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Ne (4) feront reçûs aucuns Gentilshommes, Beneficiers, ni autres perfonnes défendues & prohibées par ladite Ordonnance 1669. à encherir lefdites ventes, à peine de confifcation des bois & d'amende arbitraire.

Tit. 15. art. 21. 22. & 31.

Led. art. 317

Led. art. 31¿

Pourront tous Marchands tiercer, demi-tiercer & doubler le prix de ladite vente par acte fignifié au Greffe de cette Maîtrise, jufqu'au lendemain midy du jour de l'adjudication, en obfervant les formalités prefcrites (b) par ladite Ordonnance, au Titre de l'affiete, balivage, martelage & vente des bois, figneront Tit. 15. art. leurs encheres & les feront fignifier le même jour à l'Adjudicataire & Receveur, 32. 33. 34. & à perfonne ou domicile, finon au Greffe s'il n'en eft élû; & l'exploit de figni- 35. fication contiendra ponctuellement l'heure & le nom de celui à qui il aura été parlé, par le Sergent, à peine de nullité, après lequel tems il n'y aura plus de lieu au tiercement & doublement, fous quelque prétexte que ce foit: enfuite dequoi pourront les Adjudicataires, Tierceurs & demi-Tierceurs, qui feront reçûs à y mettre une fimple enchere; & fur icelle enchere les Adjudicataires, Tierceurs, demi-Tierceurs & Doubleurs, feront reçûs à encherir les uns fur les 35. autres, entr'eux, feulement, par fimples encheres & fur un feul feu, pour demeurer au dernier & plus offrant encheriffeur entr'eux fans 'plus y revenir, & fans qu'il puiffe être reçû aucune autre enchere, & pour cela éliront domicile en cette Ville de...

Pourront (c) & fera libre aux Marchands Adjudicataires de renoncer à leur enchere au Greffe de cette Maîtrife, dans le lendemain midy du jour de l'adju dication, en le faisant fignifier dans cet intervale, au précedent encheriffeur, au domicile par lui élû, & au Receveur des Domaines & Bois, à quoi ils ne pourront être reçûs qu'en payant comptant leur folle-enchere entre les mains dudit Receveur Général des Domaines & Bois de ... ou en fon abfence à fon Commis ou au Greffier de cette Maîtrife, conformément à ladite Ordonnance, & au cas de revocation d'enchere, les précedens Encheriffeurs feront graduellement & fucceffivement fubrogés au lieu des Adjudicataires.

Tit. 15. arti

27.

Art. 26.

Art. 25.

Art. 26.

Art. 27.

Art. 26. &

Payeront les Adjudicataires ès mains dudit Receveur General ou Particulier Tit. 3. art. 13. de ce département, le prix de leur adjudication (d) en deux payemens égaux, le & tit. 15. art. premier au jour & Fête de Saint Jean-Baptifte prochain, & le fecond au jour & 20. Fête de Noël enfuivant, conformément audit Arrêt du Confeil du ... fçavoir, &c. (e) dont le premier commencera au jour & Fête de Saint Jean-Baptifte, le fecond au jour de Noël prochain : & ainfi continuer d'année en année, jufques en fin de payement du prix total de ladite adjudication.

Nota. Si les bois appartenoient à Monseigneur le Duc d'Orleans, on mettra au Receveur des Domaines & Bois de S. A. S. Monfeigneur le Duc d'Orleans au département d'Orleans & Romorentin, en fon Bureau à Orleans. (ƒ)

Si ce font des bois Ecclefiaftiques, on met toujours ès mains dudit fieur Receveur General des Domaines & Bois de la Maîtrise de..., bien entendu qu'il s'agifle de vente de futaye ou baliveaux, dont ils auroient obtenu la coupe par permiffion du Confeil, & non du prix des taillis dont ils jouiffent fans permiffion.

