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même, celle du 48 juillet 4837 sur les attributions des municipalités, emploie cette expression), on ne doit point y attacher l'idée d'un pouvoir propre à la municipalité, prenant sa source en elle-même, mais bien l'idée d'un pouvoir délégué par le Gouvernement, relevant de lui et soumis à son contrôle Cette doctrine, contraire à celle de M. Henrion de Pansey et de plusieurs autres auteurs, nous parait conforme aux principes du droit public et à la jurisprudence de la cour de cassation ; elle est enseignée par M. Block, qui la résume avec beaucoup de justesse et de précision: " en un mot, la police municipale n'est pas une police d'une nature particulière, mais un démembrement de la police générale; c'est une attribution que le législateur a confiée au maire, dans l'intérêt général aussi bien que dans l'intérêt de la localité. C'est dans ce sens seulement qu'on peut parler dne police municipale. » (Dict. de l'admin. franç., vo POLICE, no.)

Erendue ainsi, la police générale et la police municipale ont de nombreux points de contact, qui peuvent causer quelquefois des embarras; l'indépendance locale demeure subordonnée à l'intérêt général, et souvent mème on verra cet interêt imposer de grands sacrifices à l'action du pouvoir municipal. A cet égard nous n'entrons pas dans la voie de la critique; nous voulons exposer plutôt que juger la législation et la jurisprudence.

11. Nous avons divisé notre travail en trois parties ou chapitres: la première, consacrée à la police générale, traite des actes qui la règlent, c'est-à-dire les loi règlements, les arrêtés des autorités qui l'exercent, depuis le ministre et les préfets, jusqu'aux gendarmes et agents inférieurs; de la forme des arrêtés préfectoraux et des moyens ouverts pour les attaquer.

La seconde partie embrasse la police municipale; elle comprend les autorités qui exercent cette police, maires, commissaires de police, gendarmes et agents de police; le pouvoir réglementaire des maires, son étendue, ses objets ; la publication des anciens règlements; la forme des arrêtés municipaux, leur force exécutoire, les moyens de recourir contre eux.

La troisième partie traite des infractions aux lois, règlements et arrêtés de police; du caractère et de la répression de ces infractions et des différentes autorités chargées de les constater, de les poursuivre et de les rir. Cette troisième partie a dû être restreinte particulièrement aux contraventions contre les arrêtés de police, et renfermée dans des limites étroites, afin de pis empiéter sur le domaine de la police judiciaire.

CHAPITRE PREMIER.

POLICE GÉNÉRALE.

12. Après avoir exposé sommairement par quelle nature d'actes la police générale est réglée, nous déterminerons les attributions des différentes autorités qui l'exercent.

SECTION Ire.

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Actes qui règlent la police générale.

13. La police générale de la France est réglée par des lois émanées du pouvoir législatif, par des règlements d'administration publique, ou par les arrêtés et autres actes administratifs.

ARTICLE Ier.

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s de police générale.

14. La police, entendues son acception la plus générale, embrassant tout ce qui concerne le maintien de l'ordre, la protection due aux personnes et aux choses, c'est au pouvoir leg slatif qu'il appartient de déterminer les bases des mesures à prendre relativement à ces objets essentiels. Ce sont donc des lois ou des actes ayant force de lois qui servent de point de départ à toute l'action de la police générale."

On peut regarder comme des lois de police le Code pénal et les , dois spéciales destinées à réprimer certains crimes ou délits. La plupart des lois qui règlent quelque partie de la police générale sont accompagnées de dispositions pénales: c'est la sanction nécessaire des injonctions ou des prations.

15. Les attributions des autorités chargées de diriger la police générale ou de participer à son action, reposent sur des lois ou des décrets; nous entrerons dans le détail de ces attributions à la section 2 du présent chapitre, en remontant aux lois qui les ont fixées.

