DES INFRACTIONS DE LA PAROLE DE L'ÉCRITURE ET DE LA PRESSE RENFERMANT, AVEC LE DERNIER ÉTAT DE LA JURISPRUDENCE, LE COMMENTAIRE GÉNÉRAL ET COMPLET DES LOIS DU 29 JUILLET 1881, 2 AOUT 1882; DU PROJET DE LOI VOTÉ EN PREMIÈRE LECTURE LE 16 FÉVRIER 1884, OU DES LOIS SPÉCIALES SE RATTACHANT AUX DÉLITS ET CONTRAVENTIONS PROCUREUR GÉNÉRAL A LA COUR D'APPEL DE LYON TOME DEUXIÈME PARIS LIBRAIRIE A. MARESCO AINÉ A. CHEVALIER-MARESCQ, SUCCESSEUR 20, RUE SOUFFLOT, 20 1884 - Tous droits réservés 962.4 2-26-44. TRAITÉ DES INFRACTIONS DE LA PAROLE, DE L'ÉCRITURE ET DE LA PRESSE CHAPITRE IV (SUITE). ARTICLE 34. Les articles 29, 31, 32 et 33 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts, que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers vivants. Ceux-ci pourront toujours user du droit de réponse prévu par l'article 13. Articles 13 et 16, loi du 17 mai 1819. SECTION 1. Historique jusqu'en 1881. 1337. En droit romain, l'héritier du défunt qui avait fait acte d'hérédité avait l'action pour injures : Et si fortè cadaveri defuncti fit injuria, cui heredes bonorum possessiones existitimus; Injuriarum nostro nomine habemus actionem; Spectat enim ad existimationem nostram si qua ei fiat injuria. п. 569998 Idem que et si fama ejus cui heredes existimus lacessatur quoties autem funeri, testator vel cadaveri fit injuria, si quidem post aditam hereditatem fiat, dicendum est heredi quodammodo factam. Digeste, fragm. 1, §§ et 6, de Injur, et fam. libel. Ce texte prouve qu'on distinguait deux actions : L'une était donnée à l'héritier, comme au possesseur de biens, pour injure faite au cadavre. Cujas enseigne que cette action avait été établie contre les créanciers qui, acharnés envers leur débiteur, même après son décès, s'emparaient de son corps comme d'un gage. Pandectes, sur la loi 1 précitée, lettre a. Pothier nous a conservé les règles et les procédés étranges qui étaient usités dans les procès criminels faits au cadavre et à la mémoire des morts. L'autre action n'appartenait qu'à l'héritier acceptant, « qui sustinebat personam defuncti. » Cette dernière action avait pour but de venger son ombre, et, par une sorte de fiction pieuse, l'héritier était censé atteint dans sa considération. On pouvait dire à ce point de vue: le mort saisit le vif. » 1338 Ces principes avaient été adoptés dans notre ancien Droit. «Si l'insulte, dit Domat, est faite au cadavre, à la mémoire. » ou au sépulcre du défunt, l'héritier est en droit d'en de » mander la réparation, parce que c'est en quelque manière » l'attaquer lui-même, que d'insulter à la mémoire de celui à » qui il a succédé et qu'il représente. » V. Droit public, livre III, titre 11, n° 7. V. aussi Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, t. II, v. Injures, p. 37. Muyart de Vouglans; Lois criminelles, p. 349. Il apparaît de tous les textes, que les héritiers étaient admis à poursuivre l'injure faite à la mémoire du défunt, non pas, seulement, parce qu'ils étaient substitués à celui-ci par la loi de l'hérédité, mais parce qu'ils étaient considérés comme recevant personnellement un dommage du discrédit jeté sur la réputation de leur auteur. |