Seront tenus les Adjudicataires avant commencer l'ufance des ventes, pour Tit. 15. arti sûreté des payemens du prix de leur adjudication & entretien des claufes, con- 29.

(a) Ils font dénommez dans les articles ci-deffus en marge. (b) Comme c'est un terme

fatal & de rigueur, cet acte eft bon un jour de Dimanche ou Fête, ad inftar du retrait.

(c) Cet acte le peut faire comme deffus. (d) Ce font les termes ordinaires.

(e) Et ce au cas qu'il y ait plufieurs payemens convenus avec les Marchands.

(f) Ou ès mains dudit Seigneur de... ou de fon Receveur,

Partie II.

C

22. & 29.
Tit. 18. art.

2.

Tit. 15. art.

29.

7.

Tit. 17. art.

Tit. 18. art.2.

Art. 20. 21. ditions & charges d'icelle ci-deffus & ci-après, de donner bonne & fuffifante caution & Certificateur reffeantes (a) & folvables d'icelles dans la huitaine du jour de l'adjudication, qui feront reçus pardevant Nous, ou en notre abfence pardevant le Maître Particulier de cette Maîtrife, en presence ( des fieurs Abbé & Religieux) du Procureur du Roy, du Receveur géneral ou fon Commis, lefquels s'obligeront folidairement avec lefdits Adjudicataires, biens & corps, de payer ès mains dudit Receveur le principal de ladite vente en deux termes égaux, & aux autres charges, claufes & conditions mentionnées en ces Préfen; & faute par lefdits Adjudicataires de donner caution & certificateur dans Tit. 21, art. ladite huitaine qui courera du jour de ladite adjudication, ils feront fans autre Tit.22.art.5. interpellation, évincés de ladite vente & adjudication, laquelle retournera au Tit. 23. art. précedent encheriffeur aux charges ci-deffus & ci-après expliquées, ce qui fera fignifié à la diligence du Procureur du Roy (b) de 24 heures en 24 heures au domicile élû, lequel fera tenu de faire toutes les pourfuites & diligences néceffaires, tant contre les Adjudicataires, Caution & Certificateur, que contre ceux aufquels feront retournées lefdites ventes par folle enchere, 'qu'autrement. Nota. Si ce font des Bois du Roy, il faut mettre qui feront reçûs avec ledit Religence duReceveur General, & à fon refus, ou en cas d'abfence, à fes rifques, perils & fortunes, (c) pardevant le Maître Particulier de cette Maîtrife, en prefence du Tit. 15. art. Procureur du Roy (& de S. A. S. Monfeigneur le Duc d'Orleans) fans frais ni droits, dont les actes feront mis au Greffe.

I. 5. & 7.

8.

Tit. 31. art.

16. & 26.
Tit. 15. art.

26.

* C'est à la di

ceveur.

30. & 36.

Art. 29.

T.3. art.13.

Tit. 15. art. 25. 16. & 30. T. 3. art. 13.

T. 23. art.22.

*

Si ce font des bois Ecclefiaftiques ou de Seigneur, il faut mettre : qui feront reçus avec lefdits Sieurs Abbé & Religieux, ou avec le Seigneur, Procureur Fifcal, ou fon Agent d'affaire de la Terre & Seigneurie de ...

Payeront comptant lefdits Adjudicataires ès mains dudit fieur Receveur qua torze den. pour livres du prix de leur adjudication, & ce comptant, fans di minution d'icelui, pour être employé conformément aux Edits & Déclarations du Roy rendus à cet effet.

Nota. Le prix des bois Ecclefiaftiques, Communautés Regulieres & Seculieres, & Laïques, vendus par permiffion du Confeil, font fujets à ces 14 den. pour livre, que le Receveur General doit toucher; ainfi que les autres charges des adjudications, & ce lorfqu'elles font faites judiciairement : ces 14 den. établis par Edit du mois de Juin 1715. & ordonnez étre payez par Arrét du Confeil des 14 Juin, 4 Octobre 1723. 25 Janvier &26 Septembre 1724. & autres pofterieurement rendus.