16. La sollicitude du législateur a réglé, au moins par des dispositions générales, abandonnant les mesures d'exécution au pouvoir réglementaire, les principaux objets formant le domaine de la police générale. Ainsi, indépendamment du Code pénal, nous citerons pour la police des cultes, le concordat de 1801 et la loi du 48 germinal an X;

Pour le maintien de l'ordre et de a tranquillité publique, les lois du 10 avril 4834 sur les attroupents, du 24 mai 1834 sur la détention d'armes de guerre ou de munitions, des 10 décembre 1830 et 16 février 1834 sur les afficheurs et crieurs publics; la loi

du 6 février 1793 et celle du 10 vendémiaire an IV, relatives aux passe-ports;

Pour les moyens de publicité et la répression des abus de la presse, les lois du 24 octobre 1844 sur l'imprimerie et la brairie, des 17 mai 1849 et 25 mars 1822 s la presse et les délits commis par toute espèce de voies de publicité, le décret du 17 février 1852 sur l'organisation de la presse;

Pour la protection des mœurs et le maintien de l'ordre dans les lieux publics, le décret du 44 janvier 1844 sur les enfants trouvés, le décret du 30 mai 1790 sur la mendicité, celui du 29 décembre 1854 sur l'autorisation des cabarets, cafés et lieux quelconques où se débitent des boissons à consommer sur place, les décrets des 6 juillet 1853 et 23 juin 1854, concernant la censure dramatique; on peut rattacher à te catégorie la loi du 2 juillet 1850 sur les mauvais traitements digés publiquement aux animaux domestiques ;

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Pour la santé publique, le décret du 23 prairial an XII sur les cimetières, celui du 15 octobre 1840 sur les établissements insalubres, l'arrêté du Gouvernement du 18 décembre 1848 sur les conseils d'hygiène, la loi du 13 avril 1850 sur les logements insalubres, la loi du 3 mars 1822 sur le régime sanitaire, la loi du 19 ventôse an XI relative à l'exercice de la médecine et celle du 24 germinal an XI sur la pharmacie, l'ordonnance royale du 18 juin 1823 concernant les eaux minérales, les décrets du 25-prairial an XIII et 3 mai 4850 yis aux remèdes secrets, la loi du 19 juillet 1845 et l'ordonnance royale du 29 octobre 1846 sur la vente des substances vénéneuses;

Pour la garantie de l'alimentation publique, la loi du 15 avril 1832 sur l'importation et l'exportation des céréales, et les décrets ou ordonnances temporaires qui, selon les besoins, facilitent l'importation ou prohibent l'exportation de certaines denrées alimentaires;

Pour la conservation et la protection des produits rufaux et le maintien du bon ordre dans les campagnes, le Code rural du 6 octobre 1794, la loi du 26 ventôse an IV sur l'échenillage, le Code forestier du 24 mai 1827, la loi du 15 avril 1829 concernant la police de la pêche, et celle du 3 mai 1844 réglant la police de la chasse, l'ordonnance du 1 janvier 1815 sur les épizooties, l'arrêté du 9 ventôse an VI, loi du 12 août 1790, celle du 29 avril 1845 concernant les eaux et l'irrigation, et celle du 10 juin 1854 relative au drainage;

Pour l'usage des moyens de communication et des routes et chemins, les arrêtés des 27 prairial an IX et 19 germinal an X, l'ordonnance du 19 février 1843 et la loi du budget de 1855 relatifs au monopole de la poste aux lettres, le décret du 27 décembre 1854 sur les lignes télégraphiques, la loi du 5 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, et celle du 27 février 1850', sur la surveillance de ces chemins, la loi du 34 mai 1854 sur la police du roulage, les déclarations du roi, du 18 juillet 1729 et 18 août 1730 relatives à la démolition des édifices menaçant ruine, la loi du 29 floréal an X et celle du 23 mars 1842 sur les contraventions de grande voirie; les dispositions nombreuses des lois sur les municipalités, qui attribuent à cette autorité la surveillance des rues et places dans l'intérieur des communes;

