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Roi près le tribunal de première instance de Chandernagor.

2. II jouira, à dater du jour de son installation, et pendant la durée de ses fonctions, d'un traitement de 5,000 fr. par an, au moyen duquel il sera tenu de pourvoir à son logement.

II recevra, en outre, une somme de 1,000 francs pour frais de déplacement et de premier établissement.

3. Notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le dixseptième jour du mois de janvier de l'an de grâce mil huit cent vingt-sept, et notre règne le 3.o

Signé CHARLES.

Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé C. DE CHABROL.

(N.° 10.) ORDONNANCE DU ROI portant que les Députés des colonies et leurs Suppléans formeront un Conseil près le Ministre de la marine.

Paris, le 9 Février 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE;

Vu l'article 13 de l'acte du 14 mars 1803 [ 23 ventôse an 11 ], lequel porte que les députés des chambres d'agri-. culture des colonies se réuniront en conseil près du ministre de la marine et des colonies;

Considérant que cette disposition a été explicitement

maintenue par l'article 14 de l'ordonnance royale du 22 novembre 1819, portant institution des comités consultatifs des colonies, qui ont succédé aux chambres d'agriculture;

Considérant que la réorganisation des comités consultatifs en conseils généraux des colonies, ayant pour but de rendre l'institution de plus en plus utile, il convient d'y rattacher également la création d'un conseil des députés près le ministre de la marine;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1." Les députés des colonies et leurs suppléans formeront un conseil près de notre ministre secrétaire d'état de la marine.

Notre ministre secrétaire d'état de la marine désignera annuellement celui des députés qui devra présider le conseil. Un secrétaire, choisi par notre ministre de la marine hors du conseil, lui sera spécialement attaché.

2. Le conseil des députés des colonies siégera à l'hôtel du ministère de la marine.

3. Le conseil est appelé à donner son avis sur les diverses questions au sujet desquelles notre ministre de la marine juge convenable de le consulter.

Il peut adresser à notre ministre de la marine les propositions et les observations qui lui paraissent utiles dans l'intérêt de chacune de nos colonies, ou dans celui de ces établissemens en général.

4. Le conseil délibère à la pluralité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil sont inscrites sur un registre qui reste déposé à la direction des colonies: elles sont signées de tous les membres présens.

5. Toute correspondance en nom collectif, soit en France, soit aux colonies, est interdite au conseil.

6. Notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné à Paris, en notre château des Tuileries le 9. jour du mois de février de l'an de grâce 1826, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé C DE CHABROL.

(N.° 11. ) ORDONNANCE DU ROI concernant l'établissement d'une Banque à la Guadeloupe.

Paris, le 10 Décembre 1826.

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

TITRE I.cr

DE LA BANQUE DE LA GUADELOUPE.

CHAPITRE I.cr

Dispositions générales.

ART. 1. Il pourra être formé, à la Pointe-à-Pitre, île de la Guadeloupe, une société anonyme sous le titre de Banque de la Guadeloupe.

Les obligations, les droits et les priviléges de cette société sont réglés par les présens statuts.

2. La durée de l'association sera de vingt années, à dater du 1. juillet 1827.

er

La liquidation générale ne pourra pas s'opérer avant l'expiration de ce terme, sauf le cas prévu par l'article 100.

Cet établissement aura seul, pendant ce temps, privilége exclusif d'émettre des bons de caisse payables à vue et au porteur.

3. Le capital de la banque est fixé provisoirement à mille actions de mille francs chacune, en fonds primitif. Il sera porté à quinze cents et même à deux mille actions, si les besoins de la colonie l'exigent.

Il pourra s'accroître d'un fonds de réserve.

Tout appel de fonds sur ces actions est interdit.

Les actionnaires ne seront responsables des engagemens de la société que jusqu'à concurrence du montant de leurs actions et de la réserve.

Les valeurs de toute nature appartenant à l'établissement seront affectées à la garantie et au paiement de ses engage

mens.

4. Tous les six mois, il sera réparti entre les action- ^ naires un dividende qui ne pourra excéder cinq pour cent pour action de mille francs.

Ce dividende sera prélevé sur les bénéfices provenant des opérations faites pendant le semestre écoulé. Le surplus des bénéfices, s'il y en a, sera converti en fonds de réserve.

Il sera également réparti entre les actionnaires, sur le fonds de réserve, un dividende qui sera réglé aux mêmes époques et au même taux que celui du fonds primitif. Dans le cas où les bénéfices ne seraient pas suffisans pour ouvrir un dividende au taux ci-dessus fixé, il y serait pourvu en prenant sur le fonds de réserve.

5. Le conseil privé de la colonie connaîtra, sauf le re-t cours au conseil d'état, des infractions aux statuts et réglemens qui régissent la banque ; il prononcera toute condam-h

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nation civile, y compris les amendes, dommages et intérêts, et même la destitution ou la cessation de fonctions.

Les décisions seront prises dans la forme et de la manière prescrites par l'article 163 de notre ordonnance du 21 août 1825, concernant le gouvernement de l'île de Bourbon, et seront exécutées provisoirement et nonobstant appel.

Le conseil privé statuera de la même manière, mais sans recours au conseil d'état, sur les contestations entre les actionnaires et les administrateurs, et entre ces derniers et les agens salariés de l'établissement.

Les tribunaux connaîtront seuls des contestations élevées entre la société et les particuliers, à l'occasion des engagemens réciproques qu'ils auront contractés.

CHAPITRE II.

Des Actions de la Banque.

6. Les étrangers pourront, comme les Français, être propriétaires d'actions de la banque.

Les actions seront représentées par une inscription nominale sur les registres de l'établissement. Elles ne pourront être mises au porteur.

7. La transmission des actions s'opérera par de simples transferts sur des registres doubles tenus à cet effet.

Les actions seront valablement transférées par la déclaration du propriétaire ou de son fondé de pouvoir, signée au registre des transferts et certifiée par un agent de change (ou tout autre préposé en remplissant les fonctions), s'il n'y a opposition dûment visée. Mention des oppositions ou de leur main-levée sera faite en marge desdits registres.

I sera délivré un certificat d'inscription aux proprié. taires d'actions: ce certificat mentionnera la date du transfert, le nombre des actions transférées, le numéro d'ordre de l'inscription, les nom, prénoms et domicile du propriétaire.

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