Payeront auffi comptant en outre lefdits Adjudicataires, ès mains dudit fieur Receveur, le fol pour livre du prix principal de leur adjudication auffi fans diminution d'icelui, pour être employé au payement de nos vacations, (d) & des journées & taxations des Officiers de cette Maîtrife, pour leurs journées de l'affiette & recolement defdites ventes, droits d'entrée, fortie d'icelles, & autres droits fuivant la taxe que Nous en feront, conformément au Reglement de ladite Maîtrife, arrêté au Confeil le..., & où cette fomme ne fe trouveroit fuffifante, le furplus fera pris fur le prix principal de ladite vente fuivant l'OrTit, 16. art. donnance 1669.

I.

3. art. 13.

17. 25. & 28.

Tit. 15. art.

15. & 16.

1. & 7.

Tit. 17. art. 7.
Tit. 18. art.

1. & 2.

T. 23. art.13.

T. 27. art.39.

Payeront auffi comptant en diminution dudit prix principal de leur adjudica

(a) Ce terme eft fatal & de rigueur.

(b) Si ce font des bois de Monfeigneur le Duc d'Orleans, on ajoûte, & de S. A. S.

(c) Les caution & certificateur reçûs fans frais.

(d) Si ce font des bois du Roy, on met feulement les vacations des Officiers, le GrandMaître n'en ayant à ce sujet.

tion, la fomme ide... pour fervir au remboursement des frais faits par ledit Sieur... pour l'obtention defdits Arrêts, Lettres Patentes, procès verbaux, &c. & ce pour parvenir à la vente & adjudication defdits bois, fuivant l'état qui en fera par Nous arrêté.

Payeront encore lefdits Adjudicataires outre & pardeffus le prix de leur adjudication, au Sieur... Arpenteur de... la fomme de... (a) que Nous lui taxons; payable au jour & Fête de Saint Jean-Baptifte prochain, fçavoir les deux tiers comptant, & l'autre lors du recolement, pour l'arpentage des bois dépendans de... (de ladite Abbaye ou dudit Seigneur) qui doit être fait conformément audit Arrêt du....dont il fera tenu de remettre trois plans, l'un à Nous (le fecond aux Abbé & Religieux de... ou au Seigneur de...) & le troifiéme au Greffe de cette Maîtrife, & à l'Arpenteur qui fera le réarpentage & remefurage des ventes, 5 f. par arpent.

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Seront tenus les Adjudicataires, avant de pouvoir commencer l'exploitation des bois, (b) d'avoir une expedition en forme de ladite adjudication, fignée du Tit.3. art. 26. Greffier de cette Maîtrife, & d'en fournir une semblable au Receveur Gene- Tit. 15. art. ral (& aux Abbé & Religieux de ... ou au Seigneur de...) à leurs frais & dé- 36.porte l'Enpens pour lesquelles ils payeront au Greffier la fomme de 6 liv. par vente. (Si registrement ce font des baliveaux (c) ou de la futaye en corps, on met 30 ou 60 liv.) non Actes de caucompris les actes de foumiffion de caution & certificateur, procès verbaux d'af- tionnement & fiettes, recolemens & autres actes néceffaires. Voyez Taxes ci-après.

au Greffe des

certification.

&

Auront les Marchands Adjudicataires... années de tems de coupes,jufqu'au Tit. 17. att.6. Is d'Avril de l'année que l'on comptera 17..., & une année au-delà pour la Tit. 3. art.13. débouche & (d) vuidange defdits bois, & fix femaines après le tems de coupes Tit.15.art.40. & de vuidanges expirés, s'il s'en trouve aucuns dans lefdites ventes, giffants 41. 48. par terre ou de bout, ils feront acquis & confifqués de plein droit, & vendus * Cet article au profit de Sa Majefté ou de S. A. R. Monfeigneur le Duc d'Orleans, ou du eft reglé par Seigneur de... ou des Abbé & Religieux de...