Pour les relations de l'indie privée avec l'intérêt public,į la loi du 22 février 1854 conce nt l'apprentissage des ouvriers, et celle du 22 mars 1844 relative au travail des enfants dans l manufactures, celle du 9 septembre 1848 qui fixe la durée du travail des ouvriers adultes; les lois des 44 mai 1854 et du 22 juin 1854 sur les livrets d'ouvriers; l'arrêté du directoire exécutif du 49 ventôse an VI portant règlement sur les usines établies sur des cours d'eau; la loi du 24 avril 4840 concernant les mines, minières et carrières; la loi du 5 juillet 1844 [sur les brevets d'invention; es lois et décrets des 19 juillet 1793, 13 juin 1795, 4er et 7 germinal an XIII, 20 février 1809, 5 février 1840, 8 avril 1854 sur la propriété littéraire et artístiques lois et décrets des 13 janvier et 19 juillet 1794, 4er septembe 1793, 8 juin 1806, 3 août 1844, 8 avril 1854, concernant les œuvres dramatiques et les compositions musicales;

Pour la garantie de l'exécution loyale des transactions commerciales, la loi du 28 ventôse an IX concernant la profession d'agent de change et de courtiers; la loi du 28 ventôse an IX, et les arrêtés consulaires du 29 germinal an IX et 27 prairial an X sur les bourses de commerce; la loi du 4 juillet 1837 sur les poids et mesures, et celle du 27 mars 1851 contre la tromperie dans la vente de certaines marchandises.

Nous n'avons pas besoin de dire que cette énumération des principales lois qui statuent sur les objets les plus importants_de la police générale, est loin d'être complète; et encore nous en avons écarté la mention des nombres lois révolutionnaires ou de cirenstances, par lesquelles les différents pouvoirs qui se sont succéde en France depuis 4789, se sont efforcés de maintenir leur

domination ou d'assurer la tranquillité publique contre les agitations et les passions politiques.

17. Un caractère commun à toutes les lois de police, c'est l'universalité de leur application; l'article 3 du Code Napoléon pose ainsi le principe: «Les lois de sûreté et de police obligent tous ceux qui habitent le territoire. » Les étrangers qui se trouvent momentanément en France, sont soumis à ces lois comme les Français eux-mêmes. On pouvait objecter que les étrangers ne connaissent pas les obligations ou les prohibitions résultant de la législation française, et que la règle nul n'est censé ignorer la loi, doit être entendue en ce sens que chacun est présumé connaitre la loi de son pays, mais non celle des pays étrangers. Si cette objection était fondée, les étrangers, en invoquant leur seule qualité, pourraient impunément fubler l'ordre et se soustraire aux répressions légales en France danger bien autrement grave que celui de faire peser sur des étrangers des mesures qu'ils peuvent ne pas connaître. Quand on voyage hors de sa patrie, on sait d'avance qu'on aura à se soumettre à ce qu'exigent les législations très-diverses des contrées que l'on parcourra ou que l'on habitera. «Chaque État, a dit M. Portalis en présentant au Corps législatif les premiers articles du Code Napoléon, a le droit de veiller à sa conservation, et c'est dans ce droit que réside sa souveraineté ; or, comment un État pourrait-il se conserver et se maintenir, s'il existait dans son sein des hommes qui pussent impunément enfreindre sa police et tro sa tranquillité. »

18. Que faut-il entendre par lois de police et de sûreté, applicables même aux étrangers? Le sens de l'expression lois de sûreté n'est pas douteux: elle comprend tout ce qui touche directement le maintien de la tranquillité générale et la sécurité individuelle; telles sont les lois sur les passe-ports, sur le port d'armes; sur les attentats et complots contre l'État ou contre le souverain, etc. La signification des mots lois de police est plus étendue et moins facile à définir. Nous croyons qu'on doit y comprendre toutes les dispositions qui caractérisent un fait comme crime, délit ou contravention, et le frappent d'une peine; toutes ces infractions intéressent la police, si bien que les fonctionnaires chargés de les rechercher ret constater, s'appellent officiers de police judiciaire; leur sanjon pénale atteint donc les étrangers. La jurisprudence présent des exemples qui confirment cette doctrine; ainsi, il a été jugé qu'un étranger peut être poursivi en banqueroute frauduleuse devant les tribunaux français, à raison

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