de l'expérience et du passé, ce serait pousser la tolérance, c'est l'imprudence qu'il faut dire, aussi loin que la Restauration, aussi loin que l'a poussée plus tard le ministère du 15 avril 1837, qui eut la faiblesse de permettre que M. Guizot attaquât la servilité de sa politique au milieu d'un banquet.

C'est donc avec pleine raison que MM. Hébert et Duchâtel se fondent sur le danger même des banquets pour nier le droit de réunion. Le seul tort qu'ils aient à se reprocher,

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ce n'est pas un excès d'intolérance, mais au contraire un excès de tolérance. Ils n'auraient pas dû attendre si tard, et, dès la première manifestation qui a eu lieu au ChâteauRouge, en juillet 1847, ils eussent dû s'armer de la loi.

La loi de 1790, combinée avec la loi de 1791, qui donne à l'autorité municipale le pouvoir de faire des réglements sur les objets compris dans le titre correspondant de la loi de 1790, n'est-elle pas formelle ? N'existe-t-il pas à l'appui de cette loi une ordonnance du comte Treilhard, préfet de police, à la date du 11 novembre 1830 ? En 1833, à Lyon, dans l'Isère, dans l'Ain, dans la Loire, en 1835 au Mans, en 1840 le 14 juillet à Rouen et à Metz, des banquets n'ont-ils pas été interdits? Le gouvernement n'a-t-il pas pour lui l'usage, la jurisprudence, le droit acquis et non contesté pendant un grand nombre d'années? Lieu public ou privé, la question se résout de la même manière. Le banquet que l'opposition prépare, et qui doit être donné dans une propriété particulière, aura-t-il pour cela le caractère d'une réunion privée? Qui le pourrait soutenir sérieusement? Il y a de vastes terrains enclos de murs. Quoi! avec le consentement du propriétaire, on rassemblerait sur ces terrains cinq mille, dix mille personnes, et ce seraient des réunions privées! Le gouvernement n'aurait pas le droit d'interdire de pareilles réunions, quand même il saurait qu'elles ont pour but de propager les doctrines les plus séditieuses et les plus anti-sociales? La loi peut-elle admettre sans contrôle, sans aucune espèce de précaution de la part de l'autorité, ce droit exorbitant d'établir partout des réunions politiques, d'ouvrir des clubs, de semer partout l'agitation? Où trouvez-vous donc écrit dans la constitution, dans la Charte de 1830, qui nous régit, le droit de réunion? Et qu'on ne prétende pas qu'on ait jugé hors de propos de dire, en 1830, ce qu'on avait dit en 1791, car tout a été répété, tout a été reproduit dans la Charte de 1830, tout, moins le droit de réunion aujourd'hui en discussion!

C'est dans ces termes que la question a été posée par MM. Duchâtel et Hébert :

On leur a répondu, il est vrai :

m. de maleville : « Vous invoquez les termes de la loi de 1790, (1) mais vous n'avez sans doute pas la prétention de mieux connaître la loi que ceux qui l'ont faite. Eh bien! voici les instructions qui accompagnaient la loi :

« Les directoires veilleront de même à ce que les citoyens » ne soient pas troublés dans la faculté de se réunir paisi»blement pour rédiger des adresses et des pétitions lors» que ceux qui voudront s'assembler ainsi auront instruit

(1)

Loi du 16-24 août 1790.

«TITRE II. Art. 1. L'autorité municipale veille et tient la main, dans l'étendue de chaque commune, à l'exécution des lois et réglements de police.

Art. 2. L'adjoint (au maire) poursuit d'office les contraventions aux lois et réglements de police; et cependant chaque citoyen qui en ressent un tort ou un danger personnel peut intenter l'action en son nom.

» Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont :

» 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles;

» 2° Le soin de réprimer et de punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes, accompagnés d'ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens;

» 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et. cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés et autres lieux publics;

» 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, au mètre ou à la mesure de capacité, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique ;

» 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi dans ces deux derniers cas l'autorité des administrations de département et de district;

» 6° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pour. raient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

»Art. 7. Les officiers municipaux sont spécialement chargés de dissiper les attroupements et émeutes populaires, conformément aux dispositions de la loi martiale, et responsables de leur négligence dans cette partie de leur service.

» 5. Les contraventions aux réglements de police ne pourront être punies que d'une amende ou de l'emprisonnement par forme de correction, pour un temps qui ne pourra excéder trois jours. »

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