Tit.15.art.40.

le Grand-Maî

*Nota. Si la coupe étoit petite, on met: auront le tems de couper jufques au tré. Tit. 17. Is d'Avril prochain 17...& celui de vuidange jusques au dernier Decembre art. 4. fuivant. (e)

Ne pourront les Adjudicataires faire aucunes fauldes ou foffes & fourneaux à charbons dans l'étendue defdits bois, fi ce n'eft ès lieux & endroits les moins dommageables conformément à ladite Ordonnance 1669. qui eft au plus dans chaque arpent, une faulde ou foffe à charbon, ès lieux qui feront designés & marqués par le Garde de ladite vente fans frais.

Nota. La quantité de fauldes ou foffes à charbon, doit être defignée par ce Sumptum & par l'adjudication, les Gardes doivent marquer les endroits fans frais, fuivant l'Arrêt du 22. Novembre 1612. Voyez au Dictionnaire au Titre des Charbons. Seront tenus les Adjudicataires de faire faire le recolement de leurs ventes leurs frais & dépens, pardevant Nous, & en cas d'abfence pardevant les Of ficiers de cette Maîtrife que Nous commettons à cet effet, en prefence du Procu

(a) La taxe eft à raifon de 40 fols par arpent fuivant l'ufage du département de Berry, mais c'est trop. Il y a d'autres Maîtrifes où l'on taxe 10 fols, à Romorantin 20 fols pent pour le réarpentage, auffi fuivant un ancien usage.

à

par ar

(b) Ces taxes font à la prudence du Grand-Maître. (c) Ceci n'a pas de lieu ès bois du Roy. (d) Les Grands-Maîtres fixent les tems de vuidanges. Voyez l'Ordonnance 1669. & autres à Vuidange.

(e) Les tems pour les chablis & menus marchez font plus courts. V. au Titre des Chablis,

Tit.3. art. 18.

Tit. 27.art. 12. 19. 20. 21.

22.

Decembre 1672. Ordonnance de la

Ville ch. 17. art. 2.

Tit. 3. art. 15. & 19.

Tit. 4. art. 10. Tit. 6. art. 8. & 9.

Tit. 7. art. 4• Tit. 16. art. 1.2.3. & 4.

Tit. 23. art.

14.

Tit. 24. art.9.
Tit. 25. art.

10.

Tit. 24. art. 9.
Tit. 25. art.

10.

Tit. 15. art.

41.

Tit. 27. art.

26.

Tit. 15. art. 23.24.

Tit. 1. art.2.

& 5.

Tit, 15. art. 49.

Tit.31. art. 4.

& S•

Tit.32. art. 5.

Tit.

15. art.

37. 38. & 39.

39.

reur du Roy (fi ce font des bois de Monfeigneur le Duc d'Orleans, on ajoûte
Procureur du Roy & de S. A. S. ) & autres Officiers neceffaires, après le tems
de vuidange ci-dessus specifié, expiré, fans diminution, du prix principal de
leur adjudication.

Nota. Si ce font les bois du Roy, on met: (a) Sans que les Marchands Adjudica-
taires, foient tenus de leur payer aucuns droits ni journées.

Si ce font des bois des Seigneurs ou Communautés, on met: A la charge de payer aux
Officiers les droits & journées fuivant la taxe que Nous leur en feront.

Les Adjudicataires ne pourront être plus de trois Affociés, & feront entegi-
ftrer au Greffe de cette Maîtrise leur traité d'affociation dans la huitaine de
leur adjudication, & l'Adjudicataire & fes Affociés tenus d'y faire leurs foû-
miffions, de fatisfaire à toutes les charges d'icelle, à peine de 1000 liv. d'amen-
de & de déchéance de la Societé, leur défendons tous monopoles & affocia-
tions fecrettes, à peine de rooo liv. de confifcation de la vente & autres peines.
portées par ladite Ordonnance.

Intenteront toutes actions pour raifon, & pour l'execution des marchez & ventes qu'ils feront defdits bois, circonftances & dépendances qui proviendront defdites ventes, pardevant Nous ou en notre abfence pardevant les Officiers de cette Maîtrife, à peine de 100 liv. d'amende conformément à ladite Ordonnance, & aux Reglemens fur le fait des Eaux & Forests:

Défendons aufdits Adjudicataires de travailler ni faire travailler & charroier nuitament, ainfi que les jours de Fêtes & Dimanches, ou faire enlever aucuns bois les autres jours avant le Soleil levé ni après le Soleil couché, conformément aux Tit. de l'Affiete, &c. Police, &c. & Recolement de ladite Ordonnance, fous les peines y portées.

(b) Les Adjudicataires des bois futayes, auront un Marteau pour l'ufance de leurs ventes, & pour marquer les bois qu'ils vendront, dont ils mettront l'empreinte au Greffe, leur défendons d'en tranfporter leurs bois qu'ils ne foient marquez dudit Marteau; comme auffi d'avoir eux, leurs Facteurs & Gardes-ventes, un Regiftre, dans lequel feront écrits les noms, furnoms, & domiciles de ceux aufquels ils vendront du bois, la quantité & le prix, à peine de 100 liv. Tit. 15. art. d'amende & confifcation, & leurs Facteurs & Gardes-ventes prêteront leur ferment accoutumé pardevant Nous, & en notre absence pardevant les Officiers de cette Maîtrife, fans frais ni droits, drefferont leurs procès verbaux & rapports des délits commis à la réponse de leurs ventes, qu'ils feront figner par deux témoins, ou attefter en cas qu'ils ne le puiffent pardevant le Juge, à peine Tit. 27. art. de nullité, qu'ils affirmeront pardevant l'un des Juges de cette Maîtrife, & le 32. 33. 34. dépoferont au Greffe au plûtard trois jours après qu'ils auront été commis, & Tit. 16.art.11. leurs rapports feront foy, fi les délits ont été faits de nuit, à feu ou à fcie, & Tit.3 2. art. S. après l'exploitation & lors du recolement, ledit Marteau fera rapporté au Greffe pour y être rompu & brifé.

Tit. 25. art.

15.

Tit. 15. art. 39.46. & 51.

&

Tit. 15. art.

Seront tenus les Adjudicataires de couper lefdits bois le plus près de terre 42. 43. 44. & que faire fe pourra, & à fleur de terre, leur faifons défenfes de retirer dans leurs ventes d'autres bois, que celui qui en proviendra fous les peines de l'OrTit. 15. art. donnance.

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Les Adjudicataires demeureront refponfables des délits qui fe commettront Tit. 15. art. au dedans, au dehors & aux environs, & jufques dans les réponses de leurs ventes, jufques au fon & ouïe de la cognée, dans les diftances portées par

39.& 51.

Tit. 16. art.4.

Tit. 24. art. 3.7. & 9.

(4) On met de même en la Maîtrise de Romorantin pour les bois de S. A. S.
(b) En cas qu'il s'agiffe de futaye, ou de coupe de baliveaux.

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l'Ordonnance & aux termes d'icelle limitées à so perches pour les taillis, au deffus de so ans, & pour ceux au deffous à 25 perches.

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6.8.& g.

S'il fe trouve par le méfurage, réarpentage & recolement de ladite vente, Tit. 16. art. entre les pieds corniers, plus de bois qu'il n'en eft porté par la délivrance feront tenus les Marchands Adjudicataires de payer le pardeffus & furmesure, à proportion du prix de l'adjudication defdits bois & charges portées par icelle; & s'il s'en trouve moins, leur fera remplacé fur la vente prochaine en deniers. Pour connoître fi les Marchands ont leur mefure plus ou moins, feront tenus de convenir avec le Procureur du Roy ( & de S. A. S.) d'un Arpenteur autre que 1. 2. & 3. celui qui aura fait le premier arpentage, lequel expliquera dans fon procès verbal du premier arpentage, la distance des pieds corniers de ladite vente, & y mettra la figure.

Tit. 16. art

Pourront les Adjudicataires avant que d'exploiter leurs ventes, faire proce- Tit. 15. art. der au fouchetage dedans & autour d'icelles, conformément à ladite Ordonnance, & n'y pourront faire pâturer aucuns beftiaux.

Seront tenus les Adjudicataires de laiffer 16 baliveaux de l'age par arpent (ou To s'il s'agit de futaye, ou que la permiffion le porte) de la plus belle venue & effence de chêne s'il fe peut, enfemble tous les anciens, modernes, arbres d'affiete, pieds corniers, tournans, arbres de lifieres, paroys, arbres fruitiers & alliziers, qui fe trouveront dans lefdites ventes, fous les peines portées par ladite Ordonnance.

Nota. S'il ya Arrêt ou Permission pour faire la vente, il faudra remplir en cet endroit toutes les charges y mentionnées.

Seront tenus au furplus lefdits Adjudicataires, d'obferver & de fe conformer dans la coupe & exploitation defdits bois, à ladite Ordonnance (a) du mois d'Août 1669 Arrêts & Reglemens rendus & faits en confequence, & notamment les difpofitions des Titres de l'Affiete, &c. Police, &c. & Recolement d'icelle, à quoi enjoignons aux Officiers d'y tenir la main fous les peines y portées. Fait & arrêté par Nous Grand-Maître fufdit de l'avis & en prefence des Of ficiers de cette Maîtrise de... le ... jour de . . . 17 ... qui ont figné avec Nous fur le Regiftre.

so.

Tit. 16. art.

1. & 2.
Tit. 19. art.
8. & 11.
Tit. 32. art.

IO.

Tit. 15. art.

12.

Tit.24. art.3.
Tit. 25. art.3.
Tit. 26. art. 1,

Tit. 15. art.

12.

Tit. 16. arte

2.& 10.

Tit. 23. art.

13.

Tit.25. art. 9.
Tit. 27. art.2.
Tit. 27. art.
26. 27. 28.298

Il convient obferver, fi ce font des bois dépendans de la Maîtrise de Romorantin, appartenans à Monfeigneur le Duc d'Orleans, il faudra ajoûter à ce 32. & 33. Sumptum ou Cahier des Charges ci-deffus ce qui fuit (b).

Payeront auffi les Adjudicataires ès mains du Contrôleur des bois de SaditeA. S. au département d'Orleans en exercice, 6 f. par chacun arpent de futaye, & 4 f. auffi par chacun arpent de bois taillis à lui attribuez par Arrêt du Confeil. de Sadite A. S. du 17. Mars 1721.

Nota. Si les ventes étoient aux reins & aux rives des Forêts, il faudra ajoûter que: Les Adjudicataires feront tenus de faire fermer lefdites ventes & lieux, de foffez, du côté des terres ou de faire relever ceux comblez, de largeur & profondeur portées par l'Ordonnance de 1669. & ce qui eft prescrit par l'Arrêt du Confeil, portant Reglement pour Blois du 6. Novembre 1665. art. 27. Voyez d'autres Reglemens fupra, au Titre des Foffez & au Titre de la Séve, les Notes & le Reglement du 4. Septembre 1601.

(c) Nota. Si le Commiffaire de la Marine marquoit quelques arbres dans la vente du 'Marchand, pour les bâtimens de mer, il fera mis dans le Sumptum ce qui fuit.

(a) Ils ne peuvent couper en tems de féve. Voyez Séve.

(b) Claufe qui regarde les bois de M. le Duc d'Orleans. (c). Ceci regarde la Marine

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